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Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures

PARTIE 3Exploitants (suite)

Responsabilités (suite)

Note marginale :Agent de sûreté du traversier

 L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’un agent de sûreté du traversier se trouve à bord de chaque traversier intérieur qu’il exploite.

Laissez-passer et clés de zone réglementée

Généralités

Note marginale :Responsabilité de l’exploitant

  •  (1) Un exploitant délivre des laissez-passer ou des clés de zone réglementée pour restreindre l’accès aux zones réglementées qu’il a établies.

  • Note marginale :Condition de délivrance

    (2) Il ne peut délivrer un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qu’à une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle a besoin d’accéder à une zone réglementée dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) elle est connue de l’exploitant ou son identité a été confirmée par une pièce d’identité avec photo valide délivrée par un gouvernement.

Contenu d’un laissez-passer de zone réglementée

Note marginale :Renseignements obligatoires

 Le laissez-passer de zone réglementée est conforme à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) il comporte le nom, la taille et la couleur des yeux de la personne à qui le laissez-passer est délivré, une photo nette de la tête et des épaules de la personne, et une date d’expiration qui ne dépasse pas cinq ans après la date de délivrance;

  • b) il comporte une date d’expiration ou d’autres renseignements indiquant la période pour laquelle l’accès est exigé et suffisamment de renseignements pour permettre d’identifier son titulaire.

Utilisation d’un laissez-passer de zone réglementée

Note marginale :Port de laissez-passer obligatoire

  •  (1) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille de manière que sa photo soit visible en tout temps lorsqu’il entre dans une zone réglementée ou y demeure.

  • Note marginale :Utilisation personnelle interdite

    (2) Il est interdit au titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée de les utiliser s’il n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions.

Restrictions relatives au laissez-passer de zone réglementée

Note marginale :Restrictions

 Il est interdit :

  • a) de fournir de faux renseignements dans le but d’obtenir un laissez-passer ou une clé de zone réglementée;

  • b) de prêter ou de donner à une personne un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été délivrés à une autre personne;

  • c) d’avoir ou d’utiliser un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été délivrés à une autre personne;

  • d) d’altérer ou de modifier de quelque autre façon un laissez-passer ou une clé de zone réglementée;

  • e) d’utiliser un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été contrefaits;

  • f) de reproduire un laissez-passer ou une clé de zone réglementée à moins d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant qui les a délivrés.

Perte ou vol d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée

Note marginale :Avis de la perte ou du vol

  •  (1) Tout titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée qui les perd ou se les fait voler en avise immédiatement l’exploitant qui les a délivrés.

  • Note marginale :Rendre inutilisable en cas de perte ou de vol

    (2) L’exploitant empêche immédiatement l’utilisation du laissez-passer ou de la clé de zone réglementée dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.

Remise d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée

Note marginale :Remise — laissez-passer ou clé

 Le titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée les rend immédiatement à l’exploitant qui les a délivrés au moment où :

  • a) il cesse de travailler sur le traversier intérieur ou à l’installation pour traversiers intérieurs;

  • b) l’exploitant conclut que le titulaire n’a plus besoin pour toute autre raison du laissez-passer ou de la clé de zone réglementée.

Administration des laissez-passer et des clés de zone réglementée

Note marginale :Tenue d’un dossier

  •  (1) L’exploitant tient un dossier dans lequel figurent les renseignements suivants :

    • a) le nombre de laissez-passer et de clés de zone réglementée délivrés et, pour chaque laissez-passer et chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité du laissez-passer et, le cas échéant, la date de remise;

    • b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.

  • Note marginale :Conservation et communication des dossiers

    (2) L’exploitant veille à ce que le dossier visé au paragraphe (1) soit :

    • a) conservé pendant au moins deux ans après la date d’expiration ou de remise des laissez-passer ou des clés;

    • b) mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

  • Note marginale :Organisme portuaire

    (3) Dans le cas où l’installation pour traversiers intérieurs est située dans un port, l’organisme portuaire peut délivrer des laissez-passer ou des clés au nom de l’exploitant de l’installation; dans ce cas, il collabore avec l’organisme portuaire et lui fournit les renseignements exigés.

Remplacement d’un traversier

Note marginale :Avis lors du remplacement

 Si l’exploitant d’un traversier intérieur décide de le remplacer par un autre traversier, il veille à ce que les personnes suivantes soient avisées :

  • a) les agents de sûreté du traversier de remplacement et de l’ancien traversier;

  • b) les agents de sûreté de chaque installation pour traversiers intérieurs avec laquelle le traversier de remplacement aura une interface sur ce trajet.

[48 à 52 réservés]

PARTIE 4Personnel

Aperçu

Note marginale :Responsabilités en matière de sûreté

 La présente partie précise les rôles et les responsabilités du personnel chargé de la sûreté des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs.

Capitaine d’un traversier intérieur

Note marginale :Avis du capitaine prévaut

  •  (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à empêcher le capitaine d’un traversier intérieur de prendre ou d’exécuter toute décision qui, selon son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du traversier, notamment les décisions suivantes :

    • a) refuser l’accès à des personnes, sauf aux personnes ci-après et, le cas échéant, à leurs biens :

      • (i) l’exploitant du traversier,

      • (ii) l’exploitant de l’installation pour traversiers intérieurs avec laquelle le traversier a une interface,

      • (iii) les personnes autorisées par le gouvernement du Canada à monter à bord du traversier,

      • (iv) les membres des organismes locaux chargés de l’application de la loi dans l’exercice de leurs fonctions,

      • (v) le personnel d’intervention d’urgence;

    • b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou d’autres unités fermées de transport de cargaison;

    • c) coordonner, avec l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs et, dans le cas où l’installation est située dans un port, l’agent de sûreté du port, la rotation des équipages et l’accès au traversier par des visiteurs et des passagers qui passent par l’installation, y compris des représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.

  • Note marginale :Priorité des exigences en matière de sécurité

    (2) En cas d’incompatibilité entre des exigences en matière de sécurité et des exigences en matière de sûreté qui sont applicables à un traversier intérieur pendant son exploitation, son capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du traversier et, dans ce cas, utilise la procédure temporaire qu’il juge appropriée dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, est conforme aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.

  • Note marginale :Procédure temporaire

    (3) S’il utilise une procédure temporaire, le capitaine d’un traversier intérieur en informe le ministre dès que possible.

  • Note marginale :Soutien nécessaire fourni par le capitaine

    (4) Le capitaine d’un traversier intérieur fournit à l’agent de sûreté du traversier le soutien nécessaire dans l’exécution de ses fonctions à bord du traversier.

Agent de sûreté d’un traversier et agent de sûreté d’une installation pour traversiers

Généralités

Note marginale :Délégation de tâches

  •  (1) L’agent de sûreté d’un traversier et l’agent de sûreté d’une installation pour traversiers peuvent déléguer les tâches exigées par le présent règlement, mais ils demeurent responsables de leur exécution.

  • Note marginale :Agent de sûreté du traversier

    (2) L’agent de sûreté d’un traversier intérieur doit être le capitaine de celui-ci ou un membre de son équipage.

  • Note marginale :Plusieurs installations pour traversiers

    (3) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers peut agir à ce titre pour plus d’une installation pour traversiers intérieurs s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chacune d’elles.

Compétences

Note marginale :Agent de sûreté du traversier

  •  (1) L’agent de sûreté d’un traversier possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, notamment dans les domaines suivants :

    • a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du traversier intérieur et des installations pour traversiers avec lesquelles il a des interfaces;

    • b) l’exploitation et les conditions d’exploitation des traversiers, des installations pour traversiers et, le cas échéant, des organismes portuaires;

    • c) la procédure de sûreté pertinente visant les traversiers, les installations pour traversiers et, le cas échéant, les organismes portuaires, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;

    • d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

    • e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;

    • f) les méthodes pour effectuer les vérifications et les visites;

    • g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;

    • h) les méthodes pour évaluer la sûreté des traversiers;

    • i) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;

    • j) la tenue et l’évaluation des exercices et des entraînements de sûreté visant les traversiers et les installations pour traversiers;

    • k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;

    • l) les lois, les règlements et les mesures, les règles et la procédure de sûreté applicables;

    • m) les responsabilités et les fonctions des organismes locaux chargés de l’application de la loi;

    • n) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;

    • o) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

    • p) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • q) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

    • r) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

    • s) l’agencement du traversier;

    • t) le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier et ses exigences;

    • u) les techniques de maîtrise des foules;

    • v) la procédure pertinente visant le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.

  • Note marginale :Agent de sûreté de l’installation pour traversiers

    (2) L’agent de sûreté de l’installation pour traversiers possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, notamment dans les domaines suivants :

    • a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation pour traversiers intérieurs et des traversiers intérieurs avec lesquels elle a des interfaces;

    • b) l’exploitation et les conditions d’exploitation des installations pour traversiers, des traversiers et, le cas échéant, des organismes portuaires;

    • c) la procédure de sûreté pertinente visant les installations pour traversiers, les traversiers et, le cas échéant, les organismes portuaires, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;

    • d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

    • e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;

    • f) les méthodes pour effectuer les vérifications et les visites;

    • g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;

    • h) les méthodes pour évaluer la sûreté des installations pour traversiers;

    • i) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;

    • j) la tenue et l’évaluation des exercices et des entraînements de sûreté visant les installations pour traversiers et les traversiers;

    • k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;

    • l) les lois, les règlements et les mesures, les règles et la procédure de sûreté applicables;

    • m) les responsabilités et les fonctions des organismes locaux chargés de l’application de la loi;

    • n) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;

    • o) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

    • p) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • q) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

    • r) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

    • s) l’agencement de l’installation;

    • t) le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation et ses exigences;

    • u) les techniques de maîtrise des foules;

    • v) la procédure pertinente visant le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.

 

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