Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 3Pêche commerciale et pêche commerciale du poisson-appât
Engins pour la pêche commerciale du poisson-appât
40 Il est interdit à quiconque pêche du poisson-appât au titre d’un permis commercial visant les appâts d’utiliser :
a) une épuisette angulaire de plus de 305 cm sur 305 cm;
b) une épuisette circulaire d’un diamètre de plus de 305 cm.
- DORS/2014-311, art. 7
Marquage des engins
41 (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible son nom ou le numéro de son permis.
(2) Il est interdit à quiconque exerce des activités au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser, dans toutes eaux, un réservoir ou un dispositif de capture sauf si, à la fois :
a) son nom ou le numéro de son permis y figure de façon lisible;
b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer de l’eau le réservoir ou le dispositif de capture.
- DORS/2009-328, art. 6
- DORS/2014-311, art. 8
- DORS/2018-216, art. 25(F)
42 (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale de mouiller ou d’utiliser une ligne munie d’un hameçon ou un filet, sauf si :
a) une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chaque extrémité du filet;
b) son nom ou le numéro de son permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;
c) son nom ou le numéro de son permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), et, dans le cas de la pêche autre que la pêche sur glace :
a) dans les eaux du lac des Bois et du lac Shoal, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 53 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;
b) dans les eaux du lac Supérieur et du lac Nipigon et ses tributaires, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une boule de repérage standard mesurant 50 cm de diamètre ou d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 92 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm.
- DORS/2018-216, art. 26
Périodes de fermeture de la pêche commerciale
43 Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 2 des annexes 7 ou 8 dans les eaux visées à la colonne 1, durant la période indiquée à la colonne 3.
- DORS/2014-311, art. 9
PARTIE 4Observateurs
44 (1) Le ministre provincial peut désigner à titre d’observateur pour l’application du présent règlement toute personne qui n’achète pas de poisson en vue de la revente et qui n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture ou de transformation ou de transport du poisson et lui assigner les fonctions suivantes :
a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;
b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;
c) l’examen des registres concernant les activités de pêche;
d) l’analyse biologique et le prélèvement d’échantillons de poisson.
(2) Le ministre provincial remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à ce titre.
(3) L’observateur doit, sur demande, présenter son certificat de désignation.
(4) Toute personne qui exploite un bateau de pêche en vertu d’un permis de pêche commerciale doit :
a) à la demande de l’observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu’il s’acquitte de ses fonctions;
b) fournir à l’observateur l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions, notamment :
(i) lui faciliter la transmission et la réception de messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau,
(ii) lui donner la position du bateau en latitude et longitude selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,
(iii) lui accorder l’accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage du poisson,
(iv) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,
(v) lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et l’équipement de pêche,
(vi) lui permettre d’embarquer ou de débarquer aux heures et endroits convenus,
(vii) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies et les films pris ou réalisés à bord.
- DORS/2018-216, art. 27
Modification du règlement de pêche de l’ontario de 1989
45 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 7]
- DORS/2009-328, art. 7
46 [Modification]
47 [Modification]
48 [Abrogé, DORS/2009-328, art. 8]
49 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 9]
- DORS/2009-328, art. 9
50 [Modification]
Entrée en vigueur
51 (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 45(2), de l’article 48 et du paragraphe 49(2) entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
(3) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 10]
- DORS/2009-328, art. 10
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