Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (DORS/2019-107)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE 3Étiquetage des produits du tabac — information exigée (suite)
Étiquetage sur l’emballage — information exigée (suite)
Information sur la toxicité (suite)
Note marginale :Présentation — langues officielles
103 (1) L’information sur la toxicité figure sur l’emballage dans les deux langues officielles, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte.
Note marginale :Format
(2) L’information sur la toxicité figure sur l’emballage dans le format « paysage ».
Note marginale :Format — tubes à cigares
(3) Toutefois, dans le cas des tubes à cigares, l’information sur la toxicité est présentée dans le format « paysage allongé ».
Trousses
Note marginale :Définition de trousse
104 Pour l’application des articles 105 à 109, trousse s’entend de l’emballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs des types de produits du tabac ci-après, si au moins deux d’entre eux sont destinés à être assemblés par le consommateur pour leur utilisation :
a) les cigarettes;
b) les petits cigares;
c) le tabac à cigarettes;
d) le tabac en feuilles;
e) les cigares;
f) le tabac à pipe;
g) les bâtonnets de tabac;
h) le tabac à mâcher;
i) le tabac à priser;
j) les feuilles d’enveloppe;
k) les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec des dispositifs nécessaires à l’utilisation de ces produits du tabac;
l) les dispositifs visés à l’alinéa k);
m) les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;
n) les tubes;
o) les papiers ou filtres destinés à être utilisés avec un autre produit du tabac visé à l’un des alinéas a) à m) et p), si celui-ci est placé dans l’emballage;
p) tout autre produit du tabac.
Note marginale :Exigence
105 (1) Toute trousse présente l’avertissement sanitaire visé à l’article 87 et l’information sur la toxicité visée à l’article 99.
Note marginale :Un type de produit du tabac
(2) Une trousse qui contient des papiers ou des filtres ainsi qu’un seul des types de produits du tabac visés à l’un des alinéas 104a) à m) et p) présente l’avertissement sanitaire et l’information sur la toxicité exigés pour ce type de produit du tabac aux articles 88 et 100, selon le cas.
Note marginale :Deux ou plusieurs types
(3) Une trousse contenant deux ou plusieurs des types de produits du tabac visés à l’un des alinéas 104a) à n) et p) présente l’avertissement sanitaire et l’information sur la toxicité exigés aux articles 88 et 100, selon le cas, pour le type de produit du tabac, parmi ceux qu’elle contient et qui sont énumérés ci-après, qui présente la plus grande partie de la zone d’affichage occupée par l’avertissement sanitaire conformément à l’article 90 :
a) les cigarettes, les petits cigares, le tabac à cigarettes ou les tubes;
b) si la trousse ne contient aucun type de produit du tabac visé à l’alinéa a), les cigares, le tabac à pipe ou le tabac à mâcher;
c) si la trousse ne contient aucun type de produit du tabac visé aux alinéas a) ou b), tout autre produit du tabac, à l’exception des papiers et filtres.
Note marginale :Partie de la zone d’affichage de même grandeur
(4) À l’égard de la zone d’affichage de deux ou plusieurs types de produits du tabac contenus dans une trousse, si la plus grande partie visée au paragraphe (3) est de la même grandeur pour au moins deux types de produits du tabac parmi ceux visés à l’un des alinéas 3a), b) et c), la trousse présente l’avertissement sanitaire et l’information sur la toxicité exigés aux articles 88 et 100, selon le cas, pour le type de produit du tabac dont l’avertissement est prévu à la partie du document source présentée en premier dans le document.
Avertissement sanitaire
Note marginale :Zone d’affichage
106 (1) L’avertissement sanitaire figure dans des zones d’affichage suivantes :
a) la surface extérieure du devant et du dos de la trousse;
b) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de la trousse est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus.
Note marginale :Espace occupé
(2) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent au moins soixante-quinze pour cent de la zone d’affichage.
Note marginale :Présentation — langues officielles
107 (1) L’avertissement sanitaire figure sur la trousse dans les deux langues officielles :
a) dans le cas de l’avertissement sanitaire devant figurer dans deux zones d’affichage d’une trousse, de façon que la version française soit dans une zone d’affichage et la version anglaise, dans l’autre;
b) dans le cas de celui devant figurer dans une zone d’affichage d’une trousse, de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte.
Note marginale :Format
(2) L’avertissement sanitaire figure sur la trousse dans le format « paysage ».
Information sur la toxicité
Note marginale :Zone d’affichage
108 (1) L’information sur la toxicité figure dans la zone d’affichage correspondant à l’une des surfaces extérieures de la trousse qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire.
Note marginale :Espace occupé
(2) L’information sur la toxicité et la mention de la source ocupent au moins cinquante pour cent de la zone d’affichage.
Note marginale :Présentation — langues officielles
109 (1) L’information sur la toxicité figure sur la trousse dans les deux langues officielles, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte.
Note marginale :Format
(2) L’information sur la toxicité figure sur la trousse dans le format « paysage ».
Exigences techniques — présentation
Note marginale :Étiquetage sur l’emballage — intégrité
110 (1) L’ouverture de la manière habituelle de l’emballage d’un produit du tabac ne doit pas sectionner ou endommager autrement l’élément d’étiquetage ni le rendre illisible.
Note marginale :Emballage sectionné
(2) Toutefois, l’ouverture de la manière habituelle peut sectionner l’élément d’étiquetage et séparer deux lignes de texte qui en font partie, si les exigences suivantes sont remplies :
a) l’élément d’étiquetage retrouve son intégrité lorsque l’emballage est refermé;
b) aucune lettre, aucun nombre ni aucun autre caractère qui font partie de l’élément d’étiquetage n’est sectionné.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux emballages qui sont habituellement déchirés lors de leur ouverture ou jetés après celle-ci.
Note marginale :Visibilité
111 (1) L’élément d’étiquetage, ses composantes ou la mention de sa source ne peuvent être voilés que partiellement par une bandelette d’ouverture exigée par les lois et règlements provinciaux.
Note marginale :Empiétement
(2) L’élément d’étiquetage, ses composantes ou la mention de sa source ne peuvent être masqués que partiellement par un timbre d’accise de tabac, et ce à condition :
a) d’une part, que l’élément d’étiquetage soit masqué le moins possible et sur une superficie d’au plus 180 mm2;
b) d’autre part, que l’élément d’étiquetage ou la mention de sa source soit modifié conformément à l’article 115 de façon qu’aucune de ses composantes ni la mention de sa source ne soient entièrement masquées par le timbre d’accise de tabac.
Note marginale :Timbre d’accise
112 Aucun élément d’étiquetage ni aucune mention de sa source ne peuvent masquer ni voiler le timbre d’accise de tabac apposé sur l’emballage selon les modalités prévues par le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
Note marginale :Orientation du texte
113 Le texte de l’avertissement sanitaire et du message d’information sur la santé est orienté de façon à ce qu’il se lise de gauche à droite lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
Note marginale :Prospectus — visibilité et lisibilité
114 Le prospectus sur lequel figure un élément d’étiquetage satisfait aux exigences suivantes :
a) il est facilement visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac;
b) il est facilement retiré de l’emballage;
c) il est placé dans l’emballage de façon que le texte de l’élément d’étiquetage — ou une partie de celui-ci — puisse être lu sans autre manipulation.
Note marginale :Modification
115 Malgré les articles 82 et 83, l’élément d’étiquetage ou la mention de sa source qui n’est pas adapté à la partie de la zone d’affichage de l’emballage – ou à la superficie du prospectus – qu’il doit occuper, est modifié selon les exigences suivantes :
a) dans la mesure du possible, les composantes visées aux paragraphes 87(1), 92(1) et 99(1) restent à l’échelle relativement à ces composantes dans le document source;
b) dans la mesure du possible, la mention de la source reste à l’échelle relativement à cette mention de la source dans le document source;
c) dans la mesure du possible, la position des composantes et des mentions de la source les unes par rapport aux autres est conservée;
d) l’intégrité de l’élément d’étiquetage est maintenue;
e) le texte explicatif et les renseignements accessoires d’une composante ne peuvent être déplacés que pour satisfaire aux exigences des paragraphes 110(1) et 111(1);
f) le nombre de lignes du texte ne peut être modifié que pour éviter la déformation de la composante ou de la mention de la source.
Note marginale :Fini — avertissement sanitaire
116 (1) Il est entendu que le texte de l’avertissement sanitaire et de la mention de sa source qui figurent sur l’emballage a un fini lustré.
Note marginale :Fini — blague ou paquet mou
(2) Dans le cas d’un emballage primaire qui est une blague ou un paquet mou et dont les surfaces intérieure et extérieure comportent une pellicule transparente, le texte de l’avertissement sanitaire et de la mention de sa source a soit un fini mat, soit un fini lustré.
Note marginale :Message d’information sur la santé et information sur la toxicité
(3) Le texte du message d’information sur la santé, de l’information sur la toxicité et de la mention de leur source qui figurent sur l’emballage ou le prospectus a soit un fini mat, soit un fini lustré.
Étiquetage sur les produits du tabac — information exigée
Note marginale :Exigence — produit du tabac
117 (1) Un avertissement sanitaire qui comprend soit le texte explicatif de l’avertissement, soit un pictogramme d’avertissement, soit les deux, figure directement sur les cigarettes, les petits cigares et les tubes.
Note marginale :Exception — petits cigares sans papier de manchette
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux petits cigares sans papier de manchette.
Note marginale :Document source
118 (1) L’avertissement sanitaire exigé pour un produit du tabac et devant figurer directement sur le produit est celui qui est prévu pour ce type de produit aux parties ci-après du document source :
a) dans le cas des cigarettes, la partie A;
b) dans le cas des petits cigares, la partie B;
c) dans le cas des tubes, la partie C.
Note marginale :Avertissements sanitaires — rotation
(2) Les avertissements sanitaires prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac visé au paragraphe (1) sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours d’une période de vingt-quatre mois.
Note marginale :Première rotation
(3) Malgré le paragraphe (2), la première rotation d’avertissements sanitaires s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.
Note marginale :Rotation — transition
(4) Les avertissements sanitaires d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.
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