Règlement sur les urgences environnementales (2019) (DORS/2019-51)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-24 Versions antérieures
Plan d’urgence environnementale (suite)
Note marginale :Consignation de l’exercice de simulation
8 Après chaque exercice de simulation effectué à l’égard du plan d’urgence environnementale, le responsable en dresse un bilan dans lequel il en consigne la date, le résumé et le résultat ainsi que toute modification à apporter au plan à la suite de l’exercice de simulation.
Note marginale :Avis d’exercices de simulation effectués
9 Le responsable présente au ministre un avis concernant les exercices de simulation effectués à l’égard d’un plan d’urgence environnementale comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date où il a mis en vigueur le plan d’urgence environnementale au titre de l’article 6.
Note marginale :Mise à jour du plan
10 Le responsable révise au moins une fois par année le plan d’urgence environnementale et, si nécessaire, le met à jour de sorte qu’il continue de satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2). Il conserve un document dans lequel sont consignées les dates des révisions.
Note marginale :Accessibilité
11 Le responsable veille à ce qu’une copie du plan d’urgence environnementale soit facilement accessible à l’installation visée au paragraphe 4(1) et dans tout autre lieu où il est nécessaire de conserver une copie du plan, afin que les personnes qui doivent l’appliquer puissent y avoir accès.
Note marginale :Mesures au titre de l’alinéa 201(1)b) de la Loi
12 Les mesures d’urgence à prendre au titre de l’alinéa 201(1)b) de la Loi comprennent les mesures prévues au plan d’urgence environnementale pour remédier à une urgence environnementale et réparer les dommages en découlant.
Présentation périodique d’avis
Note marginale :Avis concernant une substance
13 Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1), un responsable présente au ministre un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.
Note marginale :Avis d’exercice de simulation
14 Si un avis a été présenté au ministre au titre de l’article 9, un responsable lui présente un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.
Changement de circonstances
Note marginale :Changement de quantité ou de capacité
15 (1) Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1) à l’égard d’une substance se trouvant dans une installation, un responsable présente un avis au ministre dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) la quantité totale de la substance se trouvant dans l’installation est, pendant une période d’un an, moindre que la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;
b) une quantité de la substance, pendant une période d’un an, ne se trouve plus dans l’installation dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
Note marginale :Délai de présentation
(2) L’avis doit comporter les renseignements visés à l’annexe 6 et être présenté dans les soixante jours suivant la période visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Cessation des activités
16 Le responsable qui entend cesser ses activités pendant une période d’au moins un an à l’installation où se trouve une substance, pour tout motif autre que l’entretien, présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7 au moins trente jours avant la cessation ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’incendie, d’accident grave, de vandalisme, de catastrophe naturelle ou d’acte terroriste.
Note marginale :Transfert de propriété de l’installation
17 En cas de transfert de propriété de l’installation où se trouve la substance, le responsable, si un avis a été présenté à l’égard de la substance au titre du paragraphe 3(1), présente au ministre au plus tard à la date du transfert un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7.
Rapport sur les urgences environnementales
Note marginale :Alinéa 201(1)a) de la Loi
18 (1) Pour l’application du présent règlement, l’alinéa 201(1)a) de la Loi s’applique uniquement à l’égard des urgences environnementales suivantes :
a) celles qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
b) celles qui mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
c) celles qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Note marginale :Rapport écrit — personne désignée
(2) La personne désignée à qui doit être fourni le rapport écrit sur une urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la liste visée à l’article 2 est le directeur régional, Direction de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi, ministère de l’Environnement, dans la région où l’urgence environnementale a lieu.
Note marginale :Rapport écrit — contenu exigé
(3) Le rapport écrit doit comporter les renseignements visés à l’annexe 8.
Exigences de présentation
Note marginale :Attestation
19 (1) Les renseignements à fournir en application du présent règlement et tout rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne tenue de fournir les renseignements ou le rapport, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements ou le rapport sont complets et exacts.
Note marginale :Renseignements sur le représentant
(2) Si l’attestation est fournie par un représentant autorisé, celui-ci fournit ses nom, numéro de téléphone et adresse électronique.
Note marginale :Transmission électronique — renseignements visés au présent règlement
20 (1) Les renseignements à fournir au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et portent la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou celle de son représentant autorisé.
Note marginale :Transmission électronique — rapport écrit sur l’urgence environnementale
(2) Le rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi à l’agent de l’autorité ou à la personne visée au paragraphe 18(2) est transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et porte la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de le transmettre ou celle de son représentant autorisé.
Note marginale :Transmission sur support papier
(3) Si le ministre n’a pas précisé la forme ou si les renseignements ou le rapport écrit, selon le cas, ne peuvent être transmis électroniquement en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre, ils sont transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre, le cas échéant, et ils portent la signature de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou de son représentant autorisé.
Conservation des documents
Note marginale :Conservation des documents
21 (1) Les documents préparés en application des articles 8 et 10 sont conservés à l’installation visée au paragraphe 4(1).
Note marginale :Période de sept ans
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés pendant au moins sept ans à compter du jour où ils sont préparés.
Disposition transitoire
Note marginale :Application de l’article 3
22 Pour l’application de l’article 3, si l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 3(1)a) ou b) à l’égard d’une installation survient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le responsable présente au ministre l’avis visé au paragraphe 3(1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
23 Le Règlement sur les urgences environnementalesNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2003-307
Entrée en vigueur
Note marginale :Cent quatre-vingts jours après l’enregistrement
24 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.
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