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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

ANNEXE IV(art. 2, 6, 10 et 14 et comptes 100, 101, 102 et 107 de l’annexe I)

Liste des comptes

Comptes d’installations

Actif incorporel

  • 401 
    Concessions et autorisations
  • 402 
    Autres éléments d’actif incorporel

Installations de collecte

  • 410 
    Terrains
  • 411 
    Droits fonciers
  • 412 
    Structures de compression et améliorations
  • 413 
    Structures de mesure et de réglage et améliorations
  • 414 
    Autres structures et améliorations
  • 415 
    Réseaux de collecte
  • 416 
    Matériel de compression
  • 417 
    Matériel de mesure et de réglage
  • 418 
    Matériel d’épuration
  • 419 
    Autre matériel de collecte

Installations d’extraction de produits

  • 420 
    Terrains
  • 421 
    Droits fonciers
  • 422 
    Structures et améliorations des installations d’extraction
  • 423 
    Matériel d’extraction
  • 424 
    Matériel de stockage des produits
  • 425 
    Pipe-lines
  • 426 
    Matériel de compression
  • 427 
    Matériel de mesure et de réglage
  • 428 
    Matériel d’épuration
  • 429 
    Autre matériel d’extraction de produits

Installations de stockage souterrain

  • 450 
    Terrains
  • 451 
    Droits fonciers
  • 452 
    Structures et améliorations des installations de stockage souterrain
  • 453 
    Puits
  • 454 
    Matériel de puits
  • 455 
    Canalisations de raccordement
  • 456 
    Matériel de compression
  • 457 
    Matériel de mesure et de réglage
  • 458 
    Gaz — pression de base
  • 459 
    Autre matériel de stockage souterrain

Installations de transport

  • 460 
    Terrains
  • 461 
    Droits fonciers
  • 462 
    Structures de compression et améliorations
  • 463 
    Structures de mesure et de réglage et améliorations
  • 464 
    Autres structures et améliorations
  • 465 
    Conduites principales
  • 466 
    Matériel de compression
  • 467 
    Matériel de mesure et de réglage
  • 468 
    Structures et matériel de communication
  • 469 
    Autre matériel de transport

Installations générales

  • 480 
    Terrains
  • 481 
    Droits fonciers
  • 482 
    Structures et améliorations
  • 483 
    Ameublement et matériel de bureau
  • 484 
    Matériel de transport
  • 485 
    Matériel lourd
  • 486 
    Outillage et matériel connexe
  • 488 
    Structures et matériel de communication
  • 489 
    Autre matériel

Installations diverses

  • 496 
    Installations non classées
  • 497 
    Provision pour les fonds utilisés durant la construction
  • 498 
    Frais généraux imputés à la construction

Détails des comptes d’installations

Dispositions générales
  • (1) Le total des soldes des comptes d’installations doit être égal à celui des comptes du bilan 100 (Installations de gazoduc en service), 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).

  • (2) Lorsque la même désignation de compte est utilisée pour plusieurs groupes de comptes d’installations, le détail du compte est sous le groupe des installations de collecte.

Actif incorporel
  • 401 
    Concessions et autorisations
    • (1) Le présent compte doit comprendre :

      • a) les sommes payées aux gouvernements fédéral, provinciaux ou autres pour l’obtention de concessions, d’autorisations ou de certificats accordés à perpétuité ou pour une période spécifiée de plus d’un an; et

      • b) les dépenses accessoires à l’obtention de concessions, d’autorisations ou de certificats d’autorisation et d’approbation.

    • (2) Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat est acquis par cession, le montant payé au cédant doit être porté au débit du présent compte.

    • (3) Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat est réformé ou arrive à expiration, sa valeur comptable doit être portée au crédit du présent compte.

    • (4) Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat visé au paragraphe (3) est dépréciable, sa valeur comptable doit être portée au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas. (Voir article 40 et paragraphe 51(2))

    • (5) Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en informer la Régie et, sauf directives contraires de la Commission, en virer le montant au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.

    • (6) Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que la perte ou le gain résultant de sa réforme ou de son expiration n’est pas important, le montant du gain ou de la perte doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.

    • (7) Les répartitions relatives aux concessions, aux autorisations ou aux certificats ne doivent pas être inscrites au présent compte.

  • 402 
    Autres éléments d’actif incorporel
    • (1) Le présent compte comprend le coût des brevets d’invention, des primes, des privilèges et des autres éléments d’actif incorporel nécessaires ou très utiles à l’exploitation du service de gazoduc de la compagnie, mais qui ne sont pas explicitement prévus dans d’autres comptes.

    • (2) Lorsqu’un article inscrit au présent compte est réformé ou arrive à expiration, son coût doit être porté au crédit dudit compte.

    • (3) Lorsque l’article mentionné au paragraphe (2) est dépréciable, son coût doit être porté au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas. (Voir article 40 et paragraphe 51(2))

    • (4) Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, virer le montant du gain ou de la perte au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.

    • (5) Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration n’est pas important, le montant du gain ou de la perte doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.

Installations de collecte
  • 410 
    Terrains
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des terrains possédés en propriété libre et utilisés pour la construction et l’exploitation de gazoduc; et

      • b) les frais de l’enlèvement de biens de tiers et de leur réinstallation sur un autre terrain.

    • (2) Le coût des terrains non utilisés pour le service de gazoduc ou dont on ne prévoit pas l’affectation à cette fin doit être porté au débit du compte 110 (Autres installations).

    • (3) Lorsque l’exploitation du service de gazoduc nécessite l’achat de plus de terrains qu’il n’est nécessaire, les montants inscrits aux comptes correspondants doivent être fondés sur le prix des terrains achetés, moins la juste valeur marchande de la partie des terrains qui ne peut être incluse dans les comptes 100, 101 ou 102.

    • (4) La partie du coût des terrains visés au paragraphe (3) qui ne peut être inscrite aux comptes 100, 101 ou 102 doit être portée au débit du compte 110 (Autres installations).

    • (5) Les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains devant servir à des projets futurs doivent être portés au débit du compte 172 (Frais d’études et de recherches préliminaires) en attente de la décision finale relative à ces projets.

    • (6) Les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains devant servir à des projets de construction courants doivent être portés au débit du compte 115 (Installations de gazoduc en construction).

    • (7) Le produit net de la vente du bois, des minéraux ou des améliorations inclus dans le coût d’un terrain doit être porté au crédit du présent compte.

    • (8) L’excédent du produit net visé au paragraphe (7) sur le coût initial du bois, des minéraux ou des améliorations inclus dans le coût du terrain doit, s’il n’est pas important, être porté au crédit du compte 319 (Autres revenus) ou s’il est important, être porté au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires) avec l’approbation de la Commission.

    • (9) Lorsqu’un terrain est acquis avec les bâtiments qui s’y trouvent, le coût doit être réparti équitablement entre le terrain et les bâtiments et comptabilisé en conséquence, à moins que le plan d’achat ne prévoie l’enlèvement immédiat des bâtiments, auquel cas le coût total doit être porté au débit du présent compte et toute valeur de récupération des bâtiments doit être portée à son crédit.

    • (10) Les pertes ou les gains résultant de la vente de terrains doivent être portés au débit ou au crédit du compte de revenus approprié. (Voir article 44)

    • (11) Les frais d’essartage, de nivellement ou de terrassement des terrains, avant et après la construction d’installations, doivent être inscrits, si ces travaux se rapportent directement à ces installations, au compte d’installations prévu pour les frais de construction correspondants.

    • (12) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Relevés de titres
      • Évaluations
      • Arbitrage en cas d’expropriation
      • Commissions payées à des tiers
      • Rémunération et dépenses des agents de biens-fonds de l’extérieur chargés exclusivement de faire l’acquisition de terrains, à l’exclusion des rétributions arbitraires pour services accessoires
      • Fossé pour voie d’eau s’il fait partie du prix d’achat
      • Frais d’arpentage et de génie relatifs à l’achat de terrains en propriété libre
      • Frais d’expropriation, y compris les frais judiciaires et les honoraires d’avocats
      • Frais de jugement et de décrets visant à justifier ou à affranchir les titres
      • Honoraires d’avocats et de notaires
      • Plans de terrains
      • Primes de garanties d’expropriation
      • Enregistrement, présentation et dépôt des documents et des plans relatifs aux titres
      • Coût d’annulation d’hypothèques et d’autres charges grevant le terrain
      • Coût d’annulation de dispositions restrictives dans les titres originaux et paiements pour l’obtention d’autres droits
      • Enlèvement et rétablissement des bâtiments et autres structures non achetés
      • Loyers de terrains s’ils font partie du prix d’achat
      • Taxes courues et prises en charge au moment de l’achat
  • 411 
    Droits fonciers
    • (1) Le présent compte doit comprendre les sommes payées pour les droits fonciers ou les servitudes et les dépenses occasionnées par l’acquisition de ces droits.

    • (2) Les droits fonciers ou les servitudes temporaires ne servant qu’aux fins de la construction, ainsi que le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement des terrains sur lesquels la compagnie a acquis des droits fonciers, avant et après la construction d’installations sur lesdits terrains, doivent être compris dans le compte des installations prévu à cet effet.

    • (3) La compagnie doit porter au crédit du présent compte le produit net de la vente de bois, de minéraux ou d’améliorations faisant partie du coût des droits fonciers.

    • (4) L’excédent du produit net visé au paragraphe (3) sur le coût initial du bois, des minéraux ou des améliorations faisant partie du coût des droits fonciers doit, s’il n’est pas important, être porté au crédit du compte 319 (Autres revenus) et, s’il est important, être porté au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires), après avoir reçu l’approbation de la Commission.

    • (5) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Frais de relevés de titres
      • Frais d’arpentage et de génie occasionnés par l’expropriation
      • Frais d’expropriation
      • Droits et frais d’enregistrement, de présentation et de dépôts de titres et de plans
      • Frais de jugement et de décrets visant à justifier ou à affranchir les titres
      • Honoraires d’avocats et de notaires
      • Rémunération des agents de droits fonciers de l’extérieur
      • Plans de terrains
      • Primes de garantie d’expropriation
      • Coût d’annulation d’hypothèques et d’autres charges grevant les terrains visés par les droits fonciers
      • Paiements aux locataires au titre d’autorisations, d’options et de droits d’usage
      • Servitudes
  • 412 
    Structures de compression et améliorations
    • (1) Le présent compte doit comprendre :

      • a) le coût des structures et des installations connexes du système de compression utilisé dans la collecte du gaz; et

      • b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou au système visés à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations, ainsi que le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou des installations.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Bâtiment
      • Boîtier de protection
      • Butoir de stationnement
      • Chaudière
      • Clôture
      • Conduite d’eau
      • Matériel de levage fixé au bâtiment
      • Paratonnerre
      • Passerelles et escaliers extérieurs métalliques
      • Plate-forme de chargement
      • Ponts routiers
      • Puits d’eau
      • Râtelier à tuyaux
      • Réseau d’aspersion
      • Réseau d’écoulement
      • Réservoir
      • Route
      • Système d’éclairage
      • Système d’égouts
      • Système de chauffage
      • Système de tuyauterie
      • Système de ventilation
      • Trottoir
  • 413 
    Structures de mesure et de réglage et améliorations
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des structures et des installations connexes servant à la mesure et au réglage des opérations de collecte du gaz; et

      • b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations visées à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations ainsi que celui de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Bâtiment
      • Boîtier de protection
      • Butoir de stationnement
      • Chaudière
      • Clôture
      • Conduite d’eau
      • Matériel de levage fixé au bâtiment
      • Paratonnerre
      • Passerelles et escaliers extérieurs métalliques
      • Plate-forme de chargement
      • Pont routier
      • Puits d’eau
      • Râtelier à tuyaux
      • Réseau d’aspersion
      • Réseau d’écoulement
      • Réservoir
      • Route
      • Système d’éclairage
      • Système d’égouts
      • Système de chauffage
      • Système de tuyauterie
      • Système de ventilation
      • Trottoir
  • 414 
    Autres structures et améliorations
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des structures et des installations connexes servant à la collecte du gaz et non inscrites à d’autres comptes;

      • b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations visées à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations, ainsi que celui de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations; et

      • c) le coût des améliorations à la propriété d’autrui.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Bâtiment
      • Boîtier de protection
      • Butoir de stationnement
      • Chaudière
      • Conduite d’eau
      • Fondation de clôture
      • Matériel de levage fixé au bâtiment
      • Paratonnerre
      • Passerelles et escaliers extérieurs métalliques
      • Plate-forme de chargement
      • Ponts routiers
      • Puits d’eau
      • Râtelier à tuyaux
      • Réseau d’aspersion
      • Réseau d’écoulement
      • Réservoir
      • Route
      • Système d’éclairage
      • Système d’égouts
      • Système de chauffage
      • Système de tuyauterie
      • Trottoir
  • 415 
    Réseaux de collecte
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des canalisations et des raccords installés du réseau de collecte du gaz qui relient les compteurs placés sur les différents gisements aux compteurs du réseau de transport; et

      • b) le coût de la réouverture de la tranchée et du remblai après la construction originale en vue de l’application du revêtement et de l’enveloppe primaires.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Arpentage
      • Bloc d’ancrage
      • Bride
      • Collecteur de traversée de cours d’eau
      • Dommages causés à la propriété d’autrui
      • Essartage et nivellement
      • Fondation pour le matériel
      • Gainage de protection
      • Lestage
      • Paratonnerre
      • Pipe-line
      • Raccord des tuyauteries
      • Raccords de collecteur
      • Réservoir de purge
      • Revêtement protecteur
      • Support de structures et de matériel
      • Supports en béton
      • Système de protection cathodique
      • Système de purge
      • Vanne
      • Ventilation
  • 416 
    Matériel de compression
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe servant à la collecte du gaz.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Amortisseur de vibrations
      • Appareil de réglage
      • Batterie d’accumulateurs
      • Boîte de relais
      • Boîtier de vanne
      • Canalisation
      • Carter de compteurs
      • Citerne
      • Collecteur de station de comptage
      • Compresseur
      • Compresseur d’air
      • Compteur à gaz volumétrique
      • Compteur portatif
      • Conduite
      • Déshydrateur
      • Disjoncteur et commutateur
      • Échangeur de chaleur
      • Enregistreur de station de comptage
      • Épurateur d’air
      • Fils électriques
      • Filtre
      • Fondation pour matériel
      • Groupe électrogène auxiliaire
      • Indicateur du volume de base
      • Jauge
      • Laveur de gaz
      • Manomètre
      • Matériel de garage
      • Matériel de laboratoire
      • Matériel de lutte contre l’incendie
      • Matériel de magasin
      • Matériel de résidences
      • Matériel de télémesure
      • Matériel de traitement de l’eau
      • Matériel d’atelier
      • Mise à la terre cathodique
      • Panneau de commande
      • Pompe
      • Poteau de lignes électriques
      • Raccord de canalisation
      • Raccord électrique
      • Récupérateur d’huile
      • Redresseur
      • Refroidisseur d’eau à manchon du type atmosphérique
      • Régulateur
      • Revêtement et enveloppe de protection
      • Signalisation
      • Silencieux
      • Siphon
      • Soufflante
      • Standard téléphonique
      • Support
      • Système de protection cathodique
      • Tableau de contrôle
      • Transformateur
      • Trou d’homme
      • Tubage de canalisation
      • Tube de comptage
      • Tube guide
      • Tuyau de purge
      • Tuyauterie
      • Vanne
  • 417 
    Matériel de mesure et de réglage
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et des autres appareils servant à mesurer et à régler le débit du gaz avant son entrée dans le réseau de transport.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Amortisseur de vibrations
      • Appareil de réglage
      • Batterie
      • Boîtier de vanne
      • Canalisation
      • Citerne
      • Collecteur
      • Compteur enregistreur
      • Compteur volumétrique
      • Conduite
      • Contrôleur de vitesse
      • Déshydrateur
      • Disjoncteur
      • Échangeur de chaleur
      • Fondation pour matériel
      • Interrupteur
      • Jauge
      • Manomètre
      • Matériel de laboratoire
      • Matériel de lutte contre l’incendie
      • Matériel de magasin
      • Matériel de télémesure
      • Matériel de traitement de l’eau
      • Matériel d’odorisation
      • Panneau
      • Panneau de commande
      • Pompe
      • Produits chimiques
      • Régulateur
      • Régulateur de vanne
      • Soufflante
      • Standard téléphonique
      • Support
      • Système de protection cathodique
      • Télécommande
      • Thermomètre
      • Transformateur
      • Trou d’homme
      • Tube de guidage
      • Tube et raccord de compteur
      • Tubes
      • Tuyauterie
      • Vanne
  • 418 
    Matériel d’épuration
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des condenseurs, des déshydrateurs, des pompes et des autres appareils servant à enlever les impuretés du gaz.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Appareil de désulfurisation
      • Canalisation, de la vanne d’entrée du premier élément de l’appareil à la vanne de sortie du dernier élément de l’appareil (ou, dans un bâtiment, de l’entrée à la sortie)
      • Condenseur
      • Déshydrateur
      • Éléments d’injection — installés
      • Escalier
      • Fondation pour le matériel
      • Garde-fou
      • Laveur de gaz
      • Laveur-refroidisseur
      • Plate-forme
      • Pompe
      • Refroidisseur
      • Réseau d’alimentation en eau
  • 419 
    Autre matériel de collecte

    Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour la collecte du gaz et non inscrit dans d’autres comptes.

Installations d’extraction de produits
  • 420 
    Terrains

    Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.

  • 421 
    Droits fonciers

    Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.

  • 422 
    Structures et améliorations des installations d’extraction
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des structures et des installations connexes utilisées pour l’extraction des produits dérivés du gaz; et

      • b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux fonctions mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 412(2).

  • 423 
    Matériel d’extraction
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour extraire du gaz naturel l’essence, le butane, le propane ou d’autres produits commerciaux ainsi que le coût de raffinage desdits produits.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Appareil de commande
      • Appareil de distillation
      • Appareils de réglage et de mesure du combustible
      • Chaudière
      • Citerne
      • Collecteur
      • Colonne d’absorption
      • Compresseur d’air
      • Déphlegmateur
      • Fondation
      • Génératrice
      • Grue
      • Jauge
      • Ligne d’alimentation en électricité
      • Matériel de mélange de l’essence
      • Pompe
      • Pot à colorant
      • Rampe de chargement
      • Réabsorbeur
      • Refroidisseur
      • Réglage des chaudières
      • Réseau d’air comprimé
      • Réseau d’électricité
      • Standard téléphonique
      • Système de lubrification
      • Système d’alimentation en eau
      • Système d’éclairage extérieur
      • Tour de fractionnement
      • Tour de réfrigération
      • Tour de stabilisation
      • Transformateur
      • Tuyauterie
      • Vanne
  • 424 
    Matériel de stockage des produits
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des réservoirs et des autres matériaux connexes installés qui sont utilisés pour le stockage, avant la vente, de l’essence, du butane, du propane et des autres produits commerciaux extraits du gaz naturel.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Citerne de stockage
      • Fondation
      • Instruments
      • Régulateur
      • Vanne
  • 425 
    Pipe-lines
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des pipe-lines utilisés lors du traitement du gaz naturel en vue de la récupération de l’essence, du butane, du propane et d’autres produits commerciaux, à l’exclusion de la tuyauterie qui peut être inscrite au compte 423 (Matériel d’extraction) et au compte 428 (Matériel d’épuration).

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Arpentage
      • Canalisation de chargement reliant les rampes de chargement ou les installations de stockage éloignées
      • Essartage et terrassement
      • Gazoduc annexe situé hors de la zone de production et servant uniquement à l’extraction
      • Pompe et groupe d’entraînement
      • Rampe de chargement
      • Tuyau de purge du réseau collecteur
  • 426 
    Matériel de compression
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe utilisé pour la réception, le traitement et le renvoi du gaz dont on aura récupéré l’essence, le butane, le propane ou d’autres produits commerciaux.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 416(2).

  • 427 
    Matériel de mesure et de réglage
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et tout autre matériel utilisés pour la mesure ou le réglage du gaz reçu ou renvoyé après la récupération de l’essence, du butane, du propane ou d’autres produits commerciaux.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 417(2).

  • 428 
    Matériel d’épuration

    Voir le compte 418 pour le détail du présent compte.

  • 429 
    Autre matériel d’extraction de produits

    Le présent compte doit comprendre le coût du matériel non inscrit à d’autres comptes, qui est utilisé pour le traitement du gaz et le raffinage de l’essence, du butane, du propane et des autres produits commerciaux extraits du gaz.

Installations de stockage souterrain
  • 450 
    Terrains

    Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.

  • 451 
    Droits fonciers

    Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.

  • 452 
    Structures et améliorations des installations de stockage souterrain
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des structures et des autres installations connexes utilisées pour le stockage souterrain du gaz; et

      • b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 412(2).

  • 453 
    Puits
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des puits utilisés pour l’injection et le soutirage du gaz stocké sous terre.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Carburant
      • Eau utilisée pour le forage, obtenue soit par creusage de puits ou par soutirage d’un cours d’eau, ou achetée
      • Essartage de l’emplacement du puits
      • Forage
      • Force motrice
      • Location du matériel de forage
      • Transport, montage, démontage et enlèvement de la chaudière, du moteur portatif, du derrick, de l’installation de forage et de tout autre matériel utilisé pour le forage
      • Tube de fonçage
  • 454 
    Matériel de puits
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé dans les puits ou sur l’emplacement de ces derniers pour l’injection et le soutirage du gaz stocké sous terre.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Accumulateurs
      • Chaudières et entraînement à couplage permanent
      • Clôture entourant uniquement le matériel
      • Derrick
      • Déshydrateur
      • Matériel de curage
      • Remblai
      • Réservoir, huile ou eau, etc.
      • Séparateur
      • Tête de sonde
      • Tête de tubage
      • Tubage
      • Tuyau de purge
      • Tuyauterie
      • Vanne
  • 455 
    Canalisations de raccordement
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des pipe-lines installés qui servent au transport du gaz depuis le point de raccordement avec les canalisations de collecte ou de transport jusqu’aux puits de stockage souterrain, et de ces derniers jusqu’au point d’entrée du gaz dans le réseau de transport.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 415(2).

  • 456 
    Matériel de compression
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel de compression utilisé pour acheminer le gaz jusqu’au réservoir de stockage souterrain ou pour le soutirer de ce dernier en vue de son transport jusqu’au réseau de transmission.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 416(2).

  • 457 
    Matériel de mesure et de réglage
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et de tout autre matériel utilisé pour la mesure ou le réglage des livraisons de gaz au réservoir de stockage souterrain ou pour le soutirage de ce dernier.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 417(2).

  • 458 
    Gaz — pression de base

    Le présent compte doit comprendre le gaz stocké sous terre qui est nécessaire comme pression de base pour l’exploitation de la zone de stockage souterrain, et qui est évalué à un coût moyen calculé sur une base uniforme. (Voir compte 152, Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente)

  • 459 
    Autre matériel de stockage souterrain

    Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour le stockage souterrain du gaz et non inscrit dans d’autres comptes.

Installations de transport
  • 460 
    Terrains

    Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.

  • 461 
    Droits fonciers

    Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.

  • 462 
    Structures de compression et améliorations
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des structures et des installations connexes de compression servant au transport du gaz; et

      • b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 412(2).

  • 463 
    Structures de mesure et de réglage et améliorations
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des structures et des installations connexes de mesures et de réglage servant au transport du gaz; et

      • b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 413(2).

  • 464 
    Autres structures et améliorations
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des structures et des installations connexes utilisées pour le transport du gaz et non inscrites à d’autres comptes;

      • b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations; et

      • c) le coût des améliorations apportées à la propriété d’autrui.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 414(2).

  • 465 
    Conduites principales
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des canalisations et des raccords de canalisation installés lors de la construction de lignes de transport du gaz entre le clapet de refoulement d’une station et la soupape d’admission de la station suivante, y compris les tuyaux entre les compteurs de réception et de livraison; et

      • b) le coût de réouverture de la tranchée et de son remblayage après la construction originale en vue de l’application du revêtement et de l’enveloppe primaires.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 415(2).

  • 466 
    Matériel de compression
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe utilisés pour le transport du gaz.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 416(2).

  • 467 
    Matériel de mesure et de réglage
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et de tout autre matériel utilisé pour la mesure ou le réglage du gaz aux fins du transport.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 417(2).

  • 468 
    Structures et matériel de communication
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des structures et du matériel de communication par téléphone, télégraphe, radio et autres moyens, utilisés entièrement ou essentiellement dans le cadre du transport du gaz.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

Structures et matériel de télégraphe et de téléphone

  • Appareil de réglage du courant
  • Appareils récepteurs et émetteurs
  • Bâtiment
  • Batterie
  • Boîte de jonction et accessoires
  • Boîte de jonction sur poteau
  • Câble et fil
  • Câble sous-marin et connexions
  • Câble souterrain et connexions
  • Compteur électrique
  • Conduit et accessoires
  • Entretoise
  • Fil de connexion
  • Fusible et protecteur mécanique
  • Génératrice et moteur électrique
  • Hauban, ergot et ancrage
  • Isolateur et broche
  • Matériel d’essai
  • Moteur fixe
  • Poteau
  • Pylône
  • Raccord d’antenne
  • Redresseur
  • Rhéostat
  • Standard téléphonique
  • Support
  • Tige et fil de hauban
  • Transformateur
  • Traverse et boulon de traverse

Matériel de radio et de radar

  • Antenne et accessoires
  • Appareil de commande
  • Émetteur et récepteur, y compris unité mobile
  • Force motrice, génératrice, convertisseur ou matériel d’alimentation
  • Matériel spécial d’essai et de réparation
  • Pupitre de radar et matériel connexe
  • Tour de radio
  • 469 
    Autre matériel de transport

    Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour le transport du gaz et non inscrit à d’autres comptes.

Installations générales
  • 480 
    Terrains

    Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.

  • 481 
    Droits fonciers

    Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.

  • 482 
    Structures et améliorations
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des structures et des autres installations connexes utilisées pour l’exploitation de gazoducs et non indiquées dans les autres comptes des structures et des améliorations;

      • b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations; et

      • c) le coût des améliorations apportées à la propriété d’autrui.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 414(2).

  • 483 
    Ameublement et matériel de bureau
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel, de l’ameublement et des aménagements de bureau, qui ne sont pas incorporés ou fixés aux bâtiments.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Additionneuse
      • Armoire de vestiaire
      • Bibliothèque
      • Bureau
      • Calculatrice
      • Carpette
      • Chaise
      • Classeur
      • Climatiseur
      • Coffre-fort
      • Console d’ordinateur
      • Dictaphone
      • Fontaine
      • Horloge
      • Humidificateur
      • Intégrateur
      • Lampes
      • Machine à calculer
      • Machine à écrire
      • Machine comptable
      • Matériel de photographie
      • Matériel de projection
      • Photocopieuse
      • Radiateur
      • Table
      • Tapis
  • 484 
    Matériel de transport
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel de transport utilisé pour l’exploitation des gazoducs.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Aéronef
      • Automobile
      • Bateau à moteur
      • Bicyclette
      • Camion
      • Camionnette
      • Familiale
      • Flotteur d’hydravion
      • Hélicoptère
      • Moteur d’aéronef
      • Motocyclette
      • Péniche
      • Remorque automobile
      • Tracteur
      • Train d’atterrissage
      • Véhicule à neige
      • Véhicule électrique
  • 485 
    Matériel lourd
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des principales unités de matériel lourd mobile utilisé pour l’exploitation, la construction ou l’entretien du réseau de gazoduc.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Appareil de sondage
      • Bouteur
      • Compresseur d’air
      • Dame et remblayeuse mécanique
      • Derrick
      • Excavatrice
      • Fondoir
      • Génératrice
      • Grue
      • Malaxeur et distributeur de béton
      • Nettoyeuse de tubes
      • Palan
      • Pelle à benne traînante
      • Pelle mécanique
      • Redresseur de tubes
      • Soudeuse
      • Tracteur
      • Trancheuse
  • 486 
    Outillage et matériel connexe
    • (1) Le présent compte doit comprendre

      • a) le coût des outils et autres articles d’outillage utilisés pour la construction, l’exploitation ou l’entretien du réseau de gazoduc et non inscrits au compte 485 (Matériel lourd);

      • b) le coût du matériel de garage; et

      • c) le coût du matériel lourd non mobile.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

      • Abri de sondeur
      • Appareil d’essai du revêtement des tubes
      • Appareil de mesure du point de rosée
      • Appareil gascope
      • Baromètre
      • Brouette
      • Calorimètre
      • Chanfreineuse
      • Chargeur d’accumulateurs
      • Chariot de manutention à bras
      • Cisaille
      • Clés
      • Coffre à outils
      • Coupe-tube et fileteuse
      • Détecteur
      • Détecteur de conduite
      • Dynamiteuse
      • Électro-aimant de levage
      • Enclume
      • Établi
      • Étau
      • Fileteuse à tube
      • Foreuse
      • Forge
      • Fraiseuse
      • Génératrice
      • Grue
      • Injecteur à alcool
      • Manomètre
      • Matériel anti-corrosion
      • Matériel d’arpentage et de nivellement
      • Matériel de graissage et accessoires
      • Moteur
      • Moteur électrique
      • Outils pneumatiques
      • Palan
      • Perceuse pneumatique
      • Pompe
      • Pompe à graisse
      • Pousseur de tiges
      • Raboteuse
      • Râtelier à outils
      • Rectifieuse
      • Scie
      • Tondeuse à gazon
      • Tour
      • Treuil
      • Trousse d’outils
  • 488 
    Structures et matériel de communication
    • (1) Le présent compte doit comprendre le coût des structures et du matériel de télégraphe, de téléphone, de radio et d’autres moyens de communication utilisés entièrement ou essentiellement dans le cadre des travaux courants de la compagnie.

    • (2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)

    Détails identiques à ceux du compte 468(2).

  • 489 
    Autre matériel

    Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour l’exploitation des gazoducs et non inscrit à d’autres comptes.

Installations diverses
  • 496 
    Installations non classées

    Le présent compte doit comprendre le coût des installations de gazoduc en service qui n’ont pas encore été étudiées ni classées dans le compte d’installations approprié.

  • 497 
    Provision pour les fonds utilisés durant la construction
    • (1) La compagnie ne doit pas capitaliser, sans l’approbation de la Commission, de provision pour les fonds utilisés durant la construction (appelée « provision » dans le présent article).

    • (2) Le taux utilisé pour calculer le montant de la provision doit être fondé sur une attribution raisonnable des fonds dépensés au cours de la construction, que ces fonds aient été empruntés ou non.

    • (3) Si une provision est capitalisée, les montants pertinents doivent être portés simultanément au débit du présent compte et au crédit du compte 324 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)).

    • (4) Une provision capitalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit être inscrite au présent compte sauf si elle a déjà été répartie entre les comptes d’installations pertinents.

    • (5) La compagnie pourra, à son choix, fermer le présent compte et répartir la provision entre les comptes d’installations pertinents (Voir le présent règlement, article 27).

  • 498 
    Frais généraux imputés à la construction
    • (1) Le présent compte doit comprendre la partie des frais généraux d’une compagnie qui est attribuable à l’acquisition d’installations, laquelle partie est calculée par une juste répartition des coûts réels entre les divers travaux ou unités d’installations.

    • (2) Une compagnie peut, à son gré, fermer le présent compte en répartissant au prorata les sommes inscrites entre les comptes d’installations appropriés. (Voir article 26)

 

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