Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures
Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
DORS/2008-197
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2008-06-12
Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
C.P. 2008-1048 2008-06-12
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 7 avril 2007, le projet de règlement intitulé Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, ci-après.
Définitions et interprétation
- DORS/2017-110, art. 19(F)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aire de transfert
aire de transfert Aire entourant le point d’accouplement d’un camion de livraison, d’un wagon, d’un aéronef ou d’un navire et d’un système de stockage dont l’ensemble des réservoirs ont une capacité de plus de 2 500 L. (transfer area)
- Code de recommandations techniques du CCME
Code de recommandations techniques du CCME Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés publié en 2003 par le Conseil canadien des ministres de l’environnement. (CCME Code of Practice)
- confinement secondaire
confinement secondaire Confinement empêchant que les liquides qui fuient du système de stockage atteignent l’extérieur de l’aire de confinement. Il peut s’agir de raccordements, de réservoirs à double paroi, de membranes et de barrières imperméables. (secondary containment)
- déversement
déversement[Abrogée, DORS/2017-110, art. 20]
- expert en corrosion
expert en corrosion Personne reconnue comme tel par la NACE International ou ingénieur spécialisé en protection contre la corrosion. (corrosion expert)
- huile libre
huile libre Couche de produits pétroliers ou de produits apparentés non solubles et non émulsionnés qui s’accumule dans un séparateur huile-eau. (free oil)
- huile usée
huile usée Huile qui est devenue impropre à sa fonction première en raison de la présence d’impuretés ou de la perte de ses propriétés d’origine. Sont notamment visées :
a) les huiles lubrifiantes pour moteurs, turbines et engrenages;
b) les huiles hydrauliques, y compris les fluides pour transmission;
c) les huiles isolantes.
Sont exclus de la présente définition les huiles dérivées de graisses animales ou végétales, le pétrole brut ou le mazout récupéré après un déversement sur le sol ou dans l’eau et les déchets d’opérations de raffinage du pétrole. (used oil)
- marque de certification
marque de certification Marque, notamment étiquette, gaufrage ou plaque, paraissant sur un réservoir ou sur un composant d’un système de stockage et attestant sa conformité aux normes de l’American Petroleum Institute ou de l’ASTM International ou à celles établies par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes. (certification mark)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2012-99, art. 20]
- produit apparenté
produit apparenté Tout produit figurant à l’annexe 1. (allied petroleum product)
- produit pétrolier
produit pétrolier Hydrocarbure ou mélange renfermant en volume au moins 70 % d’hydrocarbures, autre qu’un produit apparenté, résultant du raffinage du pétrole brut, contenant ou non des additifs, qui sert ou pourrait servir de combustible, de lubrifiant ou de fluide d’entraînement, à l’exclusion du propane, des peintures et des solvants. Est assimilée au produit pétrolier l’huile usée. (petroleum product)
- raccordement
raccordement La tuyauterie et les raccords, y compris les accessoires et les obturateurs, destinés à la manutention et au stockage des produits pétroliers et des produits apparentés. (piping)
- réservoir
réservoir Récipient clos ayant une capacité de plus de 230 L et conçu pour demeurer à l’endroit où il est installé. (tank)
- réservoir hors sol
réservoir hors sol Réservoir qui est exploité à la pression atmosphérique et dont tout le volume de stockage est soit hors terre soit à l’intérieur du confinement secondaire non rempli. (aboveground tank)
- réservoir partiellement enfoui
réservoir partiellement enfoui Réservoir dont le volume de stockage est en partie sous terre et en partie hors terre. La présente définition ne vise pas les réservoirs dont tout le volume de stockage est à l’intérieur d’un confinement secondaire non rempli. (partially buried tank)
- réservoir souterrain
réservoir souterrain Réservoir qui est exploité à la pression atmosphérique et dont tout le volume de stockage est sous terre et est complètement entouré de remblai. (underground tank)
- solide séparé
solide séparé Matière particulaire qui se dépose au fond d’un séparateur huile-eau. (separated solids)
- système de stockage
système de stockage Un réservoir ou plusieurs réservoirs reliés entre eux et tous les raccordements, les évents, les pompes, les puisards de distributeurs, les merlons, les dispositifs de confinement et de protection contre les débordements ainsi que les séparateurs huile-eau. Dans le cas d’un système se trouvant dans un aéroport, la présente définition ne vise pas ce qui est situé au-delà de la sortie de la pompe. (storage tank system)
- DORS/2012-99, art. 20
- DORS/2017-110, art. 20
1.1 (1) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligation.
- DORS/2017-110, art. 21
Champ d’application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux systèmes de stockage qui sont situés au Canada, dans lesquels sont stockés des produits pétroliers ou des produits apparentés et qui, selon le cas :
a) sont exploités par un ministère, une commission ou un organisme fédéraux ou appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada;
b) appartiennent à l’une des entreprises fédérales ci-après ou sont exploités pour fournir un service à l’une de celles-ci :
(i) une administration portuaire inscrite à l’annexe de la Loi maritime du Canada,
(ii) un aéroport au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique,
(iii) un chemin de fer;
c) se trouvent sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial;
d) sont exploités par une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou appartiennent à celle-ci.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes de stockage suivants :
a) celui qui est installé dans un bâtiment qui offre un confinement secondaire équivalent à une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-6 cm/s, sur une base continue;
b) celui qui contient des produits pétroliers non traités obtenus ou utilisés durant des activités de prospection de pétrole ou de gaz naturel;
c) celui dont l’ensemble des réservoirs hors sol ont une capacité d’au plus 2 500 L lorsqu’il est raccordé à un appareil de chauffage ou à un groupe électrogène de secours;
d) celui qui est visé par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- DORS/2017-110, art. 22
Dispositions générales
2.1 (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d’un système de stockage, d’en permettre ou d’en causer le rejet.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le produit rejeté n’atteint pas l’extérieur du confinement secondaire du système de stockage.
(3) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté, ou d’en permettre ou d’en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le produit rejeté n’atteint pas l’extérieur de l’aire de transfert du système de stockage et si celle-ci est conçue conformément au paragraphe 15(1).
- DORS/2017-110, art. 23
- DORS/2020-235, art. 1
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage d’où fuient des liquides met, sans délai, temporairement hors service conformément à l’article 43 :
a) le composant d’où provient la fuite, s’il peut être isolé du système;
b) le système de stockage, dans les autres cas.
Le propriétaire ou l’exploitant laisse le système ou le composant hors service jusqu’à ce qu’il ait effectué les réparations nécessaires et s’assure qu’il n’y a plus de fuite.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple d’où fuient des liquides met, sans délai, ces réservoirs et leurs composants hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et, dans les deux ans suivant cette date ou, si elle est postérieure, la date où il a connaissance de la fuite, il enlève, conformément à l’article 45 :
a) les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs, si le système comporte des réservoirs souterrains verticaux;
b) les réservoirs souterrains à paroi simple et leurs composants, dans les autres cas.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple à partir desquels des liquides fuient prend, sans délai, l’une des mesures suivantes :
a) il met le système temporairement hors service conformément à l’article 43, met les raccordements hors service de manière permanente conformément à l’article 44, les enlève conformément à l’article 45 et les remplace conformément à l’article 14;
b) il met le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et, dans les deux ans suivant le 12 juin 2008 ou, si elle est postérieure, la date où il a connaissance de la fuite, il enlève, conformément à l’article 45 :
(i) le système de stockage, si celui-ci comporte des réservoirs hors sol fabriqués en atelier ou des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux,
(ii) les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs, si le système comporte des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux.
(4) Si des circonstances rendent la conformité aux paragraphes (1), (2) ou (3) impossible, le propriétaire ou l’exploitant prend, sans délai, les mesures nécessaires pour atténuer tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et tout danger pour la vie ou la santé humaines jusqu’à ce qu’il lui soit possible de se conformer au paragraphe applicable et informe par écrit et sans délai le ministre des circonstances en cause et des mesures qui seront prises. Il est entendu qu’aucun produit pétrolier ou produit apparenté ne peut être transféré dans le système de stockage durant cette période.
- DORS/2017-110, art. 37
4 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui procède à une mise hors service permanente de son système de stockage sans être tenu de le faire aux termes des paragraphes 3(2) ou (3) se conforme aux exigences suivantes :
a) si le système comporte des réservoirs hors sol fabriqués en atelier ou des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux, il l’enlève conformément à l’article 45;
b) si le système comporte des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux, il enlève, conformément à l’article 45, les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs.
5 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs qui ont été conçus pour être installés hors terre et qui ont été installés, avant le 12 juin 2008, de manière à ce qu’ils soient sous terre ou à l’intérieur d’un confinement secondaire rempli, doit, au plus tard le 12 juin 2012, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
- DORS/2017-110, art. 24
6 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs qui ont été conçus pour être installés sous terre et qui ont été installés, avant le 12 juin 2008, de manière à ce qu’ils soient hors terre ou à l’intérieur d’un confinement secondaire non rempli, doit, au plus tard le 12 juin 2012, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
- DORS/2017-110, art. 24
7 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs partiellement enfouis doit, dans les quatre ans suivant le 12 juin 2008, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
- DORS/2017-110, art. 37
8 Il est interdit d’installer un système de stockage pourvu de réservoirs partiellement enfouis ou de réservoirs souterrains à paroi simple pour y stocker des produits pétroliers ou des produits apparentés.
9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple, autres que ceux visés au paragraphe 3(2), doit, dans les quatre ans suivant cette date, mettre les réservoirs et leurs composants hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et les enlever conformément à l’article 45, sauf si à cette même date, les réservoirs sont dotés :
a) d’un système de protection cathodique et d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs ou de puits de surveillance des eaux souterraines, s’il s’agit de réservoirs en acier;
b) d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs ou de puits de surveillance des eaux souterraines, pour tout autre type de réservoirs.
(2) Pour tous les réservoirs souterrains à paroi simple autres qu’en acier ou en plastique renforcé, le propriétaire ou l’exploitant doit transmettre au ministre, dans l’année suivant le 12 juin 2008, une déclaration datée après le 12 juin 2008 et signée par un ingénieur, selon laquelle le réservoir est doté d’une ventilation normale et de secours, les parois et le fond du réservoir empêchent le passage de produits pétroliers ou de produits apparentés, l’intégrité structurale du réservoir est maintenue et le réservoir convient au stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés.
- DORS/2017-110, art. 37
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple — autres que ceux visés au paragraphe 3(3) — prend, dans les quatre ans suivant cette date, l’une des mesures suivantes :
a) il met le système temporairement hors service conformément à l’article 43, met les raccordements hors service de manière permanente conformément à l’article 44, enlève ces derniers conformément à l’article 45 et les remplace conformément à l’article 14;
b) il met le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et :
(i) l’enlève conformément à l’article 45, s’il comporte des réservoirs hors sol fabriqués en atelier ou des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux,
(ii) enlève les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs conformément à l’article 45, s’il comporte des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux.
(2) Il n’a pas à se conformer au paragraphe (1) si, le 12 juin 2008, les raccordements sont dotés :
a) d’un système de protection cathodique et d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs, de puits de surveillance des eaux souterraines, de soupapes de retenue verticale simples ou de dispositifs mécaniques de détection des fuites en canalisation, s’il s’agit de raccordements en acier;
b) d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs, de puits de surveillance des eaux souterraines, de soupapes de retenue verticale simples ou de dispositifs mécaniques de détection des fuites en canalisation, s’il s’agit de raccordements non métalliques ou en cuivre.
- DORS/2012-99, art. 21(F)
- DORS/2017-110, art. 25 et 37
11 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage veille à ce que les produits pétroliers et les produits apparentés à stocker dans le système soient compatibles avec les matériaux qui entrent dans la fabrication ou la construction du système.
12 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage ne peut stocker de produits pétroliers ou de produits apparentés dans un réservoir du système que si le réservoir est doté d’un tuyau de remplissage et d’un évent et toutes les autres ouvertures du réservoir sont scellées ou rattachées à un raccordement.
13 Il est interdit de se servir des aires de confinement secondaires aux fins de stockage.
- DORS/2017-110, art. 26(A)
Conformité aux exigences
14 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe le système ou l’un de ses composants le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que le système ou le composant soit conforme aux dispositions applicables ci-après du Code de recommandations techniques du CCME :
a) la partie 3, sous réserve de ce qui suit :
(i) il n’est pas tenu compte de la section 3.2, de l’alinéa 3.3.1(1)c), de l’article 3.3.2, de l’alinéa 3.4.1(1)c), de l’article 3.4.3, des alinéas 3.5.1(1)a) et 3.6.1(1)l), de la section 3.7, de l’alinéa 3.9.2(2)a) et des articles 3.9.4 et 3.10.1,
(ii) au sous-alinéa 3.9.2(1)a)(ii), la mention « Aboveground Secondary Containment Tanks » vaut mention de « Secondary Containments for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks »;
b) la partie 4, sauf les articles 4.2.1 à 4.2.3, les alinéas 4.2.4(1)e) et 4.2.4(2)h), les articles 4.2.5 et 4.2.6, les paragraphes 4.2.8(1) et (2), 4.2.9(1), 4.3.1(1), 4.3.6(1) et (2), 4.3.7(1) et (2) et 4.3.8(1), la section 4.4, les alinéas 4.5.1(1)a), c) et d) et les paragraphes 4.5.2(1) à (4) et 4.5.3(2);
c) la partie 5, sous réserve de ce qui suit :
(i) il n’est pas tenu compte du paragraphe 5.2.1(1), des articles 5.2.4 à 5.2.6, de l’alinéa 5.4.2(1)b), du paragraphe 5.4.3(1) et de la section 5.5,
(ii) aux alinéas 5.4.4(1)a) à c), les mentions de normes valent mention de la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou de la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système ou de l’un de ses composants;
d) la section 8.6 et l’article 8.7.2.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient dotés de dispositifs de confinement des déversements qui portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou à la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage sauf si, selon le cas :
a) le réservoir est rempli à distance et son mécanisme de remplissage est muni d’un dispositif de confinement des déversements qui porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou à la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;
b) le réservoir porte une marque de certification indiquant sa conformité à l’une des normes suivantes :
(i) CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
(ii) CAN/ULC-S653:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles,
(iii) ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,
(iv) ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,
(v) ULC/ORD-C142.21 intitulée Aboveground Used Oil Systems,
(vi) ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci portent une marque de certification indiquant leur conformité à l’une des normes suivantes :
a) pour tout réservoir souterrain en acier :
(i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
(ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés :
(A) soit la norme CAN/ULC-S603-14 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles, à l’exclusion des articles 5 et 8.3.3.1,
(B) soit la norme CAN/ULC-S603.1:2017 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
b) pour tout réservoir souterrain en plastique renforcé :
(i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
(ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés, la norme CAN/ULC-S615-14 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles;
c) pour tout réservoir souterrain conçu comme un revêtement intérieur double, la norme ULC/ORD-C58.4 intitulée Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S669 intitulée Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains en acier qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient protégés contre la corrosion d’une des façons suivantes :
a) soit ils portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme CAN/ULC-S603.1:2017 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
b) soit ils sont dotés d’un système de protection cathodique conçu par un expert en corrosion.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe des raccordements le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci :
a) n’aient pas de joints mécaniques enfouis ou dissimulés;
b) dans le cas des raccordements autres que ceux en cuivre, portent une marque de certification indiquant leur conformité :
(i) soit à l’une des normes indiquées aux alinéas 5.2.1(1)a) à c) et g) du Code de recommandations techniques du CCME,
(ii) soit à la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou à la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
(6) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage, selon le cas.
(7) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage se conforme aux exigences applicables avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans ce système.
- DORS/2012-99, art. 22
- DORS/2017-110, art. 27
- DORS/2020-235, art. 2
15 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage veille à ce que les aires de transfert des produits pétroliers et des produits apparentés soient conçues de façon que les rejets dans l’environnement sous forme liquide qui se produisent durant le processus de transfert soient confinés.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique aux systèmes de stockage installés avant le 12 juin 2008 que quatre ans après cette date.
- DORS/2017-110, art. 28 et 37
Détection des fuites
16 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 21 et, après celui-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,
(ii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;
b) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.
- DORS/2017-110, art. 37
17 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces raccordements à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 24 et, après celui-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains,
(ii) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,
(iii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;
b) soit il procède à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24 une fois l’an.
(2) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à jouxter les raccordements dans la même tranchée;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 96 heures suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
- DORS/2017-110, art. 37
18 L’équipement servant au jaugeage automatique visé aux sous-alinéas 16a)(i) et 17(1)a)(ii) porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes ci-après dans sa version en vigueur au moment de la certification, et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement :
a) soit la norme ULC/ORD-C58.12 intitulée Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S675.1 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites volumétriques pour les réservoirs de stockage souterrains et hors sol de liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;
b) soit la norme ULC/ORD-C58.14 intitulée Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S675.2 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.
- DORS/2017-110, art. 29
- DORS/2020-235, art. 3
19 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs horizontaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, les parois de ces réservoirs à une inspection visuelle destinée à vérifier si les réservoirs fuient et, après celle-ci :
a) soit il effectue une inspection visuelle des parois de ces réservoirs au moins une fois par mois et un rapprochement des stocks conformément au paragraphe (2);
b) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un essai d’étanchéité interne en continu des réservoirs conformément à l’article 20,
(ii) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs horizontaux hors sol;
c) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.
(2) Le rapprochement des stocks comprend ce qui suit :
a) la mesure du niveau de l’eau et celle du niveau combiné de l’eau et de produit pétrolier ou de produit apparenté, dans chaque réservoir du système de stockage, au moins tous les sept jours, sauf si le système de stockage est situé à une station de distribution de carburant, auquel cas ces mesures sont effectuées chaque jour où la station est en exploitation;
b) la comparaison des mesures avec les indications de tous les compteurs mesurant le volume de liquides transférés et le calcul de toute augmentation ou diminution des liquides, chaque fois que des mesures sont prises.
(3) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs horizontaux hors sol :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé sous le réservoir horizontal hors sol et au pourtour de son périmètre d’égouttage de sorte que toute fuite soit détectée avant que le liquide ne s’étende au-delà du périmètre du réservoir;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 30 jours suivant le début de celle-ci, à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
- DORS/2017-110, art. 37
20 L’essai d’étanchéité interne en continu visé aux sous-alinéas 16a)(ii), 17(1)a)(iii), 19(1)b)(i) et 22(1)a)(i) est conforme aux exigences de l’article 6.2.6 du Code de recommandations techniques du CCME et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
21 L’essai d’étanchéité de précision des réservoirs visé à l’article 16 et aux alinéas 19(1)c), 26a) et 43b) :
a) permet de mesurer le niveau d’eau dans le réservoir à 3 mm près avec une probabilité de 0,95 ou plus;
b) si la méthode volumétrique est employée, permet de mesurer le niveau de liquide dans le réservoir à 3 mm près avec une probabilité de 0,99 ou plus;
c) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 24 heures, avec une probabilité de détection de 0,95 ou plus et une probabilité de fausse alerte de 0,05 ou moins, compte tenu de variables telles que les poches de vapeur, l’expansion et la contraction thermiques, l’évaporation et la condensation, la stratification des températures, le niveau de l’eau souterraine et la déformation des réservoirs;
d) est effectué, selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
22 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs ou leur fond à une inspection et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un essai d’étanchéité interne en continu des réservoirs conformément à l’article 20,
(ii) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol;
b) soit il effectue l’inspection des réservoirs ou de leur fond tous les dix ans.
(2) L’inspection des réservoirs verticaux hors sol est effectuée conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version en vigueur au moment de l’inspection.
(3) L’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol est effectuée, à la fois :
a) à l’aide de l’une des méthodes suivantes : essai ultrasonore, magnétoscopique, vidéographique ou sous vide;
b) selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
(4) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé sous la surface du fond du réservoir vertical hors sol de sorte que toute fuite sur le sol sous le réservoir et dans son périmètre immédiat soit détectée;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 30 jours suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
(5) Si, dans les huit années précédant le 12 juin 2008, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à une inspection des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version au moment de l’inspection, il procède à une nouvelle inspection conformément au paragraphe (2), au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.
(6) Si, dans les huit années précédant le 12 juin 2008, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à l’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire de la façon indiquée au paragraphe (3), il procède à une nouvelle inspection conformément à ce même paragraphe au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.
- DORS/2017-110, art. 37
- DORS/2020-235, art. 4
23 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces raccordements à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements hors sol,
(ii) à la mise en oeuvre d’un programme d’analyse de corrosion des raccordements, élaboré et exécuté par un expert en corrosion, prévoyant au moins une inspection annuelle;
b) soit il effectue une inspection visuelle des raccordements une fois par mois;
c) soit il procède à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24 une fois l’an.
(2) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité d’un raccordement hors sol :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé au bas de ce raccordement ou placé sur le sol sous ce raccordement;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 96 heures suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
- DORS/2017-110, art. 37
24 L’essai d’étanchéité de précision des raccordements visé à l’article 17 et aux alinéas 23(1)c) et 26d) :
a) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h à une pression de raccordement de 310 kPa dans les 24 heures, avec une probabilité de détection de 0,95 ou plus et une probabilité de fausse alerte de 0,05 ou moins, compte tenu de variables telles que les poches de vapeur, l’expansion et la contraction thermiques, la charge statique, la différence de température et la compressibilité des raccordements;
b) est effectué, selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
25 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de puisards de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe soumet, au plus tard le 12 juin 2010, ces puisards à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai à une surveillance en continu des puisards;
b) soit il effectue une fois l’an une inspection visuelle des puisards.
(2) La surveillance en continu des puisards est effectuée, à la fois :
a) au moyen d’un capteur de produits pétroliers capable de détecter 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés sur une surface de béton ou 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés flottant sur l’eau dans le puisard;
b) à l’aide d’un capteur capable de signaler la présence de produits pétroliers ou de produits apparentés à l’endroit où il se trouve dans les deux heures du contact avec ce produit à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le capteur est installé.
- DORS/2017-110, art. 30
26 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui n’est pas doté d’une surveillance d’étanchéité en continu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un des composants ci-après du système fuit, prend les mesures suivantes :
a) s’il s’agit d’un réservoir souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21;
b) s’il s’agit d’un réservoir vertical hors sol, il soumet le réservoir à une inspection conformément au paragraphe 22(2), ou son fond à une inspection conformément au paragraphe 22(3);
c) s’il s’agit d’un réservoir horizontal hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le réservoir fuit;
d) s’il s’agit d’un raccordement souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24;
e) s’il s’agit d’un raccordement hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le raccordement fuit;
f) s’il s’agit d’un puisard de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe, il le soumet à un essai d’étanchéité statique d’un liquide dans les conditions suivantes :
(i) l’essai dure au moins une heure,
(ii) le niveau de liquide de l’essai dépasse l’élévation du raccordement du puisard et des autres points d’entrée dans celui-ci,
(iii) il n’y a pas de perte mesurable de liquide dans le puisard.
- DORS/2012-99, art. 23(F)
27 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui a procédé à un essai ou à une inspection de tout composant du système de stockage afin de vérifier l’étanchéité en application des articles16 à 26 consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) la date de l’essai ou de l’inspection;
b) le numéro d’identification du système;
c) le produit apparenté ou le type de produit pétrolier qui est stocké dans le système;
d) les résultats de l’essai ou de l’inspection;
e) la méthode d’essai utilisée;
f) les nom et adresse de la personne et, le cas échéant, de l’entreprise ayant effectué l’essai ou l’inspection;
g) les composantes du programme d’analyse de corrosion des raccordements visé au sous-alinéa 23(1)a)(ii).
- DORS/2012-99, art. 24
Identification des systèmes de stockage
28 (1) Le propriétaire d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 identifie le système en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 :
a) soit au plus tard le 12 juin 2009;
b) soit au plus tard le 12 juin 2010, s’il a fourni au ministre, au plus tard le 12 juin 2009, un état d’avancement de l’identification du système comportant les renseignements prévus à l’annexe 3.
(2) Le propriétaire d’un système de stockage installé le 12 juin 2008 ou après cette date identifie le système de stockage en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.
(3) Le ministre attribue un numéro d’identification au système de stockage à l’égard duquel il a reçu les renseignements et informe le propriétaire de ce numéro et de la date de son attribution.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant place le numéro d’identification bien en vue sur le système de stockage ou près de celui-ci.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant met à jour les renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2) et présente au ministre, par écrit, tout renseignement modifié dans les soixante jours suivant la modification.
(6) Il est interdit d’exploiter un système de stockage auquel un numéro d’identification n’a pas été attribué. Cependant, s’il s’agit d’un système de stockage visé au paragraphe (1), l’interdiction ne s’applique qu’à partir du 12 juin 2010.
(7) La personne qui est tenue de présenter au ministre des renseignements aux termes des paragraphes (1), (2) ou (5) lui présente également, par écrit, une attestation, datée et signée par elle ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
- DORS/2017-110, art. 31
Livraison de produits pétroliers ou de produits apparentés
29 La personne qui livre des produits pétroliers ou des produits apparentés se conforme aux exigences suivantes :
a) elle avise immédiatement l’exploitant du système de tout rejet dans l’environnement sous forme liquide survenu durant le transfert ou de tout signe de fuite ou de rejet sous forme liquide observé;
b) à partir de deux ans après le 12 juin 2008 :
(i) elle ne transfère de produits dans un système de stockage que si le numéro d’identification du système est visible,
(ii) elle prend note du numéro d’identification du système et le conserve.
- DORS/2017-110, art. 32 et 37
Plan d’urgence
30 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage élabore un plan d’urgence en tenant compte des facteurs suivants :
a) les propriétés et particularités des produits pétroliers ou des produits apparentés stockés dans chaque réservoir du système ainsi que la quantité maximale de produits prévue dans le système à un moment quelconque au cours de toute année civile;
b) les particularités du lieu où se trouve le système et de ses environs qui sont susceptibles d’accroître les risques d’effets nuisibles sur l’environnement ou les dangers pour la vie ou la santé humaines.
(2) Le plan d’urgence comporte les renseignements suivants :
a) le détail des facteurs pris en compte au titre du paragraphe (1);
b) le détail des mesures à prendre pour prévenir les effets nuisibles sur l’environnement et les dangers pour la vie ou la santé humaines, des dispositions d’alerte et de préparation ainsi que des mesures à prendre pour remédier aux urgences et réparer les dommages qui en découlent;
c) la liste des personnes tenues d’exécuter le plan ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;
d) la mention de la formation à donner aux personnes visées à l’alinéa c);
e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;
f) les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels les effets nuisibles ou les dangers visés à l’alinéa b) pourraient causer un préjudice.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que le plan d’urgence soit prêt à être exécuté :
a) dans le cas où le système de stockage a été installé avant le 12 juin 2008, au plus tard deux ans après cette date;
b) dans les autres cas, avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.
- DORS/2012-99, art. 25(A)
- DORS/2017-110, art. 33(A) et 37
31 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage tient à jour le plan d’urgence et en conserve un exemplaire à un lieu facilement accessible aux personnes tenues de l’exécuter et au lieu où est situé le système si ce lieu est un lieu de travail.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant informe le ministre de l’adresse municipale de tout emplacement où est conservé le plan d’urgence.
32 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage a déjà élaboré un plan d’urgence à titre volontaire à l’égard de ce système, à la demande d’un autre gouvernement ou sous le régime d’une loi fédérale, il peut utiliser ce plan, si celui-ci répond aux exigences des paragraphes 30(1) et (2), pour s’acquitter de ses obligations.
(2) Si le plan ne satisfait pas à toutes les exigences des paragraphes 30(1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant peut l’utiliser s’il le modifie de façon qu’il y satisfasse.
Installation de systèmes de stockage
33 (1) Le propriétaire d’un système de stockage veille à ce que celui-ci soit installé par une personne agréée pour ce faire par la province où le système sera installé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système sera installé, l’installation doit être supervisée par un ingénieur.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant conserve tout document établissant que l’installation a été effectuée ou supervisée par la personne visée au paragraphe (1).
34 (1) Aux fins d’installation d’un système de stockage, le propriétaire utilise les plans, dessins et spécifications du système qui portent l’estampille et la signature d’un ingénieur.
(2) Une fois l’installation du système de stockage terminée et avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système, le propriétaire du système veille à ce que des plans conformes à l’exécution soient préparés, qu’ils portent l’estampille et la signature d’un ingénieur et qu’ils indiquent :
a) le contour de tous les réservoirs;
b) l’axe de tous les raccordements;
c) l’axe de tous les conduits des capteurs de surveillance et des câbles d’alimentation électriques souterrains;
d) les contours des fondations des bâtiments;
e) les limites de la propriété;
f) les systèmes de confinement secondaire.
Exploitation et entretien
35 (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant :
a) soit mesure, chaque mois, aussi près que possible du déflecteur, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés et consigne dans un registre les données avec indication de la date;
b) soit utilise un séparateur huile-eau qui est surveillé électroniquement.
(2) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant prend connaissance d’une fuite du système de stockage ou d’un rejet dans l’environnement sous forme liquide, il mesure, sans délai, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés dans le séparateur huile-eau et consigne les résultats dans un registre.
- DORS/2017-110, art. 34
36 (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant veille à ce que la couche d’huile libre à l’intérieur du séparateur soit retirée :
a) soit continuellement à l’aide d’un écrémeur automatique;
b) soit de manière à ce que l’épaisseur de la couche d’huile libre soit égale ou inférieure à 50 mm.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que l’élimination de l’huile libre qui a été retirée s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines. Il conserve un registre des quantités éliminées ainsi que des méthodes et du lieu d’élimination.
37 (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant veille à ce que la couche des solides séparés à l’intérieur du séparateur soit retirée :
a) soit par un dispositif de récupération automatique;
b) soit de manière à ce que l’épaisseur de la couche de solides séparés soit égale ou inférieure à 150 mm.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que l’élimination des solides séparés qui ont été retirés s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines. Il conserve un registre des quantités éliminées ainsi que des méthodes et du lieu d’élimination.
38 Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant veille à ce que l’évacuation de l’eau s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.
39 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage ne peut utiliser de pompes centrifuges pour transférer dans le séparateur huile-eau l’eau contaminée d’huile provenant des merlons ou des puisards.
40 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui élimine l’eau accumulée dans le fond des réservoirs du système veille à ce que l’élimination s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.
(2) Il consigne dans un registre la quantité d’eau retirée des réservoirs, les nom et adresse de la personne et, le cas échéant, de l’entreprise ayant effectué le retrait, la date du retrait, ainsi que la méthode et le lieu d’élimination.
Rapport de rejet
41 (1) Pour l’application de l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le rapport écrit comporte les renseignements suivants :
a) les noms du propriétaire et de l’exploitant du système de stockage;
b) le numéro d’identification du système de stockage;
c) la date de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement;
d) chaque produit apparenté ou type de produit pétrolier faisant l’objet du rapport;
e) la quantité de chaque produit pétrolier ou produit apparenté en cause ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci;
f) le détail des circonstances de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement et les mesures prises pour en atténuer les effets, le cas échéant;
g) le détail explicatif des mesures prises subséquemment pour prévenir tout autre rejet sous forme liquide dans l’environnement.
(2) Le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) n’est pas requis en cas de rejet sous forme liquide dans l’environnement de moins de 100 L de produits pétroliers ou de produits apparentés.
- DORS/2012-99, art. 26
- DORS/2017-110, art. 35
Mise hors service
42 Le propriétaire ou l’exploitant peut mettre son système de stockage ou l’un des composants de celui-ci hors service :
a) soit de manière temporaire, si la mise hors service dure moins de deux ans;
b) soit de manière permanente.
Mise hors service temporaire
43 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui met temporairement hors service son système ou l’un des composants de celui-ci consigne la date de mise hors service dans un registre et veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) entretenir et maintenir en fonction le système de protection cathodique durant la période de mise hors service, si le système de stockage est équipé d’un tel système;
b) effectuer l’essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 avant la remise en service, s’il s’agit d’un système de stockage comportant des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux, ou des réservoirs hors sol fabriqués en atelier et si la mise hors service dure depuis plus d’un an;
c) procéder à une inspection du fond des réservoirs avant la remise en service, à l’aide de l’une des méthodes suivantes : essai ultrasonore, magnétoscopique, vidéographique ou sous vide, s’il s’agit d’un système comportant des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux et si la mise hors service dure depuis plus d’un an;
d) apposer une étiquette sur le tuyau de remplissage du système indiquant que celui-ci est temporairement hors service.
Mise hors service permanente
44 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui met hors service de manière permanente son système ou l’un des composants de celui-ci veille à ce que la mise hors service soit effectuée par une personne agréée pour ce faire par la province où le système est situé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système est situé, la mise hors service doit être supervisée par un ingénieur.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant consigne dans un registre la date de la mise hors service de son système de stockage ou de l’un des composants de celui-ci et toute information établissant que la mise hors service a été effectuée ou supervisée par la personne visée au paragraphe (1).
(3) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) les liquides et les boues sont complètement enlevés et éliminés;
b) les réservoirs qui sont mis hors service sont purgés des vapeurs jusqu’à moins de 10 % de la limite inférieure d’inflammabilité et la présence de vapeur est contrôlée à l’aide d’un détecteur de gaz inflammable;
c) la mise hors service s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.
(4) Il appose une étiquette sur le tuyau de remplissage du système indiquant que celui-ci est hors service de manière permanente.
(5) Il avise le ministre, par écrit, de la mise hors service permanente dans les soixante jours suivant celle-ci.
- DORS/2012-99, art. 27(A)
Enlèvement de systèmes de stockage
45 (1) Si un système de stockage ou l’un de ses composants doit être enlevé en application du présent règlement, le propriétaire du système veille à ce que l’enlèvement soit effectué par une personne agréée pour ce faire par la province où le système est situé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système est situé, l’enlèvement doit être supervisé par un ingénieur.
(2) Le propriétaire conserve tout document établissant que l’enlèvement a été effectué ou supervisé par la personne visée au paragraphe (1).
Conservation des renseignements
46 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 31, le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui est tenu de consigner un renseignement dans un registre ou de conserver un document en application du présent règlement, conserve, à son lieu de travail situé le plus près du système, le renseignement ou le document pendant une période de cinq ans après la date où le renseignement a été consigné ou la date de création du document.
(2) Il conserve les renseignements et les documents ci-après jusqu’à l’enlèvement du système de stockage :
a) les renseignements suivants visés à l’article 27 :
(i) ceux concernant les inspections effectuées en application de l’article 22,
(ii) ceux visés à l’alinéa 27g);
b) les documents visés au paragraphe 33(2) et à l’article 34.
Abrogation
47 [Abrogation]
Entrée en vigueur
48 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 1)Produits apparentés
- DORS/2012-99, art. 28
- DORS/2017-110, art. 36
- DORS/2020-235, art. 5(A)
- DORS/2020-235, art. 6
ANNEXE 2(paragraphes 28(1) et (2))Renseignements identificatoires concernant les systèmes de stockage
- 1Nom du propriétaire du système de stockage.
- 2Adresse postale du propriétaire.
- 3Nom de l’exploitant du système de stockage, s’il diffère de celui du propriétaire.
- 4Adresse postale de l’exploitant.
- 5Le produit apparenté ou le type de produit pétrolier stocké dans chacun des réservoirs du système de stockage.
- 6Emplacement du système de stockage : adresse municipale ou, à défaut, coordonnées selon le système de positionnement global (GPS) ou la latitude et la longitude.
- 7Adresse municipale du lieu où sont conservés les registres relatifs au système de stockage.
- 8Mois durant lesquels le système de stockage est en service.
- 9Capacité nominale de chacun des réservoirs du système de stockage.
- 10Année d’installation de chacun des réservoirs du système de stockage.
- 11Type de chaque réservoir du système de stockage.
- 12Numéro de la norme ULC ou API de chaque réservoir.
- 13Matériaux utilisés dans la fabrication ou la construction de chaque réservoir.
- 14Type de protection contre la corrosion de chaque réservoir du système.
- 15Type de confinement secondaire de chaque réservoir.
- 16Type de protection contre les débordements de chaque réservoir.
- 17Type de raccordements du système de stockage.
- 18Matériaux utilisés dans la fabrication des raccordements.
- 19Diamètre des raccordements.
- 20Type de protection contre la corrosion des raccordements.
- 21Type de confinement secondaire des raccordements.
- 22Type de dispositifs de confinement.
- 23Description des aires de transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés.
- 24Type de détection des fuites.
- 25Type de pompes pour les transferts dans le séparateur huile-eau.
- DORS/2012-99, art. 29
ANNEXE 3(alinéa 28(1)b))État d’avancement de l’identification des systèmes de stockage
- 1Nom du propriétaire du système de stockage.
- 2Adresse postale du propriétaire.
- 3Nombre de systèmes de stockage détenus par le propriétaire, si ce nombre est connu ou, à défaut, nombre estimatif de systèmes de stockage.
- 4Nom de l’exploitant de chaque système de stockage, s’il diffère de celui du propriétaire et s’il est connu.
- 5Adresse postale de chaque exploitant, s’il est connu.
- 6Emplacement de chaque système de stockage, s’il est connu : adresse municipale ou, à défaut, coordonnées selon le système de positionnement global (GPS) ou la latitude et la longitude.
- 7Si le propriétaire possède plus d’un système de stockage, le nombre de systèmes de stockage qui ont été identifiés conformément à l’alinéa 28(1)a) du présent règlement.
- 8Mesures prises pour recueillir les renseignements à l’égard des systèmes de stockage qui restent à identifier et description des difficultés pouvant survenir lors de l’identification, le cas échéant.
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