Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Parcs optionnels provisoires (suite)
Note marginale :Acquisition
28 (1) Si une entreprise en acquiert une ou plusieurs autres après le 23 septembre 2010, elle doit :
a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir de l’article 24 avant l’acquisition, calculer à nouveau le total des automobiles à passagers et des camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises et faire mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle après à l’acquisition;
b) dans le cas où elle s’est prévalue de l’article 24 après l’acquisition, calculer le total des automobiles à passagers et des camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises.
Note marginale :Rajustements
(2) L’entreprise qui en a acquis une ou plusieurs autres et satisfait encore aux conditions prévues par l’article 24 est tenue de rajuster, pour l’application des alinéas 24(1) a) ou b) selon le résultat du calcul prévu au paragraphe (1), le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus à ce jour dans le parc optionnel provisoire en y ajoutant le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires des entreprises qu’elle a acquises.
- DORS/2014-207, art. 25
Mesures d’assouplissement pour les années de modèle 2017 à 2020
Note marginale :Valeur cible des émissions de CO2
28.1 L’entreprise qui a choisi de constituer un parc optionnel provisoire aux termes du paragraphe 24(1) et a construit ou importé au total au moins 750 automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle 2009, mais moins de 7 500, en vue de les vendre au Canada peut, pour le calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 en application de l’article 17 pour ses parcs des années de modèle 2017 à 2020, choisir, pour une année de modèle donnée, de remplacer la valeur cible d’émissions de CO2 qui est applicable pour un groupe donné d’automobiles à passagers ou de camions légers selon cet article par les valeurs ci-après si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) dans le cas d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2017 et 2018, la valeur cible des émissions de CO2 qui serait applicable, aux termes de l’article 17, à ce groupe si les automobiles à passagers ou les camions légers du groupe étaient de l’année de modèle 2016;
b) dans le cas d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2019, la valeur cible d’émissions de CO2 qui serait applicable, aux termes de l’article 17, à ce groupe si les automobiles à passagers ou les camions légers du groupe étaient de l’année de modèle 2018;
c) dans le cas d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2020, la valeur cible d’émissions de CO2 qui serait applicable, aux termes de l’article 17, à ce groupe si les automobiles à passagers ou les camions légers de ce groupe étaient de l’année de modèle 2019.
- DORS/2014-207, art. 15
Note marginale :Fusion
28.2 Pour l’application de l’article 28.1, dans le cas où deux ou plusieurs entreprises fusionnent après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par l’entreprise issue de la fusion pour l’année de modèle 2009 correspond à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que les entreprises qui ont fusionné ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009.
- DORS/2014-207, art. 15
Note marginale :Acquisition
28.3 Pour l’application de l’article 28.1, dans le cas où une entreprise en acquiert une ou plusieurs autres après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par l’entreprise pour l’année de modèle 2009 correspond à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que l’entreprise et que celles qu’elle a acquises ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009.
- DORS/2014-207, art. 15
Points d’action précoce
Note marginale :Traitement des points d’action précoce — années de modèle 2008, 2009 et 2010
29 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 si le total des points calculés à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle est supérieur au déficit total subi à leur égard pour ces années de modèle et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport pour l’année de modèle 2011.
Note marginale :Date d’attribution des points d’action précoce
(2) L’entreprise obtient les points d’action précoce à la date de présentation du rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Calcul des points ou du déficit
(3) Les points d’action précoce obtenus ou le déficit subi à l’égard des parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 sont calculés conformément au paragraphe 20(3), sauf que la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour les parcs des années de modèle 2008, 2009 et 2010, représentée par l’élément A, est la suivante :
a) à l’égard des parcs d’automobiles à passagers, 323 grammes/mille;
b) à l’égard des parcs de camions légers, soit correspond au quotient de 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions légers de l’année de modèle en cause conformément à l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle, soit :
(i) 395 grammes/mille pour l’année de modèle 2008,
(ii) 381 grammes/mille pour l’année de modèle 2009,
(iii) 376 grammes/mille pour l’année de modèle 2010.
Note marginale :Modifications
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), l’équation prévue à la figure 1 de l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante :
a) la valeur N correspond au nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers pour chaque groupe « i » dans le parc;
c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte.
Note marginale :Année de modèle 2008 — limite
(5) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2008 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2011. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2009
(6) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2009 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2014. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2010
(6.1) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2010 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2021. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Utilisation des points d’action précoce
(7) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’alinéa 30(3)b), les règles prévues aux articles 21 et 22 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce.
Note marginale :Rajustement
(8) Si les points d’action précoce ont été obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ou 2010 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carburant, le nombre de points d’action précoce qui est disponible pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure doit être rajusté à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel.
- DORS/2014-207, art. 16
Note marginale :Définitions
30 (1) Pour l’application du présent article :
a) camionnette légère, camionnette lourde, véhicule léger et véhicule moyen à passagers s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
b) poids avec charge s’entend, à l’égard d’un véhicule, de sa masse en état de marche à laquelle sont ajoutés 136,1 kg (300 livres).
Note marginale :Parcs de remplacement pour crédits d’action précoce
(2) Au lieu d’obtenir les points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010, l’entreprise peut les obtenir à l’égard de parcs des mêmes années de modèle composés soit de véhicules légers et de camionnettes légères ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres), soit de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers.
Note marginale :Normes moyennes d’émissions d’équivalent CO2
(3) L’article 29 s’applique aux parcs visés au paragraphe (2), sauf que :
a) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue au paragraphe 29(3) est la suivante :
(i) 323 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères des années de modèle 2008 et 2009 ayant un poids du véhicule chargé d’au plus 1 701 kg (3 750 livres),
(ii) 439 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers des années de modèle 2008 et 2009,
(iii) 301 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères de l’année de modèle 2010 ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres),
(iv) 420 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2010;
b) les points d’action précoce obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ne peuvent être transférés à une autre entreprise.
Exigences relatives au parc combiné — véhicules zéro émission
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
30.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 30.11 à 30.21, et aux paragraphes 33(4.1) à (5).
- entreprise
entreprise S’entend au sens de l’article 149 de la Loi. (company)
- exigence VZE
exigence VZE La performance minimale imposée au parc combiné relative aux véhicules zéro émission pour une année de modèle donnée, prévue à l’article 30.12. (ZEV requirement)
- parc combiné
parc combiné L’ensemble des automobiles d’une année de modèle donnée qui sont construites ou importées au Canada par une entreprise et qui sont destinées à la vente au premier usager. (combined fleet)
- valeur VZE
valeur VZE La performance réelle du parc combiné relative aux véhicules zéro émission pour une année de modèle donnée, calculée conformément au paragraphe 30.13(1). (ZEV value)
Note marginale :Exception — véhicules d’urgence et véhicules d’incendie
(2) Malgré la définition de parc combiné au paragraphe (1), l’entreprise peut, pour l’application des articles 30.11 à 30.21, choisir d’exclure de son parc combiné d’une année de modèle donnée les véhicules d’urgence et les véhicules d’incendie, si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Exception — automobiles destinées à être exportées
(3) La définition de parc combiné au paragraphe (1) ne vise pas les automobiles destinées à être exportées qui sont accompagnées d’une preuve écrite attestant qu’elles ne seront pas utilisées ou vendues au Canada.
Disposition générale
Note marginale :Exigence relative à la valeur VZE
30.11 Sous réserve des articles 30.14 à 30.21, l’entreprise veille à ce que la valeur VZE de son parc combiné de l’année de modèle 2026 et des années de modèles ultérieures, calculée conformément à l’article 30.13, ne soit pas inférieure à l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause.
Exigence VZE pour le parc combiné
Note marginale :Exigence VZE par année de modèle
30.12 L’exigence VZE pour le parc combiné d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau ci-après est indiquée à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Année de modèle | Exigence VZE | |
1 | 2026 | 0,20 |
2 | 2027 | 0,23 |
3 | 2028 | 0,34 |
4 | 2029 | 0,43 |
5 | 2030 | 0,60 |
6 | 2031 | 0,74 |
7 | 2032 | 0,83 |
8 | 2033 | 0,94 |
9 | 2034 | 0,97 |
10 | 2035 et ultérieures | 1 |
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