Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (DORS/2019-107)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-08-01 Versions antérieures
PARTIE 3Étiquetage des produits du tabac — information exigée (suite)
Étiquetage sur les produits du tabac — information exigée (suite)
Note marginale :Paragraphe 5.3(3) de la Loi
122 Pour l’application du paragraphe 5.3(3) de la Loi, tous les agents colorants utilisés pour présenter l’avertissement sanitaire et toute mention de la source sur la cigarette, le petit cigare ou le tube sont des additifs réglementaires.
Note marginale :Visibilité
123 (1) Dans les conditions normales d’utilisation des cigarettes, des petits cigares ou des tubes, le texte intégral de chacune des versions française et anglaise de l’avertissement sanitaire est visible sans qu’il soit nécessaire de tourner le produit du tabac.
Note marginale :Code alphanumérique
(2) L’avertissement sanitaire et la mention de sa source sont disposés de manière à ce qu’ils ne masquent ni ne voilent le code alphanumérique visé au paragraphe 63(1), le cas échéant.
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