Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197)
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Dispositions générales (suite)
8 Il est interdit d’installer un système de stockage pourvu de réservoirs partiellement enfouis ou de réservoirs souterrains à paroi simple pour y stocker des produits pétroliers ou des produits apparentés.
9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple, autres que ceux visés au paragraphe 3(2), doit, dans les quatre ans suivant cette date, mettre les réservoirs et leurs composants hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et les enlever conformément à l’article 45, sauf si à cette même date, les réservoirs sont dotés :
a) d’un système de protection cathodique et d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs ou de puits de surveillance des eaux souterraines, s’il s’agit de réservoirs en acier;
b) d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs ou de puits de surveillance des eaux souterraines, pour tout autre type de réservoirs.
(2) Pour tous les réservoirs souterrains à paroi simple autres qu’en acier ou en plastique renforcé, le propriétaire ou l’exploitant doit transmettre au ministre, dans l’année suivant le 12 juin 2008, une déclaration datée après le 12 juin 2008 et signée par un ingénieur, selon laquelle le réservoir est doté d’une ventilation normale et de secours, les parois et le fond du réservoir empêchent le passage de produits pétroliers ou de produits apparentés, l’intégrité structurale du réservoir est maintenue et le réservoir convient au stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés.
- DORS/2017-110, art. 37
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple — autres que ceux visés au paragraphe 3(3) — prend, dans les quatre ans suivant cette date, l’une des mesures suivantes :
a) il met le système temporairement hors service conformément à l’article 43, met les raccordements hors service de manière permanente conformément à l’article 44, enlève ces derniers conformément à l’article 45 et les remplace conformément à l’article 14;
b) il met le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et :
(i) l’enlève conformément à l’article 45, s’il comporte des réservoirs hors sol fabriqués en atelier ou des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux,
(ii) enlève les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs conformément à l’article 45, s’il comporte des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux.
(2) Il n’a pas à se conformer au paragraphe (1) si, le 12 juin 2008, les raccordements sont dotés :
a) d’un système de protection cathodique et d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs, de puits de surveillance des eaux souterraines, de soupapes de retenue verticale simples ou de dispositifs mécaniques de détection des fuites en canalisation, s’il s’agit de raccordements en acier;
b) d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs, de puits de surveillance des eaux souterraines, de soupapes de retenue verticale simples ou de dispositifs mécaniques de détection des fuites en canalisation, s’il s’agit de raccordements non métalliques ou en cuivre.
- DORS/2012-99, art. 21(F)
- DORS/2017-110, art. 25 et 37
11 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage veille à ce que les produits pétroliers et les produits apparentés à stocker dans le système soient compatibles avec les matériaux qui entrent dans la fabrication ou la construction du système.
12 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage ne peut stocker de produits pétroliers ou de produits apparentés dans un réservoir du système que si le réservoir est doté d’un tuyau de remplissage et d’un évent et toutes les autres ouvertures du réservoir sont scellées ou rattachées à un raccordement.
13 Il est interdit de se servir des aires de confinement secondaires aux fins de stockage.
- DORS/2017-110, art. 26(A)
Conformité aux exigences
14 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe le système ou l’un de ses composants le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que le système ou le composant soit conforme aux dispositions applicables ci-après du Code de recommandations techniques du CCME :
a) la partie 3, sous réserve de ce qui suit :
(i) il n’est pas tenu compte de la section 3.2, de l’alinéa 3.3.1(1)c), de l’article 3.3.2, de l’alinéa 3.4.1(1)c), de l’article 3.4.3, des alinéas 3.5.1(1)a) et 3.6.1(1)l), de la section 3.7, de l’alinéa 3.9.2(2)a) et des articles 3.9.4 et 3.10.1,
(ii) au sous-alinéa 3.9.2(1)a)(ii), la mention « Aboveground Secondary Containment Tanks » vaut mention de « Secondary Containments for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks »;
b) la partie 4, sauf les articles 4.2.1 à 4.2.3, les alinéas 4.2.4(1)e) et 4.2.4(2)h), les articles 4.2.5 et 4.2.6, les paragraphes 4.2.8(1) et (2), 4.2.9(1), 4.3.1(1), 4.3.6(1) et (2), 4.3.7(1) et (2) et 4.3.8(1), la section 4.4, les alinéas 4.5.1(1)a), c) et d) et les paragraphes 4.5.2(1) à (4) et 4.5.3(2);
c) la partie 5, sous réserve de ce qui suit :
(i) il n’est pas tenu compte du paragraphe 5.2.1(1), des articles 5.2.4 à 5.2.6, de l’alinéa 5.4.2(1)b), du paragraphe 5.4.3(1) et de la section 5.5,
(ii) aux alinéas 5.4.4(1)a) à c), les mentions de normes valent mention de la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou de la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système ou de l’un de ses composants;
d) la section 8.6 et l’article 8.7.2.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient dotés de dispositifs de confinement des déversements qui portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou à la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage sauf si, selon le cas :
a) le réservoir est rempli à distance et son mécanisme de remplissage est muni d’un dispositif de confinement des déversements qui porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou à la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;
b) le réservoir porte une marque de certification indiquant sa conformité à l’une des normes suivantes :
(i) CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
(ii) CAN/ULC-S653:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles,
(iii) ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,
(iv) ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,
(v) ULC/ORD-C142.21 intitulée Aboveground Used Oil Systems,
(vi) ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci portent une marque de certification indiquant leur conformité à l’une des normes suivantes :
a) pour tout réservoir souterrain en acier :
(i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
(ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés :
(A) soit la norme CAN/ULC-S603-14 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles, à l’exclusion des articles 5 et 8.3.3.1,
(B) soit la norme CAN/ULC-S603.1:2017 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
b) pour tout réservoir souterrain en plastique renforcé :
(i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
(ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés, la norme CAN/ULC-S615-14 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles;
c) pour tout réservoir souterrain conçu comme un revêtement intérieur double, la norme ULC/ORD-C58.4 intitulée Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S669 intitulée Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains en acier qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient protégés contre la corrosion d’une des façons suivantes :
a) soit ils portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme CAN/ULC-S603.1:2017 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
b) soit ils sont dotés d’un système de protection cathodique conçu par un expert en corrosion.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe des raccordements le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci :
a) n’aient pas de joints mécaniques enfouis ou dissimulés;
b) dans le cas des raccordements autres que ceux en cuivre, portent une marque de certification indiquant leur conformité :
(i) soit à l’une des normes indiquées aux alinéas 5.2.1(1)a) à c) et g) du Code de recommandations techniques du CCME,
(ii) soit à la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou à la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(6) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage, selon le cas.
(7) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage se conforme aux exigences applicables avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans ce système.
- DORS/2012-99, art. 22
- DORS/2017-110, art. 27
- DORS/2020-235, art. 2
15 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage veille à ce que les aires de transfert des produits pétroliers et des produits apparentés soient conçues de façon que les rejets dans l’environnement sous forme liquide qui se produisent durant le processus de transfert soient confinés.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique aux systèmes de stockage installés avant le 12 juin 2008 que quatre ans après cette date.
- DORS/2017-110, art. 28 et 37
Détection des fuites
16 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 21 et, après celui-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,
(ii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;
b) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.
- DORS/2017-110, art. 37
17 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces raccordements à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 24 et, après celui-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains,
(ii) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,
(iii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;
b) soit il procède à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24 une fois l’an.
(2) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à jouxter les raccordements dans la même tranchée;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 96 heures suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
- DORS/2017-110, art. 37
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