Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)

Exigences relatives aux parcs — émissions d’équivalent CO2 (suite)

[
  • DORS/2023-275, art. 4
]

Norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2

Note marginale :Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2011

  •  (1) L’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 de la façon suivante :

    • a) pour le parc d’automobiles à passagers, en divisant 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les automobiles à passagers pour l’année de modèle 2011 conformément à l’article 5(b) de la partie 531, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle;

    • b) pour le parc de camions légers, en divisant 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions légers pour l’année de modèle 2011 conformément à l’article 5(a) de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle.

  • Note marginale :Modifications

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’équation prévue à la figure 1 de l’article 5 des parties 531 et 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante :

    • a) la valeur N correspond au nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;

    • b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers pour chaque groupe « i » dans le parc;

    • c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte.

Note marginale :Groupe

  •  (1) Pour l’application du présent article, les automobiles à passagers et les camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte constituent un groupe.

  • (2) [Abrogé, DORS/2014-207, art. 9]

  • Note marginale :Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures

    (3) Sous réserve des articles 24 et 28.1, l’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur cible d’émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, pour chaque groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers et exprimée en grammes de CO2 par mille;
    B
    le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe en cause;
    C
    le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
  • Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers des années de modèle 2012 à 2016

    (4) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe d’automobiles à passagers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :

    • a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012244,0
      22013237,0
      32014228,0
      42015217,0
      52016206,0
    • b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :

      (4,72 × f) + b

      où :

      f
      représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
      b
      la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleb
      1201250,5
      2201343,3
      3201434,8
      4201523,4
      5201612,7
    • c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012315,0
      22013307,0
      32014299,0
      42015288,0
      52016277,0
  • Note marginale :Valeurs cibles — camions légers des années de modèle 2012 à 2016

    (5) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe de camions légers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :

    • a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012294,0
      22013284,0
      32014275,0
      42015261,0
      52016247,0
    • b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :

      (4,04 × f) + b

      où :

      f
      représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
      b
      la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleb
      12012128,6
      22013118,7
      32014109,4
      4201595,1
      5201681,1
    • c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Année de modèleValeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille)
      12012395,0
      22013385,0
      32014376,0
      42015362,0
      52016348,0
  • Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures

    (6) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné d’automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(2)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • Note marginale :Valeurs cibles — camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures

    (7) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné de camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(3)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • Note marginale :Version du CFR — paragraphes (6) et (7)

    (8) Malgré la définition de CFR au paragraphe 1(1), sont visées aux paragraphes (6) et (7) les dispositions du CFR dans leur version au 28 février 2022.

Calcul des valeurs moyennes des émissions d’équivalent CO2

Note marginale :Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2

 L’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :

D – E – F – G – H

où :

D
représente la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque parc, calculée conformément aux paragraphes 18.1(1) et (2), compte tenu des paragraphes 18.1(6) et (7);
E
l’allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes provenant du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(1);
F
l’allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(2);
G
l’allocation pour l’utilisation de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2, qui est égale à la somme des allocations calculées conformément aux paragraphes 18.3(1), (3) ou (3.1), et (5);
H
l’allocation de CO2 pour les grosses camionnettes, calculée conformément au paragraphe 18.4(1).

Note marginale :Valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone — année de modèle 2011

  •  (1) La valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, pour le parc de l’entreprise de l’année de modèle 2011 est calculée par division de 8 887 par l’économie de carburant du parc pour cette année de modèle, calculée selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente l’économie de carburant déterminée conformément aux dispositions ci-après, compte tenu du paragraphe 19(2), pour chaque type de modèle, exprimée en milles par gallon :
    • a) dans le cas des véhicules à technologie de pointe, l’article 208 de la sous-partie C de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause;

    • b) dans tout autre cas, l’article 510(c)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause;

    B
    le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone — année de modèle 2012 et années de modèle ultérieures

    (2) Sous réserve des paragraphes (8) et (10), l’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chacun de ses parcs de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone ci-après pour chaque type de modèle, comprenant, si le choix prévu au paragraphe 10(2) a été exercé, les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) :
    • a) dans le cas des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustible, 0 gramme d’équivalent CO2 par mille;

    • b) dans le cas des véhicules électriques hybrides rechargeables, la valeur déterminée conformément à l’article 113(n)(2) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause et compte tenu du paragraphe 19(2), eu égard aux précisions ci-après, et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille :

      • (i) la valeur qui est attribuable aux émissions de gaz d’échappement est déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR,

      • (ii) la valeur équivalente qui est attribuable au réseau électrique pour l’électricité qui sert à recharger le système de stockage d’énergie est égale à 0 gramme d’équivalent CO2 par mille;

    • c) dans tout autre cas, la valeur déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause, compte tenu du paragraphe 19(2), et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;

    B
    le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • Note marginale :Technologie de pointe

    (3) Dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone conformément aux paragraphes (1) et (2) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2016, l’entreprise peut, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant à ces paragraphes, choisir de multiplier par 1,2 le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, si elle fait mention de ce choix et indique le nombre de points qui en découle dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Multiplicateur pour certains véhicules

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone conformément au paragraphe (2) pour les parcs des années de modèle 2017 à 2024, l’entreprise peut, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe, choisir de multiplier le nombre de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant de son parc par le nombre indiqué pour ces types de véhicules qui figure dans le tableau ci-après pour l’année de modèle en cause, si elle fait mention de ce choix et indique le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause dans son rapport de fin d’année de modèle.

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Année de modèleMultiplicateur des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustibleMultiplicateur des véhicules électriques hybrides rechargeablesMultiplicateur des véhicules au gaz naturel et des véhicules à gaz naturel à double carburant
    120172,52,11,6
    220182,52,11,6
    320192,52,11,6
    420202,251,951,45
    520212,01,81,3
    620221,51,31,0
    720231,51,31,0
    820241,51,31,0
    9[Abrogé, DORS/2023-275, art. 8]
  • Note marginale :Exigence — véhicules électriques hybrides rechargeables

    (5) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (4) relativement à un véhicule électrique hybride rechargeable des années de modèle 2017 à 2024 que si celui-ci est doté d’une autonomie tout électrique égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles) ou d’une autonomie tout électrique équivalente égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles). L’autonomie tout électrique et l’autonomie tout électrique équivalente sont déterminées conformément à l’article 1866(b)(2) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • Note marginale :Plafond pour les véhicules à double carburant

    (6) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2015 ainsi que, pour l’application de l’article 29, pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010, si un parc comporte des véhicules à alcool à double carburant ou des véhicules à gaz naturel à double carburant, la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc est la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes;

    • b) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel, moins la limite applicable prévue à l’article 510(i) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • Note marginale :Valeur de remplacement

    (7) Pour l’application de l’article 510(j)(2)(vi) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, l’entreprise peut utiliser une valeur de remplacement pour le facteur de pondération F si elle fournit au ministre une preuve établissant que cette valeur est plus représentative de son parc.

  • Note marginale :Plafond — jusqu’à l’année de modèle 2016

    (8) Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2), l’entreprise remplace la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, représentée par l’élément A de la formule figurant à ce paragraphe, par la valeur déterminée conformément au paragraphe (10) pour tout véhicule électrique et tout véhicule électrique hybride rechargeable qui fait partie de ses parcs de l’année de modèle en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et des années de modèle ultérieures jusqu’à l’année de modèle 2016 et qui est en sus du nombre maximal applicable de véhicules à technologie de pointe ci-après :

    • a) 30 000, dans le cas où l’entreprise a construit ou importé moins de 3 750 véhicules à technologie de pointe de l’année de modèle 2012 en vue de les vendre au Canada et elle a déjà inclus 30 000 véhicules à technologie de pointe dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de modèle 2008 à 2010;

    • b) 45 000, dans le cas où l’entreprise a construit ou importé 3 750 véhicules à technologie de pointe de l’année de modèle 2012 ou plus en vue de les vendre au Canada et elle a déjà inclus 45 000 véhicules à technologie de pointe dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de modèle 2008 à 2010.

  • (9) [Abrogé, DORS/2023-275, art. 8]

  • Note marginale :Véhicule électrique et véhicule électrique hybride rechargeable en sus du nombre maximal

    (10) Pour tout véhicule électrique et tout véhicule électrique hybride rechargeable en sus du nombre maximal applicable, la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour une année de modèle donnée est déterminée conformément aux dispositions ci-après du CFR, compte tenu du paragraphe 19(2) et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille :

    • a) s’il s’agit d’un véhicule électrique, l’article 113(n)(1) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR — abstraction faite du nombre maximal visé à l’élément « CREE » —, sauf que l’élément « AVGUSUP » pour le calcul qui figure à cet article est égal à 0,210;

    • b) s’il s’agit d’un véhicule électrique hybride rechargeable, l’article 113(n)(2) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, eu égard aux précisions ci-après :

      • (i) la valeur qui est attribuable aux émissions de gaz d’échappement est déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR,

      • (ii) la valeur équivalente qui est attribuable au réseau électrique pour l’électricité qui sert à recharger le système de stockage d’énergie est déterminée conformément à l’article 113(n)(1) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR — abstraction faite du nombre maximal visé à l’élément « CREE » —, sauf que l’élément « AVGUSUP » est égal à 0,210.

  • Note marginale :Véhicules à pile à combustible

    (11) Pour l’application du paragraphe (8), l’entreprise comptabilise tous les véhicules à pile à combustible avant de comptabiliser les autres véhicules à technologie de pointe.

 

Date de modification :