Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
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PARTIE 2Documents de sûreté (suite)
Procédure visant la délivrance des documents de sûreté (suite)
Présentation de l’évaluation de la sûreté par l’exploitant
Note marginale :Traversier intérieur
15 (1) Pour obtenir un certificat de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur, son exploitant présente au ministre pour approbation le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de celui-ci, lequel contient les éléments précisés à l’article 70.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Pour obtenir une déclaration de conformité à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, son exploitant présente au ministre pour approbation le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de celle-ci, lequel contient les éléments précisés à l’article 70.
Note marginale :Documents signés à l’encre
(3) Les documents présentés au ministre conformément aux paragraphes (1) et (2) doivent être signés à l’encre par l’exploitant.
Délivrance de la lettre d’approbation par le ministre
Note marginale :Traversier intérieur
16 (1) Le ministre approuve l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur et délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier à son exploitant s’il conclut que le rapport de l’évaluation présenté par l’exploitant est conforme aux exigences des articles 66 à 70.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Le ministre approuve l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs et délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation à son exploitant s’il conclut que le rapport de l’évaluation présenté par l’exploitant est conforme aux exigences des articles 66 à 70.
Présentation du plan de sûreté par l’exploitant
Note marginale :Traversier intérieur
17 (1) Après la réception de la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur, son exploitant présente au ministre pour approbation un plan de sûreté qui, à la fois :
a) traite de l’analyse et des recommandations précisées dans l’évaluation de la sûreté approuvée;
b) est conforme aux exigences des articles 71 à 73.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Après la réception de la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, son exploitant présente au ministre pour approbation un plan de sûreté qui, à la fois :
a) traite de l’analyse et des recommandations précisées dans l’évaluation de la sûreté approuvée;
b) est conforme aux exigences des articles 71, 72 et 74.
Note marginale :Documents signés à l’encre
(3) Les documents présentés au ministre conformément aux paragraphes (1) et (2) doivent être signés à l’encre par l’exploitant.
Approbation du plan de sûreté par le ministre
Note marginale :Traversier intérieur
18 (1) Le ministre approuve le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur et délivre le certificat de sûreté provisoire à l’égard de celui-ci à son exploitant s’il conclut que le plan de sûreté présenté par l’exploitant, à la fois :
a) est conforme aux exigences des articles 71 à 73;
b) prévoit des systèmes suffisants pour faire face ou répondre aux menaces contre la sûreté, aux infractions à la sûreté et aux incidents de sûreté.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Le ministre approuve le plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs s’il conclut que le plan de sûreté présenté par l’exploitant, à la fois :
a) est conforme aux exigences des articles 71, 72 et 74;
b) prévoit des systèmes suffisants pour faire face ou répondre aux menaces contre la sûreté, aux infractions à la sûreté et aux incidents de sûreté.
Note marginale :Période de validité
(3) Le plan de sûreté approuvé par le ministre est valide pour la période qu’il fixe, celle-ci n’excédant pas cinq ans après la date de son approbation. Le ministre détermine la période en tenant compte des éléments suivants :
a) dans le cas d’un traversier intérieur :
(i) ses opérations et l’industrie dans laquelle il est exploité,
(ii) ses ports d’escale et ses trajets normaux,
(iii) le dossier en matière de sûreté de son exploitant,
(iv) la complexité de son plan de sûreté et les détails de sa procédure;
b) dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs :
(i) ses opérations et l’industrie dans laquelle elle est exploitée,
(ii) le dossier en matière de sûreté de son exploitant,
(iii) la complexité de son plan de sûreté et les détails de sa procédure.
Délivrance du certificat de sûreté et de la déclaration de conformité
Note marginale :Visite concluante
19 (1) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que la procédure prévue dans le plan de sûreté approuvé à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs est mise en oeuvre, le ministre délivre, en français ou en anglais, à son exploitant :
a) dans le cas d’un traversier intérieur, un certificat de sûreté;
b) dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une déclaration de conformité.
Note marginale :Période de validité
(2) Le certificat de sûreté ou la déclaration de conformité délivrés en vertu du paragraphe (1) demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs le demeure.
Exigences relatives aux traversiers intérieurs
Note marginale :Documents à bord
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce que celui-ci ait à bord :
a) le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier;
b) l’un des certificats suivants :
(i) le certificat de sûreté délivré à l’égard du traversier,
(ii) si aucun certificat de sûreté n’a été délivré, le certificat de sûreté provisoire délivré à l’égard du traversier.
Note marginale :Conformité au Règlement sur la sûreté du transport maritime
(2) Dans le cas d’un traversier intérieur visé par le paragraphe 12(2), son exploitant veille à ce que celui-ci ait à bord :
a) un certificat visé à ce paragraphe qui a été délivré à l’égard du traversier;
b) un plan de sûreté du bâtiment qui est visé à l’alinéa 204(1)b) du Règlement sur la sûreté du transport maritime et qui a été approuvé à l’égard du traversier.
Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 1
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant à la partie 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 1
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 1.
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PARTIE 3Exploitants
Aperçu
Note marginale :Obligations des exploitants
37 La présente partie précise les responsabilités des exploitants des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs, y compris les règles spécifiques à l’égard des laissez-passer et des clés de zone réglementée, et le remplacement des traversiers.
Responsabilités
Note marginale :Obligations — Traversier intérieur
38 (1) Il incombe à l’exploitant d’un traversier intérieur :
a) d’établir la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du traversier;
b) de fournir à chacun de ses employés ayant des responsabilités sous le régime du présent règlement l’aide technique et la formation nécessaires pour s’en acquitter;
c) de désigner par écrit un agent de sûreté du traversier, nommément ou par désignation d’un poste autre que celui pour lequel il est désigné;
d) de fournir à l’agent de sûreté du traversier des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté;
e) de veiller à ce que l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier soit effectuée et présentée au ministre pour approbation;
f) de veiller à ce que le plan de sûreté à l’égard du traversier soit élaboré et présenté au ministre pour approbation;
g) de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier soit mis en œuvre et maintenu, et que toute modification du plan soit présentée au ministre pour approbation;
h) lorsque le traversier a une interface avec une installation pour traversiers intérieurs, de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier soit coordonné avec le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation;
i) de veiller à ce que la vérification des activités de sûreté du traversier soit effectuée;
j) de modifier dès que possible le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier pour corriger toute lacune relevée par suite de la vérification ou lors de l’exploitation;
k) de veiller à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa j) jusqu’à ce que soit modifié le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier;
l) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel sur le traversier;
m) de veiller à ce que soit donnée l’orientation en matière de sûreté visée à l’article 59;
n) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces lors de chaque interface;
o) de veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;
p) d’indiquer clairement, par des panneaux, les zones réglementées sur le traversier;
q) de veiller à ce que le traversier dispose de systèmes de communication, y compris d’un système auxiliaire, et d’une procédure de communication qui permettent une communication efficace entre le traversier et :
(i) les autres bâtiments, les installations maritimes et les organismes portuaires,
(ii) le ministre,
(iii) les organismes locaux chargés de l’application de la loi;
r) d’aviser immédiatement le ministre lorsque l’exploitant cesse d’exploiter un traversier sur un trajet qui figure à l’annexe 1.
Note marginale :Obligations — Installation pour traversiers intérieurs
(2) Il incombe à l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs :
a) d’établir la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation;
b) de fournir à chacun de ses employés ayant des responsabilités sous le régime du présent règlement l’aide technique et la formation nécessaires pour s’en acquitter;
c) de désigner par écrit un agent de sûreté de l’installation pour traversiers, nommément ou par désignation d’un poste autre que celui pour lequel il est désigné;
d) de fournir à l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté;
e) de veiller à ce que l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation soit effectuée et présentée au ministre pour approbation;
f) de veiller à ce que le plan de sûreté à l’égard de l’installation soit élaboré et présenté au ministre pour approbation;
g) de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation soit mis en œuvre et maintenu, et que toute modification du plan soit présentée au ministre pour approbation;
h) de coordonner, avec le capitaine d’un traversier intérieur et, dans le cas où l’installation est située dans un port, l’agent de sûreté du port, la rotation des équipages et l’accès au traversier par des visiteurs et des passagers qui passent par l’installation, y compris des représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;
i) de veiller à ce que la vérification des activités de sûreté de l’installation soit effectuée;
j) de modifier dès que possible le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation pour corriger toute lacune relevée par suite de la vérification ou lors de l’exploitation;
k) de veiller à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa j) jusqu’à ce que soit modifié le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation;
l) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel à l’installation;
m) de veiller à ce que soit donnée l’orientation en matière de sûreté visée à l’article 59;
n) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces lors de chaque interface;
o) de veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;
p) d’indiquer clairement, par des panneaux, les zones réglementées à l’installation;
q) de veiller à ce que l’installation dispose de systèmes de communication, y compris d’un système auxiliaire, et d’une procédure de communication qui permettent une communication efficace entre l’installation et :
(i) les bâtiments, les autres installations maritimes et les organismes portuaires,
(ii) le ministre,
(iii) les organismes locaux chargés de l’application de la loi;
r) d’aviser immédiatement le ministre lorsqu’il cesse d’exploiter une installation qui figure à l’annexe 2;
s) de veiller à ce que l’agent de sûreté de l’installation élabore le plan de sûreté à l’égard de l’installation en consultation avec :
(i) les organismes locaux chargés de l’application de la loi,
(ii) les fournisseurs de services d’intervention d’urgence,
(iii) les employeurs et la main d’oeuvre à l’installation,
(iv) l’agent de sûreté du port, dans le cas où l’installation est située dans un port.
Note marginale :Même personne désignée
(3) L’exploitant d’un traversier intérieur qui exploite aussi des installations pour traversiers intérieurs avec lesquelles ce traversier a des interfaces peut désigner un agent de sûreté agissant à la fois pour le traversier et les installations si l’agent est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités envers chaque traversier et chaque installation.
Note marginale :Autres responsabilités
(4) L’agent de sûreté désigné en application des alinéas (1)c) ou (2)c) peut accepter d’autres responsabilités ou nominations dans l’organisation de l’exploitant pourvu qu’il soit en mesure de s’acquitter de ses responsabilités d’agent de sûreté.
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