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Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-05-30 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Perturbation de l’habitat du poisson (suite)

 [Abrogés, DORS/89-97, art. 2]

  •  (1) Pour l’application du présent article, déchets désigne toute chose ou matière jetée ou abandonnée, y compris les engins de pêche, les véhicules, les ordures, les déchets de poisson et les débris résultant d’opérations forestières.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de jeter dans les eaux intérieures ou les eaux à marée, ou sur la glace qui couvre ces eaux, des déchets qui risquent d’entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) aux déchets ou issues de poisson jetés dans les décharges désignées ou définies par l’agent des pêches conformément à l’article 56 de la Loi;

    • b) aux déchets jetés conformément à la Loi sur l’immersion de déchets en mer.

  • DORS/84-323, art. 11
  • DORS/89-97, art. 3

Eaux assujetties aux restrictions sur la pêche

 Il est interdit de pêcher, autrement qu’à la ligne,

  • a) en deçà de 365 m du rivage en bordure de la partie de la baie St-Georges, commençant à un point marqué par un écriteau posé à 450 m environ à l’ouest de Middle Barachois et se terminant à un point marqué d’un écriteau à 450 m environ à l’est de la rivière Robinson;

  • b) en deçà de 450 m de la côte de la province, en bordure de cette partie du rivage rectiligne du district de Fogo, marquée par des écriteaux posés de chaque côté de l’embouchure du ruisseau Anchor et de chaque côté de l’embouchure de la rivière de la Deadman’s Bay;

  • c) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie St-Georges et de la baie Port-au-Port, dans le district de Humber et de St-Georges, marqué par des écriteaux posés des deux côtés de l’embouchure des rivières Crabbe’s Highlands, Fishells, Flat Bay, Little Barachois, Main, et du ruisseau Romaine, dans la baie St-Georges, et la rivière Fox Island dans la baie Port-au-Port;

  • d) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie de Fortune commençant à un point marqué d’un écriteau, à 450 m environ à l’ouest de l’entrée du port de Garnish et se terminant à un point marqué par un écriteau à 450 m environ à l’est du port de Garnish; ou

  • e) en deçà de 365 m de la côte de la province, en bordure de la partie du rivage de la baie du Pistolet commençant à un point marqué par un écriteau, à 180 m environ à l’ouest du ruisseau Parker (ruisseau West) et se terminant à un point marqué par un écriteau, à 275 m environ à l’est du ruisseau Parker (ruisseau West).

  • DORS/80-435, art. 7
  • DORS/2017-58, art. 7

 [Abrogé, DORS/86-23, art. 3]

Éperlan

  •  (1) Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures au moyen de filets, de trappes en filet ou de seines, sauf

    • a) du 1er octobre au 31 mars;

    • b) à la faveur d’un permis délivré par le directeur général régional; et

    • c) dans les eaux mentionnées sur le permis.

  • (2) Il est interdit de se servir d’un filet, d’une trappe en filet ou d’une seine pour prendre de l’éperlan pendant la période et dans les limites fixées au paragraphe (1)

    • a) de manière à obstruer, de l’avis d’un agent des pêches, le passage du saumon ou de la truite remontant ou descendant les eaux intérieures; ou

    • b) si le maillage en extension complète dépasse 38 mm.

  • (3) Il est interdit, pour prendre de l’éperlan, de mouiller ou d’utiliser des filets à poche ou des filets maillants en deçà de 45 m d’un filet déjà mouillé.

  • DORS/80-435, art. 8
  • DORS/93-63, art. 10(F)

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 4]

Anguilles

  •  (1) Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer des anguilles sans permis approprié, à l’exception de la pêche à la ligne.

  • (2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut autoriser

    • a) l’utilisation de nasses à anguilles pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures;

    • b) l’utilisation de filets ou de trappes en filet pour prendre ou tuer des anguilles du 15 août au 30 novembre, dans les eaux intérieures visées sur le permis; ou

    • c) l’utilisation de foënes pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures visées sur le permis, du 1er novembre au 31 mars.

 Il est interdit à quiconque pêche l’anguille d’utiliser des filets ou des trappes en filet qui, de l’avis d’un agent des pêches, obstruent ou empêchent le passage de tout poisson qui remonte les eaux intérieures pour frayer.

  • DORS/93-63, art. 10(F)

 Il est interdit de pêcher ou d’acheter, de vendre ou d’exporter hors de la province toute anguille de moins de 20 cm de long, sauf à la faveur d’un permis qui l’y autorise.

  • DORS/80-435, art. 10

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 5]

 [Abrogé, DORS/84-323, art. 13]

Truite et omble

 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet dont les mailles ou une partie des mailles contiennent un ou plusieurs brins de monofilament.

 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble par quelque moyen que ce soit dans les eaux baignant l’île de Terre-Neuve, autrement qu’à la ligne.

Saumon

 Sous réserve du paragraphe 10(4) et de l’article 11, il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder du saumon au moyen d’un filet, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche restreinte délivré à cet effet en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985.

  • DORS/84-565, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 8

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 6]

 [Abrogés, DORS/81-731, art. 3]

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 7]

Permis d’emplacement de pêche de la morue et du saumon

  •  (1) Aux fins de cet article et des articles 55.1 à 63.2, les secteurs décrits aux annexes IX et X sont établis respectivement comme secteurs de pêche du saumon et secteurs de pêche de la morue.

  • (2) Un secteur de pêche du saumon ou un secteur de pêche de la morue peut comprendre un ou plusieurs emplacements.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 1

 Un permis d’emplacement est délivré par un directeur général régional ou un agent des pêches, selon la formule établie à l’annexe VI.

  • DORS/82-177, art. 1
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) Un permis d’emplacement ne peut être délivré qu’à une personne

    • a) qui détient déjà un permis en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, l’autorisant à pêcher

      • (i) la morue au moyen d’une trappe à morue, ou

      • (ii) le saumon au moyen d’une trappe à saumon ou d’un filet à saumon;

    • b) qui détenait un permis d’emplacement l’année précédant celle de la demande de permis; et

    • c) qui en fait la demande à un directeur général régional ou un agent des pêches relativement à un emplacement situé dans le même secteur de pêche du saumon ou de la morue que celui visé par le permis d’emplacement délivré l’année précédant celle de la demande de permis.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, DORS/85-748, art. 1]

  • (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux personnes qui demandent un permis d’emplacement au cours de la deuxième année suivant celle où l’annulation visée au paragraphe 57(3) a eu lieu.

  • (3) Par dérogation aux alinéas (1)b) et c), un permis d’emplacement peut être délivré à un résident d’une collectivité côtière adjacente à un secteur de pêche du saumon ou de pêche de la morue si, selon le cas,

    • a) le nombre d’emplacements dans le secteur de pêche du saumon ou dans le secteur de pêche de la morue, est supérieur au nombre de permis d’emplacement habituellement délivrés pour ce secteur;

    • b) si un emplacement dans un secteur de pêche du saumon ou dans un secteur de pêche de la morue devient disponible, en raison du nombre de pêcheurs admissibles à des permis d’emplacement dans l’un ou l’autre de ces secteurs.

  • (4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), un permis d’emplacement n’est pas délivré aux personnes dont le permis d’emplacement de l’année précédente a été annulé en vertu du paragraphe 57(3).

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 1
  • DORS/84-323, art. 15
  • DORS/85-748, art. 1
  • DORS/86-23, art. 8
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis d’emplacement et qu’elle décide de ne pas pêcher à cet emplacement, elle doit remettre sans délai son permis d’emplacement à un agent des pêches.

  • (2) L’agent des pêches qui reçoit un permis en vertu du paragraphe (1) doit l’annuler et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui est admissible en vertu de l’article 56.

  • DORS/84-323, art. 16
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/93-63, art. 5]

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le titulaire d’un permis d’emplacement ne respecte pas la date prévue dans son permis pour le mouillage des engins de pêche, son permis d’emplacement est annulé et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui y est admissible en vertu de l’article 56.

  • (4) Si le titulaire d’un permis d’emplacement établit qu’il n’a pu mouiller ses engins de pêche à la date visée au paragraphe (3) en raison des conditions atmosphériques, de l’état des glaces ou d’autres circonstances indépendantes de sa volonté, son permis d’emplacement n’est pas annulé et l’agent des pêches y inscrit une nouvelle date pour le mouillage des engins de pêche.

  • (5) Lorsqu’un permis d’emplacement est annulé en vertu du paragraphe (3), le titulaire du permis doit remettre le permis sur-le-champ à l’agent des pêches ou au garde-pêche qui lui en fait la demande.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 1
  • DORS/84-323, art. 17
  • DORS/85-748, art. 2
  • DORS/93-63 art. 5 et 10(F)

 [Abrogé, DORS/93-63, art. 6]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) le titulaire d’un permis d’emplacement ne peut permettre à quiconque de mouiller pour lui un engin de pêche dans l’emplacement visé par le permis, ou de s’en occuper, à moins qu’il ne soit présent;

    • b) il est interdit à quiconque, pour le compte du titulaire d’un permis d’emplacement, de mouiller un engin de pêche dans l’emplacement visé par le permis ou de s’en occuper, à moins que le titulaire ne soit présent.

  • (2) Un membre de l’équipage du titulaire d’un permis d’emplacement peut, si son nom a été ajouté sur le permis et paraphé par un agent des pêches, mouiller des engins de pêche dans l’emplacement prévu au permis, ou s’en occuper, lorsque le titulaire ne peut être présent pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) lui-même ou un membre de sa famille est malade ou a subi une blessure;

    • b) il est autorisé, en vertu d’un permis, à pêcher dans plus d’un emplacement.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 2
  • DORS/84-323, art. 18
  • DORS/93-63, art. 7(F)

Emplacements de pêche de la morue et du saumon

  •  (1) Il est permis de mouiller un engin de pêche dans un emplacement non visé par un permis et traditionnellement utilisé pour la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ou pour celle du saumon au moyen d’une trappe ou d’un filet à saumon.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), un agent des pêches peut ordonner le retrait de l’eau de tout engin autre qu’une trappe à morue, une trappe ou un filet à saumon, qui est mouillé dans un emplacement visé audit paragraphe.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/93-63, art. 10(F)
 

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