Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (DORS/2019-107)
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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
DORS/2019-107
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
Enregistrement 2019-04-24
Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
C.P. 2019-380 2019-04-23
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des articles 7Note de bas de page a et 33Note de bas de page b de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 9, art. 11
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 9, art. 44
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
Dispositions générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arête supérieure
arête supérieure Arête du plan horizontal qui forme la limite supérieure de l’emballage lorsque celui-ci est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (top edge)
- avertissement sanitaire
avertissement sanitaire À l’égard d’un produit du tabac, s’entend de l’avertissement sanitaire applicable qui, selon le cas :
a) figure sur l’emballage du produit du tabac et est visé au paragraphe 88(1);
b) figure directement sur le produit du tabac et est visé au paragraphe 118(1). (health warning)
- brun terne
brun terne La couleur connue sous le nom de Pantone 448. (drab brown)
- cartouche
cartouche Emballage secondaire dans lequel sont placés au moins deux emballages primaires contenant le même type de produit du tabac. (carton)
- cigare
cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu’un petit cigare, destiné à être fumé, comportant une tripe composée de tabac naturel ou reconstitué et soit une cape, soit une cape et une sous-cape, composées de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)
- cigarette
cigarette Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, qui est destiné à être fumé et qui n’est pas un bâtonnet de tabac, un cigare ou un petit cigare. (cigarette)
- emballage primaire
emballage primaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un produit du tabac est directement placé. (primary package)
- emballage secondaire
emballage secondaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un emballage primaire est placé. (secondary package)
- fabricant
fabricant S’agissant de produits du tabac, ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer ou distribuer de tels produits pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)
- gris
gris La couleur connue sous le nom de Pantone Cool Gray 2. (gray)
- Loi
Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)
- rabat inférieur
rabat inférieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité inférieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé. (lower slide-flap)
- rabat supérieur
rabat supérieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité supérieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (upper slide-flap)
- tiroir
tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)
- zone d’affichage
zone d’affichage Partie de la superficie de l’emballage de produit du tabac, du prospectus ou du produit du tabac sur laquelle figure un élément d’étiquetage. (display area)
Note marginale :Précision — nom commun
(2) Dans le présent règlement, la mention du nom commun vaut mention du nom commun qui figure sur l’étiquetage conformément au sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Précision — déclaration de quantité nette
(3) Dans le présent règlement, la mention de la déclaration de quantité nette vaut mention de la quantité nette qui est déclarée sur l’étiquetage conformément à l’article 4 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Précision — surface extérieure
(4) Dans le présent règlement, la mention de la surface extérieure d’un emballage de produit du tabac vaut mention :
a) dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage;
b) dans le cas d’un emballage cylindrique :
(i) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du dessus ou du dessous de l’emballage,
(ii) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure courbée qui représente le devant ou le dos de l’emballage, autour de sa circonférence;
c) dans le cas de tout autre emballage, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage.
(5) [Abrogé, DORS/2023-97, art. 3]
Champ d’application
Note marginale :Produits du tabac et emballages — vente au détail
2 (1) Le présent règlement s’applique à tout produit du tabac destiné à la vente au détail au Canada ainsi qu’à tout emballage d’un tel produit du tabac.
Note marginale :Emballages sans produits du tabac
(2) La partie 1 s’applique aussi, conformément à l’article 60, à tout emballage qui ne contient pas de produit du tabac, mais qui est fourni par un fabricant de produit du tabac afin qu’un produit du tabac, un emballage primaire ou un emballage secondaire puisse y être placé après sa vente au détail au Canada.
Note marginale :Non-application
3 Le présent règlement ne s’applique pas aux emballages de produit du tabac destinés à être distribués aux fabricants ou aux détaillants.
Note marginale :Surfaces intérieures
4 (1) Il est entendu que les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux surfaces intérieures d’un emballage primaire de cigarettes s’appliquent aux surfaces du tiroir d’un paquet à coulisse — y compris le rabat inférieur et le rabat supérieur —, à l’exception des surfaces qui forment les surfaces extérieures du dessus et du dessous du paquet lorsqu’il est fermé.
Note marginale :Cartouches
(2) Il est entendu que les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux surfaces intérieures d’un emballage secondaire s’appliquent aux surfaces d’une cartouche qui en forment les rabats et qui ne sont visibles que lorsque la cartouche est ouverte.
Objet
Note marginale :Emballage neutre et normalisé
5 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, le présent règlement prévoit les exigences auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant l’apparence, la forme et le contenu neutres et normalisés des emballages de produits du tabac.
Note marginale :Informations — emballage
(2) Pour l’application de l’article 15.3 de la Loi, le présent règlement prévoit les exigences auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant la manière de présenter des informations sur les emballages de produits du tabac ou sur les prospectus, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de ces informations.
Note marginale :Normes et inscriptions
6 Le présent règlement établit aussi, pour l’application des articles 5 et 5.3 de la Loi, des normes auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant l’apparence et la forme neutres et normalisées des produits du tabac ainsi que des exigences auxquelles le fabricant doit satisfaire concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur ces produits.
Note marginale :Étiquetage — information exigée
6.1 Pour l’application des articles 15 et 15.2 de la Loi, le présent règlement prévoit les exigences en matière d’étiquetage auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant :
a) d’une part, l’information dont la présentation est exigée sous le régime de la Loi en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions ainsi que les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage de ces produits et à leurs émissions;
b) d’autre part, la manière de présenter cette information sur les produits du tabac et sur leurs emballages, ainsi que sur les prospectus.
PARTIE 1Apparence et dimensions des emballages des produits du tabac
- DORS/2023-97, art. 7
Exigences générales
Contenu de l’emballage
Note marginale :Emballages primaires
7 (1) Les emballages primaires ne peuvent contenir que des produits du tabac, des doublures et des prospectus.
Note marginale :Emballages secondaires
(2) Les emballages secondaires ne peuvent contenir que des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que des suremballages recouvrant ces emballages.
Caractéristiques physiques normalisées
Note marginale :Forme des emballages secondaires
8 Les emballages secondaires — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Élément de marque, couleur ou information
9 Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, aucun élément de marque, aucune couleur et aucune information ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires ou des emballages secondaires.
Note marginale :Couleur normalisée
10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires sont brun terne.
Note marginale :Exception — information exigée ou autorisée
(2) D’autres couleurs peuvent être utilisées sur ces surfaces pour présenter un avertissement sanitaire ou toute autre information exigée ou autorisée sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, en conformité avec celles-ci.
Note marginale :Exception — emballages en métal ou en bois
(3) Les surfaces intérieures des emballages primaires qui sont faits de métal ou de bois peuvent être de la couleur naturelle de celui-ci.
Note marginale :Fini
11 (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ont un fini mat.
Note marginale :Exception — blagues ou paquets mous
(2) Si elles comportent des pellicules transparentes, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires qui sont des blagues ou des paquets mous peuvent avoir un fini lustré.
Note marginale :Substances adhésives
12 Les substances adhésives qui sont utilisées sur les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, sur les suremballages et sur les doublures sont transparentes et incolores.
Note marginale :Texture
13 (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les suremballages qui recouvrent ces emballages, ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
Note marginale :Exception — cartouches
(2) Toutefois, les cartouches peuvent être dotées d’une bandelette perforée qui sert à les ouvrir et qui, une fois déchirée, peut laisser une dentelure sur les surfaces intérieures et extérieures des cartouches.
Note marginale :Caractéristiques
14 (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages, ne comportent aucune caractéristique conçue pour en modifier l’apparence, telle que de l’encre activée par la chaleur, ou d’en modifier la superficie, telle qu’un panneau à rabat.
Note marginale :Méthode d’ouverture
(2) Les emballages primaires sont conçus de manière à ne s’ouvrir que d’une seule façon lorsqu’ils sont utilisés de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
Note marginale :Boîte intérieure
(3) Les emballages primaires ne sont pas conçus de manière à former une boîte intérieure qu’il est possible de retirer de l’emballage sans l’endommager.
Note marginale :Code alphanumérique
15 (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires peuvent afficher un code alphanumérique qui comprend au plus dix caractères numériques et soit l’abréviation « CA », qui représente le Canada, soit le code alphabétique approuvé à l’échelle internationale qui représente la province ou le territoire où le produit est vendu :
a) dans le cas de l’Ontario, « ON »;
b) dans le cas du Québec, « QC »;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, « NS »;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, « NB »;
e) dans le cas du Manitoba, « MB »;
f) dans le cas de la Colombie-Britannique, « BC »;
g) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, « PE »;
h) dans le cas de la Saskatchewan, « SK »;
i) dans le cas de l’Alberta, « AB »;
j) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, « NL »;
k) dans le cas du Yukon, « YT »;
l) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, « NT »;
m) dans le cas du Nunavut, « NU ».
Note marginale :Code alphanumérique — présentation
(2) Le code alphanumérique peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires s’il est présenté de la manière suivante :
a) il a un fini mat et est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en noir ou en gris;
b) il ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire, en caractères d’au plus 8 points;
c) il ne figure, dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.
Note marginale :Informations — caractéristiques
(3) Le code alphanumérique ne communique aucune information concernant les caractéristiques du produit du tabac contenu dans l’emballage primaire ou l’emballage secondaire ou des émissions de ce produit.
Note marginale :Éléments de marque
(4) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.
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