Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-05-30 Versions antérieures
PARTIE IDispositions générales (suite)
Emplacements de pêche de la morue et du saumon (suite)
61 Un agent des pêches peut ordonner le retrait des engins mouillés dans un emplacement dès la délivrance d’un permis pour cet emplacement, afin de permettre au titulaire du permis d’y mouiller une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 3
- DORS/93-63, art. 10(F)
62 (1) Lorsque le titulaire d’un permis d’emplacement enlève de l’emplacement visé par son permis une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon qu’il y a mouillé et omet, pour des raisons autres que des raisons indépendantes de sa volonté, d’y remouiller la trappe ou le filet dans les quatre jours qui suivent, son permis d’emplacement est annulé.
(2) Lorsqu’un permis d’emplacement est annulé conformément au paragraphe (1), le titulaire du permis doit, à la demande d’un agent des pêches, lui remettre immédiatement le permis.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 4
- DORS/84-323, art. 19
- DORS/93-63, art. 10(F)
63 Un emplacement non visé par un permis d’emplacement qui sert habituellement à la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ne peut être réservé pour soi ou une autre personne que par le mouillage d’une trappe à morue dans cet emplacement.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 4
63.1 Un agent des pêches peut ordonner le retrait immédiat de tout engin de pêche dont le mouillage contrevient de quelque manière au présent règlement.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/93-63, art. 10(F)
63.2 Il est impératif de procéder immédiatement au retrait d’en engin de pêche mouillé dans un emplacement lorsqu’un agent des pêches l’ordonne.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/93-63, art. 10(F)
PARTIE IIPêche du saumon, de l’omble et de la truite (eaux côtières du Labrador)
64 Dans la présente partie,
- autochtone
autochtone désigne un Inuk ou un Indien; (native)
- nord du Labrador
nord du Labrador désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au nord du cap Rouge, dans la baie Byron; (Northern Labrador)
- pêche de consommation
pêche de consommation[Abrogée, DORS/2018-110, art. 3]
- sud du Labrador
sud du Labrador désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au sud du cap Rouge, dans la baie Byron. (Southern Labrador)
- DORS/2018-110, art. 3
Pêche du saumon, de l’omble et de la truite (nord du Labrador)
65 [Abrogé, DORS/86-23, art. 9]
66 Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite, sauf au moyen de filet maillant ou de pêche à la ligne, dans les eaux côtières du nord du Labrador.
- DORS/86-23, art. 9
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l’omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador au moyen de filets maillants, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de l’omble ou d’un permis de pêche de consommation de l’omble.
(2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale du saumon délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 pour pêcher le saumon dans les eaux côtières du nord du Labrador peut pêcher l’omble et la truite en vertu de ce permis dans les eaux côtières du nord du Labrador du cap Rouge à l’inlet Davis, durant la saison de pêche de l’omble et de la truite.
(3) Les droits de chaque permis visé au paragraphe (1) sont de cinq dollars.
- DORS/86-23, art. 10
68 (1) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, du cap Rouge à l’inlet Davis.
(2) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 114 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, au nord de l’inlet Davis.
- DORS/80-435, art. 20
69 (1) Il est interdit à quiconque pêche l’omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador, de se servir de filets maillants dont la longueur hors-tout dépasse
a) 92 m dans un emplacement;
b) 46 m pour la pêche de consommation; ou
c) dans tout autre cas, 366 m.
- DORS/80-435, art. 21
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen de filets maillants dans les eaux côtières du nord du Labrador du 1er octobre au 30 juin.
(2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale de l’omble ou d’un permis de pêche de consommation peut pêcher en tout temps l’omble ou la truite à des fins de consommation au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du nord du Labrador.
Pêche de la truite et de l’omble (sud du Labrador)
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador, de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de lignes.
(2) Sous réserve du paragraphe 73(1), lorsqu’une personne qui ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador a participé à la pêche commerciale de la truite ou de l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador durant les deux saisons de pêche précédentes, elle peut continuer de pêcher la truite ou l’omble dans ces eaux à la condition de ne pas les pêcher à la ligne.
- DORS/84-323, art. 20
72 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de filets maillants ou de lignes.
73 (1) Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite ou d’un permis de pêche de consommation de la truite de pêcher la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador au moyen de filets maillants.
(2) Le droit de chaque permis visé au paragraphe (1) est de cinq dollars.
- DORS/79-281, art. 7
74 (1) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador d’utiliser un filet maillant
a) dont le maillage est inférieur à 76 mm ou supérieur à 89 mm en extension complète; et
b) dont le crochet mesure plus de 4 m de longueur hors tout.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de la truite ou de l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador :
a) d’utiliser dans un emplacement un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m;
b) d’utiliser dans plus d’un emplacement à la fois des filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 276 m.
(3) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l’omble à des fins de consommation dans les eaux côtières du sud du Labrador d’utiliser un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m.
- DORS/80-435, art. 22
- DORS/84-323, art. 21
- DORS/89-97, art. 4(F)
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux du sud du Labrador, du 16 septembre au 14 mai.
(2) Un autochtone qui réside dans le sud du Labrador et qui est titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite ou d’un permis de pêche de consommation de la truite peut pêcher, en tout temps, à des fins de consommation, la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du sud du Labrador.
(3) [Abrogé, DORS/79-281, art. 8]
- DORS/79-281, art. 8
Dispositions générales
76 Il est interdit à quiconque, dans une année donnée, de pêcher la truite au moyen de filets dans les eaux de l’estuaire de la rivière Eagle situées en deçà d’une droite tirée en travers de l’estuaire, de la pointe Separation jusqu’à la pointe Coopers, à moins
a) d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement; et
b) d’avoir, au cours de l’année précédente, été titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement et pêché la truite au moyen de filets dans ces eaux.
- DORS/84-323, art. 22
- DORS/86-23, art. 11
77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les eaux du Labrador où les limites des eaux intérieures n’ont pas été établies et désignées, il est interdit de pêcher au moyen d’un filet ou d’une trappe en filet en deçà d’un quart de mille marin en direction de la mer à partir de l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau.
(2) Il est interdit de mouiller tout filet ou toute trappe en filet de façon à gêner indûment, de l’avis d’un agent des pêches, le passage du poisson en direction ou en provenance de toute rivière, de tout ruisseau ou de tout cours d’eau du Labrador.
- DORS/93-63, art. 10(F)
78 [Abrogé, DORS/93-63, art. 8]
79 [Abrogé, DORS/86-23, art. 12]
80 Quiconque pêche l’omble ou la truite, au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet, dans une baie, un cours d’eau ou un bras de mer des eaux côtières du Labrador, en-deçà, vers la côte, d’un point où la baie, le cours d’eau ou le bras de mer mesure moins de six milles marins de largeur, doit, durant la période allant de 18 h le samedi à 18 h le dimanche suivant,
a) soit retirer de l’eau ce filet maillant ou le guideau de la trappe en filet;
b) soit lever le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet et l’attacher à la corde de dos ou à la ralingue de façon qu’il ne puisse attraper l’omble ou la truite.
- DORS/84-323, art. 23
- DORS/89-116, art. 1
PARTIE IIIPêche dans la région du règlement des Inuit du Labrador
Définitions
81 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :
- Accord
Accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. (Agreement)
- pêche domestique des Inuit
pêche domestique des Inuit L’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales. (Inuit domestic fishing)
- région du règlement des Inuit du Labrador
région du règlement des Inuit du Labrador S’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord. (Labrador Inuit Settlement Area)
- DORS/2018-110, art. 4
Application
82 (1) Malgré l’article 3, seuls l’article 2 et la présente partie s’appliquent à la pêche domestique des Inuit.
(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et du Règlement sur les mammifères marins.
- DORS/2018-110, art. 4
Restrictions
83 (1) Pendant la période de fermeture commençant le 29 et se terminant le 31 décembre, il est interdit à quiconque pratique la pêche domestique des Inuit de récolter ou de garder toute espèce ou stock de poisson provenant des eaux de la région du règlement des Inuit du Labrador.
(2) Pendant cette même période, il est également interdit à quiconque pratique la pêche de consommation ou la pêche à des fins récréatives de récolter ou de garder toute espèce ou stock de poisson provenant des eaux de cette région.
(3) La période de fermeture est réputée fixée séparément pour chaque espèce ou stock de poisson.
- DORS/2018-110, art. 4
84 (1) Le ministre délivre, dans le cadre des mesures de conservation du saumon dans la région du règlement des Inuit du Labrador, des étiquettes à apposer sur le saumon récolté, dans cette région, dans le cadre de la pratique de la pêche domestique des Inuit.
(2) Quiconque garde un tel saumon appose immédiatement sur celui-ci une étiquette attachée fermement, de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agrafe de fermeture, sans briser ou couper l’étiquette ou couper ou arracher une partie du saumon.
(3) Il est interdit d’avoir en sa possession un saumon visé au paragraphe (1), sauf s’il est étiqueté de la manière prévue au paragraphe (2).
- DORS/2018-110, art. 4
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