Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)
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ANNEXE IV(art. 2, 6, 10 et 14 et comptes 100, 101, 102 et 107 de l’annexe I)
Liste des comptes
Comptes d’installations
Détails des comptes d’installations
Dispositions générales
(1) Le total des soldes des comptes d’installations doit être égal à celui des comptes du bilan 100 (Installations de gazoduc en service), 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).
(2) Lorsque la même désignation de compte est utilisée pour plusieurs groupes de comptes d’installations, le détail du compte est sous le groupe des installations de collecte.
Actif incorporel
- 401Concessions et autorisations
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) les sommes payées aux gouvernements fédéral, provinciaux ou autres pour l’obtention de concessions, d’autorisations ou de certificats accordés à perpétuité ou pour une période spécifiée de plus d’un an; et
b) les dépenses accessoires à l’obtention de concessions, d’autorisations ou de certificats d’autorisation et d’approbation.
(2) Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat est acquis par cession, le montant payé au cédant doit être porté au débit du présent compte.
(3) Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat est réformé ou arrive à expiration, sa valeur comptable doit être portée au crédit du présent compte.
(4) Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat visé au paragraphe (3) est dépréciable, sa valeur comptable doit être portée au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas. (Voir article 40 et paragraphe 51(2))
(5) Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en informer la Régie et, sauf directives contraires de la Commission, en virer le montant au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.
(6) Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que la perte ou le gain résultant de sa réforme ou de son expiration n’est pas important, le montant du gain ou de la perte doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.
(7) Les répartitions relatives aux concessions, aux autorisations ou aux certificats ne doivent pas être inscrites au présent compte.
- 402Autres éléments d’actif incorporel
(1) Le présent compte comprend le coût des brevets d’invention, des primes, des privilèges et des autres éléments d’actif incorporel nécessaires ou très utiles à l’exploitation du service de gazoduc de la compagnie, mais qui ne sont pas explicitement prévus dans d’autres comptes.
(2) Lorsqu’un article inscrit au présent compte est réformé ou arrive à expiration, son coût doit être porté au crédit dudit compte.
(3) Lorsque l’article mentionné au paragraphe (2) est dépréciable, son coût doit être porté au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas. (Voir article 40 et paragraphe 51(2))
(4) Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, virer le montant du gain ou de la perte au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.
(5) Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration n’est pas important, le montant du gain ou de la perte doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.
Installations de collecte
- 410Terrains
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des terrains possédés en propriété libre et utilisés pour la construction et l’exploitation de gazoduc; et
b) les frais de l’enlèvement de biens de tiers et de leur réinstallation sur un autre terrain.
(2) Le coût des terrains non utilisés pour le service de gazoduc ou dont on ne prévoit pas l’affectation à cette fin doit être porté au débit du compte 110 (Autres installations).
(3) Lorsque l’exploitation du service de gazoduc nécessite l’achat de plus de terrains qu’il n’est nécessaire, les montants inscrits aux comptes correspondants doivent être fondés sur le prix des terrains achetés, moins la juste valeur marchande de la partie des terrains qui ne peut être incluse dans les comptes 100, 101 ou 102.
(4) La partie du coût des terrains visés au paragraphe (3) qui ne peut être inscrite aux comptes 100, 101 ou 102 doit être portée au débit du compte 110 (Autres installations).
(5) Les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains devant servir à des projets futurs doivent être portés au débit du compte 172 (Frais d’études et de recherches préliminaires) en attente de la décision finale relative à ces projets.
(6) Les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains devant servir à des projets de construction courants doivent être portés au débit du compte 115 (Installations de gazoduc en construction).
(7) Le produit net de la vente du bois, des minéraux ou des améliorations inclus dans le coût d’un terrain doit être porté au crédit du présent compte.
(8) L’excédent du produit net visé au paragraphe (7) sur le coût initial du bois, des minéraux ou des améliorations inclus dans le coût du terrain doit, s’il n’est pas important, être porté au crédit du compte 319 (Autres revenus) ou s’il est important, être porté au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires) avec l’approbation de la Commission.
(9) Lorsqu’un terrain est acquis avec les bâtiments qui s’y trouvent, le coût doit être réparti équitablement entre le terrain et les bâtiments et comptabilisé en conséquence, à moins que le plan d’achat ne prévoie l’enlèvement immédiat des bâtiments, auquel cas le coût total doit être porté au débit du présent compte et toute valeur de récupération des bâtiments doit être portée à son crédit.
(10) Les pertes ou les gains résultant de la vente de terrains doivent être portés au débit ou au crédit du compte de revenus approprié. (Voir article 44)
(11) Les frais d’essartage, de nivellement ou de terrassement des terrains, avant et après la construction d’installations, doivent être inscrits, si ces travaux se rapportent directement à ces installations, au compte d’installations prévu pour les frais de construction correspondants.
(12) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 411Droits fonciers
(1) Le présent compte doit comprendre les sommes payées pour les droits fonciers ou les servitudes et les dépenses occasionnées par l’acquisition de ces droits.
(2) Les droits fonciers ou les servitudes temporaires ne servant qu’aux fins de la construction, ainsi que le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement des terrains sur lesquels la compagnie a acquis des droits fonciers, avant et après la construction d’installations sur lesdits terrains, doivent être compris dans le compte des installations prévu à cet effet.
(3) La compagnie doit porter au crédit du présent compte le produit net de la vente de bois, de minéraux ou d’améliorations faisant partie du coût des droits fonciers.
(4) L’excédent du produit net visé au paragraphe (3) sur le coût initial du bois, des minéraux ou des améliorations faisant partie du coût des droits fonciers doit, s’il n’est pas important, être porté au crédit du compte 319 (Autres revenus) et, s’il est important, être porté au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires), après avoir reçu l’approbation de la Commission.
(5) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 412Structures de compression et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) le coût des structures et des installations connexes du système de compression utilisé dans la collecte du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou au système visés à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations, ainsi que le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou des installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 413Structures de mesure et de réglage et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes servant à la mesure et au réglage des opérations de collecte du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations visées à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations ainsi que celui de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 414Autres structures et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes servant à la collecte du gaz et non inscrites à d’autres comptes;
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations visées à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations, ainsi que celui de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations; et
c) le coût des améliorations à la propriété d’autrui.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 415Réseaux de collecte
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des canalisations et des raccords installés du réseau de collecte du gaz qui relient les compteurs placés sur les différents gisements aux compteurs du réseau de transport; et
b) le coût de la réouverture de la tranchée et du remblai après la construction originale en vue de l’application du revêtement et de l’enveloppe primaires.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 416Matériel de compression
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe servant à la collecte du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 417Matériel de mesure et de réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et des autres appareils servant à mesurer et à régler le débit du gaz avant son entrée dans le réseau de transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 418Matériel d’épuration
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des condenseurs, des déshydrateurs, des pompes et des autres appareils servant à enlever les impuretés du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 419Autre matériel de collecte
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour la collecte du gaz et non inscrit dans d’autres comptes.
Installations d’extraction de produits
- 420Terrains
Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.
- 421Droits fonciers
Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.
- 422Structures et améliorations des installations d’extraction
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes utilisées pour l’extraction des produits dérivés du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux fonctions mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 412(2).
- 423Matériel d’extraction
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour extraire du gaz naturel l’essence, le butane, le propane ou d’autres produits commerciaux ainsi que le coût de raffinage desdits produits.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 424Matériel de stockage des produits
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des réservoirs et des autres matériaux connexes installés qui sont utilisés pour le stockage, avant la vente, de l’essence, du butane, du propane et des autres produits commerciaux extraits du gaz naturel.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 425Pipe-lines
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des pipe-lines utilisés lors du traitement du gaz naturel en vue de la récupération de l’essence, du butane, du propane et d’autres produits commerciaux, à l’exclusion de la tuyauterie qui peut être inscrite au compte 423 (Matériel d’extraction) et au compte 428 (Matériel d’épuration).
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 426Matériel de compression
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe utilisé pour la réception, le traitement et le renvoi du gaz dont on aura récupéré l’essence, le butane, le propane ou d’autres produits commerciaux.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 416(2).
- 427Matériel de mesure et de réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et tout autre matériel utilisés pour la mesure ou le réglage du gaz reçu ou renvoyé après la récupération de l’essence, du butane, du propane ou d’autres produits commerciaux.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 417(2).
- 428Matériel d’épuration
Voir le compte 418 pour le détail du présent compte.
- 429Autre matériel d’extraction de produits
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel non inscrit à d’autres comptes, qui est utilisé pour le traitement du gaz et le raffinage de l’essence, du butane, du propane et des autres produits commerciaux extraits du gaz.
Installations de stockage souterrain
- 450Terrains
Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.
- 451Droits fonciers
Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.
- 452Structures et améliorations des installations de stockage souterrain
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des autres installations connexes utilisées pour le stockage souterrain du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 412(2).
- 453Puits
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des puits utilisés pour l’injection et le soutirage du gaz stocké sous terre.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 454Matériel de puits
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé dans les puits ou sur l’emplacement de ces derniers pour l’injection et le soutirage du gaz stocké sous terre.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 455Canalisations de raccordement
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des pipe-lines installés qui servent au transport du gaz depuis le point de raccordement avec les canalisations de collecte ou de transport jusqu’aux puits de stockage souterrain, et de ces derniers jusqu’au point d’entrée du gaz dans le réseau de transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 415(2).
- 456Matériel de compression
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel de compression utilisé pour acheminer le gaz jusqu’au réservoir de stockage souterrain ou pour le soutirer de ce dernier en vue de son transport jusqu’au réseau de transmission.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 416(2).
- 457Matériel de mesure et de réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et de tout autre matériel utilisé pour la mesure ou le réglage des livraisons de gaz au réservoir de stockage souterrain ou pour le soutirage de ce dernier.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 417(2).
- 458Gaz — pression de base
Le présent compte doit comprendre le gaz stocké sous terre qui est nécessaire comme pression de base pour l’exploitation de la zone de stockage souterrain, et qui est évalué à un coût moyen calculé sur une base uniforme. (Voir compte 152, Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente)
- 459Autre matériel de stockage souterrain
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour le stockage souterrain du gaz et non inscrit dans d’autres comptes.
Installations de transport
- 460Terrains
Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.
- 461Droits fonciers
Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.
- 462Structures de compression et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes de compression servant au transport du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 412(2).
- 463Structures de mesure et de réglage et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes de mesures et de réglage servant au transport du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 413(2).
- 464Autres structures et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes utilisées pour le transport du gaz et non inscrites à d’autres comptes;
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations; et
c) le coût des améliorations apportées à la propriété d’autrui.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 414(2).
- 465Conduites principales
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des canalisations et des raccords de canalisation installés lors de la construction de lignes de transport du gaz entre le clapet de refoulement d’une station et la soupape d’admission de la station suivante, y compris les tuyaux entre les compteurs de réception et de livraison; et
b) le coût de réouverture de la tranchée et de son remblayage après la construction originale en vue de l’application du revêtement et de l’enveloppe primaires.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 415(2).
- 466Matériel de compression
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe utilisés pour le transport du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 416(2).
- 467Matériel de mesure et de réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et de tout autre matériel utilisé pour la mesure ou le réglage du gaz aux fins du transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 417(2).
- 468Structures et matériel de communication
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des structures et du matériel de communication par téléphone, télégraphe, radio et autres moyens, utilisés entièrement ou essentiellement dans le cadre du transport du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 469Autre matériel de transport
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour le transport du gaz et non inscrit à d’autres comptes.
Installations générales
- 480Terrains
Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.
- 481Droits fonciers
Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.
- 482Structures et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des autres installations connexes utilisées pour l’exploitation de gazoducs et non indiquées dans les autres comptes des structures et des améliorations;
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations; et
c) le coût des améliorations apportées à la propriété d’autrui.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 414(2).
- 483Ameublement et matériel de bureau
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel, de l’ameublement et des aménagements de bureau, qui ne sont pas incorporés ou fixés aux bâtiments.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 484Matériel de transport
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel de transport utilisé pour l’exploitation des gazoducs.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 485Matériel lourd
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des principales unités de matériel lourd mobile utilisé pour l’exploitation, la construction ou l’entretien du réseau de gazoduc.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 486Outillage et matériel connexe
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des outils et autres articles d’outillage utilisés pour la construction, l’exploitation ou l’entretien du réseau de gazoduc et non inscrits au compte 485 (Matériel lourd);
b) le coût du matériel de garage; et
c) le coût du matériel lourd non mobile.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 488Structures et matériel de communication
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des structures et du matériel de télégraphe, de téléphone, de radio et d’autres moyens de communication utilisés entièrement ou essentiellement dans le cadre des travaux courants de la compagnie.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 468(2).
- 489Autre matériel
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour l’exploitation des gazoducs et non inscrit à d’autres comptes.
Installations diverses
- 496Installations non classées
Le présent compte doit comprendre le coût des installations de gazoduc en service qui n’ont pas encore été étudiées ni classées dans le compte d’installations approprié.
- 497Provision pour les fonds utilisés durant la construction
(1) La compagnie ne doit pas capitaliser, sans l’approbation de la Commission, de provision pour les fonds utilisés durant la construction (appelée « provision » dans le présent article).
(2) Le taux utilisé pour calculer le montant de la provision doit être fondé sur une attribution raisonnable des fonds dépensés au cours de la construction, que ces fonds aient été empruntés ou non.
(3) Si une provision est capitalisée, les montants pertinents doivent être portés simultanément au débit du présent compte et au crédit du compte 324 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)).
(4) Une provision capitalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit être inscrite au présent compte sauf si elle a déjà été répartie entre les comptes d’installations pertinents.
(5) La compagnie pourra, à son choix, fermer le présent compte et répartir la provision entre les comptes d’installations pertinents (Voir le présent règlement, article 27).
- 498Frais généraux imputés à la construction
(1) Le présent compte doit comprendre la partie des frais généraux d’une compagnie qui est attribuable à l’acquisition d’installations, laquelle partie est calculée par une juste répartition des coûts réels entre les divers travaux ou unités d’installations.
(2) Une compagnie peut, à son gré, fermer le présent compte en répartissant au prorata les sommes inscrites entre les comptes d’installations appropriés. (Voir article 26)
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