Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197)
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Détection des fuites (suite)
18 L’équipement servant au jaugeage automatique visé aux sous-alinéas 16a)(i) et 17(1)a)(ii) porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes ci-après dans sa version en vigueur au moment de la certification, et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement :
a) soit la norme ULC/ORD-C58.12 intitulée Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S675.1 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites volumétriques pour les réservoirs de stockage souterrains et hors sol de liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;
b) soit la norme ULC/ORD-C58.14 intitulée Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S675.2 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
- DORS/2017-110, art. 29
- DORS/2020-235, art. 3
19 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs horizontaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, les parois de ces réservoirs à une inspection visuelle destinée à vérifier si les réservoirs fuient et, après celle-ci :
a) soit il effectue une inspection visuelle des parois de ces réservoirs au moins une fois par mois et un rapprochement des stocks conformément au paragraphe (2);
b) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un essai d’étanchéité interne en continu des réservoirs conformément à l’article 20,
(ii) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs horizontaux hors sol;
c) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.
(2) Le rapprochement des stocks comprend ce qui suit :
a) la mesure du niveau de l’eau et celle du niveau combiné de l’eau et de produit pétrolier ou de produit apparenté, dans chaque réservoir du système de stockage, au moins tous les sept jours, sauf si le système de stockage est situé à une station de distribution de carburant, auquel cas ces mesures sont effectuées chaque jour où la station est en exploitation;
b) la comparaison des mesures avec les indications de tous les compteurs mesurant le volume de liquides transférés et le calcul de toute augmentation ou diminution des liquides, chaque fois que des mesures sont prises.
(3) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs horizontaux hors sol :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé sous le réservoir horizontal hors sol et au pourtour de son périmètre d’égouttage de sorte que toute fuite soit détectée avant que le liquide ne s’étende au-delà du périmètre du réservoir;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 30 jours suivant le début de celle-ci, à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
- DORS/2017-110, art. 37
20 L’essai d’étanchéité interne en continu visé aux sous-alinéas 16a)(ii), 17(1)a)(iii), 19(1)b)(i) et 22(1)a)(i) est conforme aux exigences de l’article 6.2.6 du Code de recommandations techniques du CCME et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
21 L’essai d’étanchéité de précision des réservoirs visé à l’article 16 et aux alinéas 19(1)c), 26a) et 43b) :
a) permet de mesurer le niveau d’eau dans le réservoir à 3 mm près avec une probabilité de 0,95 ou plus;
b) si la méthode volumétrique est employée, permet de mesurer le niveau de liquide dans le réservoir à 3 mm près avec une probabilité de 0,99 ou plus;
c) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 24 heures, avec une probabilité de détection de 0,95 ou plus et une probabilité de fausse alerte de 0,05 ou moins, compte tenu de variables telles que les poches de vapeur, l’expansion et la contraction thermiques, l’évaporation et la condensation, la stratification des températures, le niveau de l’eau souterraine et la déformation des réservoirs;
d) est effectué, selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
22 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs ou leur fond à une inspection et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un essai d’étanchéité interne en continu des réservoirs conformément à l’article 20,
(ii) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol;
b) soit il effectue l’inspection des réservoirs ou de leur fond tous les dix ans.
(2) L’inspection des réservoirs verticaux hors sol est effectuée conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version en vigueur au moment de l’inspection.
(3) L’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol est effectuée, à la fois :
a) à l’aide de l’une des méthodes suivantes : essai ultrasonore, magnétoscopique, vidéographique ou sous vide;
b) selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
(4) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé sous la surface du fond du réservoir vertical hors sol de sorte que toute fuite sur le sol sous le réservoir et dans son périmètre immédiat soit détectée;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 30 jours suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
(5) Si, dans les huit années précédant le 12 juin 2008, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à une inspection des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version au moment de l’inspection, il procède à une nouvelle inspection conformément au paragraphe (2), au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.
(6) Si, dans les huit années précédant le 12 juin 2008, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à l’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire de la façon indiquée au paragraphe (3), il procède à une nouvelle inspection conformément à ce même paragraphe au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.
- DORS/2017-110, art. 37
- DORS/2020-235, art. 4
23 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces raccordements à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements hors sol,
(ii) à la mise en oeuvre d’un programme d’analyse de corrosion des raccordements, élaboré et exécuté par un expert en corrosion, prévoyant au moins une inspection annuelle;
b) soit il effectue une inspection visuelle des raccordements une fois par mois;
c) soit il procède à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24 une fois l’an.
(2) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité d’un raccordement hors sol :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé au bas de ce raccordement ou placé sur le sol sous ce raccordement;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 96 heures suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
- DORS/2017-110, art. 37
24 L’essai d’étanchéité de précision des raccordements visé à l’article 17 et aux alinéas 23(1)c) et 26d) :
a) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h à une pression de raccordement de 310 kPa dans les 24 heures, avec une probabilité de détection de 0,95 ou plus et une probabilité de fausse alerte de 0,05 ou moins, compte tenu de variables telles que les poches de vapeur, l’expansion et la contraction thermiques, la charge statique, la différence de température et la compressibilité des raccordements;
b) est effectué, selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
25 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de puisards de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe soumet, au plus tard le 12 juin 2010, ces puisards à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai à une surveillance en continu des puisards;
b) soit il effectue une fois l’an une inspection visuelle des puisards.
(2) La surveillance en continu des puisards est effectuée, à la fois :
a) au moyen d’un capteur de produits pétroliers capable de détecter 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés sur une surface de béton ou 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés flottant sur l’eau dans le puisard;
b) à l’aide d’un capteur capable de signaler la présence de produits pétroliers ou de produits apparentés à l’endroit où il se trouve dans les deux heures du contact avec ce produit à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le capteur est installé.
- DORS/2017-110, art. 30
26 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui n’est pas doté d’une surveillance d’étanchéité en continu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un des composants ci-après du système fuit, prend les mesures suivantes :
a) s’il s’agit d’un réservoir souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21;
b) s’il s’agit d’un réservoir vertical hors sol, il soumet le réservoir à une inspection conformément au paragraphe 22(2), ou son fond à une inspection conformément au paragraphe 22(3);
c) s’il s’agit d’un réservoir horizontal hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le réservoir fuit;
d) s’il s’agit d’un raccordement souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24;
e) s’il s’agit d’un raccordement hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le raccordement fuit;
f) s’il s’agit d’un puisard de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe, il le soumet à un essai d’étanchéité statique d’un liquide dans les conditions suivantes :
(i) l’essai dure au moins une heure,
(ii) le niveau de liquide de l’essai dépasse l’élévation du raccordement du puisard et des autres points d’entrée dans celui-ci,
(iii) il n’y a pas de perte mesurable de liquide dans le puisard.
- DORS/2012-99, art. 23(F)
27 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui a procédé à un essai ou à une inspection de tout composant du système de stockage afin de vérifier l’étanchéité en application des articles16 à 26 consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) la date de l’essai ou de l’inspection;
b) le numéro d’identification du système;
c) le produit apparenté ou le type de produit pétrolier qui est stocké dans le système;
d) les résultats de l’essai ou de l’inspection;
e) la méthode d’essai utilisée;
f) les nom et adresse de la personne et, le cas échéant, de l’entreprise ayant effectué l’essai ou l’inspection;
g) les composantes du programme d’analyse de corrosion des raccordements visé au sous-alinéa 23(1)a)(ii).
- DORS/2012-99, art. 24
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