Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (DORS/2019-107)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE 1Apparence et dimensions des emballages des produits du tabac (suite)
- DORS/2023-97, art. 7
Exigences générales (suite)
Taille, style et emplacement du texte (suite)
Note marginale :Quantité nette et nom commun
34 (1) La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun peuvent figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires.
Note marginale :Espace principal
(2) Ces informations ne figurent qu’une seule fois sur chaque espace principal au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Présentation
35 (1) La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun qui figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également un avertissement sanitaire sont disposés parallèlement à l’avertissement et dans le même sens que celui-ci.
Note marginale :Autres cas
(2) Si la déclaration de quantité nette et le nom commun figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucun avertissement sanitaire, ils sont disposés parallèlement aux autres informations figurant sur cette surface et dans le même sens que celles-ci.
Note marginale :Emplacement
36 La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun figurent sur les emballages primaires ou les emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire de manière à ce que la dernière lettre de ces informations se situe à 5 mm de l’arête inférieure et de l’arête latérale droite de l’emballage.
Note marginale :Taille et style du texte — quantité nette et nom commun
37 (1) La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun sont imprimés en caractères dont la hauteur n’excède pas la hauteur minimale des données numériques de la déclaration de quantité nette qui est prévue au paragraphe 14(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Définition de hauteur
(2) Pour l’application du présent article, hauteur s’entend au sens du paragraphe 14(1) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Prospectus
Note marginale :Apparence normalisée
38 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, ou de leurs règlements, les prospectus ont un fini mat et le texte figurant sur ceux-ci est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en noir sur fond blanc ou en gris sur fond brun terne.
Note marginale :Nom de marque — aucune couleur ou caractéristique d’un filtre
(2) Le nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi peut figurer sur les prospectus conformément au présent article, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre.
Note marginale :Image
(3) Sous réserve du paragraphe 17(2), seules peuvent figurer sur les prospectus les images qui servent à avertir les consommateurs des dangers pour la santé liés à l’usage du produit du tabac ou celles qui fournissent son mode d’emploi.
Note marginale :Énoncé des risques
(4) Tout énoncé portant sur les risques liés à l’usage du produit du tabac peut être imprimé en rouge.
Exigences particulières — emballages de cigarettes
Caractéristiques physiques normalisées et type d’emballage
Note marginale :Forme des emballages primaires
39 Les emballages primaires de cigarettes — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Emballages primaires — exigence
40 Les emballages primaires de cigarettes sont des paquets à coulisse.
Note marginale :Paquets à coulisse — exigences
41 Les paquets à coulisse satisfont aux exigences suivantes :
a) la seule façon de les ouvrir est d’en faire glisser verticalement le tiroir;
b) les arêtes de leur rabat inférieur et de leur rabat supérieur sont droites et rigides et ne sont ni arrondies, ni biseautées; toutefois, les coins qui sont masqués par la coulisse lorsque le paquet est fermé peuvent l’être.
Note marginale :Dimensions
42 (1) Les paquets à coulisse de cigarettes de format régulier ont les dimensions ci-après lorsqu’ils sont fermés :
a) une hauteur d’au moins 72 mm et d’au plus 77 mm;
b) une largeur d’au moins 81 mm et d’au plus 106 mm;
c) une profondeur d’au moins 15 mm et d’au plus 18 mm.
Note marginale :Cigarettes de format king size
(2) Les paquets à coulisse de cigarettes de format king size ont les dimensions ci-après lorsqu’ils sont fermés :
a) une hauteur d’au moins 84 mm et d’au plus 89 mm;
b) une largeur d’au moins 81 mm et d’au plus 106 mm;
c) une profondeur d’au moins 15 mm et d’au plus 18 mm.
Note marginale :Dimensions du rabat supérieur
42.1 (1) Le rabat supérieur du paquet à coulisse de cigarettes de format régulier a les dimensions suivantes :
a) une hauteur de 51 mm;
b) une largeur d’au moins 80 mm et d’au plus 105 mm.
Note marginale :Cigarettes de format king size
(2) Le rabat supérieur du paquet à coulisse de cigarettes de format king size a les dimensions suivantes :
a) une hauteur de 62 mm;
b) une largeur d’au moins 80 mm et d’au plus 105 mm.
Note marginale :Largeur
(3) La largeur du rabat supérieur du paquet à coulisse est égale à celle du tiroir.
Note marginale :Matériau de fabrication
43 (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires de cigarettes sont faits de carton rigide.
Note marginale :Exception — cartouches
(2) Toutefois, les cartouches peuvent être faites de papier.
Note marginale :Suremballage
(3) Le suremballage qui satisfait aux exigences prévues aux articles 24 à 26 peut être utilisé au lieu d’une cartouche pour recouvrir au moins deux emballages primaires de cigarettes.
Note marginale :Doublures
44 Les doublures placées dans les emballages primaires de cigarettes :
a) sont constituées d’une seule feuille métallique, ou feuille de papier, de couleur argentée fixée à du papier dorsal blanc et à une surface intérieure de l’emballage primaire de manière à ce qu’il soit impossible de les retirer de celui-ci sans les endommager;
b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23b) à d).
Emplacement du texte
Note marginale :Déclaration des formats de cigarettes
45 (1) La déclaration des formats de cigarettes régulier et king size peut figurer sur la surface extérieure du devant et du dos des emballages primaires et des emballages secondaires.
Note marginale :Présentation
(2) La déclaration des formats de cigarettes est indiquée soit par la mention « régulier » ou l’abréviation « RS », soit par la mention « king size » ou l’abréviation « KS », selon le cas, imprimée en caractères alphabétiques de 10 points et disposée parallèlement à l’avertissement sanitaire et dans le même sens que celui-ci, de manière à ce que la première lettre de cette déclaration figure à 5 mm de l’arête inférieure et de l’arête latérale gauche de l’emballage primaire ou l’emballage secondaire.
Exigences particulières — emballages de petits cigares
Note marginale :Forme des emballages primaires
46 (1) Les emballages primaires de petits cigares — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Exception — emballages faits de métal
(2) Toutefois, les emballages primaires de petits cigares qui sont faits de métal et les cartouches qui renferment ces emballages peuvent avoir des coins arrondis ou biseautés.
Note marginale :Matériau de fabrication
47 (1) Les emballages primaires de petits cigares sont faits de carton rigide ou de métal.
Note marginale :Emballages secondaires
(2) Les emballages secondaires sont faits de carton rigide.
Note marginale :Exception — cartouches
(3) Toutefois, les cartouches peuvent être faites de papier.
Note marginale :Suremballage
(4) Le suremballage qui satisfait aux exigences prévues aux articles 24 à 26 peut être utilisé au lieu d’une cartouche pour recouvrir au moins deux emballages primaires de petits cigares.
Note marginale :Doublures
48 Les doublures placées dans les emballages primaires de petits cigares :
a) sont constituées d’une seule feuille métallique de couleur argentée fixée à du papier dorsal blanc et à une surface intérieure de l’emballage de manière à ce qu’il soit impossible de les retirer de l’emballage sans les endommager;
b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23b) à d).
Exigences particulières — emballages de cigares
Note marginale :Précision — emballages primaires
49 Malgré le présent règlement, sont réputés être des emballages primaires les emballages qui sont destinés à la vente au détail au Canada et dans lesquels sont directement placés des cigares qui sont recouverts individuellement de suremballages.
Note marginale :Suremballages — cigares
50 (1) Le suremballage qui recouvre un seul cigare et celui dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares épousent la forme des cigares et satisfont aux exigences prévues aux alinéas 24b) à d).
Note marginale :Suremballages — deux ou plusieurs cigares
(2) Les informations et les caractéristiques visées à l’article 25 peuvent figurer sur tout suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares.
Note marginale :Suremballage — autocollant
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les surfaces intérieures et extérieures du suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares ne comprennent aucun autocollant.
Note marginale :Exception — informations exigées ou autorisées
(4) Les surfaces extérieures du suremballage dans lequel sont placés deux ou plusieurs cigares peuvent comprendre des autocollants inamovibles sur lesquels figurent des informations exigées ou autorisées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, à condition qu’ils y soient apposés de manière à ne pas masquer ou voiler de telles informations qui figurent sur le suremballage.
Note marginale :Autocollants — exigences
(5) Les exigences relatives aux surfaces intérieures et extérieures et prévues à l’article 9, aux paragraphes 10(1) et (2), aux articles 11 et 12, aux paragraphes 13(1) et 14(1), à l’article 17 et au paragraphe 20(1) s’appliquent aux autocollants.
Note marginale :Suremballages — emballages primaires
51 Le suremballage qui satisfait aux exigences prévues aux articles 24 à 26 peut être utilisé au lieu d’une cartouche pour recouvrir au moins deux emballages primaires de cigares.
Note marginale :Doublures
52 Les doublures placées dans les emballages primaires de cigares :
a) ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les cigares en place ou pour les retirer des doublures;
b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).
Exigences particulières — emballages des dispositifs et des pièces utilisées avec ceux-ci
Note marginale :Précision — emballages primaires
53 Malgré le présent règlement, sont réputés être des emballages primaires les emballages qui sont destinés à la vente au détail au Canada et dans lesquels sont directement placés des dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac — ou des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs —, qui sont recouverts de suremballages.
Note marginale :Forme des emballages primaires
54 Les emballages primaires de dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, ou de pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs, — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Suremballages
55 (1) Les suremballages qui recouvrent des dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac — ou des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs —, épousent leur forme et satisfont aux exigences prévues aux alinéas 24b) à d).
Note marginale :Suremballages — plus d’un dispositif
(2) Les informations et les caractéristiques visées à l’article 25 peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un dispositif nécessaire à l’utilisation d’un produit du tabac, ou plus d’une pièce pouvant être utilisée avec ces dispositifs.
Note marginale :Doublures
56 Les doublures placées dans les emballages primaires de dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, ou de pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs :
a) sont constituées de plastique ou de carton rigide;
b) ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les dispositifs ou les pièces en place ou pour les retirer des doublures;
c) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).
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