Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)
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Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Exigences relatives aux parcs — émissions d’équivalent CO2 (suite)
- DORS/2023-275, art. 4
Compensation du déficit et utilisation des points
Note marginale :Déficit
21 (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise doit utiliser les points qu’elle a obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit subi à l’égard de l’un de ses parcs.
Note marginale :Excédent de points
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur soit le transférer à une autre entreprise, sauf durant les années de modèle 2012 à 2015 et, s’il y a lieu, durant l’année de modèle 2016, si elle choisit de constituer des parcs optionnels provisoires en vertu de l’article 24.
Note marginale :Excédent de points — transfert interdit
(2.1) L’entreprise qui, ayant exercé le choix prévu à l’article 28.1, obtient des points à l’égard de ses parcs des années de modèle 2017 à 2020 ne peut transférer un excédent de points à une autre entreprise.
Note marginale :Compensation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le déficit peut être compensé par application d’un nombre égal de points que l’entreprise a obtenus en vertu de l’article 20 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise.
Note marginale :Rajustement
(4) Le nombre de points obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2011 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carburant qui est disponible pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année ultérieure doit être rajusté à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel.
Note marginale :Limite
(5) L’entreprise doit compenser le déficit subi à l’égard d’une année de modèle au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle elle a subi le déficit.
- DORS/2014-207, art. 13
Note marginale :Limite d’utilisation des points de l’année de modèle 2011
21.1 (1) Malgré le paragraphe 21(3), le nombre total de points obtenus à l’égard des parcs de l’année de modèle 2011 qui peuvent être utilisés par l’entreprise pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée ou d’un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée ne peut être supérieur au nombre obtenu par le calcul suivant :
où :
- A
- représente la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément à l’article 16 pour l’année de modèle 2011, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
- Bharmonique
- la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour le parc calculée conformément à l’article 18, exprimée en grammes d’équivalent CO2, sauf que l’élément D de la formule figurant à cet article est calculé selon la formule suivante :
où :
- BSans VTP
- représente le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc, à l’exclusion des véhicules à technologie de pointe;
- ASans VTP
- l’économie de carburant pour chaque type de modèle, à l’exclusion des véhicules à technologie de pointe, exprimée en milles par gallon, déterminée conformément à l’article 510(c)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle 2011, compte tenu du paragraphe 19(2);
- AVTP
- la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque type de modèle de véhicules à technologie de pointe, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, déterminée, pour l’année de modèle 2011, conformément à l’article 208 de la sous-partie C de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, compte tenu du paragraphe 19(2);
- BVTP
- le nombre de véhicules à technologie de pointe du type de modèle en cause dans le parc;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
- D
- la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles;
- X
- le nombre de points obtenus à l’égard des parcs de l’année de modèle 2011 qui ont été utilisés par l’entreprise pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers ou d’un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2.
Note marginale :Technologie de pointe
(2) Pour l’application de l’élément BVTP de la formule figurant au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir de multiplier le nombre de véhicules à technologie de pointe par le nombre 1,2 si elle a fait ce choix pour l’année de modèle 2011 et si elle en a fait mention dans son rapport de fin d’année de modèle visant l’année de modèle 2011.
Note marginale :Données représentatives
(3) Lorsqu’elle détermine la valeur correspondant aux éléments ASans VTP et AVTP de la formule figurant au paragraphe (1), l’entreprise est tenue d’utiliser pour les calculs des valeurs et données qui sont représentatives, quant à la configuration, d’au moins 90 % des véhicules en cause.
Note marginale :Nombre de véhicules dans les parcs
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’entreprise inclut dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers le nombre de véhicules qu’elle a inclus dans ses parcs pour son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2011.
Note marginale :Résultat négatif
(5) Il est entendu que si le nombre obtenu à l’égard des parcs de l’année de modèle 2011 à la suite du calcul fait en application du paragraphe (1) est négatif, le nombre de points qui peut être utilisé pour compenser un déficit est égal à zéro.
- DORS/2014-207, art. 14
Note marginale :Fusion ou acquisition
22 (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition.
Note marginale :Cessation d’activités
(2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des automobiles à passagers ou des camions légers compense tout déficit existant pour ses parcs avant de présenter son dernier rapport de fin d’année de modèle.
Obtention de points sur paiement au receveur général
Note marginale :Receveur général — année de modèle 2011
23 (1) Une entreprise peut obtenir le nombre de points nécessaires pour compenser un déficit subi à l’égard de l’année de modèle 2011 sur paiement au receveur général d’un montant déterminé selon le taux de 20 $ par mégagramme d’équivalent CO2.
Note marginale :Date limite de paiement au receveur général
(2) Pour obtenir des points en vertu du paragraphe (1), l’entreprise doit faire son paiement au plus tard le jour qui précède la première des dates suivantes :
a) la date de présentation du rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2014;
b) le 1er mai 2015.
Note marginale :Restrictions
(3) Les points obtenus en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard de l’année de modèle 2011 et ne peuvent être transférés à une autre entreprise.
Parcs optionnels provisoires
Note marginale :Parcs optionnels
24 (1) Sous réserve des articles 27 et 28, l’entreprise peut choisir de ne pas inclure, pour une année donnée, un certain nombre de véhicules qui font partie de ses parcs dans le calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévu à l’article 17 et de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers, si elle respecte les conditions suivantes :
a) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé au total au moins 750 automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle 2009, mais moins de 7 500, en vue de les vendre au Canada, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires ne dépasse pas 30 000 pour les années de modèle 2012 à 2015 et 7 500 pour l’année de modèle 2016;
b) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé au total au moins 7 500 automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle 2009, mais moins de 60 000, en vue de les vendre au Canada, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires ne dépasse pas 15 000 pour les années de modèle 2012 à 2015;
c) sous réserve des articles 25 et 26, la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 de son parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers et celle de son parc optionnel provisoire de camions légers d’une année de modèle donnée ne dépassent pas la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 de remplacement calculée pour chacun de ces parcs conformément au paragraphe (2) pour l’année de modèle en cause;
d) l’entreprise a construit ou importé au moins une automobile à passagers ou un camion léger de l’année de modèle 2009 en vue de les vendre au Canada.
Note marginale :Normes moyennes de remplacement provisoires
(2) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire calcule, pour chaque année de modèle, la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 de remplacement applicable à ce parc selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C × 1.25
où :
- A
- représente la valeur cible d’émissions d’équivalent CO2 déterminée pour chaque groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers inclus dans le parc optionnel provisoire selon l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) pour les groupes d’automobiles à passagers, selon le paragraphe 17(4),
b) pour les groupes de camions légers, selon le paragraphe 17(5);
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe en cause;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc optionnel provisoire.
Note marginale :Valeurs moyennes de remplacement provisoires
(3) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire calcule, pour chaque année de modèle, la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 de ce parc au moyen de la formule prévue à l’article 18.
Note marginale :Application de l’article 20
25 (1) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers obtient des points ou subit un déficit, selon le cas, à l’égard de ce parc aux termes des paragraphes 20(1) ou (2).
Note marginale :Calcul
(2) Elle calcule le nombre de points ou la valeur du déficit à l’égard du parc optionnel provisoire selon la formule prévue au paragraphe 20(3).
Note marginale :Application du paragraphe 20(4)
(3) Le paragraphe 20(4) s’applique aux points obtenus ou au déficit subi en application du présent article.
Note marginale :Durée de validité
(4) Les points obtenus pour un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit à l’égard d’un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle ci-après et ils ne sont plus valides subséquemment :
a) 2012 à 2016, dans le cas d’une entreprise visée à l’alinéa 24(1)a);
b) 2012 à 2015, dans le cas d’une entreprise visée à l’alinéa 24(1)b).
Note marginale :Compensation — application des articles 21 et 22
26 (1) Les paragraphes 21(1) et (5) et l’article 22 s’appliquent aux points obtenus et au déficit subi à l’égard d’un parc optionnel provisoire.
Note marginale :Limite à l’utilisation des points optionnels
(2) L’entreprise ne peut utiliser de points obtenus pour un parc optionnel provisoire pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc assujetti à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue à l’article 17.
Note marginale :Cumul de points optionnels
(3) L’entreprise peut accumuler tout excédent de points obtenus pour une année de modèle à l’égard d’un parc optionnel provisoire pour compenser un déficit futur à l’égard d’un autre parc optionnel provisoire.
Note marginale :Utilisation de points ordinaires
(4) L’entreprise est tenue d’utiliser tout excédent de points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers assujetti à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue à l’article 17 pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc optionnel provisoire.
Note marginale :Fusion
27 (1) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après le 23 septembre 2010, l’entreprise issue de la fusion peut se prévaloir de l’article 24 et en faire mention dans son premier rapport de fin d’année de modèle, sous réserve des conditions suivantes :
a) le total des automobiles à passagers et des camions légers pour l’année de modèle 2009 visé à l’article 24 est égal à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que les entreprises qui ont fusionné ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009;
b) les conditions prévues au paragraphe 24(1) sont respectées compte tenu des ajustements prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Ajustements
(2) Si le total calculé conformément au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) égal ou supérieur à 750 mais inférieur à 7 500 pour l’année de modèle 2009, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires par les entreprises qui ont fusionné, pour les années de modèle qui ont précédé la fusion, doit être soustrait des limites quantitatives applicables prévues à l’alinéa 24(1)a);
b) égal ou supérieur à 7 500 mais inférieur à 60 000 pour l’année de modèle 2009, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires par les entreprises qui ont fusionné, pour les années de modèle qui ont précédé la fusion, doit être soustrait des limites quantitatives applicables prévues à l’alinéa 24(1)b).
- DORS/2014-207, art. 25
Note marginale :Acquisition
28 (1) Si une entreprise en acquiert une ou plusieurs autres après le 23 septembre 2010, elle doit :
a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir de l’article 24 avant l’acquisition, calculer à nouveau le total des automobiles à passagers et des camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises et faire mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle après à l’acquisition;
b) dans le cas où elle s’est prévalue de l’article 24 après l’acquisition, calculer le total des automobiles à passagers et des camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises.
Note marginale :Rajustements
(2) L’entreprise qui en a acquis une ou plusieurs autres et satisfait encore aux conditions prévues par l’article 24 est tenue de rajuster, pour l’application des alinéas 24(1) a) ou b) selon le résultat du calcul prévu au paragraphe (1), le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus à ce jour dans le parc optionnel provisoire en y ajoutant le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires des entreprises qu’elle a acquises.
- DORS/2014-207, art. 25
Mesures d’assouplissement pour les années de modèle 2017 à 2020
Note marginale :Valeur cible des émissions de CO2
28.1 L’entreprise qui a choisi de constituer un parc optionnel provisoire aux termes du paragraphe 24(1) et a construit ou importé au total au moins 750 automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle 2009, mais moins de 7 500, en vue de les vendre au Canada peut, pour le calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 en application de l’article 17 pour ses parcs des années de modèle 2017 à 2020, choisir, pour une année de modèle donnée, de remplacer la valeur cible d’émissions de CO2 qui est applicable pour un groupe donné d’automobiles à passagers ou de camions légers selon cet article par les valeurs ci-après si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) dans le cas d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2017 et 2018, la valeur cible des émissions de CO2 qui serait applicable, aux termes de l’article 17, à ce groupe si les automobiles à passagers ou les camions légers du groupe étaient de l’année de modèle 2016;
b) dans le cas d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2019, la valeur cible d’émissions de CO2 qui serait applicable, aux termes de l’article 17, à ce groupe si les automobiles à passagers ou les camions légers du groupe étaient de l’année de modèle 2018;
c) dans le cas d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2020, la valeur cible d’émissions de CO2 qui serait applicable, aux termes de l’article 17, à ce groupe si les automobiles à passagers ou les camions légers de ce groupe étaient de l’année de modèle 2019.
- DORS/2014-207, art. 15
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