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Mise hors service permanente

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui met hors service de manière permanente son système ou l’un des composants de celui-ci veille à ce que la mise hors service soit effectuée par une personne agréée pour ce faire par la province où le système est situé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système est situé, la mise hors service doit être supervisée par un ingénieur.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant consigne dans un registre la date de la mise hors service de son système de stockage ou de l’un des composants de celui-ci et toute information établissant que la mise hors service a été effectuée ou supervisée par la personne visée au paragraphe (1).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

    • a) les liquides et les boues sont complètement enlevés et éliminés;

    • b) les réservoirs qui sont mis hors service sont purgés des vapeurs jusqu’à moins de 10 % de la limite inférieure d’inflammabilité et la présence de vapeur est contrôlée à l’aide d’un détecteur de gaz inflammable;

    • c) la mise hors service s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.

  • (4) Il appose une étiquette sur le tuyau de remplissage du système indiquant que celui-ci est hors service de manière permanente.

  • (5) Il avise le ministre, par écrit, de la mise hors service permanente dans les soixante jours suivant celle-ci.

  • DORS/2012-99, art. 27(A)

Enlèvement de systèmes de stockage

  •  (1) Si un système de stockage ou l’un de ses composants doit être enlevé en application du présent règlement, le propriétaire du système veille à ce que l’enlèvement soit effectué par une personne agréée pour ce faire par la province où le système est situé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système est situé, l’enlèvement doit être supervisé par un ingénieur.

  • (2) Le propriétaire conserve tout document établissant que l’enlèvement a été effectué ou supervisé par la personne visée au paragraphe (1).

Conservation des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 31, le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui est tenu de consigner un renseignement dans un registre ou de conserver un document en application du présent règlement, conserve, à son lieu de travail situé le plus près du système, le renseignement ou le document pendant une période de cinq ans après la date où le renseignement a été consigné ou la date de création du document.

  • (2) Il conserve les renseignements et les documents ci-après jusqu’à l’enlèvement du système de stockage :

    • a) les renseignements suivants visés à l’article 27 :

      • (i) ceux concernant les inspections effectuées en application de l’article 22,

      • (ii) ceux visés à l’alinéa 27g);

    • b) les documents visés au paragraphe 33(2) et à l’article 34.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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