Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Interdiction — introduction d’appâts en Ontario
5 Il est interdit d’introduire en Ontario, pour servir d’appât :
a) des écrevisses ou des salamandres;
b) des poissons ou sangsues vivants.
Espèce envahissante
6 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de transporter ou de remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante, sauf en conformité avec le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes ou à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à avoir en sa possession, à transporter ou à remettre à l’eau des espèces envahissantes, en une quantité déterminée, dans les cas suivants :
a) elle est un employé ou une personne visé au paragraphe 13(1) du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes;
b) elle utilise le matériel et les moyens de contrôle nécessaires pour prévenir toute libération non autorisée d’espèces envahissantes dans les eaux de l’Ontario;
c) elle possède de telles espèces à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle de ces espèces aquatiques envahissantes.
- DORS/2015-121, art. 38
- DORS/2018-216, art. 6
Espèce de poisson spécialement protégée
7 (1) Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à pêcher ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;
b) elle se livre à ces activités à des fins de conservation ou de protection de l’espèce.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession de l’anguille d’Amérique et qui a des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province d’Ontario.
- DORS/2018-216, art. 7
Périodes de fermeture applicables aux réserves ichtyologiques
8 (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V du Règlement de pêche de l’Ontario de 1989, au cours de la période indiquée à la colonne II.
(2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 2]
- DORS/2009-328, art. 2
Moyens et engins de pêche interdits
9 (1) Il est interdit de pêcher à l’aide :
a) d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche;
b) d’une gaffe;
c) d’un piège;
d) d’un croc;
e) d’un fusil à harpon.
(2) Malgré l’alinéa (1)b), une personne peut utiliser une gaffe autre qu’une gaffe à ressort pour sortir le poisson de l’eau.
(3) Il est interdit de garder un poisson pris à la ligne s’il a été transpercé ou accroché ailleurs que dans la bouche, sauf s’il l’a été pour être sorti de l’eau au moyen d’une gaffe autre qu’une gaffe à ressort.
- DORS/2014-311, art. 2
10 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession un harpon pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau, sauf en conformité avec le présent règlement.
(3) Il est interdit d’avoir en sa possession un piège pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.
- DORS/2018-216, art. 8
Utilisation de lumières artificielles
11 Il est interdit d’utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson, sauf :
a) pour la pêche au cisco de lac, au grand corégone ou à l’éperlan, autrement qu’à la ligne;
b) pour la pêche à la ligne, lorsque cette lumière fait partie d’un leurre attaché à la ligne.
Remise à l’eau du poisson
12 La personne, autre que la personne pêchant au titre d’un permis de pêche commerciale, qui prend du poisson autre qu’une espèce envahissante dont la garde ou la possession est interdite par le présent règlement doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.
- DORS/2015-121, art. 39
Ordonnances de modification
13 (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent, tout engin ou équipement de pêche ou toute limite de taille ou de poids de poisson à l’égard de tout ou partie d’un secteur.
(2) S’il modifie une période de fermeture, un contingent, un engin ou équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis émis sur les ondes d’une station radio;
b) un avis publié dans un journal;
c) un avis affiché dans le secteur en cause ou dans les environs;
d) un avis donné verbalement ou par écrit;
e) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;
f) un avis publié dans le résumé des règlements de pêche sportive du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.
- DORS/2018-216, art. 9
- DORS/2023-245, art. 8
PARTIE 2Pêche sportive
Méthodes de pêche sportive
14 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne, au harpon, à l’épuisette, au piège à poisson-appât, à la senne ou à l’arc et flèche.
Périodes de fermeture de pêche à la ligne
15 Il est interdit de pêcher à la ligne ou de prendre à la ligne et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 dans les eaux visées à la colonne 2 pendant la période indiquée à la colonne 3.
- DORS/2018-216, art. 10(F)
Contingents de pêche à la ligne et limites de taille
16 Sous réserve des articles 19 à 21, il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique de prendre et de garder dans une même journée ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 :
a) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche sportive à la colonne 3 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée;
b) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche écologique à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée.
Limites de possession provinciale
17 Sous réserve de l’article 18, il est interdit d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 3, pêchés au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique dans les eaux de toutes les zones combinées, en quantité excédant la limite de possession provinciale fixée à la colonne 2.
- DORS/2014-311, art. 3
Contingent provincial de truite et de saumon total combiné
18 Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession la quantité totale ci-après de truites et de saumons pêchés dans les eaux de toutes les zones combinées :
a) plus de cinq, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis de pêche sportive;
b) plus de deux, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis écologique.
Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille
19 Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.
- DORS/2018-216, art. 11(F)
Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille pour non-résidents
20 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder dans une même journée des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3 de la partie 4 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1.
- DORS/2017-195, art. 2
Contingents et limites de taille pour non-résidents
21 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, ou d’avoir en sa possession de tels poissons pêchés dans ces eaux, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.
- DORS/2018-216, art. 12
22 Si un non-résident âgé de moins de dix-huit ans pêche au titre d’un permis de pêche sportive d’une autre personne, les poissons qu’il prend et garde ou qu’il a en sa possession sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés par le titulaire du permis.
Pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche
23 (1) La personne qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique et qui prend de l’achigan à grande bouche, de l’achigan à petite bouche, du doré jaune ou du grand brochet peut échanger un ou plusieurs poissons vivants de ces espèces qu’elle a pris contre d’autres des mêmes espèces, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le poisson vivant pris et non remis immédiatement à l’eau est retenu dans un vivier aéré mécaniquement en tout temps;
b) le poisson vivant pris est remis à l’eau dans les eaux où il a été pris et survivra à la remise.
(2) La personne pêchant au titre d’un permis de pêche sportive peut retenir dans un vivier au plus six achigans à petite bouche ou à grande bouche.
- DORS/2018-216, art. 13(F)
Contingent de pêche sportive dans les eaux limitrophes
24 Pour l’application du présent règlement, si une personne pratique la pêche sportive dans un plan d’eau qui chevauche les limites de l’Ontario et d’une autre entité territoriale, les poissons pris dans ces eaux sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés en Ontario pour l’application du présent règlement.
Possession de poissons pris à la ligne
25 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne dans le lac Nipigon et ses tributaires.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa 29(2)d), de l’article 38, de l’alinéa 42(2)b) et de l’annexe 4, toute mention du lac Nipigon et de ses tributaires désigne le lac Nipigon et ses tributaires en aval de la première chute, du premier rapide, du premier barrage ou du premier lac — ou le tributaire en entier s’il n’y a pas de chute, de rapide, de barrage ou de lac — y compris :
a) les eaux sur les îles du lac Nipigon;
b) les eaux de la rivière Gull, en aval du pont de la route 527;
c) les eaux de la rivière Kabitotikwia, en aval du pont de la route 527;
d) les eaux de la rivière Poshkokagan, en aval des rapides situés à 49°25′45″ N, 89°04′55″ O, y compris ces rapides;
e) les eaux de la rivière Wabinosh, en aval du lac Wabinosh;
f) les eaux de la rivière Little Jackfish, en aval des premiers rapides situés en amont du pont du chemin Pikitigushi, y compris ces rapides.
- DORS/2018-216, art. 14
- DORS/2023-245, art. 9
26 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux ci-après de la zone 4 :
a) le lac Seul (50°20′03″ N, 92°45′00″ O);
b) le lac Broad (50°26′32″ N, 92°37′50″ O);
c) le lac Sunlight (50°29′14″ N, 92°34′17″ O), y compris ses eaux de communication;
d) le lac Abram (50°03′33″ N, 91°55′44″ O);
e) le lac Botsford (50°08′19″ N, 91°39′32″ O);
f) le lac Hidden (50°07′26″ N, 91°44′33″ O);
g) le lac Minnitaki (49°58′19″ N, 91°57′29″ O);
h) le lac Pelican (50°06′41″ N, 91°57′40″ O) et ses eaux de communication, y compris les eaux connues localement sous le nom de lac Duck;
i) les eaux regroupées sous l’appellation de rivière Rice, y compris les eaux du lac Flower (49°56′47″ N, 91°57′19″ O), du lac Parnes (49°56′27″ N, 91°54′23″ O), du lac Twill (49°56′38″ N, 91°59′02″ O), de la baie Twin du lac Minnitaki (49°57′48″ N, 91°52′56″ O), du lac Twinflower (49°56′27″ N, 91°55′44″ O), du ruisseau Twinflower et les cours d’eau de communication.
- DORS/2018-216, art. 15(A)
- DORS/2023-245, art. 10
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