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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)

Règlement à jour 2023-03-20; dernière modification 2018-11-16 Versions antérieures

Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)

Mesures d’assouplissement pour les années de modèle 2017 à 2020 (suite)

Note marginale :Fusion

 Pour l’application de l’article 28.1, dans le cas où deux ou plusieurs entreprises fusionnent après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par l’entreprise issue de la fusion pour l’année de modèle 2009 correspond à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que les entreprises qui ont fusionné ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009.

  • DORS/2014-207, art. 15

Note marginale :Acquisition

 Pour l’application de l’article 28.1, dans le cas où une entreprise en acquiert une ou plusieurs autres après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par l’entreprise pour l’année de modèle 2009 correspond à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que l’entreprise et que celles qu’elle a acquises ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009.

  • DORS/2014-207, art. 15

Points d’action précoce

Note marginale :Traitement des points d’action précoce — années de modèle 2008, 2009 et 2010

  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 si le total des points calculés à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle est supérieur au déficit total subi à leur égard pour ces années de modèle et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport pour l’année de modèle 2011.

  • Note marginale :Date d’attribution des points d’action précoce

    (2) L’entreprise obtient les points d’action précoce à la date de présentation du rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Calcul des points ou du déficit

    (3) Les points d’action précoce obtenus ou le déficit subi à l’égard des parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 sont calculés conformément au paragraphe 20(3), sauf que la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour les parcs des années de modèle 2008, 2009 et 2010, représentée par l’élément A, est la suivante :

    • a) à l’égard des parcs d’automobiles à passagers, 323 grammes/mille;

    • b) à l’égard des parcs de camions légers, soit correspond au quotient de 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions légers de l’année de modèle en cause conformément à l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle, soit :

      • (i) 395 grammes/mille pour l’année de modèle 2008,

      • (ii) 381 grammes/mille pour l’année de modèle 2009,

      • (iii) 376 grammes/mille pour l’année de modèle 2010.

  • Note marginale :Modifications

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), l’équation prévue à la figure 1 de l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante :

    • a) la valeur N correspond au nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;

    • b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers pour chaque groupe « i » dans le parc;

    • c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte.

  • Note marginale :Année de modèle 2008 — limite

    (5) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2008 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2011. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2009

    (6) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2009 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2014. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2010

    (6.1) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2010 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2021. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Utilisation des points d’action précoce

    (7) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’alinéa 30(3)b), les règles prévues aux articles 21 et 22 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce.

  • Note marginale :Rajustement

    (8) Si les points d’action précoce ont été obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ou 2010 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carburant, le nombre de points d’action précoce qui est disponible pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure doit être rajusté à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel.

  • DORS/2014-207, art. 16

Note marginale :Définitions

  •  (1) Pour l’application du présent article :

  • Note marginale :Parcs de remplacement pour crédits d’action précoce

    (2) Au lieu d’obtenir les points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010, l’entreprise peut les obtenir à l’égard de parcs des mêmes années de modèle composés soit de véhicules légers et de camionnettes légères ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres), soit de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers.

  • Note marginale :Normes moyennes d’émissions d’équivalent CO2

    (3) L’article 29 s’applique aux parcs visés au paragraphe (2), sauf que :

    • a) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue au paragraphe 29(3) est la suivante :

      • (i) 323 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères des années de modèle 2008 et 2009 ayant un poids du véhicule chargé d’au plus 1 701 kg (3 750 livres),

      • (ii) 439 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers des années de modèle 2008 et 2009,

      • (iii) 301 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères de l’année de modèle 2010 ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres),

      • (iv) 420 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2010;

    • b) les points d’action précoce obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ne peuvent être transférés à une autre entreprise.

Rapports

Note marginale :Rapport pour l’année de modèle 2011

  •  (1) L’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai 2012, un rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2011 signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport de fin d’année de modèle de l’entreprise pour l’année de modèle 2011 contient les renseignements suivants :

    • a) pour chacun de ses parcs de l’année de modèle 2011 :

      • (i) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée conformément à l’article 16 et exprimée en grammes par mille,

      • (ii) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone du parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(1), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul,

      • (iii) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone,

      • (iv) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponibles rajusté conformément au paragraphe 21(4),

      • (v) les renseignements prévus aux alinéas 33(2)g), j) à o), q), r) et t),

      • (vi) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales,

      • (vii) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’inclure l’ensemble de ses automobiles à passagers ou de ses camions légers de l’année de modèle 2011 dans ses parcs,

      • (viii) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers,

      • (ix) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;

    • b) le nombre total des points d’action précoce calculés pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010 conformément au paragraphe 29(1) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponible rajusté conformément au paragraphe 29(8) à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle;

    • c) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010 pour le calcul effectué pour l’application de l’article 29.

  • Note marginale :Déclaration des points d’action précoce

    (3) Pour obtenir des points d’action précoce en vertu des articles 29 ou 30 pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010, l’entreprise doit également inclure dans son rapport les renseignements ci-après pour chacune des années de modèle 2008 à 2010 et pour chacun de ses parcs :

    • a) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3);

    • b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 utilisée pour le calcul des points ou la valeur du déficit;

    • c) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformément à l’article 18;

    • d) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone de chaque parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);

    • e) le nombre total de véhicules dans le parc;

    • f) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2) pour chaque type de modèle dans le parc, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul;

    • g) le nombre de véhicules de chaque type de modèle;

    • h) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;

    • i) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et les données utilisées pour le calcul de l’allocation,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;

    • j) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour chaque technologie innovatrice, déterminée conformément à ce paragraphe et, s’il y a lieu, au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;

    • k) s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée au paragraphe 18.3(6).

  • DORS/2014-207, art. 17, 23 et 24

 [Abrogé, DORS/2014-207, art. 18]

Note marginale :Rapports de fin d’année de modèle

  •  (1) Sauf si elle satisfait aux conditions de l’article 14, l’entreprise fournit au ministre, à l’égard des véhicules de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui suit la fin de l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport de fin d’année de modèle, pour une année de modèle donnée, contient tous les renseignements ci-après pour chacun des parcs de l’entreprise :

    • a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers;

    • b) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • b.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers;

    • c) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 17(3);

    • d) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;

    • e) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17;

    • f) le nombre total de véhicules dans le parc;

    • g) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 18;

    • h) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);

    • i) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, déterminée conformément au paragraphe 18.1(2), pour chaque type de modèle, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de cette valeur;

    • i.1) s’il y a lieu, des éléments de preuve démontrant que la valeur de remplacement pour le facteur de pondération F visé au paragraphe 18.1(7) est plus représentative du parc;

    • j) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone;

    • k) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc;

    • l) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système;

    • m) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système;

    • m.1) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(2), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(2)b) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(2)c),

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;

    • n) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(6)a) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(6)b),

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;

    • o) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.4(1), la valeur de l’allocation pour le parc ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation;

    • p) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3) pour le parc;

    • q) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir du paragraphe 18.1(3), le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause;

    • q.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir du paragraphe 18.1(4), le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause;

    • r) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;

    • s) le cas échéant, le montant du paiement fait au receveur général pour obtenir des points ainsi que le nombre de points ainsi obtenus en vertu de l’article 23 et qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs;

    • s.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir de l’article 28.1, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada, ainsi que les précisions suivantes :

      • (i) si l’entreprise est issue d’une fusion qui a eu lieu après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par chaque entreprise qui a fusionné,

      • (ii) si l’entreprise en a acquis une ou plusieurs autres après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par chaque entreprise qu’elle a acquise;

    • t) le bilan, pour chaque année de modèle et chaque parc, des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des déficits.

  • Note marginale :Contenu — parcs optionnels provisoires

    (3) Si l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers, son rapport de fin d’année de modèle pour toute année de modèle à l’égard de laquelle un parc optionnel a été constitué, contient également tous les renseignements ci-après pour chacun de ses parcs optionnels provisoires :

    • a) une déclaration :

      • (i) portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs optionnels provisoires les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales,

      • (i.1) portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs optionnels provisoires les véhicules d’urgence,

      • (ii) indiquant le total des automobiles à passagers et camions légers qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009, ainsi que, s’il y a lieu, celui des entreprises qu’elle a acquises ou de la fusion desquelles elle est issue,

      • (iii) indiquant si elle est issue d’une fusion qui a eu lieu après le 23 septembre 2010 ou si elle a acquis d’autres entreprises après cette date;

    • b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 24(2);

    • c) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;

    • d) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17;

    • e) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire;

    • f) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformément à l’article 18;

    • g) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);

    • h) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2), pour chaque type de modèle, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;

    • i) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc optionnel provisoire;

    • j) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés du système;

    • k) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque système de climatisation :

      • (i) une description du système,

      • (ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés du système;

    • k.1) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(1), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(2), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(2)b) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(2)c),

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés de la technologie;

    • l) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque technologie innovatrice :

      • (i) une description de la technologie,

      • (ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(6)a) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(6)b),

      • (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés de la technologie;

    • m) s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation del’EPA visée au paragraphe 18.3(6);

    • n) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3);

    • o) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2, de points obtenus pour le parc optionnel provisoire et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc optionnel provisoire pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;

    • p) le bilan, pour chaque année de modèle et chaque parc optionnel provisoire, des points obtenus pour un parc optionnel provisoire et des déficits subis.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (4) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d’action précoce effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédant, les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les points ont été obtenus par celle-ci;

    • b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • c) la date du transfert;

    • d) le nombre de points transférés, exprimés en mégagrammes.

  • DORS/2014-207, art. 19 et 23 à 25
 
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