Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 2Pêche sportive (suite)
Possession de poissons pris à la ligne (suite)
27 (1) Il est interdit à tout non-résident qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche d’avoir en sa possession à bord du bateau un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent fixé à l’article 20 pour cette espèce, dans les eaux où il pratique la pêche à la ligne.
(2) Le présent article vise les eaux ci-après de la zone 5 :
a) le lac des Bois (49°16′59″ N, 94°34′15″ O);
b) le lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O);
c) le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O);
d) le lac Obabikon (49°14′59″ N, 94°12′25″ O);
e) la rivière à la Pluie;
f) le lac à la Pluie (48°43′35″ N, 93°07′51″ O) et le réseau hydrographique de la rivière Seine en amont du barrage de Sturgeon Falls (Crilly), situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les eaux du lac Grassy (48°39′53″ N, 92°43′05″ O), du lac Wild Potato (48°43′00″ N, 92°28′36″ O) et du lac Partridge Crop (48°43′46″ N, 92°22′12″ O) dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.
Possession ou utilisation d’appâts
28 (1) Il est interdit de rejeter, de déposer ou de tenter de rejeter ou de déposer l’un des éléments ci-après dans un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci :
a) des appâts ou des poissons-appâts vivants ou morts, notamment des œufs, des gamètes ou des parties de poisson;
b) de l’eau, de la terre ou toute autre matière provenant du contenant utilisé pour retenir les éléments visés à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appâts d’origine végétale.
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’eau qui a été prélevée du plan d’eau où la personne pêche, qui a été utilisée pour retenir des appâts ou des poissons-appâts dans un contenant amovible ou dans un dispositif de recirculation fixé à un bateau de pêche ou en faisant partie et qui a ensuite été rejetée dans le même plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci.
- DORS/2018-216, art. 16(F)
- DORS/2020-276, art. 2
28.1 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis commercial visant les appâts ou de tout autre permis qui autorise l’élevage du poisson-appât de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession plus de cent vingt poissons-appâts.
- DORS/2009-328, art. 3
- DORS/2014-311, art. 4
29 (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.
(2) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin :
a) du poisson-appât vivant, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;
b) du poisson de plus de 13 cm de long, dans le lac Temagami (46°59′36″ N, 80°04′15″ O);
c) du poisson :
(i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), de la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58" O) ou du lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47" O),
(ii) dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;
d) de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4, 5 et 6, sauf, dans les zones 2 et 6, dans les eaux du lac Nipigon et de ses tributaires et, dans la zone 6, dans les eaux du lac Jessie (49°11′19″ N, 88°19′52″ O), du lac Helen (49°04′20″ N, 88°16′17″ O) et du lac Polly (49°07′52″N, 88°15′58″O) et de la rivière Nipigon.
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut avoir en sa possession au plus 36 écrevisses vivantes en vue de les utiliser comme appâts, si ces écrevisses ont été prises dans les eaux où elle pêche.
(4) Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.
(5) Malgré le paragraphe (4), une personne peut transporter des écrevisses rouges des marais (Procambarus clarkii) conformément au Règlement de l’Ontario 354/16 intitulé Dispositions générales, pris en vertu de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes, L.O. 2015, ch. 22, avec ses modifications successives.
- DORS/2008-99, art. 14
- DORS/2014-311, art. 5
- DORS/2015-121, art. 40
- DORS/2018-216, art. 17
- DORS/2023-245, art. 12
Restrictions relatives à la pêche à la ligne
30 Il est interdit de pêcher à la ligne à moins de 25 m d’un parc en filet ou d’une cage où l’on garde du poisson d’élevage du poisson.
31 Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 4, sauf conformément aux limites prévues à la colonne 2 pour les engins et équipements, pendant les périodes qui y sont précisées, le cas échéant.
- DORS/2009-328, art. 4
- DORS/2014-311, art. 6
- DORS/2018-216, art. 18
- DORS/2023-245, art. 13
32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne en eau libre dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne sur la glace dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.
(3) Quiconque pêche à la ligne la carpe peut utiliser jusqu’à trois lignes dans les eaux des zones 12 à 20 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne utilise un appât d’origine végétale ou du maïs synthétique;
b) si elle pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à bord du bateau avec elle;
c) si elle ne pêche pas à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à moins de 2 m l’une de l’autre.
33 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne sur la glace :
a) de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche;
b) de ne pas garder une vue claire et directe de toute ligne qu’il utilise.
Pêche nocturne
34 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque pêche :
a) à la ligne, sauf dans les eaux du lac Eagle (49º42′ N, 93º13′ O);
b) au moyen d’un piège à poisson-appât;
c) l’éperlan arc-en-ciel au moyen d’une épuisette ou d’une senne;
d) le cisco de lac ou le grand corégone au moyen d’une épuisette.
- DORS/2018-216, art. 19(A)
Pêche sportive autre que la pêche à la ligne
35 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, d’utiliser :
a) une épuisette :
(i) angulaire de plus de 183 cm sur 183 cm,
(ii) circulaire d’un diamètre de plus de 183 cm de diamètre;
b) une senne de plus de 10 m sur 2 m;
c) un piège à poisson-appât de plus de 51 cm de longueur ou de plus de 31 cm de diamètre;
d) plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne;
e) un piège à poisson-appât, à moins que ses nom et adresse y figurent de façon lisible.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :
a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6, pêchés dans les eaux visées à la colonne 3 en quantité qui excède le contingent fixé aux colonnes 5 ou 6 de cette annexe;
b) d’utiliser un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 6 pour pêcher des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1;
c) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux visées à la colonne 3 pendant une période de fermeture indiquée à la colonne 4;
d) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux autres que celles visées à la colonne 3;
e) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce non mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 6.
- DORS/2011-154, art. 2
- DORS/2018-216, art. 20(A)
36 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :
a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité qui, sous réserve de l’article 28.1, excède le contingent fixé à la colonne 5 de la partie 2 de l’annexe 6;
b) de pêcher des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 6;
c) de pêcher des poissons-appâts durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4 de la partie 2 de l’annexe 6.
(2) Il est interdit à tout non-résident de pêcher, ou de prendre et de garder du poisson-appât, autrement qu’à la ligne, à l’exception du cisco de lac ou des catostomes.
- DORS/2009-328, art. 5
- DORS/2018-216, art. 21
Moyens pour garder le poisson en vie
37 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de déposer ou d’utiliser un dispositif de capture ou un réservoir dans toutes eaux sauf si, à la fois :
a) ses nom et adresse y figurent de façon lisible;
b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer le dispositif de capture ou le réservoir de l’eau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
a) un réservoir qui fait partie intégrante d’un bateau de pêche ou est fixé à celui-ci;
b) un seau ou autre contenant amovible qui contient du poisson-appât.
- DORS/2018-216, art. 22(F)
38 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou un réservoir pour garder du poisson dans le lac Nipigon et ses tributaires.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pratique la pêche sportive dans le lac Nipigon ou ses tributaires peut retenir le poisson, autre que l’omble de fontaine et le touladi, dans un vivier.
- DORS/2018-216, art. 23
Identification du mesurage du poisson
39 (1) Sauf au moment de le préparer pour consommation immédiate, il est interdit d’écorcher, de couper ou d’emballer du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce ou d’en déterminer le nombre.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson écorché, coupé ou emballé en contravention du paragraphe (1).
(3) Quiconque a en sa possession du poisson, pris dans le cadre de la pêche sportive, auquel s’applique une limite de taille doit le conserver de façon que sa taille puisse être facilement mesurée, sauf s’il est :
a) en cours de préparation pour sa consommation immédiate;
b) préparé dans une installation d’hébergement en vue de son entreposage;
c) en cours de transport sur l’eau, à partir d’une installation d’hébergement temporaire, et que la personne qui l’a en sa possession ne se livre pas à la pêche sportive;
d) en cours de transport sur terre.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession à la fois :
a) du poisson dont des échantillons ont été prélevés à des fins scientifiques par un employé autorisé par le ministre provincial ou une personne autorisée en vertu d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.
b) de la documentation remise par l’employé ou la personne autorisé contenant des renseignements sur les échantillons et leur prélèvement, notamment la taille ou le poids original du poisson.
- DORS/2018-216, art. 24
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