Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

DORS/2019-107

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

Enregistrement 2019-04-24

Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

C.P. 2019-380 2019-04-23

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des articles 7Note de bas de page a et 33Note de bas de page b de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée), ci-après.

Dispositions générales

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    arête supérieure

    arête supérieure Arête du plan horizontal qui forme la limite supérieure de l’emballage lorsque celui-ci est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (top edge)

    avertissement sanitaire

    avertissement sanitaire À l’égard d’un produit du tabac, s’entend de l’avertissement sanitaire applicable qui, selon le cas :

    • a) figure sur l’emballage du produit du tabac et est visé au paragraphe 88(1);

    • b) figure directement sur le produit du tabac et est visé au paragraphe 118(1). (health warning)

    brun terne

    brun terne La couleur connue sous le nom de Pantone 448. (drab brown)

    cartouche

    cartouche Emballage secondaire dans lequel sont placés au moins deux emballages primaires contenant le même type de produit du tabac. (carton)

    cigare

    cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu’un petit cigare, destiné à être fumé, comportant une tripe composée de tabac naturel ou reconstitué et soit une cape, soit une cape et une sous-cape, composées de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)

    cigarette

    cigarette Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, qui est destiné à être fumé et qui n’est pas un bâtonnet de tabac, un cigare ou un petit cigare. (cigarette)

    emballage primaire

    emballage primaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un produit du tabac est directement placé. (primary package)

    emballage secondaire

    emballage secondaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un emballage primaire est placé. (secondary package)

    fabricant

    fabricant S’agissant de produits du tabac, ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer ou distribuer de tels produits pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)

    gris

    gris La couleur connue sous le nom de Pantone Cool Gray 2. (gray)

    Loi

    Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)

    rabat inférieur

    rabat inférieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité inférieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé. (lower slide-flap)

    rabat supérieur

    rabat supérieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité supérieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (upper slide-flap)

    tiroir

    tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)

    zone d’affichage

    zone d’affichage Partie de la superficie de l’emballage de produit du tabac, du prospectus ou du produit du tabac sur laquelle figure un élément d’étiquetage. (display area)

  • Note marginale :Précision — nom commun

    (2) Dans le présent règlement, la mention du nom commun vaut mention du nom commun qui figure sur l’étiquetage conformément au sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

  • Note marginale :Précision — déclaration de quantité nette

    (3) Dans le présent règlement, la mention de la déclaration de quantité nette vaut mention de la quantité nette qui est déclarée sur l’étiquetage conformément à l’article 4 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

  • Note marginale :Précision — surface extérieure

    (4) Dans le présent règlement, la mention de la surface extérieure d’un emballage de produit du tabac vaut mention :

    • a) dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage;

    • b) dans le cas d’un emballage cylindrique :

      • (i) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du dessus ou du dessous de l’emballage,

      • (ii) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure courbée qui représente le devant ou le dos de l’emballage, autour de sa circonférence;

    • c) dans le cas de tout autre emballage, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage.

  • (5) [Abrogé, DORS/2023-97, art. 3]

Champ d’application

Note marginale :Produits du tabac et emballages — vente au détail

  •  (1) Le présent règlement s’applique à tout produit du tabac destiné à la vente au détail au Canada ainsi qu’à tout emballage d’un tel produit du tabac.

  • Note marginale :Emballages sans produits du tabac

    (2) La partie 1 s’applique aussi, conformément à l’article 60, à tout emballage qui ne contient pas de produit du tabac, mais qui est fourni par un fabricant de produit du tabac afin qu’un produit du tabac, un emballage primaire ou un emballage secondaire puisse y être placé après sa vente au détail au Canada.

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux emballages de produit du tabac destinés à être distribués aux fabricants ou aux détaillants.

Note marginale :Surfaces intérieures

  •  (1) Il est entendu que les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux surfaces intérieures d’un emballage primaire de cigarettes s’appliquent aux surfaces du tiroir d’un paquet à coulisse — y compris le rabat inférieur et le rabat supérieur —, à l’exception des surfaces qui forment les surfaces extérieures du dessus et du dessous du paquet lorsqu’il est fermé.

  • Note marginale :Cartouches

    (2) Il est entendu que les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux surfaces intérieures d’un emballage secondaire s’appliquent aux surfaces d’une cartouche qui en forment les rabats et qui ne sont visibles que lorsque la cartouche est ouverte.

Objet

Note marginale :Emballage neutre et normalisé

  •  (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, le présent règlement prévoit les exigences auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant l’apparence, la forme et le contenu neutres et normalisés des emballages de produits du tabac.

  • Note marginale :Informations — emballage

    (2) Pour l’application de l’article 15.3 de la Loi, le présent règlement prévoit les exigences auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant la manière de présenter des informations sur les emballages de produits du tabac ou sur les prospectus, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de ces informations.

Note marginale :Normes et inscriptions

 Le présent règlement établit aussi, pour l’application des articles 5 et 5.3 de la Loi, des normes auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant l’apparence et la forme neutres et normalisées des produits du tabac ainsi que des exigences auxquelles le fabricant doit satisfaire concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur ces produits.

Note marginale :Étiquetage — information exigée

 Pour l’application des articles 15 et 15.2 de la Loi, le présent règlement prévoit les exigences en matière d’étiquetage auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant :

  • a) d’une part, l’information dont la présentation est exigée sous le régime de la Loi en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions ainsi que les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage de ces produits et à leurs émissions;

  • b) d’autre part, la manière de présenter cette information sur les produits du tabac et sur leurs emballages, ainsi que sur les prospectus.

PARTIE 1Apparence et dimensions des emballages des produits du tabac

[
  • DORS/2023-97, art. 7
]

Exigences générales

Contenu de l’emballage

Note marginale :Emballages primaires

  •  (1) Les emballages primaires ne peuvent contenir que des produits du tabac, des doublures et des prospectus.

  • Note marginale :Emballages secondaires

    (2) Les emballages secondaires ne peuvent contenir que des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que des suremballages recouvrant ces emballages.

Caractéristiques physiques normalisées

Note marginale :Forme des emballages secondaires

 Les emballages secondaires — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.

Note marginale :Élément de marque, couleur ou information

 Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, aucun élément de marque, aucune couleur et aucune information ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires ou des emballages secondaires.

Note marginale :Couleur normalisée

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires sont brun terne.

  • Note marginale :Exception — information exigée ou autorisée

    (2) D’autres couleurs peuvent être utilisées sur ces surfaces pour présenter un avertissement sanitaire ou toute autre information exigée ou autorisée sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, en conformité avec celles-ci.

  • Note marginale :Exception — emballages en métal ou en bois

    (3) Les surfaces intérieures des emballages primaires qui sont faits de métal ou de bois peuvent être de la couleur naturelle de celui-ci.

Note marginale :Fini

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ont un fini mat.

  • Note marginale :Exception — blagues ou paquets mous

    (2) Si elles comportent des pellicules transparentes, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires qui sont des blagues ou des paquets mous peuvent avoir un fini lustré.

Note marginale :Substances adhésives

 Les substances adhésives qui sont utilisées sur les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, sur les suremballages et sur les doublures sont transparentes et incolores.

Note marginale :Texture

  •  (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les suremballages qui recouvrent ces emballages, ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.

  • Note marginale :Exception — cartouches

    (2) Toutefois, les cartouches peuvent être dotées d’une bandelette perforée qui sert à les ouvrir et qui, une fois déchirée, peut laisser une dentelure sur les surfaces intérieures et extérieures des cartouches.

Note marginale :Caractéristiques

  •  (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages, ne comportent aucune caractéristique conçue pour en modifier l’apparence, telle que de l’encre activée par la chaleur, ou d’en modifier la superficie, telle qu’un panneau à rabat.

  • Note marginale :Méthode d’ouverture

    (2) Les emballages primaires sont conçus de manière à ne s’ouvrir que d’une seule façon lorsqu’ils sont utilisés de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.

  • Note marginale :Boîte intérieure

    (3) Les emballages primaires ne sont pas conçus de manière à former une boîte intérieure qu’il est possible de retirer de l’emballage sans l’endommager.

Note marginale :Code alphanumérique

  •  (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires peuvent afficher un code alphanumérique qui comprend au plus dix caractères numériques et soit l’abréviation « CA », qui représente le Canada, soit le code alphabétique approuvé à l’échelle internationale qui représente la province ou le territoire où le produit est vendu :

    • a) dans le cas de l’Ontario, « ON »;

    • b) dans le cas du Québec, « QC »;

    • c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, « NS »;

    • d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, « NB »;

    • e) dans le cas du Manitoba, « MB »;

    • f) dans le cas de la Colombie-Britannique, « BC »;

    • g) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, « PE »;

    • h) dans le cas de la Saskatchewan, « SK »;

    • i) dans le cas de l’Alberta, « AB »;

    • j) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, « NL »;

    • k) dans le cas du Yukon, « YT »;

    • l) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, « NT »;

    • m) dans le cas du Nunavut, « NU ».

  • Note marginale :Code alphanumérique — présentation

    (2) Le code alphanumérique peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires s’il est présenté de la manière suivante :

    • a) il a un fini mat et est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en noir ou en gris;

    • b) il ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire, en caractères d’au plus 8 points;

    • c) il ne figure, dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.

  • Note marginale :Informations — caractéristiques

    (3) Le code alphanumérique ne communique aucune information concernant les caractéristiques du produit du tabac contenu dans l’emballage primaire ou l’emballage secondaire ou des émissions de ce produit.

  • Note marginale :Éléments de marque

    (4) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.

Note marginale :Code à barres

  •  (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires peuvent afficher un code à barres qui est de forme rectangulaire, qui ne contient aucun dessin ni aucune image et qui mesure au plus 40 mm sur 20 mm.

  • Note marginale :Code à barres — présentation

    (2) Le code à barres peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires s’il est présenté de la manière suivante :

    • a) il a un fini mat et est imprimé en noir et blanc ou en brun terne et blanc;

    • b) il ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire;

    • c) il ne figure, dans le cas de l’emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.

Note marginale :Moyens de communication électronique

  •  (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages, ne comportent aucune caractéristique permettant d’accéder à distance à une promotion à l’aide d’un moyen de communication électronique.

  • Note marginale :Autres types d’informations

    (2) Ils peuvent comporter des caractéristiques permettant d’accéder à distance à tout autre type d’information à l’aide d’un moyen de communication électronique, à condition que ces caractéristiques ne soient visibles qu’à l’aide de moyens technologiques ou qu’elles satisfassent aux exigences de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements.

Note marginale :Caractéristique empêchant la contrefaçon

  •  (1) Une caractéristique qui sert à empêcher la contrefaçon peut figurer sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire si elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est exigée sous le régime d’un texte édicté par un État étranger;

    • b) elle consiste soit en un code QR, soit un DotCode, soit un Data Matrix;

    • c) elle est de forme rectangulaire et ne contient aucun dessin ni aucune image;

    • d) elle mesure au plus 40 mm sur 20 mm;

    • e) elle est imprimée en noir et blanc ou en brun terne et blanc et a un fini mat;

    • f) elle ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage;

    • g) elle ne figure, dans le cas de l’emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.

  • Note marginale :Définition de code QR, de DotCode et de Data Matrix

    (2) Pour l’application du présent article, code QR, DotCode et Data Matrix s’entendent au sens de l’article 21 du Règlement d’exécution (UE) 2018/574 du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac.

Note marginale :Marques de calibrage

 Les marques de calibrage qui sont nécessaires pour la fabrication automatique d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire peuvent figurer sur leurs surfaces intérieures et extérieures, à condition qu’elles ne soient pas visibles lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.

Note marginale :Parfum et son

  •  (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires — ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages — ne peuvent dégager aucun parfum ni émettre aucun son.

  • Note marginale :Exception — emballages faits de bois

    (2) Toutefois, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires qui sont faits de bois peuvent dégager le parfum naturel du bois.

Note marginale :Découpes

 Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ne comprennent aucune découpe permettant de voir le contenu de l’emballage sans l’ouvrir.

Note marginale :Autocollants et languettes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ne comprennent aucun autocollant ni aucune languette.

  • Note marginale :Exception — informations exigées ou autorisées

    (2) Les surfaces extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires peuvent comprendre des autocollants inamovibles sur lesquels figurent des informations exigées ou autorisées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, à condition qu’ils y soient apposés de manière à ne pas masquer ni voiler de telles informations qui figurent sur les emballages.

  • Note marginale :Surfaces — autocollants

    (3) Les autocollants sont réputés faire partie des surfaces sur lesquelles ils sont apposés.

  • Note marginale :Exigences — autocollants

    (4) Toutefois, seules les exigences prévues aux articles 9 à 12, aux paragraphes 13(1) et 14(1) et aux articles 17 et 20 s’appliquent aux autocollants.

  • Note marginale :Exception — blagues ou paquets mous

    (5) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires qui sont des blagues ou des paquets mous peuvent comprendre des languettes de forme rectangulaire qui permettent de sceller l’emballage à nouveau après l’ouverture si elles satisfont aux exigences suivantes :

    • a) elles ne masquent ni ne voilent les informations exigées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale;

    • b) aucun élément de marque ni aucune information n’y figurent.

  • Note marginale :Exigences — languettes

    (6) Seules les exigences prévues au paragraphe 10(1), aux articles 11 et 12, aux paragraphes 13(1), 14(1) et 17(1) et à l’article 20 s’appliquent aux languettes.

  • Note marginale :Autocollants et languettes transparents et incolores

    (7) Les autocollants et les languettes qui recouvrent les informations exigées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale sont transparents et incolores.

Note marginale :Doublure

 Sauf disposition contraire du présent règlement, les doublures placées dans les emballages primaires satisfont aux exigences suivantes :

  • a) elles sont soit blanches, soit brun terne;

  • b) elles ont un fini mat, sans variation de ton;

  • c) aucun élément de marque ou information n’y figurent;

  • d) leur texture est lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, mis à part des points ou des carrés en relief, de taille uniforme et équidistants qui sont nécessaires au processus de fabrication automatisé.

Note marginale :Suremballage

 Sauf disposition contraire du présent règlement, les suremballages qui recouvrent les emballages primaires ou les emballages secondaires satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils épousent la forme des emballages primaires ou des emballages secondaires qu’ils recouvrent;

  • b) ils sont transparents et incolores;

  • c) ils ne comprennent aucune bandelette d’ouverture;

  • d) aucun élément de marque n’y figure;

  • e) aucune information ni aucune caractéristique n’y figurent.

Note marginale :Suremballage — plus d’un emballage primaire

 Les informations et les caractéristiques ci-après peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un emballage primaire :

  • a) des marques de calibrage qui satisfont aux exigences prévues à l’article 19;

  • b) un code à barres, à condition qu’il ne figure qu’une seule fois sur le suremballage, qu’il satisfasse aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a) et qu’il soit imprimé directement sur le suremballage ou sur une étiquette qui satisfait aux exigences applicables aux surfaces intérieures et extérieures, et prévues aux paragraphes 11(1), 13(1) et 14(1);

  • c) un rectangle noir en aplat servant à recouvrir le code à barres de chaque emballage primaire;

  • d) la déclaration de quantité nette du produit du tabac ainsi que son nom commun — inscrits en blanc dans un rectangle noir —, à condition que ces informations soient disposées parallèlement aux informations figurant sur la surface que le suremballage recouvre et dans le même sens que celles-ci;

  • e) tout avertissement sanitaire et toute autre information exigée ou autorisée sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.

Note marginale :Bandelette d’ouverture

 Les suremballages qui recouvrent des emballages primaires ou des emballages secondaires ne peuvent comprendre qu’une seule bandelette d’ouverture, laquelle satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est en plastique, est transparente et est incolore ou de la couleur exigée sous le régime de toute loi provinciale;

  • b) elle forme une bande droite d’une largeur uniforme d’au plus 3,5 mm autour de l’emballage ou de la largeur exigée sous le régime de toute loi provinciale;

  • c) elle est disposée parallèlement à toute arête droite de l’emballage et perpendiculairement à l’ouverture de celui-ci;

  • d) elle est conçue de manière à avoir pour effet, lorsqu’elle est déchirée, de retirer la totalité du suremballage;

  • e) seules y figurent les informations exigées ou autorisées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.

Taille, style et emplacement du texte

Informations
[
  • DORS/2023-97, art. 30(F)
]

Note marginale :Style du texte et couleur

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, le texte figurant sur les emballages primaires et les emballages secondaires, ainsi que sur les suremballages qui les recouvrent, a un fini mat, est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en gris.

  • Note marginale :Espacement

    (2) L’espacement entre chaque mot d’une même expression n’excède pas 4 mm.

Nom de marque

Note marginale :Nom de marque — aucune couleur ou caractéristique d’un filtre

 Le nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires conformément au présent règlement, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre.

Note marginale :Emplacement

  •  (1) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chaque surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous et des côtés des emballages primaires et des emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire.

  • Note marginale :Emballage cylindrique

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chacune des surfaces ci-après des emballages primaires et des emballages secondaires cylindriques :

    • a) la surface extérieure du dessus et du dessous de l’emballage;

    • b) la surface extérieure courbée du devant et du dos de l’emballage.

  • Note marginale :Tubes à cigares

    (3) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur les tubes à cigares.

  • Note marginale :Autres emballages primaires ou emballages secondaires

    (4) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chaque surface extérieure de tout autre emballage primaire ou emballage secondaire.

Note marginale :Taille et style du texte

  •  (1) Les noms de marque qui figurent sur les emballages primaires et les emballages secondaires satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils sont imprimés en caractères alphabétiques de 14 points;

    • b) ils tiennent sur une seule ligne.

  • Note marginale :Majuscule

    (2) Seule la première lettre de chaque mot formant le nom de marque peut être en majuscule.

Note marginale :Présentation

  •  (1) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également un avertissement sanitaire est disposé parallèlement à l’avertissement et dans le même sens que celui-ci et est centré sur la superficie qui n’est pas occupée par l’avertissement ou par toute autre information exigée ou autorisée sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.

  • Note marginale :Autres cas

    (2) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucun avertissement sanitaire satisfait aux exigences suivantes :

    • a) si d’autres informations figurent sur la surface, il est disposé parallèlement à ces informations, dans le même sens que celles-ci, et est centré sur la superficie restante de la surface;

    • b) si aucune autre information ne figure sur la surface, il est centré sur celle-ci.

  • Note marginale :Exception — tubes à cigare

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux tubes à cigares.

Informations sur le fabricant et déclaration de quantité nette
[
  • DORS/2023-97, art. 30(F)
]

Note marginale :Identité et établissement principal du fabricant

  •  (1) L’identité et l’établissement principal du fabricant ne peuvent figurer qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire et sont imprimés en caractères de 10 points.

  • Note marginale :Emballages en forme de prisme à base rectangulaire

    (2) Dans le cas des emballages primaires ou des emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire, ces informations ne figurent que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures de leurs côtés.

Note marginale :Présentation

 Sur tout emballage primaire ou emballage secondaire, sauf l’emballage cylindrique, l’identité et l’établissement principal du fabricant sont disposés parallèlement aux autres informations qui figurent sur la même surface extérieure et dans le même sens que celles-ci.

Note marginale :Quantité nette et nom commun

Note marginale :Présentation

  •  (1) La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun qui figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également un avertissement sanitaire sont disposés parallèlement à l’avertissement et dans le même sens que celui-ci.

  • Note marginale :Autres cas

    (2) Si la déclaration de quantité nette et le nom commun figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucun avertissement sanitaire, ils sont disposés parallèlement aux autres informations figurant sur cette surface et dans le même sens que celles-ci.

Note marginale :Emplacement

 La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun figurent sur les emballages primaires ou les emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire de manière à ce que la dernière lettre de ces informations se situe à 5 mm de l’arête inférieure et de l’arête latérale droite de l’emballage.

Note marginale :Taille et style du texte — quantité nette et nom commun

Prospectus

Note marginale :Apparence normalisée

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, ou de leurs règlements, les prospectus ont un fini mat et le texte figurant sur ceux-ci est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en noir sur fond blanc ou en gris sur fond brun terne.

  • Note marginale :Nom de marque — aucune couleur ou caractéristique d’un filtre

    (2) Le nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi peut figurer sur les prospectus conformément au présent article, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre.

  • Note marginale :Image

    (3) Sous réserve du paragraphe 17(2), seules peuvent figurer sur les prospectus les images qui servent à avertir les consommateurs des dangers pour la santé liés à l’usage du produit du tabac ou celles qui fournissent son mode d’emploi.

  • Note marginale :Énoncé des risques

    (4) Tout énoncé portant sur les risques liés à l’usage du produit du tabac peut être imprimé en rouge.

Exigences particulières — emballages de cigarettes

Caractéristiques physiques normalisées et type d’emballage

Note marginale :Forme des emballages primaires

 Les emballages primaires de cigarettes — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.

Note marginale :Emballages primaires — exigence

 Les emballages primaires de cigarettes sont des paquets à coulisse.

Note marginale :Paquets à coulisse — exigences

 Les paquets à coulisse satisfont aux exigences suivantes :

  • a) la seule façon de les ouvrir est d’en faire glisser verticalement le tiroir;

  • b) les arêtes de leur rabat inférieur et de leur rabat supérieur sont droites et rigides et ne sont ni arrondies, ni biseautées; toutefois, les coins qui sont masqués par la coulisse lorsque le paquet est fermé peuvent l’être.

Note marginale :Dimensions

  •  (1) Les paquets à coulisse de cigarettes de format régulier ont les dimensions ci-après lorsqu’ils sont fermés :

    • a) une hauteur d’au moins 72 mm et d’au plus 77 mm;

    • b) une largeur d’au moins 81 mm et d’au plus 106 mm;

    • c) une profondeur d’au moins 15 mm et d’au plus 18 mm.

  • Note marginale :Cigarettes de format king size

    (2) Les paquets à coulisse de cigarettes de format king size ont les dimensions ci-après lorsqu’ils sont fermés :

    • a) une hauteur d’au moins 84 mm et d’au plus 89 mm;

    • b) une largeur d’au moins 81 mm et d’au plus 106 mm;

    • c) une profondeur d’au moins 15 mm et d’au plus 18 mm.

Note marginale :Dimensions du rabat supérieur

  •  (1) Le rabat supérieur du paquet à coulisse de cigarettes de format régulier a les dimensions suivantes :

    • a) une hauteur de 51 mm;

    • b) une largeur d’au moins 80 mm et d’au plus 105 mm.

  • Note marginale :Cigarettes de format king size

    (2) Le rabat supérieur du paquet à coulisse de cigarettes de format king size a les dimensions suivantes :

    • a) une hauteur de 62 mm;

    • b) une largeur d’au moins 80 mm et d’au plus 105 mm.

  • Note marginale :Largeur

    (3) La largeur du rabat supérieur du paquet à coulisse est égale à celle du tiroir.

Note marginale :Matériau de fabrication

  •  (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires de cigarettes sont faits de carton rigide.

  • Note marginale :Exception — cartouches

    (2) Toutefois, les cartouches peuvent être faites de papier.

  • Note marginale :Suremballage

    (3) Le suremballage qui satisfait aux exigences prévues aux articles 24 à 26 peut être utilisé au lieu d’une cartouche pour recouvrir au moins deux emballages primaires de cigarettes.

Note marginale :Doublures

 Les doublures placées dans les emballages primaires de cigarettes :

  • a) sont constituées d’une seule feuille métallique, ou feuille de papier, de couleur argentée fixée à du papier dorsal blanc et à une surface intérieure de l’emballage primaire de manière à ce qu’il soit impossible de les retirer de celui-ci sans les endommager;

  • b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23b) à d).

Emplacement du texte

Note marginale :Déclaration des formats de cigarettes

  •  (1) La déclaration des formats de cigarettes régulier et king size peut figurer sur la surface extérieure du devant et du dos des emballages primaires et des emballages secondaires.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La déclaration des formats de cigarettes est indiquée soit par la mention « régulier » ou l’abréviation « RS », soit par la mention « king size » ou l’abréviation « KS », selon le cas, imprimée en caractères alphabétiques de 10 points et disposée parallèlement à l’avertissement sanitaire et dans le même sens que celui-ci, de manière à ce que la première lettre de cette déclaration figure à 5 mm de l’arête inférieure et de l’arête latérale gauche de l’emballage primaire ou l’emballage secondaire.

Exigences particulières — emballages de petits cigares

Note marginale :Forme des emballages primaires

  •  (1) Les emballages primaires de petits cigares — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.

  • Note marginale :Exception — emballages faits de métal

    (2) Toutefois, les emballages primaires de petits cigares qui sont faits de métal et les cartouches qui renferment ces emballages peuvent avoir des coins arrondis ou biseautés.

Note marginale :Matériau de fabrication

  •  (1) Les emballages primaires de petits cigares sont faits de carton rigide ou de métal.

  • Note marginale :Emballages secondaires

    (2) Les emballages secondaires sont faits de carton rigide.

  • Note marginale :Exception — cartouches

    (3) Toutefois, les cartouches peuvent être faites de papier.

  • Note marginale :Suremballage

    (4) Le suremballage qui satisfait aux exigences prévues aux articles 24 à 26 peut être utilisé au lieu d’une cartouche pour recouvrir au moins deux emballages primaires de petits cigares.

Note marginale :Doublures

 Les doublures placées dans les emballages primaires de petits cigares :

  • a) sont constituées d’une seule feuille métallique de couleur argentée fixée à du papier dorsal blanc et à une surface intérieure de l’emballage de manière à ce qu’il soit impossible de les retirer de l’emballage sans les endommager;

  • b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23b) à d).

Exigences particulières — emballages de cigares

Note marginale :Précision — emballages primaires

 Malgré le présent règlement, sont réputés être des emballages primaires les emballages qui sont destinés à la vente au détail au Canada et dans lesquels sont directement placés des cigares qui sont recouverts individuellement de suremballages.

Note marginale :Suremballages — cigares

  •  (1) Le suremballage qui recouvre un seul cigare et celui dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares épousent la forme des cigares et satisfont aux exigences prévues aux alinéas 24b) à d).

  • Note marginale :Suremballages — deux ou plusieurs cigares

    (2) Les informations et les caractéristiques visées à l’article 25 peuvent figurer sur tout suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares.

  • Note marginale :Suremballage — autocollant

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les surfaces intérieures et extérieures du suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares ne comprennent aucun autocollant.

  • Note marginale :Exception — informations exigées ou autorisées

    (4) Les surfaces extérieures du suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares peuvent comprendre des autocollants inamovibles sur lesquels figurent des informations exigées ou autorisées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, à condition qu’ils y soient apposés de manière à ne pas masquer ou voiler de telles informations qui figurent sur le suremballage.

  • Note marginale :Autocollants — exigences

    (5) Les exigences relatives aux surfaces intérieures et extérieures et prévues à l’article 9, aux paragraphes 10(1) et (2), aux articles 11 et 12, aux paragraphes 13(1) et 14(1), à l’article 17 et au paragraphe 20(1) s’appliquent aux autocollants.

Note marginale :Suremballages — emballages primaires

 Le suremballage qui satisfait aux exigences prévues aux articles 24 à 26 peut être utilisé au lieu d’une cartouche pour recouvrir au moins deux emballages primaires de cigares.

Note marginale :Doublures

 Les doublures placées dans les emballages primaires de cigares :

  • a) ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les cigares en place ou pour les retirer des doublures;

  • b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).

Exigences particulières — emballages des dispositifs et des pièces utilisées avec ceux-ci

Note marginale :Précision — emballages primaires

 Malgré le présent règlement, sont réputés être des emballages primaires les emballages qui sont destinés à la vente au détail au Canada et dans lesquels sont directement placés des dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac — ou des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs —, qui sont recouverts de suremballages.

Note marginale :Forme des emballages primaires

 Les emballages primaires de dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, ou de pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs, — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.

Note marginale :Suremballages

  •  (1) Les suremballages qui recouvrent des dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac — ou des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs —, épousent leur forme et satisfont aux exigences prévues aux alinéas 24b) à d).

  • Note marginale :Suremballages — plus d’un dispositif

    (2) Les informations et les caractéristiques visées à l’article 25 peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un dispositif nécessaire à l’utilisation d’un produit du tabac, ou plus d’une pièce pouvant être utilisée avec ces dispositifs.

Note marginale :Doublures

 Les doublures placées dans les emballages primaires de dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, ou de pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs :

  • a) sont constituées de plastique ou de carton rigide;

  • b) ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les dispositifs ou les pièces en place ou pour les retirer des doublures;

  • c) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).

Note marginale :Instructions

 Les instructions concernant la manutention et le stockage sécuritaires des dispositifs nécessaires à l’utilisation des produits du tabac — ou des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs — peuvent figurer sur les surfaces extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires de ces produits du tabac si les instructions satisfont aux exigences suivantes :

  • a) elles ne contiennent aucune promotion, ni aucun dessin, ni aucune image;

  • b) elles sont imprimées en caractères de 10 points;

  • c) elles ne figurent qu’une seule fois, en français et en anglais, sur les emballages primaires et les emballages secondaires;

  • d) elles ne figurent que sur les surfaces extérieures des côtés de l’emballage;

  • e) elles sont orientées parallèlement aux autres informations qui figurent sur la même surface extérieure et dans le même sens que celles-ci.

Exigences particulières — emballages des produits du tabac destinés à être utilisés avec un dispositif

Note marginale :Forme des emballages primaires

 Les emballages primaires des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec un dispositif nécessaire à leur utilisation — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.

Note marginale :Doublures

 Les doublures placées dans les emballages primaires de produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec un dispositif nécessaire à leur utilisation :

  • a) ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les produits en place ou pour les retirer des doublures;

  • b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).

Exigences particulières — emballages sans produit du tabac

Note marginale :Apparence neutre et normalisée

  •  (1) Les emballages que fournit le fabricant de produits du tabac afin que de tels produits y soient directement placés après leur vente au détail au Canada satisfont aux exigences du présent règlement qui s’appliquent aux emballages primaires de ce produit du tabac, à l’exception de celles prévues au paragraphe 14(3) et aux articles 23 et 32 à 37.

  • Note marginale :Sacs

    (2) Malgré le paragraphe (1), les sacs que fournit le fabricant de produits du tabac afin que de tels produits, des emballages primaires ou des emballages secondaires y soient placés après leur vente au détail au Canada satisfont aux exigences prévues aux dispositions suivantes :

    • a) l’article 9;

    • b) les paragraphes 10(1) et (2);

    • c) les articles 11 et 12;

    • d) le paragraphe 13(1);

    • e) le paragraphe 14(1);

    • f) l’article 15;

    • g) le paragraphe 16(1) et l’alinéa 16(2)a);

    • h) les articles 17 à 19;

    • i) les articles 20 et 21;

    • j) les paragraphes 22(1) à (4) et (7);

    • k) les articles 27 et 28;

    • l) le paragraphe 29(4);

    • m) l’article 30;

    • n) le paragraphe 31(2).

PARTIE 2Apparence et dimensions des produits du tabac

Exigences générales

Note marginale :Apparence

 Sous réserve de l’article 62, les produits du tabac qui sont faits de tabac roulé dans du papier ou dans une cape faite de tabac reconstitué ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.

Note marginale :Filtres

 Les filtres peuvent avoir des renfoncements ou des trous qui ne sont pas visibles.

Note marginale :Code alphanumérique

  •  (1) Le produit du tabac peut présenter un code alphanumérique visé au paragraphe 15(1), imprimé en noir ou gris.

  • Note marginale :Paragraphe 5.3(3) de la Loi

    (2) Pour l’application du paragraphe 5.3(3) de la Loi, les agents colorants noirs ou gris utilisés pour présenter le code alphanumérique sur le produit du tabac sont des additifs réglementaires.

  • Note marginale :Autres exigences

    (3) Le code alphanumérique satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il n’est imprimé qu’une seule fois sur le produit du tabac, en caractères d’au plus 8 points;

    • b) il a un fini mat et est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique;

    • c) dans le cas des cigarettes avec papier de manchette, des petits cigares, des cigares et des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, roulés dans du papier et destinés à être utilisés avec un dispositif, il figure à au plus 38 mm de l’extrémité du produit du tabac qui n’est pas conçue pour être allumée ou chauffée et est disposé parallèlement à celle-ci;

    • d) dans le cas des cigarettes sans papier de manchette, il figure à au plus 38 mm de l’extrémité de la cigarette la plus proche de la zone d’affichage de l’avertissement sanitaire et est disposé parallèlement à cette extrémité;

    • e) il est disposé de manière à ce qu’il ne masque ni ne voile aucun avertissement sanitaire ni aucune mention de la source visée au paragraphe 83(1) qui figurent sur le produit du tabac.

  • Note marginale :Exception — cigares

    (4) Malgré l’alinéa (3)a), le code alphanumérique peut être imprimé sur la bague du cigare qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 71(4) plutôt que sur le cigare lui-même, s’il ne figure qu’une seule fois sur la bague et qu’il est imprimé en caractères d’au plus 10 points.

  • Note marginale :Informations — caractéristiques

    (5) Le code alphanumérique ne communique aucune information concernant les caractéristiques du produit du tabac ou des émissions de celui-ci.

  • Note marginale :Éléments de marque

    (6) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.

Note marginale :Moyens de communication électronique

  •  (1) Les produits du tabac ne comportent aucune caractéristique permettant d’accéder à distance à une promotion à l’aide d’un moyen de communication électronique.

  • Note marginale :Autres types d’informations

    (2) Ils peuvent comporter des caractéristiques permettant d’accéder à distance à tout autre type d’information à l’aide d’un moyen de communication électronique, à condition que ces caractéristiques ne soient visibles qu’à l’aide de moyens technologiques ou qu’elles satisfassent aux exigences de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements.

Exigences particulières — cigarettes

Note marginale :Taille des cigarettes

 Les cigarettes ont un diamètre d’au moins 7,65 mm et d’au plus 8,0 mm et une longueur :

  • a) d’au moins 70,0 mm et d’au plus 73,0 mm dans le cas des cigarettes de format régulier;

  • b) d’au moins 82,0 mm et d’au plus 85,0 mm dans le cas des cigarettes format king size.

Note marginale :Exigences

 Les cigarettes satisfont aux exigences suivantes :

  • a) toute partie de leur filtre qui est visible dans des conditions normales d’utilisation est blanche;

  • b) le papier dont elles sont faites est blanc et a un fini mat;

  • c) leur papier de manchette a un fini mat et est blanc ou a l’aspect du liège.

Note marginale :Orifices de ventilation

 Malgré l’article 61, le papier dont les cigarettes sont faites, incluant le papier de manchette, peut avoir des orifices de ventilation qui ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image.

Exigences particulières — petits cigares

Note marginale :Taille des petits cigares

 Les petits cigares ont un diamètre d’au moins 7,0 mm et d’au plus 8,5 mm.

Note marginale :Exigences

 Les petits cigares satisfont aux exigences suivantes :

  • a) leur embout a un fini mat et est soit blanc, soit brun terne;

  • b) toute partie de leur filtre qui est visible dans des conditions normales d’utilisation est blanche;

  • c) leur papier de manchette a un fini mat et est blanc ou brun terne, ou a l’aspect du liège.

Exigences particulières — cigares

Note marginale :Exigences

 Les cigares satisfont aux exigences suivantes :

  • a) tout embout a un fini mat et est soit blanc, soit brun terne;

  • b) tout papier de manchette a un fini mat et est brun terne.

Note marginale :Informations figurant sur les bagues de cigares

  •  (1) Les informations ci-après peuvent figurer sur les cigares si elles figurent sur une bague qui est placée autour de la circonférence du cigare et satisfont aux exigences prévues au présent article :

    • a) un nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre;

    • b) l’identité et l’établissement principal du fabricant;

    • c) le nom du pays de fabrication du cigare.

  • Note marginale :Exigences — informations

    (2) Ces informations ne figurent qu’une seule fois sur la bague et :

    • a) elles ont un fini mat et sont imprimées en police de caractères Lucida Sans Serif d’au plus 10 points, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en gris;

    • b) elles figurent horizontalement sur la longueur de la bague, de manière à ce que le texte se trouve autour de la circonférence du cigare.

  • Note marginale :Codes à barres

    (3) Le code à barres ne peut figurer qu’une seule fois sur la bague et satisfait aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a).

  • Note marginale :Exigences — bague du cigare

    (4) La bague est brun terne et a un fini mat et une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.

Note marginale :Bague adhésive

  •  (1) La bague visée à l’article 71 peut être placée par-dessus toute bague qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, à condition de la recouvrir complètement et d’y être fixée à l’aide d’une substance adhésive de manière à ce qu’il soit impossible de la retirer sans endommager l’autre bague.

  • Note marginale :Bague non-conforme

    (2) La bague qui est recouverte complètement par la bague visée à l’article 71 conformément au paragraphe (1) n’a pas à satisfaire aux exigences du présent règlement.

Exigences particulières — autres produits du tabac

Note marginale :Produits du tabac utilisés avec un dispositif

  •  (1) Les exigences prévues à l’article 66 s’appliquent aux produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, roulés dans du papier et destinés à être utilisés avec un dispositif.

  • Note marginale :Produits du tabac non roulés dans du papier

    (2) Les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif, mais qui ne sont pas roulés dans du papier, sont brun terne et ont un fini mat.

Note marginale :Orifices de ventilation

 Malgré l’article 61, le papier qui est utilisé pour rouler les produits du tabac qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif, y compris le papier de manchette, peut avoir des orifices de ventilation, mais ceux-ci ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image.

Note marginale :Dispositifs

 Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, les surfaces des dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, ainsi que les surfaces des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs, n’ont pas à être de la couleur naturelle du matériau dont elles sont faites.

Note marginale :Inscription sur un dispositif

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, l’inscription qui n’est pas une promotion peut figurer sur les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac et sur les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs.

  • Note marginale :Exception — nom de marque

    (2) Toutefois, le nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi peut figurer sur les dispositifs et sur les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre.

Note marginale :Filtres

 La partie d’un filtre qui est visible lorsque celui-ci est utilisé avec un produit du tabac dans des conditions normales d’utilisation est blanche.

Note marginale :Tubes

 Les exigences prévues aux alinéas 66a) à c) s’appliquent aux tubes destinés à être utilisés avec un produit du tabac.

Note marginale :Papiers

  •  (1) Les papiers, à l’exception des papiers de manchette, destinés à être utilisés avec un produit du tabac ont un fini mat et sont blancs.

  • Note marginale :Orifices de ventilation

    (2) Malgré l’article 61, les papiers peuvent avoir des orifices de ventilation qui ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image.

Note marginale :Bidis

 Tout fil entourant la circonférence d’un bidi est noir.

PARTIE 3Étiquetage des produits du tabac — information exigée

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année

année Période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 89 ou du jour anniversaire de celle-ci. (year)

document source

document source Le document qui prévoit les éléments d’étiquetage ainsi que les mentions de sources de ces éléments, intitulé Éléments d’étiquetage des produits du tabac, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur support papier et sur support électronique. (source document)

élément d’étiquetage

élément d’étiquetage À l’égard d’un produit du tabac, s’entend :

  • a) de tout avertissement sanitaire visé à l’article 87, de tout message d’information sur la santé visé à l’article 92 ou de toute information sur la toxicité visée à l’article 99 qui figure sur l’emballage du produit du tabac ou sur le prospectus;

  • b) de tout avertissement sanitaire visé à l’article 117 qui figure directement sur le produit du tabac visé à cet article. (labelling element)

information sur la toxicité

information sur la toxicité À l’égard d’un produit du tabac, s’entend de l’information sur la toxicité applicable visée au paragraphe 100(1). (toxicity information)

message d’information sur la santé

message d’information sur la santé À l’égard d’un produit du tabac, s’entend du message d’information sur la santé applicable visé au paragraphe 94(1). (health information message)

Dispositions générales

Note marginale :Fichiers électroniques

  •  (1) Il incombe au fabricant d’obtenir du ministre, sous la forme de fichiers électroniques, les éléments d’étiquetage ainsi que les mentions de source prévus dans le document source et de faire figurer les éléments d’étiquetage sur les produits du tabac, les emballages ou les prospectus.

  • Note marginale :Document source

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il incombe au fabricant de faire figurer les éléments d’étiquetage sur les produits du tabac, les emballages et les prospectus de la même manière qu’ils sont présentés dans le document source publié sur support papier.

Note marginale :Mention de la source

  •  (1) Si le fabricant choisit de mentionner la source de l’élément d’étiquetage contenue dans un fichier électronique, il fait figurer la mention « Santé Canada » avec la version française de l’élément d’étiquetage et la mention « Health Canada » avec la version anglaise de l’élément d’étiquetage.

  • Note marginale :Document source

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il incombe au fabricant de faire figurer la mention de la source de l’élément d’étiquetage sur les produits du tabac, les emballages et les prospectus de la même manière qu’elle est présentée dans le document source publié sur support papier.

Note marginale :Lisibilité et langues officielles

 Le texte de l’élément d’étiquetage et de la mention de la source figurant sur le produit du tabac, l’emballage ou le prospectus est lisible et est présenté de la même manière dans les deux langues officielles.

Note marginale :Permanence

 L’élément d’étiquetage figurant sur le produit du tabac, l’emballage ou le prospectus est inamovible.

Note marginale :Impression

 Les éléments d’étiquetage et les mentions de la source qui figurent sur les produits du tabac, les emballages ou les prospectus satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils sont imprimés avec le plus de clarté possible compte tenu de la technique d’impression utilisée;

  • b) ils sont imprimés en des couleurs se rapprochant le plus possible de celles de ces éléments et mentions dans le document source publié sur support papier.

Étiquetage sur l’emballage — information exigée

Avertissement sanitaire

Note marginale :Exigence — emballage primaire et emballage secondaire

  •  (1) Tout emballage primaire et tout emballage secondaire de produit du tabac, sauf le papier et le filtre destinés à être utilisés avec un produit du tabac, présente un avertissement sanitaire qui comprend au moins trois des composantes suivantes :

    • a) l’image;

    • b) l’en-tête d’avertissement;

    • c) le texte explicatif de l’avertissement ou les renseignements accessoires;

    • d) le message d’abandon du tabac et le numéro de la ligne téléphonique pancanadienne sans frais et l’adresse du site Web du gouvernement du Canada portant sur l’abandon du tabac.

  • Note marginale :Exigence — suremballage

    (2) Tout suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares présente aussi un avertissement sanitaire qui comprend au moins trois des composantes visées au paragraphe (1).

Note marginale :Document source

  •  (1) L’avertissement sanitaire exigé pour un produit du tabac et devant figurer sur l’emballage est celui qui est prévu pour ce type de produit aux parties ci-après du document source :

    • a) dans le cas des cigarettes, la partie A;

    • b) dans le cas des petits cigares, la partie B;

    • c) dans le cas du tabac à cigarettes et des tubes, la partie C;

    • d) dans le cas des cigares, la partie D;

    • e) dans le cas du tabac à pipe, la partie E;

    • f) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la partie F;

    • g) dans le cas des produits du tabac ci-après, la partie G :

      • (i) les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec des dispositifs nécessaires à l’utilisation de ces produits du tabac,

      • (ii) les dispositifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;

    • h) dans le cas du tabac à pipe à eau, la partie H;

    • i) dans le cas des autres produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, la partie I.

  • Note marginale :Avertissements sanitaires — rotation

    (2) Les avertissements sanitaires qui sont prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours de la période suivante :

    • a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarette ainsi que des tubes, vingt-quatre mois;

    • b) dans le cas des autres types de produits du tabac, trente-six mois.

  • Note marginale :Première rotation

    (3) Malgré l’alinéa (2)a), dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et des tubes, la première rotation d’avertissements sanitaires s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.

  • Note marginale :Rotation — transition

    (4) Les avertissements sanitaires d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.

  • Note marginale :Continuité de la vente au détail

    (5) Malgré l’alinéa (2)b), si une nouvelle rotation d’avertissements sanitaires vient à s’appliquer à l’égard d’un type de produit du tabac visé à cet alinéa et vendu, par un détaillant, dans un emballage qui présente un avertissement sanitaire de la rotation précédente, cette dernière continue de s’appliquer.

Note marginale :Utilisation égale

 Dans la mesure du possible, le fabricant répartit également l’utilisation des avertissements sanitaires de chaque rotation applicable prévus dans le document source entre chaque type d’emballage de chaque nom de marque de produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année.

Note marginale :Emplacement — zone d’affichage

  •  (1) L’avertissement sanitaire figure dans les zones d’affichage suivantes :

    • a) dans le cas d’un emballage primaire qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire :

      • (i) la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire,

      • (ii) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes, chaque partie de la superficie de l’emballage qui :

      • (i) forme la surface extérieure courbée autour de la circonférence de l’emballage primaire et représente la surface extérieure du devant ou du dos de cet emballage,

      • (ii) s’étend de l’arête supérieure à l’arête inférieure,

      • (iii) forme un rectangle lorsque projetée sur une surface plane;

    • c) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique qui est un tube à cigares, la surface extérieure courbée du tube à cigares;

    • d) dans le cas de tout autre emballage primaire cylindrique, la surface extérieure du dessus de celui-ci;

    • e) dans le cas d’un emballage primaire qui est une blague ou un paquet mou, la surface extérieure du devant de celui-ci;

    • f) dans le cas de tout autre emballage primaire :

      • (i) la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire,

      • (ii) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus;

    • g) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus et du dessous de la cartouche;

    • h) dans le cas d’un suremballage, la surface extérieure du devant du suremballage.

  • Note marginale :Espace occupé

    (2) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente au moins :

    • a) dans le cas d’un emballage primaire de cigarettes, de petits cigares ou de tabac à cigarettes, soixante-quinze pour cent de cette zone;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire de cigares, autre qu’un tube à cigares, ou d’un emballage primaire de tabac à pipe, de tabac à mâcher ou de tabac à priser, la plus grande des dimensions suivantes :

      • (i) soixante-quinze pour cent de cette zone,

      • (ii) 4 000 mm2;

    • c) dans le cas d’un emballage primaire qui est un tube à cigares, cinquante pour cent de cette zone autour de la circonférence du tube à cigares et quatre-vingt-quinze pour cent de la longueur de cette zone, laquelle est mesurée à partir de l’arête du couvercle du tube à cigares;

    • d) dans le cas d’un emballage primaire de tout autre produit du tabac, la plus grande des dimensions suivantes :

      • (i) soixante-quinze pour cent de cette zone;

      • (ii) 2 500 mm2;

    • e) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, soixante-quinze pour cent de cette zone;

    • f) dans le cas d’un suremballage :

      • (i) 4 500 mm2 si cette zone est d’au plus 9 000 mm2,

      • (ii) 6 800 mm2 si cette zone est supérieure à 9 000 mm2 et d’au plus 12 000 mm2,

      • (iii) 9 000 mm2 si cette zone est supérieure à 12 000 mm2 et d’au plus 18 000 mm2,

      • (iv) 13 500 mm2 si cette zone est supérieure à 18 000 mm2 et d’au plus 27 000 mm2,

      • (v) la plus grande des dimensions suivantes : cinquante pour cent de cette zone ou 20 250 mm2, si cette zone est supérieure à 27 000 mm2.

Note marginale :Présentation — langues officielles

  •  (1) L’avertissement sanitaire figure sur l’emballage dans les deux langues officielles :

    • a) dans le cas de l’avertissement sanitaire devant figurer dans deux zones d’affichage d’un emballage primaire, de façon que la version française soit dans une zone d’affichage et la version anglaise, dans l’autre;

    • b) dans le cas de celui devant figurer dans une zone d’affichage d’un emballage primaire, de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte;

    • c) dans le cas de deux avertissements sanitaires devant figurer dans quatre zones d’affichage d’un emballage secondaire qui est une cartouche, de façon que les deux avertissements soient présentés comme suit :

      • (i) la version française de l’un dans la zone d’affichage du devant ou du dos de la cartouche et sa version anglaise, dans la zone d’affichage du devant ou du dos qui n’est pas occupée par la version française,

      • (ii) la version française de l’autre avertissement sanitaire dans la zone d’affichage d’un côté de la cartouche et sa version anglaise, dans la zone d’affichage de l’autre côté;

    • d) dans le cas de celui devant figurer dans une zone d’affichage d’un suremballage, de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte.

  • Note marginale :Alignement

    (2) L’avertissement sanitaire est disposé parallèlement à l’arête supérieure de l’emballage ou à l’ouverture charnière, selon le type de l’emballage, et le plus près possible de cette arête ou de cette ouverture.

  • Note marginale :Exigence spécifique — tube à cigares

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un tube à cigares, l’avertissement sanitaire est disposé perpendiculairement à l’arête du couvercle du tube à cigares.

  • Note marginale :Format

    (4) L’avertissement sanitaire figure sur l’emballage dans le format suivant :

    • a) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’affichage dans laquelle figure l’avertissement sanitaire est inférieur à un, le format « paysage »;

    • b) si ce rapport est supérieur à un, le format « portrait »;

    • c) si ce rapport est égal à un, le format « carré ».

Messages d’information sur la santé

Note marginale :Exigence — emballage

  •  (1) Tout emballage primaire de cigarettes ou de tabac à cigarettes présente un message d’information sur la santé qui comprend les composantes suivantes :

    • a) l’image;

    • b) le texte explicatif du message ou les renseignements accessoires;

    • c) le numéro de la ligne téléphonique pancanadienne sans frais et l’adresse du site Web du gouvernement du Canada portant sur l’abandon du tabac.

  • Note marginale :Petit emballage primaire — tabac à cigarettes

    (2) Toutefois, dans le cas d’un petit emballage primaire de tabac à cigarettes dont les dimensions ne permettent pas la présentation du message d’information sur la santé devant figurer sur cet emballage, dans la zone d’affichage applicable visée aux alinéas 96(1)b) ou c), ce message est présenté sur un prospectus mesurant au moins 80 mm sur 53 mm et inséré dans l’emballage.

Note marginale :Petits cigares

 Un prospectus mesurant au moins 65 mm sur 43 mm et sur lequel figure le message d’information sur la santé qui comprend les composantes visées au paragraphe 92(1) est inséré dans tout emballage primaire de petits cigares.

Note marginale :Document source

  •  (1) Le message d’information sur la santé exigé pour un produit du tabac est celui qui est prévu pour ce type de produit du tabac aux parties ci-après du document source :

    • a) dans le cas des cigarettes, la partie A;

    • b) dans le cas des petits cigares, la partie B;

    • c) dans le cas du tabac à cigarettes, la partie C.

  • Note marginale :Messages d’information sur la santé — rotation

    (2) Les messages d’information sur la santé prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac visé au paragraphe (1) sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours d’une période de vingt-quatre mois.

  • Note marginale :Première rotation

    (3) Malgré le paragraphe (2), la première rotation de messages d’information sur la santé s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.

  • Note marginale :Rotation — transition

    (4) Les messages d’information sur la santé d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.

Note marginale :Utilisation égale

 Dans la mesure du possible, le fabricant répartit également l’utilisation des messages d’information sur la santé de chaque rotation applicable prévus dans le document source entre chaque type d’emballage primaire de chaque nom de marque de cigarettes, de petits cigares et de tabac à cigarettes qu’il emballe au cours d’une année.

Note marginale :Emplacement — zone d’affichage

  •  (1) Le message d’information sur la santé figure sur l’emballage primaire dans les zones d’affichage suivantes :

    • a) dans le cas d’un paquet à coulisse de cigarettes, la surface extérieure du rabat supérieur qui est visible lorsque le paquet à coulisse est utilisé de la manière habituelle pour accéder à celles-ci;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes :

      • (i) soit toute partie de la surface extérieure courbée qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire,

      • (ii) soit un prospectus amovible en forme de disque découpé au milieu qui est apposé sur la surface intérieure du couvercle de l’emballage primaire,

      • (iii) soit le sceau de fraîcheur de l’emballage primaire;

    • c) dans le cas d’un emballage primaire de tabac à cigarettes qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire, autre que celle du dessous;

    • d) dans le cas d’un emballage primaire de tabac à cigarettes qui est une blague ou un paquet mou doté d’une fermeture à rabat longitudinal, la surface intérieure du rabat;

    • e) dans le cas de tout autre emballage primaire de tabac à cigarettes, la plus grande surface extérieure parmi celles qui ne sont pas occupées par l’avertissement sanitaire.

  • Note marginale :Prospectus amovible — extension

    (2) Une partie de la surface du prospectus amovible visé au sous-alinéa (1)b)(ii) peut s’étendre au-delà de l’arête du disque si les mentions prévues au paragraphe 97(2) figurent sur la surface de l’extension.

  • Note marginale :Espace occupé

    (3) Le message d’information sur la santé et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente :

    • a) dans le cas d’un paquet à coulisse de cigarettes, la totalité de la surface extérieure du rabat supérieur qui est visible lorsque le paquet à coulisse est utilisé de la manière habituelle pour accéder à celles-ci;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes :

      • (i) s’agissant de la surface extérieure courbée, une superficie d’au moins 4 240 mm2,

      • (ii) s’agissant du prospectus amovible visé au sous-alinéa (1)b)(ii), une superficie d’au moins 5 650 mm2,

      • (iii) s’agissant du sceau de fraîcheur visé au sous-alinéa (1)b)(iii), une superficie d’au moins 7 850 mm2;

    • c) dans le cas de tout autre emballage primaire de tabac à cigarettes, une superficie d’au moins 4 240 mm2.

Note marginale :Présentation — langues officielles

  •  (1) Le message d’information sur la santé figure sur l’emballage primaire dans les deux langues officielles :

    • a) dans le cas d’une zone d’affichage autre que le prospectus amovible visé au sous-alinéa 96(1)b)(ii), de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte;

    • b) dans le cas d’un prospectus amovible visé au sous-alinéa 96(1)b)(ii), de façon que la version française soit sur un côté et la version anglaise sur l’autre.

  • Note marginale :Prospectus amovible — extension

    (2) La surface de l’extension du prospectus amovible visé au sous-alinéa 96(1)b)(ii) peut présenter — imprimée en police de caractères Lucida Sans Serif de 9 points, d’épaisseur et de largeur normales, en gras, en lettres noires, majuscules, sans italique — la mention « ENGLISH ON OTHER SIDE » pour ce qui est de la version française et la mention « FRANÇAIS AU VERSO » pour ce qui est de la version anglaise.

  • Note marginale :Alignement

    (3) Le message d’information sur la santé qui figure dans la zone d’affichage de l’emballage primaire de tabac à cigarettes est :

    • a) dans le cas de la zone d’affichage d’une blague ou d’un paquet mou, centré dans cette zone et disposé parallèlement à l’arête supérieure du rabat longitudinal et le plus près possible de celui-ci;

    • b) dans le cas d’une zone d’affichage autre que celle visée à l’alinéa a) ou aux sous-alinéas 96(1)b)(ii) ou (iii), centré dans cette zone et disposé parallèlement à l’arête supérieure de l’emballage primaire et le plus près possible de celle-ci.

  • Note marginale :Alignement avec l’avertissement sanitaire

    (4) Le message d’information sur la santé qui figure dans la zone d’affichage de l’emballage primaire dans laquelle figure également un avertissement sanitaire est disposé parallèlement à l’avertissement et dans le même sens que celui-ci.

  • Note marginale :Format

    (5) Le message d’information sur la santé figure sur l’emballage primaire, y compris sur le prospectus amovible visé au sous-alinéa 96(1)b)(ii) ou sur le sceau de fraîcheur visé au sous-alinéa 96(1)b)(iii), dans le format « paysage ».

Note marginale :Présentation — paragraphe 92(2) et article 93

  •  (1) Le message d’information sur la santé et la mention de la source qui figurent sur un prospectus visé au paragraphe 92(2) ou à l’article 93 et inséré dans l’emballage primaire de petits cigares ou de tabac à cigarettes sont présentés dans la zone d’affichage occupant toute la superficie du prospectus.

  • Note marginale :Langues officielles

    (2) La version française du message d’information sur la santé figure sur un côté du prospectus et la version anglaise, sur l’autre.

  • Note marginale :Format

    (3) Le message d’information sur la santé figure sur le prospectus dans le format « portrait ».

Information sur la toxicité

Note marginale :Exigence — emballage primaire et emballage secondaire

  •  (1) Tout emballage primaire et tout emballage secondaire de produit du tabac, sauf le papier et le filtre destinés à être utilisés avec un produit du tabac, présente l’information sur la toxicité qui comprend les composantes suivantes :

    • a) l’en-tête relatif à l’information sur la toxicité;

    • b) le texte explicatif relatif à la toxicité.

  • Note marginale :Exigence — suremballage

    (2) Tout suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares présente aussi l’information sur la toxicité qui comprend les composantes visées au paragraphe (1).

Note marginale :Document source

  •  (1) L’information sur la toxicité exigée pour un produit du tabac est celle qui est prévue pour ce type de produit du tabac aux parties ci-après du document source :

    • a) dans le cas des cigarettes, la partie A;

    • b) dans le cas des petits cigares, la partie B;

    • c) dans le cas du tabac à cigarettes et des tubes, la partie C;

    • d) dans le cas des cigares, la partie D;

    • e) dans le cas du tabac à pipe, la partie E;

    • f) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la partie F;

    • g) dans le cas des produits du tabac ci-après, la partie G :

      • (i) les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec des dispositifs nécessaires à l’utilisation de ces produits du tabac,

      • (ii) les dispositifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;

    • h) dans le cas du tabac à pipe à eau, la partie H;

    • i) dans le cas des autres produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, la partie I.

  • Note marginale :Information sur la toxicité — rotation

    (2) Les éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours de la période suivante :

    • a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarette ainsi que des tubes, vingt-quatre mois;

    • b) dans le cas des autres types de produits du tabac, trente-six mois.

  • Note marginale :Première rotation

    (3) Malgré l’alinéa (2)a), dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarette et des tubes, la première rotation d’éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.

  • Note marginale :Rotation — transition

    (4) Les éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.

  • Note marginale :Continuité de la vente au détail

    (5) Malgré l’alinéa (2)b), si une nouvelle rotation d’éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité vient à s’appliquer à l’égard d’un type de produit du tabac visé à cet alinéa et vendu, par un détaillant, dans un emballage qui présente un élément d’étiquetage relatif à l’information sur la toxicité de la rotation précédente, cette dernière continue de s’appliquer.

Note marginale :Utilisation égale

 Dans la mesure du possible, le fabricant répartit également l’utilisation des éléments d’étiquetage relatifs à l’information sur la toxicité de chaque rotation applicable prévus dans le document source entre chaque type d’emballage de chaque nom de marque de produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année.

Note marginale :Emplacement — zone d’affichage

  •  (1) L’information sur la toxicité figure dans les zones d’affichage suivantes :

    • a) dans le cas d’un emballage primaire qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire :

      • (i) s’agissant d’un paquet à coulisse de cigarettes, la surface extérieure de l’un des côtés,

      • (ii) s’agissant de tout autre emballage primaire, l’une des plus grandes surfaces extérieures qui ne sont pas occupées par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes ou qui est un tube à cigares, toute partie de la surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;

    • c) dans le cas de tout autre emballage primaire cylindrique, toute partie de la surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé;

    • d) dans le cas d’un emballage primaire à trois côtés qui est une blague ou un paquet mou, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;

    • e) dans le cas de tout autre emballage primaire, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé;

    • f) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, la surface extérieure de l’un des côtés;

    • g) dans le cas d’un suremballage, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire, autre que celle du dessous.

  • Note marginale :Espace occupé

    (2) L’information sur la toxicité et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente :

    • a) dans le cas d’un paquet à coulisse de cigarettes, la totalité de la surface extérieure de l’un des côtés;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire qui est un tube à cigares, vingt-cinq pour cent de cette zone autour de la circonférence du tube à cigares et quatre-vingt-quinze pour cent de la longueur de cette zone, laquelle est mesurée à partir de l’arête du couvercle du tube à cigares;

    • c) dans le cas de tout autre emballage primaire de produit du tabac :

      • (i) si la zone d’affichage est inférieure à 1 000 mm2, la totalité de cette zone,

      • (ii) si la zone d’affichage est égale ou supérieure à 1 000 mm2, au moins trente pour cent de cette zone ou 1 000 mm2, la plus grande dimension étant retenue;

    • d) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, au moins cinquante pour cent de cette zone;

    • e) dans le cas d’un suremballage :

      • (i) au moins 1 800 mm2, si cette zone est inférieure à 10 000 mm2,

      • (ii) au moins 3 000 mm2, si cette zone est égale ou supérieure à 10 000 mm2.

  • Note marginale :Exception — grande zone d’affichage

    (3) La partie de la zone d’affichage occupée par l’information sur la toxicité n’a pas à dépasser 3 000 mm2, sauf dans le cas des emballages secondaires qui sont des cartouches.

Note marginale :Présentation — langues officielles

  •  (1) L’information sur la toxicité figure sur l’emballage dans les deux langues officielles, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte.

  • Note marginale :Format

    (2) L’information sur la toxicité figure sur l’emballage dans le format « paysage ».

  • Note marginale :Format — tubes à cigares

    (3) Toutefois, dans le cas des tubes à cigares, l’information sur la toxicité est présentée dans le format « paysage allongé ».

Trousses

Note marginale :Définition de trousse

 Pour l’application des articles 105 à 109, trousse s’entend de l’emballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs des types de produits du tabac ci-après, si au moins deux d’entre eux sont destinés à être assemblés par le consommateur pour leur utilisation :

  • a) les cigarettes;

  • b) les petits cigares;

  • c) le tabac à cigarettes;

  • d) le tabac en feuilles;

  • e) les cigares;

  • f) le tabac à pipe;

  • g) les bâtonnets de tabac;

  • h) le tabac à mâcher;

  • i) le tabac à priser;

  • j) les feuilles d’enveloppe;

  • k) les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec des dispositifs nécessaires à l’utilisation de ces produits du tabac;

  • l) les dispositifs visés à l’alinéa k);

  • m) les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;

  • n) les tubes;

  • o) les papiers ou filtres destinés à être utilisés avec un autre produit du tabac visé à l’un des alinéas a) à m) et p), si celui-ci est placé dans l’emballage;

  • p) tout autre produit du tabac.

Note marginale :Exigence

  •  (1) Toute trousse présente l’avertissement sanitaire visé à l’article 87 et l’information sur la toxicité visée à l’article 99.

  • Note marginale :Un type de produit du tabac

    (2) Une trousse qui contient des papiers ou des filtres ainsi qu’un seul des types de produits du tabac visés à l’un des alinéas 104a) à m) et p) présente l’avertissement sanitaire et l’information sur la toxicité exigés pour ce type de produit du tabac aux articles 88 et 100, selon le cas.

  • Note marginale :Deux ou plusieurs types

    (3) Une trousse contenant deux ou plusieurs des types de produits du tabac visés à l’un des alinéas 104a) à n) et p) présente l’avertissement sanitaire et l’information sur la toxicité exigés aux articles 88 et 100, selon le cas, pour le type de produit du tabac, parmi ceux qu’elle contient et qui sont énumérés ci-après, qui présente la plus grande partie de la zone d’affichage occupée par l’avertissement sanitaire conformément à l’article 90 :

    • a) les cigarettes, les petits cigares, le tabac à cigarettes ou les tubes;

    • b) si la trousse ne contient aucun type de produit du tabac visé à l’alinéa a), les cigares, le tabac à pipe ou le tabac à mâcher;

    • c) si la trousse ne contient aucun type de produit du tabac visé aux alinéas a) ou b), tout autre produit du tabac, à l’exception des papiers et filtres.

  • Note marginale :Partie de la zone d’affichage de même grandeur

    (4) À l’égard de la zone d’affichage de deux ou plusieurs types de produits du tabac contenus dans une trousse, si la plus grande partie visée au paragraphe (3) est de la même grandeur pour au moins deux types de produits du tabac parmi ceux visés à l’un des alinéas 3a), b) et c), la trousse présente l’avertissement sanitaire et l’information sur la toxicité exigés aux articles 88 et 100, selon le cas, pour le type de produit du tabac dont l’avertissement est prévu à la partie du document source présentée en premier dans le document.

Avertissement sanitaire

Note marginale :Zone d’affichage

  •  (1) L’avertissement sanitaire figure dans des zones d’affichage suivantes :

    • a) la surface extérieure du devant et du dos de la trousse;

    • b) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de la trousse est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus.

  • Note marginale :Espace occupé

    (2) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent au moins soixante-quinze pour cent de la zone d’affichage.

Note marginale :Présentation — langues officielles

  •  (1) L’avertissement sanitaire figure sur la trousse dans les deux langues officielles :

    • a) dans le cas de l’avertissement sanitaire devant figurer dans deux zones d’affichage d’une trousse, de façon que la version française soit dans une zone d’affichage et la version anglaise, dans l’autre;

    • b) dans le cas de celui devant figurer dans une zone d’affichage d’une trousse, de façon que la version française et la version anglaise soient côte à côte.

  • Note marginale :Format

    (2) L’avertissement sanitaire figure sur la trousse dans le format « paysage ».

Information sur la toxicité

Note marginale :Zone d’affichage

  •  (1) L’information sur la toxicité figure dans la zone d’affichage correspondant à l’une des surfaces extérieures de la trousse qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire.

  • Note marginale :Espace occupé

    (2) L’information sur la toxicité et la mention de la source ocupent au moins cinquante pour cent de la zone d’affichage.

Note marginale :Présentation — langues officielles

  •  (1) L’information sur la toxicité figure sur la trousse dans les deux langues officielles, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte.

  • Note marginale :Format

    (2) L’information sur la toxicité figure sur la trousse dans le format « paysage ».

Exigences techniques — présentation

Note marginale :Étiquetage sur l’emballage — intégrité

  •  (1) L’ouverture de la manière habituelle de l’emballage d’un produit du tabac ne doit pas sectionner ou endommager autrement l’élément d’étiquetage ni le rendre illisible.

  • Note marginale :Emballage sectionné

    (2) Toutefois, l’ouverture de la manière habituelle peut sectionner l’élément d’étiquetage et séparer deux lignes de texte qui en font partie, si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) l’élément d’étiquetage retrouve son intégrité lorsque l’emballage est refermé;

    • b) aucune lettre, aucun nombre ni aucun autre caractère qui font partie de l’élément d’étiquetage n’est sectionné.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux emballages qui sont habituellement déchirés lors de leur ouverture ou jetés après celle-ci.

Note marginale :Visibilité

  •  (1) L’élément d’étiquetage, ses composantes ou la mention de sa source ne peuvent être voilés que partiellement par une bandelette d’ouverture exigée par les lois et règlements provinciaux.

  • Note marginale :Empiétement

    (2) L’élément d’étiquetage, ses composantes ou la mention de sa source ne peuvent être masqués que partiellement par un timbre d’accise de tabac, et ce à condition :

    • a) d’une part, que l’élément d’étiquetage soit masqué le moins possible et sur une superficie d’au plus 180 mm2;

    • b) d’autre part, que l’élément d’étiquetage ou la mention de sa source soit modifié conformément à l’article 115 de façon qu’aucune de ses composantes ni la mention de sa source ne soient entièrement masquées par le timbre d’accise de tabac.

Note marginale :Timbre d’accise

 Aucun élément d’étiquetage ni aucune mention de sa source ne peuvent masquer ni voiler le timbre d’accise de tabac apposé sur l’emballage selon les modalités prévues par le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.

Note marginale :Orientation du texte

 Le texte de l’avertissement sanitaire et du message d’information sur la santé est orienté de façon à ce qu’il se lise de gauche à droite lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.

Note marginale :Prospectus — visibilité et lisibilité

 Le prospectus sur lequel figure un élément d’étiquetage satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est facilement visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac;

  • b) il est facilement retiré de l’emballage;

  • c) il est placé dans l’emballage de façon que le texte de l’élément d’étiquetage — ou une partie de celui-ci — puisse être lu sans autre manipulation.

Note marginale :Modification

 Malgré les articles 82 et 83, l’élément d’étiquetage ou la mention de sa source qui n’est pas adapté à la partie de la zone d’affichage de l’emballage – ou à la superficie du prospectus – qu’il doit occuper, est modifié selon les exigences suivantes :

  • a) dans la mesure du possible, les composantes visées aux paragraphes 87(1), 92(1) et 99(1) restent à l’échelle relativement à ces composantes dans le document source;

  • b) dans la mesure du possible, la mention de la source reste à l’échelle relativement à cette mention de la source dans le document source;

  • c) dans la mesure du possible, la position des composantes et des mentions de la source les unes par rapport aux autres est conservée;

  • d) l’intégrité de l’élément d’étiquetage est maintenue;

  • e) le texte explicatif et les renseignements accessoires d’une composante ne peuvent être déplacés que pour satisfaire aux exigences des paragraphes 110(1) et 111(1);

  • f) le nombre de lignes du texte ne peut être modifié que pour éviter la déformation de la composante ou de la mention de la source.

Note marginale :Fini — avertissement sanitaire

  •  (1) Il est entendu que le texte de l’avertissement sanitaire et de la mention de sa source qui figurent sur l’emballage a un fini lustré.

  • Note marginale :Fini — blague ou paquet mou

    (2) Dans le cas d’un emballage primaire qui est une blague ou un paquet mou et dont les surfaces intérieure et extérieure comportent une pellicule transparente, le texte de l’avertissement sanitaire et de la mention de sa source a soit un fini mat, soit un fini lustré.

  • Note marginale :Message d’information sur la santé et information sur la toxicité

    (3) Le texte du message d’information sur la santé, de l’information sur la toxicité et de la mention de leur source qui figurent sur l’emballage ou le prospectus a soit un fini mat, soit un fini lustré.

Étiquetage sur les produits du tabac — information exigée

Note marginale :Exigence — produit du tabac

  •  (1) Un avertissement sanitaire qui comprend soit le texte explicatif de l’avertissement, soit un pictogramme d’avertissement, soit les deux, figure directement sur les cigarettes, les petits cigares et les tubes.

  • Note marginale :Exception — petits cigares sans papier de manchette

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux petits cigares sans papier de manchette.

Note marginale :Document source

  •  (1) L’avertissement sanitaire exigé pour un produit du tabac et devant figurer directement sur le produit est celui qui est prévu pour ce type de produit aux parties ci-après du document source :

    • a) dans le cas des cigarettes, la partie A;

    • b) dans le cas des petits cigares, la partie B;

    • c) dans le cas des tubes, la partie C.

  • Note marginale :Avertissements sanitaires — rotation

    (2) Les avertissements sanitaires prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac visé au paragraphe (1) sont utilisés en rotation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s’appliquant au cours d’une période de vingt-quatre mois.

  • Note marginale :Première rotation

    (3) Malgré le paragraphe (2), la première rotation d’avertissements sanitaires s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 juillet 2026.

  • Note marginale :Rotation — transition

    (4) Les avertissements sanitaires d’une rotation prévus dans le document source peuvent être utilisés au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle, conformément au paragraphe (2), cette rotation s’applique.

Note marginale :Utilisation égale

 Dans la mesure du possible, le fabricant répartit également l’utilisation des avertissements sanitaires de chaque rotation applicable prévus dans le document source entre chaque taille de chaque nom de marque de cigarettes, de petits cigares et de tubes qu’il emballe au cours d’une année.

Note marginale :Emplacement — zone d’affichage

  •  (1) L’avertissement sanitaire qui figure sur les cigarettes, les petits cigares ou les tubes est présenté dans la zone d’affichage qui correspond à la surface du papier de manchette du produits du tabac.

  • Note marginale :Exception — cigarette sans papier de manchette

    (2) Toutefois, dans le cas d’une cigarette sans papier de manchette, l’avertissement sanitaire figure dans la zone d’affichage qui correspond à la surface du papier recouvrant le tabac roulé.

  • Note marginale :Zone d’affichage — longueur

    (3) La longueur de la zone d’affichage est d’au moins 24 mm et mesurée :

    • a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares ou des tubes, à partir de l’extrémité de la cigarette, du petit cigare ou du tube, qui n’est pas conçue pour être allumée;

    • b) dans le cas d’une cigarette visée au paragraphe (2), à partir de l’une des extrémités de la cigarette.

  • Note marginale :Espace occupé

    (4) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent toute la longueur de la zone d’affichage et au moins quatre-vingts pour cent de la zone d’affichage autour de la circonférence de la cigarette, du petit cigare ou du tube.

Note marginale :Présentation — langues officielles

  •  (1) L’avertissement sanitaire figure sur les cigarettes, les petits cigares ou les tubes dans les deux langues officielles de façon que :

    • a) chacune des versions française et anglaise occupe au plus quarante pour cent de la zone d’affichage;

    • b) les deux versions soient l’une au-dessous de l’autre.

  • Note marginale :Alignement

    (2) L’avertissement sanitaire est centré horizontalement sur la longueur de la zone d’affichage de la cigarette, du petit cigare ou du tube.

  • Note marginale :Texte

    (3) Le texte de l’avertissement sanitaire est imprimé sur deux fonds blancs, la version française étant sur l’un et la version anglaise sur l’autre.

  • Note marginale :Format

    (4) L’avertissement sanitaire figure sur la cigarette, le petit cigare ou le tube dans le format « paysage ».

  • Note marginale :Format — longueur du papier de manchette

    (5) Toutefois, si le papier de manchette de la cigarette, du petit cigare ou du tube mesure 30 mm ou plus de longueur, l’avertissement sanitaire est présenté dans le format « paysage allongé ».

Note marginale :Paragraphe 5.3(3) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 5.3(3) de la Loi, tous les agents colorants utilisés pour présenter l’avertissement sanitaire et toute mention de la source sur la cigarette, le petit cigare ou le tube sont des additifs réglementaires.

Note marginale :Visibilité

  •  (1) Dans les conditions normales d’utilisation des cigarettes, des petits cigares ou des tubes, le texte intégral de chacune des versions française et anglaise de l’avertissement sanitaire est visible sans qu’il soit nécessaire de tourner le produit du tabac.

  • Note marginale :Code alphanumérique

    (2) L’avertissement sanitaire et la mention de sa source sont disposés de manière à ce qu’ils ne masquent ni ne voilent le code alphanumérique visé au paragraphe 63(1), le cas échéant.

ANNEXE(article 88)

[Modifications]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2023-97, art. 31

      • 31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32 à 36.

        nouveau règlement

        nouveau règlement S’entend du Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new Regulations)

        règlement antérieur

        règlement antérieur S’entend :

      • (2) Tous les autres termes au présent article et aux articles 32 à 36 s’entendent au sens du nouveau règlement.

  • — DORS/2023-97, art. 32

      • 32 (1) Si les informations figurant sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus fourni avec ce produit sont présentées conformément au règlement antérieur et que ce produit est vendu ou distribué par un fabricant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à ce produit ou à ce prospectus jusqu’au 31 janvier 2024.

      • (2) Si les informations figurant sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus fourni avec ce produit sont présentées conformément au règlement antérieur et que ce produit est vendu par un détaillant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à ce produit ou à ce prospectus jusqu’au 30 avril 2024.

  • — DORS/2023-97, art. 33

      • 33 (1) Jusqu’au 31 janvier 2024, le fabricant peut vendre ou distribuer un produit du tabac à l’égard duquel le règlement antérieur ne s’applique pas et dont l’emballage, ou le prospectus fourni avec ce produit, ne présente pas l’information conformément à la partie 3 du nouveau règlement.

      • (2) Jusqu’au 30 avril 2024, le détaillant peut vendre un produit du tabac à l’égard duquel le règlement antérieur ne s’applique pas et dont l’emballage, ou le prospectus fourni avec ce produit, ne présente pas l’information conformément à la partie 3 du nouveau règlement.

  • — DORS/2023-97, art. 34

      • 34 (1) Jusqu’au 31 juillet 2026, le fabricant peut vendre ou distribuer des cigarettes dans un paquet à coulisse qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 42.1 du nouveau règlement, si le message d’information sur la santé visé à l’alinéa 94(1)a) du nouveau règlement figure à la fois dans la zone d’affichage visée à l’alinéa 96(1)a) du nouveau règlement et sur la surface extérieure du tiroir.

      • (2) Jusqu’au 31 octobre 2026, le détaillant peut vendre des cigarettes dans un paquet à coulisse qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 42.1 du nouveau règlement, si le message d’information sur la santé visé à l’alinéa 94(1)a) du nouveau règlement figure à la fois dans la zone d’affichage visée à l’alinéa 96(1)a) du nouveau règlement et sur la surface extérieure du tiroir.

  • — DORS/2023-97, art. 35

      • 35 (1) Jusqu’au 30 avril 2024, le fabricant peut continuer de vendre ou de distribuer des cigarettes de format king size qui ne satisfont pas aux exigences de la partie 3 du nouveau règlement.

      • (2) Jusqu’au 31 juillet 2024, le détaillant peut continuer de vendre des cigarettes de format king size qui ne satisfont pas aux exigences de la partie 3 du nouveau règlement.

  • — DORS/2023-97, art. 36

      • 36 (1) Jusqu’au 31 janvier 2025, le fabricant peut continuer de vendre ou de distribuer des cigarettes de format régulier, des petits cigares et des tubes qui ne satisfont pas aux exigences de la partie 3 du nouveau règlement.

      • (2) Jusqu’au 30 avril 2025, le détaillant peut continuer de vendre des cigarettes de format régulier, des petits cigares et des tubes qui ne satisfont pas aux exigences de la partie 3 du nouveau règlement.


Date de modification :