Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Exigences relatives aux parcs — émissions d’équivalent CO2 (suite)
- DORS/2023-275, art. 4
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Non-application des normes relatives aux émissions d’équivalent CO2
14 (1) L’entreprise qui a construit ou importé au moins une automobile à passagers ou un camion léger, mais, au total, au plus 749 automobiles à passagers et camions légers pour l’une ou l’autre des années de modèle 2008 ou 2009 en vue de les vendre au Canada n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entreprise a construit ou importé, en vue de les vendre au Canada, un nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle qui précède l’année de modèle en cause qui est inférieur à 750;
b) l’entreprise fournit la déclaration prévue à l’article 35.
Note marginale :Nouvelles entreprises — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures
(1.1) L’entreprise qui n’a construit ou importé aucune automobile à passagers ni aucun camion léger des années de modèle 2011 à 2016 en vue de les vendre au Canada au cours des années civiles 2010 à 2016 n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de modèle 2017 ou d’une année de modèle ultérieure si elle fournit la déclaration prévue à l’article 35 et si :
a) dans le cas de la première année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;
b) dans le cas de la deuxième année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;
c) dans le cas de la troisième année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;
d) dans le cas de toute autre année de modèle ultérieure, le nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers qu’elle construit ou importe pour cette année de modèle et qu’elle a construits ou importés pour les deux années de modèles antérieures, en vue de les vendre au Canada, est moins de 750.
Note marginale :Conditions
(2) Si le nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause construits ou importés par l’entreprise en vue de les vendre au Canada est égal ou supérieur à 750 — pour une raison autre que l’acquisition par l’entreprise d’une autre entreprise —, l’entreprise devient assujettie aux articles 13, 17 à 20 et 33, à l’égard de ses automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle ci-après :
a) si ce nombre moyen est inférieur à 7 500, ceux de la deuxième année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre;
b) si ce nombre moyen est égal ou supérieur à 7 500, ceux de l’année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre.
- DORS/2014-207, art. 7
Note marginale :Arrondissement — général
15 (1) Dans les calculs prévus au présent règlement, sauf ceux visés aux alinéas 17(4)b) et (5)b), aux paragraphes 17(6) et (7) et 18.1(1), (5) et (10), aux articles 18.2 et 18.3 et aux paragraphes 18.4(1), 30.13(1), 30.14(3) et 30.21(2) et (3), les résultats sont arrondis à l’unité la plus proche, conformément à l’article 6 de la méthode ASTM E29-93a de l’ASTM International intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications.
Note marginale :Arrondissement — dixième d’unité le plus proche
(2) Dans les calculs prévus aux alinéas 17(4)b) et (5)b), aux paragraphes 17(6) et (7) et 18.1(1), (5) et (10), aux articles 18.2 et 18.3 et au paragraphe 18.4(1), les résultats sont arrondis au dixième d’unité le plus proche, conformément à l’article 6 de cette méthode.
Note marginale :Arrondissement — dix-millième d’unité le plus proche
(3) Dans les calculs visés aux paragraphes 30.13(1), 30.14(3), 30.21(2) et (3), les résultats sont arrondis au dix-millième d’unité le plus proche, conformément à l’article 6 de cette méthode.
- DORS/2014-207, art. 8
- DORS/2023-275, art. 5
Norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2
Note marginale :Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2011
16 (1) L’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 de la façon suivante :
a) pour le parc d’automobiles à passagers, en divisant 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les automobiles à passagers pour l’année de modèle 2011 conformément à l’article 5(b) de la partie 531, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle;
b) pour le parc de camions légers, en divisant 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions légers pour l’année de modèle 2011 conformément à l’article 5(a) de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle.
Note marginale :Modifications
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’équation prévue à la figure 1 de l’article 5 des parties 531 et 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante :
a) la valeur N correspond au nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers pour chaque groupe « i » dans le parc;
c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte.
Note marginale :Groupe
17 (1) Pour l’application du présent article, les automobiles à passagers et les camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte constituent un groupe.
(2) [Abrogé, DORS/2014-207, art. 9]
Note marginale :Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures
(3) Sous réserve des articles 24 et 28.1, l’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la valeur cible d’émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, pour chaque groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe en cause;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers des années de modèle 2012 à 2016
(4) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe d’automobiles à passagers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :
a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 244,0 2 2013 237,0 3 2014 228,0 4 2015 217,0 5 2016 206,0 b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :
(4,72 × f) + b
où :
- f
- représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
- b
- la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle b 1 2012 50,5 2 2013 43,3 3 2014 34,8 4 2015 23,4 5 2016 12,7
c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 315,0 2 2013 307,0 3 2014 299,0 4 2015 288,0 5 2016 277,0
Note marginale :Valeurs cibles — camions légers des années de modèle 2012 à 2016
(5) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe de camions légers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :
a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 294,0 2 2013 284,0 3 2014 275,0 4 2015 261,0 5 2016 247,0 b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :
(4,04 × f) + b
où :
- f
- représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
- b
- la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle b 1 2012 128,6 2 2013 118,7 3 2014 109,4 4 2015 95,1 5 2016 81,1
c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 395,0 2 2013 385,0 3 2014 376,0 4 2015 362,0 5 2016 348,0
Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures
(6) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné d’automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(2)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Valeurs cibles — camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures
(7) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné de camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(3)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Version du CFR — paragraphes (6) et (7)
(8) Malgré la définition de CFR au paragraphe 1(1), sont visées aux paragraphes (6) et (7) les dispositions du CFR dans leur version au 28 février 2022.
- DORS/2014-207, art. 9
- DORS/2023-275, art. 6
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