Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers [253 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers [605 KB]
Règlement à jour 2023-03-06; dernière modification 2018-11-16 Versions antérieures
Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Exigences relatives aux parcs (suite)
Calcul des valeurs moyennes des émissions d’équivalent CO2 (suite)
Note marginale :Allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes
18.2 (1) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la réduction des fuites d’équivalent CO2 pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément à l’article 1867 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation
(2) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les émissions de CO2 liées à ces systèmes en vue d’améliorer leur efficacité :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives aux points prévues à l’article 1868 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2015-186, art. 57
Note marginale :Allocation pour certaines technologies innovatrices
18.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures, de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2 et qui sont visées à l’article 1869(b)(1) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation pour chacune de ces technologies utilisées dans le parc, déterminée conformément à l’article 1869(b)(1) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés de la technologie innovatrice;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Méthode de rechange
(2) Au lieu de déterminer l’allocation pour chaque technologie innovatrice utilisée dans le parc conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), l’entreprise peut :
a) soit la déterminer conformément aux dispositions relatives à la méthode à cinq cycles prévues à l’article 1869(c) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
b) soit utiliser la valeur des crédits approuvée par l’EPA pour cette technologie, en application de l’article 1869(e) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille, si elle fournit une attestation de l’approbation de l’EPA au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle;
c) soit la déterminer en conformité avec une méthode de rechange, si elle fournit au ministre des éléments de preuve démontrant que cette méthode permet de déterminer plus exactement la réduction d’émissions attribuable à la technologie innovatrice et que l’allocation qui a été déterminée en conformité avec cette méthode est plus représentative de la réduction.
Note marginale :Allocation maximale — certaines technologies innovatrices
(3) Si pour une année de modèle, l’ensemble des allocations pour technologies innovatrices qu’une entreprise choisit de déterminer, pour un même véhicule, conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est supérieure à 10 grammes de CO2 par mille, l’entreprise est tenue de calculer, selon la formule ci-après, l’allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de cette année de modèle, de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2 qui sont visées à l’article 1869(b)(1) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR :
(Σ (A × B) ) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation pour chacune de ces technologies pour laquelle une allocation est déterminée pour l’application du paragraphe (4);
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers qui sont dotés de la technologie innovatrice qui est utilisé pour l’application du paragraphe (4);
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Ajustement
(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’entreprise est tenue de faire le calcul ci-après en veillant à ce que le résultat obtenu soit égal ou inférieur à 10 grammes de CO2 par mille :
où :
- A
- représente l’allocation pour chacune des technologies innovatrices utilisées dans le parc que l’entreprise choisit de prendre en compte, déterminée conformément au paragraphe (1);
- Ba
- le nombre d’automobiles à passagers dans le parc qui sont dotées de la technologie innovatrice que l’entreprise choisit de prendre en compte;
- Bc
- le nombre de camions légers dans le parc qui sont dotés de la technologie innovatrice que l’entreprise choisit de prendre en compte.
Note marginale :Allocation pour les technologies innovatrices
(5) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de technologies innovatrices entraînant une réduction quantifiable des émissions de CO2 — autres que celles visées au paragraphe (1) :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation pour chaque technologie innovatrice utilisée dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives à la méthode à cinq cycles prévues à l’article 1869(c) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés de la technologie;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Méthode de rechange pour la méthode à cinq cycles
(6) Dans le cas où la méthode à cinq cycles visée au paragraphe (5) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut, au lieu de déterminer l’allocation pour la technologie innovatrice conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) :
a) soit utiliser la valeur des crédits approuvée par l’EPA pour cette technologie, en application de l’article 1869(e) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille, si elle fournit une attestation de l’approbation de l’EPA au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle;
b) soit la déterminer en conformité avec une méthode de rechange, si elle fournit au ministre des éléments de preuve démontrant que cette méthode permet de déterminer plus exactement la réduction d’émissions attribuable à la technologie innovatrice et que l’allocation qui a été déterminée en conformité avec cette méthode est plus représentative de la réduction.
- DORS/2014-207, art. 10
Note marginale :Allocation pour certaines grosses camionnettes
18.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour les parcs de camions légers des années de modèle 2017 à 2025, l’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation de CO2 pour la présence, dans son parc, de grosses camionnettes dotées de technologies électriques hybrides ou dont le rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone est meilleur que la valeur cible applicable :
où :
- AH
- représente l’allocation liée à l’utilisation de technologies électriques hybrides, selon le cas :
a) 10 grammes de CO2 par mille pour les technologies électriques hybrides légères;
b) 20 grammes de CO2 par mille pour les technologies électriques hybrides complètes;
- BH
- le nombre de grosses camionnettes dans le parc qui sont dotées de technologies électriques hybrides légères ou de technologies électriques hybrides complètes, selon le cas;
- AR
- l’allocation liée au rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone de ses grosses camionnettes ci-après, selon le cas :
a) 10 grammes de CO2 par mille pour un rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone qui est inférieur ou égal à la valeur cible qui leur est applicable, déterminée conformément au paragraphe 17(7), multipliée par 0,85 et est supérieur à cette valeur cible multipliée par 0,8;
b) 20 grammes de CO2 par mille pour un rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone qui est inférieur ou égal à la valeur cible qui leur est applicable, déterminée conformément au paragraphe 17(7), multipliée par 0,8;
- BR
- le nombre de grosses camionnettes dans le parc dont le rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone est situé dans l’intervalle prévu à l’alinéa a) de l’élément AR ou est inférieur ou égal à la valeur cible qui leur est applicable, déterminée conformément au paragraphe 17(7), multipliée par 0,8, selon le cas;
- C
- le nombre total de camions légers dans le parc.
Note marginale :Paramètre de l’allocation — technologies électriques hybrides
(2) L’allocation liée à l’utilisation de technologies électriques hybrides visée aux alinéas a) et b) de l’élément AH de la formule figurant au paragraphe (1) ne peut être calculée à l’égard des grosses camionnettes d’une année de modèle que si le pourcentage dans le parc des grosses camionnettes qui sont dotées de ces technologies est égal ou supérieur au pourcentage prévu pour l’année de modèle à l’article 1870(a)(1) ou (2), selon la technologie dont il s’agit, de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. L’allocation visée à l’alinéa a) de l’élément AH ne peut être calculée que pour les grosses camionnettes des années de modèle 2017 à 2021.
Note marginale :Élément AH
(2.1) Dans le cas où le pourcentage dans le parc des grosses camionnettes d’une année de modèle dotées de technologies hybrides légères ou de technologies hybrides complètes est inférieur au pourcentage prévu pour l’année de modèle, selon la technologie dont il s’agit, à l’article 1870(a)(1) ou (2) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, l’allocation liée à l’utilisation de technologies électriques hybrides visée à l’élément AH de la formule figurant au paragraphe (1) est de 10 grammes de CO2 par mille pour ces grosses camionnettes, si le pourcentage dans le parc de grosses camionnettes qui sont dotées de l’une ou l’autre de ces technologies est égal ou supérieur au pourcentage visé à l’article 1870(a)(3) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. L’allocation ne peut être calculée que pour les grosses camionnettes des années de modèle 2017 à 2021.
Note marginale :Paramètre de l’allocation — rendement
(3) L’allocation liée au rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone visée aux alinéas a) et b) de l’élément AR de la formule figurant au paragraphe (1) ne peut être calculée à l’égard des grosses camionnettes d’une année de modèle que si le pourcentage dans le parc des grosses camionnettes qui présentent ce rendement est égal ou supérieur au pourcentage prévu pour l’année de modèle à l’article 1870(b)(1) ou (2), selon le rendement, de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. L’allocation visée à l’alinéa a) de l’élément AR ne peut être calculée que pour les grosses camionnettes des années de modèle 2017 à 2021.
Note marginale :Allocation unique
(4) L’entreprise ne peut attribuer à une même grosse camionnette une allocation prévue par l’élément AH de la formule figurant au paragraphe (1) et une allocation prévue par l’élément AR de cette formule.
Note marginale :Choix
(5) L’entreprise ne peut à la fois choisir de multiplier le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, conformément au paragraphe 18.1(4) et choisir d’utiliser l’allocation visée à l’élément AR de la formule figurant au paragraphe (1) pour un même véhicule.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2018-98, art. 74
Note marginale :Interprétation des normes
19 (1) La valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone et le niveau d’économie de carburant qui sont déterminés conformément à l’article 18.1 le sont compte tenu des méthodes d’essai, des carburants et des méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard à la sous-partie B de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et à la sous-partie B de la partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40, du CFR et compte tenu des précisions ou des renseignements supplémentaires établis par l’EPA si l’entreprise conserve une copie de ces précisions ou ces renseignements supplémentaires.
Note marginale :Données représentatives
(2) Lorsqu’elle détermine la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone en application de l’article 18, l’entreprise est tenue d’utiliser pour les calculs des valeurs et données qui sont représentatives, quant à la configuration, d’au moins 90 % du nombre total de véhicules dans son parc.
- DORS/2014-207, art. 11
Système de points relatifs aux émissions d’équivalent CO2
Note marginale :Points relatifs aux émissions d’équivalent CO2
20 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour un parc d’automobiles à passagers ou un parc de camions légers d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Déficit
(2) L’entreprise subit un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou d’un parc de camions légers d’une année de modèle donnée si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 du parc dépasse la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle.
Note marginale :Calcul
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), l’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs selon l’équation suivante :
PDE = ((A – B) × C × D) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2;
- A
- la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément aux articles 16 ou 17, selon le cas, et exprimée en grammes par mille;
- B
- la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément à l’article 18 et exprimée en grammes par mille;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
- D
- la distance totale présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.
Note marginale :Norme de rechange — oxyde nitreux
(3.1) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émission d’oxyde nitreux (N2O) de rechange en application du paragraphe 10(1), l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe (3) pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :
(298 × A × (B – C) × D) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe d’essai;
- B
- la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle applicable, et exprimée en grammes par mille;
- C
- la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) de rechange à laquelle l’entreprise a choisi de certifier le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
- D
- la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.
Note marginale :Norme de rechange — méthane
(3.2) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émission de méthane (CH4) de rechange en application du paragraphe 10(1), l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe (3) pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :
(25 × A × (B – C) × D) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe d’essai;
- B
- la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle applicable, et exprimée en grammes par mille;
- C
- la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) de rechange à laquelle l’entreprise a choisi de certifier le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
- D
- la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.
Note marginale :Date d’attribution
(4) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard du parc à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Durée de validité — points pour les années de modèle 2011 à 2016
(5) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2016 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de toute année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus, jusqu’à l’année de modèle 2021. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures
(6) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2017 ou d’une année de modèle ultérieure peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus. Ils ne sont plus valides subséquemment.
- DORS/2014-207, art. 12
- Date de modification :