Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/78-443)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-05-30 Versions antérieures
Application
3 Seuls les articles 2, 8, 21, 24.1, 29, 36 et 41 s’appliquent à la pêche et à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/2002-225, art. 3
- DORS/2018-110, art. 2
PARTIE IDispositions générales
4 [Abrogé, DORS/84-323, art. 3]
5 à 6.1 [Abrogés, DORS/93-63, art. 2]
7 et 7.1 [Abrogés, DORS/86-23, art. 2]
8 Il est interdit à quiconque a mouillé un engin de pêche dans les eaux de la province de laisser l’engin sans surveillance pendant plus de trois jours consécutifs, exclusion faite de la date de mouillage, à moins d’y être forcé par des circonstances indépendantes de sa volonté.
- DORS/84-323, art. 7
9 [Abrogé, DORS/84-58, art. 1]
10 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 11, il est interdit de pêcher, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de capturer ou de tuer tout poisson dans les eaux intérieures, sauf au moyen d’une ligne.
(2) Il est interdit de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps ou de tenter de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps, un poisson dans les eaux intérieures, et tout poisson ainsi capturé accidentellement doit être libéré.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’emploi de la gaffe, du serre-queue ou de l’épuisette pour amener un poisson à terre.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les Inuit et les Indiens du Labrador peuvent capturer et prendre du poisson en tout temps, dans les eaux intérieures, au moyen de filets, de trappes ou de foènes, pour leur consommation personnelle, mais ce poisson ne peut être vendu ni utilisé à des fins commerciales.
(5) Il est interdit à un Inuk ou un Indien du Labrador de mouiller, dans les eaux intérieures,
a) un ou des filets qui, dans l’ensemble, ont plus de 46 m de longueur hors tout, en tout temps; ou
b) un filet, à moins que le filet ne soit muni d’un morceau de bois ou de métal sur lequel est lisiblement inscrit le nom de l’exploitant et que l’inscription soit facilement visible, sans qu’il faille sortir le filet de l’eau.
- DORS/79-281, art. 2
- DORS/80-435, art. 4
11 [Abrogé, DORS/93-63, art. 3]
12 Sous réserve du paragraphe 10(4), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un filet ou un chalut près des eaux intérieures, sauf s’il possède un permis autorisant l’emploi d’un filet ou d’un chalut dans les eaux intérieures.
13 Il est interdit de pêcher à la ligne, ou d’avoir du matériel de pêche à la ligne prêt à être utilisé à moins de 15 mètres, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II.
- DORS/79-281, art. 3
- DORS/79-610, art. 1
- DORS/80-435, art. 5
- DORS/84-323, art. 9
- DORS/84-565, art. 2
- DORS/85-743, art. 1
- DORS/87-312, art. 1
- DORS/2003-338, art. 4
- DORS/2010-173, art. 2
13.1 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même année, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent annuel prévu à la colonne IV.
(3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article, pris à la ligne dans les eaux visées à la colonne II, qui est supérieure à la limite de possession prévue à la colonne V.
(4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de garder — ou d’avoir en sa possession — un poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II et dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur fixée à la colonne VI.
(5) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de pêcher — ou de prendre et de garder — du poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II pendant la période de fermeture prévue à la colonne VII.
(6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de remettre à l’eau en une journée plus de quatre saumons.
(7) Le contingent quotidien prévu à la colonne III de l’article 1 du tableau du présent article et la limite de possession fixée dans la colonne V s’appliquent collectivement à l’omble de fontaine, à la truite brune, à la truite arc-en-ciel et à la ouananiche.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Colonne VII Article Espèce Eaux Contingent quotidien Contingent annuel Limite de possession Limite de longueur Période de fermeture 1 a) Omble de fontaine
Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée 12 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I, ou 2,25 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la première S/O 24 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I ou, 4,5 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins du 1er au 31 janvier b) Truite brune
c) Truite arc-en-ciel
d) Ouananiche
2 Touladi Toutes les eaux intérieures 2 S/O 4 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 3 Omble de l’Arctique a) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée de l’île de Terre-Neuve
a) 12 ombles de l’Arctique, ou 2,25 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première
a) S/O
a) 24 ombles de l’Arctique, ou 4,5 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première
a) 60 cm ou moins
a) Du 1er janvier au 1er février
b) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée du Labrador
b) 2
b) S/O
b) 4
b) 60 cm ou moins
b) Du 1er janvier au 1er février
4 Grand brochet Toutes les eaux intérieures 2 S/O 4 60 cm ou moins Du 8 septembre au 31 décembre 5 Saumon Toutes les eaux intérieures 2 6 6 63 cm ou moins Du 1er janvier au 31 mai 6 Éperlan Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Nombre illimité Nombre illimité Nombre illimité Aucune Du 16 avril au 14 janvier 7 Toute espèce non visée aux articles 1 à 7 Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Nombre illimité Nombre illimité Nombre illimité Aucune Du 1er janvier au 1er février
- DORS/87-312, art. 1
- DORS/92-426, art. 1
- DORS/94-583, art. 2
- DORS/2003-338, art. 5
- DORS/2010-173, art. 3
- DORS/2017-58, art. 6
13.2 et 13.3 [Abrogés, DORS/2003-338, art. 6]
14 (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux intérieures d’utiliser
a) plus d’une ligne ou plus d’une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante;
c) sous réserve du paragraphe (2), une ligne munie de plus d’une mouche artificielle, d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.
(2) Il est interdit de pêcher dans une rivière visée à l’annexe I à l’aide :
a) d’une ligne munie d’autre chose qu’une mouche artificielle avec hameçon sans ardillon;
b) d’une ligne qui n’est pas munie uniquement d’un hameçon.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sous la glace d’utiliser
a) plus de trois lignes distinctes ou plus de trois lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou
c) une ligne munie de plus d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.
- DORS/2010-173, art. 4
15 à 17 [Abrogés, DORS/89-583, art. 1]
18 à 20 [Abrogés, DORS/84-323, art. 10]
21 Il est interdit à quiconque est âgé de moins de quatorze ans de pêcher à la ligne dans une rivière visée à l’annexe I, s’il n’est pas accompagné et sous la surveillance d’une personne ayant atteint 17 ans.
22 Il est interdit de pêcher à la ligne [dans] une rivière nommée à l’annexe I durant la partie du jour commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, le lendemain.
- DORS/79-281, art. 4
23 [Abrogé, DORS/2003-338, art. 7]
24 Il est interdit de conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures.
24.1 Sous réserve du présent règlement, il est interdit de déranger ou de molester volontairement tout poisson ou tout frai dans les eaux intérieures.
- DORS/79-281, art. 5
24.2 Il est interdit de capturer, de blesser ou de conserver tout poisson vide ou immature provenant des eaux intérieures, et tout poisson de ce genre capturé accidentellement doit être remis à l’eau immédiatement.
- DORS/79-281, art. 5
25 [Abrogé, DORS/93-338, art. 1]
Perturbation de l’habitat du poisson
26 [Abrogé, DORS/93-63, art. 4]
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