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Règlement sur les urgences environnementales (2019) (DORS/2019-51)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-24 Versions antérieures

ANNEXE 2(paragraphe 3(1), alinéas 3(5)a) à c) et 4(1)a), sous-alinéa 4(1)b(i) et (ii) et article 13)Renseignements à fournir dans l’avis sur les substances se trouvant dans une installation

  • 1 Renseignements ci-après à l’égard d’une installation :

    • a) son nom;

    • b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;

    • c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;

    • d) la fourchette la plus appropriée, parmi celles ci-après, où se situe le nombre maximal de personnes qui y travaillent :

      • (i) de zéro à quatre personnes,

      • (ii) de cinq à dix-neuf personnes,

      • (iii) de vingt à quarante-neuf personnes,

      • (iv) de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf personnes,

      • (v) de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,

      • (vi) de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,

      • (vii) cinq cents personnes et plus;

    • e) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant;

    • f) les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités qui s’y déroulent.

  • 2 Renseignements ci-après à l’égard du siège social de l’installation (si différent des renseignements ci-dessus) :

    • a) ses dénomination sociale et adresse;

    • b) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource et ceux de son suppléant.

  • 3 Renseignements ci-après pour chaque substance se trouvant dans l’installation et pour laquelle un avis est présenté :

    • a) son nom;

    • b) son numéro d’enregistrement CAS;

    • c) son numéro UN, le cas échéant;

    • d) la quantité maximale prévue de la substance;

    • e) si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, une mention l’indiquant;

    • f) si la quantité totale de la substance se trouve dans un système de réservoirs, la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance;

    • g) la date à laquelle, le cas échéant, chacune des situations visées aux alinéas 3(1)a) et b) du règlement survient.

 

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