Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures
Révision par le ministre (suite)
Note marginale :Interdiction de jalonner
85 Durant la période au cours de laquelle le ministre procède à la révision et jusqu’à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise conformément au paragraphe 84(6), il est interdit de jalonner un claim sur les terres visées par le claim qui fait l’objet de la demande de révision et dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 53(3), de l’alinéa 53(4)b) ou dont les limites ont été modifiées en application de cet alinéa.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de règlement antérieur
86 Pour l’application des articles 87 à 93, règlement antérieur s’entend du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Note marginale :Enregistrement d’un claim localisé
87 (1) Si un claim a été localisé conformément au paragraphe 14(14) du règlement antérieur dans les cinquante-neuf jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une demande d’enregistrement du claim localisé est présentée après l’entrée en vigueur du présent règlement, la demande est présentée soit conformément à l’article 24 du règlement antérieur, soit conformément à l’article 33 du présent règlement.
Note marginale :Claim localisé et claim jalonné
(2) Il est entendu que le claim localisé conformément au règlement antérieur s’entend d’un claim jalonné au sens du présent règlement.
Note marginale :Certificat de prolongation
88 Le certificat de prolongation délivré en vertu de l’article 44 du règlement antérieur n’est pas pris en compte pour l’application du paragraphe 42(2) du présent règlement.
Note marginale :Rapport de travaux exécutés à l’égard d’un claim
89 Le rapport faisant état de travaux obligatoires exécutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui a été préparé conformément au règlement antérieur est considéré conforme au présent règlement s’il est remis dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Déduction du loyer à payer
90 Le paragraphe 60(2) du règlement antérieur continue de s’appliquer au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Date commune d’anniversaire d’enregistrement d’un claim
91 La demande de certificat de date d’anniversaire commune visée au paragraphe 39(1) du règlement antérieur qui a été reçue par le registraire minier sans être traitée avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être traitée sous le régime du règlement antérieur.
Note marginale :Renouvellement de permis honoraire
92 Le titulaire d’un permis honoraire délivré en vertu de l’article 77 du règlement antérieur avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut le renouveler chaque année conformément à cet article.
Note marginale :Prise à bail et renouvellement de bail
93 (1) La demande de prise à bail d’un claim enregistré ou de renouvellement d’un tel bail qui a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dans les six mois qui suivent cette date est traitée sous le régime du règlement antérieur.
Note marginale :Bail considéré en vigueur
(2) Si une demande de renouvellement visé au paragraphe (1) n’a pas été traitée avant la date d’échéance du bail, le bail est considéré en vigueur tant que la demande de renouvellement n’a pas été traitée.
Note marginale :Demande de prise à bail — période
(3) Si la période de validité d’un claim enregistré vient à échéance dans la période d’au plus une année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 60(2)b) s’applique compte non tenu des termes « au plus tard un an ».
Abrogation
94 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :31 mars 2014
95 Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2014.
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