Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)
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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
DORS/83-190
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1983-02-25
Règlement sur le régime uniforme des comptes des compagnies de gazoducs
C.P. 1983-527 1983-02-24
Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs, C.R.C., ch. 1053, et d’approuver en remplacement le Règlement sur le régime uniforme des comptes des sociétés de gazoducs, ci-après, établi par l’Office national de l’énergie.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- actif éventuel
actif éventuel désigne l’actif dont la valeur exacte ne sera connue par la compagnie qu’au moment de la réalisation de conditions considérées comme incertaines; (contingent assets)
- article d’installation accessoire
article d’installation accessoire désigne une pièce ou un article associé à une unité d’installation; (minor item of plant)
- autre installation
autre installation désigne une installation ou un bien qui est complètement distinct du service de gazoduc de la compagnie et qui n’est pas exploité de concert avec celui-ci; (other plant)
- Commission
Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie; (Commission)
- copropriété indivise
copropriété indivise désigne la propriété effective en commun de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses d’un gazoduc par au moins deux compagnies ou particuliers; (undivided interest)
- exercice financier
exercice financier désigne, relativement aux comptes de la compagnie, l’année civile ou l’exercice financier approuvé par la Commission pour la comptabilité de la compagnie; (fiscal year)
- exploitant
exploitant désigne une compagnie autorisée par la Commission à exploiter un gazoduc; (operator)
- installation
installation désigne, dans le cas d’une compagnie de gazoduc, une installation ou un bien dont le coût doit être inclus dans les comptes d’installation visés à l’annexe IV; (plant)
- installation de gazoduc en service
installation de gazoduc en service désigne une installation utilisée dans un domaine quelconque de l’exploitation d’un gazoduc ou une installation destinée à servir dans un projet d’exploitation future d’un gazoduc; (gas plant in service)
- installation réformée
installation réformée désigne une unité d’installation remplacée ou non qui est vendue, abandonnée, démolie, démontée ou autrement retirée du service de gazoduc; (plant retired)
- Office
Office[Abrogée, DORS/2020-50, art. 6]
- passif éventuel
passif éventuel désigne les exigibilités qui peuvent, sous certaines conditions, devenir des engagements de la compagnie mais ne sont pas des engagements directs ou assumés à la date du bilan; (contingent liabilities)
- unité d’installation
unité d’installation désigne une structure, un appareil ou un article d’outillage complet constituant un élément d’une installation ou d’un bien et qui pourrait être compris dans les comptes d’installations visés à l’annexe IV, et comprend une partie d’une structure ou d’un appareil qui en est physiquement distincte et dont la valeur est importante; (plant unit)
- valeur comptable
valeur comptable désigne, pour une installation, le montant inscrit dans un compte d’installation, sans déduction pour la dépréciation ou l’amortissement accumulé ou pour une autre fin; (book cost)
- valeur de récupération
valeur de récupération désigne les sommes reçues pour une installation réformée, y compris le produit des assurances, et comprend les sommes reçues pour le matériel récupéré de l’installation ainsi réformée, si ce matériel est vendu; (salvage value)
- valeur nette de récupération
valeur nette de récupération désigne la valeur de récupération moins les frais d’enlèvement. (net salvage value)
- DORS/86-998, art. 1(F)
- DORS/2020-50, art. 6
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
3 Une compagnie peut soumettre à la Régie toute question concernant l’interprétation du présent règlement afin d’obtenir des précisions.
- DORS/83-249, art. 1
- DORS/83-884, art. 1
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Application
4 Le présent règlement s’applique aux compagnies autorisées par la Commission à construire ou à exploiter un gazoduc.
5 (1) Les compagnies du groupe 1 doivent :
a) tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus;
b) sauf autorisation ou directive contraire de la Commission, tenir les comptes de la façon prévue dans le présent règlement;
c) tenir un système comptable conforme au présent règlement.
(2) Les compagnies du groupe 2 :
a) doivent tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus pendant une période se terminant un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc;
b) doivent disposer auprès de la Régie un jeu d’états financiers vérifiés dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de chaque exercice financier de la compagnie;
c) doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 6(1), (7), (8) et (9);
d) sont exemptées de l’observation du présent règlement sauf en ce qui concerne les alinéas a) à c).
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- compagnies du groupe 1
compagnies du groupe 1 Les compagnies énumérées à l’annexe VIII. (Group 1 company)
- compagnies du groupe 2
compagnies du groupe 2 Les compagnies qui construisent ou exploitent un gazoduc mais qui ne font pas partie des compagnies du groupe 1. (Group 2 company)
- DORS/86-998, art. 2
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Registres comptables
6 (1) Les registres comptables de la compagnie doivent présenter suffisamment de détails pour révéler complètement tous les faits relatifs aux inscriptions portées aux comptes.
(2) La compagnie doit tenir à jour les comptes pertinents énumérés aux annexes I à VII et peut, de plus, établir des comptes auxiliaires pour son propre usage.
(3) Les numéros de comptes visés aux annexes I à VII doivent être indiqués dans les rubriques des comptes correspondants du grand livre, sur les imprimés d’ordinateur ou dans d’autres registres comptables.
(4) Toutes les transactions relatives à un mois donné doivent être inscrites dans les comptes de ce mois et, à la fin du même mois, des balances de vérification doivent être établies pour ces comptes.
(5) La compagnie doit fermer ses comptes à la fin de chaque exercice financier.
(6) Les dernières inscriptions comptables de chaque mois doivent être faites au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois, à l’exception de celles du dernier mois de chaque exercice financier qui peuvent être faites dans les 90 jours à compter du dernier jour de ce mois.
(7) Les livres, comptes et registres visés par le présent règlement ne comprennent pas uniquement les registres comptables au sens restreint et technique du terme, mais désignent également les documents comme les procès-verbaux, les registres du capital-actions, les rapports, la correspondance, les notes de service, les imprimés d’ordinateur, les bandes et les fichiers qui peuvent servir à déterminer l’historique d’une transaction ou les faits qui s’y rattachent.
(8) Les livres, comptes et registres doivent être facilement accessibles aux représentants de la Régie pour vérification.
(9) Lorsqu’un gazoduc est possédé en copropriété indivise, l’exploitant doit tenir tous les livres, comptes et registres du total de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses du gazoduc d’une manière qui permette d’identifier facilement les véritables propriétaires du gazoduc et d’accéder aisément aux livres, aux comptes et aux registres de ces derniers.
(10) Les comptes devant être tenus à jour en vertu du paragraphe (2) doivent être conservés pour une période d’un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc.
- DORS/83-884, art. 2
- DORS/86-998, art. 3
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Répartition des comptes
Comptes du bilan
7 (1) Les comptes du bilan indiqués à l’annexe I et portant les numéros 100 à 293 doivent révéler la situation financière de la compagnie à la date du bilan.
(2) Les comptes du bilan visés au paragraphe (1) doivent comprendre l’actif, le passif, le capital-actions et les bénéfices non répartis.
Comptes de revenu
8 (1) Les comptes de revenu, indiqués à l’annexe II et portant les numéros 300 à 341, doivent présenter un résumé des revenus, des dépenses et des postes extraordinaires de la compagnie.
(2) La compagnie doit divulguer à la Régie tous les postes extraordinaires et les inscrire au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(3) Le solde net du revenu ou des pertes de la compagnie doit être viré aux comptes des bénéfices non répartis à la fin de chaque exercice financier.
(4) Dans le présent article, l’expression poste extraordinaire désigne les pertes ou les bénéfices importants qui ne sont pas caractéristiques du champ d’activité habituel de la compagnie, dont la régularité au cours des années est improbable et qui ne sont pas considérés comme un facteur susceptible de se répéter dans l’évaluation des opérations courantes de la compagnie.
- DORS/86-998, art. 4
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Comptes des bénéfices non répartis
9 Les comptes des bénéfices non répartis, indiqués à l’annexe III et portant les numéros 350 à 357, doivent présenter un résumé de tous les changements survenus au compte 212 du bilan (Bénéfices non répartis) pour chaque année, et doivent comprendre
a) le solde viré du revenu de l’année;
b) les redressements d’exercices précédents;
c) les divers redressements des bénéfices non répartis;
d) l’affectation des dividendes; et
e) l’impôt sur le revenu applicable aux redressements des bénéfices non répartis.
- DORS/86-998, art. 5(F)
Comptes d’installations
10 (1) Les comptes d’installations, indiqués à l’annexe IV et portant les numéros 401 à 498, sont rattachés aux comptes du bilan 100 (Installations de gazoduc en service), 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et 107 (Améliorations à des installations louées de tiers) et doivent servir à la classification des installations d’une compagnie.
(2) Les comptes d’installations doivent être justifiés par des comptes auxiliaires comprenant les coûts, par emplacement,
a) de chaque installation principale, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression et chaque canalisation principale; et
b) de toute autre installation distincte.
(3) Les comptes d’installations doivent être tenus de façon à présenter séparément les dépenses de chaque rajout, remplacement ou réforme autorisé par la Commission.
(4) Les installations ou les biens non utilisés dans l’exploitation du gazoduc doivent être consignés au compte 110 du bilan (Autres installations).
Comptes des revenus d’exploitation
11 Les comptes des revenus d’exploitation, indiqués à l’annexe V et portant les numéros 500 à 579, doivent servir à la classification des revenus qu’une compagnie tire de l’exploitation de son gazoduc.
Comptes des frais d’exploitation et d’entretien
12 (1) Les comptes des frais d’exploitation, indiqués à l’annexe VI et portant les numéros 610 à 729, doivent présenter les frais supportés par la compagnie pour l’exploitation de son gazoduc.
(2) Les comptes des frais d’entretien, indiqués à l’annexe VII et portant les numéros 810 à 889, doivent présenter les frais engagés par la compagnie pour l’entretien de son gazoduc.
(3) Les frais d’exploitation et d’entretien mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être inscrits dans le compte approprié, selon le genre de service indiqué à l’annexe VI ou VII.
(4) Les genres de service visés au paragraphe (3) sont :
a) la collecte;
b) l’extraction de produits;
c) l’approvisionnement en gaz (exploitation seulement);
d) l’emmagasinage souterrain;
e) le transport;
f) les services généraux; et
g) l’administration et les services divers (exploitation seulement).
(5) Les dépenses communes à plus d’un compte de frais d’exploitation ou d’entretien doivent, dans la mesure du possible, être équitablement réparties entre ces divers comptes, et cette répartition doit être convenablement étayée dans un registre.
(6) Les comptes des frais d’exploitation et d’entretien compris dans les genres de service énumérés aux alinéas (4)a) à f) doivent être étayés par des comptes auxiliaires indiquant, pour chaque emplacement, dans la mesure du possible, les dépenses de chaque installation importante, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression, chaque canalisation principale et toute autre installation distincte.
- DORS/86-998, art. 6(A)
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Comptes provisoires
13 (1) La compagnie peut, s’il lui est impossible d’inscrire directement des dépenses à un compte d’installations ou de dépenses particulier, tenir des comptes provisoires pour les comptabiliser.
(2) Les sommes inscrites aux comptes provisoires doivent être régulièrement et équitablement portées aux comptes de dépenses ou d’installations appropriés.
(3) Le solde des comptes provisoires doit en grande partie être distribué avant la fin de chaque exercice financier, sauf s’il se rapporte à des postes afférents à un exercice financier futur.
(4) Le solde mensuel net des comptes provisoires doit être compris dans le compte 179 (Autres débits différés) ou le compte 279 (Autres crédits différés), selon le cas.
(5) Si un exploitant tient des comptes provisoires en vue d’en répartir le solde mensuel entre les véritables propriétaires du gazoduc, les comptes doivent être suffisamment détaillés pour en permettre l’identification et la conciliation avec les comptes de ces personnes.
Interprétation des listes de postes
14 (1) Un poste compris dans la liste type d’un compte prévu aux annexes doit être inclus dans le compte correspondant de la compagnie, s’il est compatible avec l’énoncé du compte.
(2) La liste type d’un compte est seulement représentative et n’exclut pas un poste ou un élément analogue qui en aurait été omis.
Acquisition ou construction d’installations
Dispositions générales
15 (1) La compagnie doit porter aux comptes d’installations les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.
(2) Si la contrepartie donnée pour l’installation visée au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur monétaire de cette contrepartie à la date d’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction doit être portée au débit des comptes pertinents et la compagnie doit conserver une pièce justificative de la contrepartie, suffisamment détaillée pour l’identifier.
(3) Lorsque la compagnie achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre compagnie, elle doit rédiger et soumettre à l’approbation de la Commission les détails de la méthode comptable choisie pour cet achat, ainsi que les raisons de son choix.
(4) Lorsque les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une compagnie affiliée, le coût original des installations pour la compagnie affiliée et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date d’achat, selon les livres de la compagnie affiliée, doivent être inscrits au compte de la compagnie acheteuse.
(5) Le compte 115 du bilan (Installations de gazoduc en construction) doit être appuyé par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations, les remplacements ou les déplacements.
(6) Lorsque les installations de la compagnie ont été construites par elle ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation doivent comprendre les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.
Coût de la main-d’oeuvre
16 (1) Le coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la construction d’installations doit comprendre les sommes payées, y compris les avantages sociaux, pour les travaux effectués par les employés de la compagnie.
(2) Lorsque les employés visés au paragraphe (1) sont affectés spécialement aux travaux de construction, leur salaire pendant cette affectation doit être inclus dans le coût des travaux.
(3) Sous réserve de l’article 26, aucun montant ne doit être porté aux comptes d’installations pour le salaire des employés de la compagnie dont les services, lors de la construction, n’ont été fournis qu’à titre occasionnel.
(4) Les montants alloués pour les déplacements et autres dépenses occasionnelles des employés de la compagnie doivent être comptabilisés de la même façon que leur salaire.
Coût des matériaux et des fournitures
17 (1) Le coût des matériaux et des fournitures doit comprendre leur prix d’achat au point de livraison franco, le montant des taxes ad valorem, les frais d’inspection et de transport et, s’il y a lieu, une partie convenable des frais d’entreposage.
(2) Lors de la détermination du coût des matériaux et des fournitures, il doit être tenu compte de tous les rabais accordés et obtenus lors de leur achat.
(3) Lors de l’imputation des comptes d’installations des matériaux et des fournitures, il doit être tenu compte de la valeur
a) des matériaux non utilisés ou récupérés;
b) des matériaux récupérés des gazoducs temporaires, des échafaudages et des autres structures temporaires utilisées dans la construction; et
c) des petits outils récupérés et utilisables à d’autres fins.
Coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd
18 (1) Le coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des matériaux, de la dépréciation, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien et l’utilisation des pelles mécaniques, des niveleuses, des sonnettes, des dragues, des excavateurs de tranchée, des chargeurs et du matériel semblable, ainsi que les sommes payées à des tiers pour la location, l’utilisation et l’entretien de ce matériel.
(2) Lorsque les travaux de construction nécessitent l’achat de matériel qui doit être utilisé exclusivement pour les travaux jusqu’à leur achèvement, le coût de ce matériel doit être porté au débit des comptes des travaux et, tant que le coût demeure porté à ces comptes, aucune somme ne peut être imputée au compte des dépenses pour la dépréciation de ce matériel.
(3) Les sommes réalisées à la suite de la revente du matériel visé au paragraphe (2) ou la valeur estimative du matériel conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, doit être porté au crédit du compte duquel le coût de ce matériel a été imputé.
(4) La valeur estimative du matériel conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté doit être portée au débit du compte d’installations approprié, après quoi cette valeur est, aux fins de la comptabilité, considérée comme le coût du matériel.
Coût de transport
19 (1) Le coût de transport assumé pour la construction d’une installation doit comprendre le coût du transport des ouvriers, de l’outillage, du matériel et des fournitures utilisés pour la construction.
(2) Le coût du transport des matériaux de construction jusqu’au point de réception des matériaux par la compagnie doit être compris, si possible, dans le coût des matériaux.
Coût du travail à forfait
20 Le coût du travail à forfait doit comprendre les sommes payées pour les travaux effectués à contrat par d’autres compagnies et particuliers.
Coût des assurances, des blessures et des dommages
21 (1) Le coût des assurances, des blessures et des dommages doit comprendre
a) les primes payées pour assurer les installations durant la construction;
b) les frais encourus pour la protection contre l’incendie et le sabotage des installations durant la construction; et
c) les coûts encourus en raison des blessures, de dommages à la propriété d’autrui et de dommages aux installations durant la construction.
(2) Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation de personnes ayant subi des blessures lors de la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des blessures a été imputé.
(3) Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation des dommages matériels attribuables à la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des dommages a été imputé.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure doit être porté au débit du compte de réforme de structures.
(5) Le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure située sur un terrain nouvellement acquis par la compagnie doit être inclus dans le coût de ce terrain.
- DORS/86-998, art. 7(A)
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Coût des privilèges
22 Le coût des privilèges doit comprendre les indemnités payées pour la jouissance temporaire de biens publics et privés durant les travaux de construction.
Coût des services techniques
23 Le coût des services techniques doit comprendre les sommes payées à d’autres compagnies ou particuliers engagés par la compagnie pour projeter, concevoir, préparer les devis, superviser, inspecter ou conseiller et aider d’une manière générale dans le cadre des travaux de construction.
Gains et dépenses durant la construction
24 Les gains et les dépenses durant la construction d’une installation doivent comprendre tous les revenus réalisés durant la période de construction sur des biens compris dans le coût de l’installation en cours de construction et toutes les dépenses attribuables aux revenus reçus.
Coût des loyers
25 Le coût des loyers doit comprendre les sommes versées pour l’occupation de locaux et de bureaux par le personnel de construction.
Frais généraux durant la construction
26 (1) Les frais généraux de construction doivent comprendre les salaires et les dépenses du personnel d’ingénierie, de surveillance et d’administration, les avantages sociaux des employés, les frais judiciaires, les taxes, les services d’atelier et autres postes analogues, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme des coûts d’installations.
(2) Seuls les frais généraux raisonnables et réels doivent être attribués à des unités ou à des travaux particuliers.
(3) Les registres où sont inscrits les frais généraux durant la construction doivent indiquer la somme totale de chaque dépense imputée aux frais généraux capitalisés pour l’année, et la répartition de ces frais doit être faite conformément aux instructions données au compte 498 (Frais généraux imputés à la construction).
Provision pour les fonds utilisés durant la construction
27 (1) Une compagnie peut, si elle le désire, capitaliser une provision pour les fonds qui seront utilisés durant la construction.
(2) La provision pour les fonds devant être utilisés durant la construction doit être calculée conformément aux instructions données au compte 497 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction) et peut, si la compagnie le désire, être répartie proportionnellement entre les comptes appropriés de dépréciation de l’installation.
Date de mise en service
28 (1) À la date de mise en service d’une installation, la compagnie doit cesser de capitaliser la provision pour les fonds devant être utilisés durant la construction de l’installation, et doit calculer et imputer aux comptes appropriés un montant représentant la dépréciation telle que déterminée en vertu des articles 49 à 57.
(2) La date de mise en service de l’installation, aux fins du paragraphe (1), doit être au plus tard le premier jour du mois qui suit la délivrance par la Commission d’une ordonnance de mise en service.
- DORS/86-998, art. 8
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Éléments de coût analogues
29 (1) Les éléments de coût analogues à ceux qui sont définis aux articles 16 à 27 peuvent être compris dans le coût des installations.
(2) Les dépenses supportées pour l’élimination des matériaux excavés peuvent être comprises dans les éléments visés au paragraphe (1).
Rajouts
Dispositions générales
30 (1) Aux fins du présent règlement, les rajouts aux installations doivent comprendre :
a) l’augmentation du nombre d’installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,
b) le remplacement des unités d’installations existantes, et
c) la capitalisation des rénovations importantes apportées aux installations, et,
sous réserve de l’approbation de la Commission, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées aux installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.
(2) Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) doit être porté au débit des comptes d’installations appropriés.
(3) Des éléments types de construction sont indiqués aux articles 16 à 27 et à l’article 29.
(4) Toutes les dépenses reliées à une nouvelle construction doivent être capitalisées.
(5) Après l’achèvement de la construction initiale, seuls les coûts directement reliés aux rajouts ou aux remplacements d’installations doivent être capitalisés.
(6) Les biens portés aux comptes des installations doivent être des unités d’installations ou des articles d’installations accessoires.
Unités d’installations
31 (1) La compagnie doit dresser sa propre liste d’unités d’installations pour chaque compte d’installations.
(2) La liste des unités d’installations d’une compagnie doit être déposée auprès de la Commission et être soumise à son approbation.
(3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la liste des unités d’installations déposée peut être révisée et modifiée.
(4) Le coût d’une unité d’installation supplémentaire doit être porté au compte d’installations approprié.
(5) La valeur comptable d’une unité d’installation réformée, qu’elle soit remplacée ou non, doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.
(6) Lorsqu’une unité d’installation est remplacée, la valeur comptable de l’unité d’installation originale doit être portée au crédit du compte d’installations approprié, et le coût de l’unité de remplacement doit être porté au débit du compte d’installations approprié.
Articles d’installations accessoires
32 (1) Sous réserve de l’article 33, le coût d’un article d’installation accessoire qui ne constitue pas un remplacement mais qui est intégré à une unité d’installation doit être porté au débit du compte d’installations approprié.
(2) Le coût d’un article d’installation accessoire qui sert de remplacement doit être porté au débit du compte de dépenses approprié et la valeur comptable de l’article d’installation accessoire remplacé ne doit pas être redressée.
Règle du minimum pour les articles d’installations accessoires
33 (1) Lorsqu’un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 5 000 $, ce coût doit être porté au débit du compte de dépenses.
(2) La compagnie ne doit pas
a) grouper des articles d’installations accessoires disparates dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni
b) diviser les dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 5 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin d’imputer des articles d’immobilisation au compte de dépenses.
(3) La compagnie peut, sur présentation d’une demande et avec l’approbation de la Commission, adopter pour les fins de la comptabilité une limite inférieure au montant établi au paragraphe (1) pour une catégorie d’installation donnée.
(4) Le montant de la limite visé au paragraphe (3) ne peut être modifié qu’avec l’approbation préalable de la Commission.
Rénovations importantes
34 (1) Dans le présent article, coût des rénovations désigne l’ensemble
a) du coût des matériaux autres que les parties usagées qui demeurent dans l’unité d’installation rénovée, et
b) du coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la rénovation,
mais ne comprend pas les frais de démolition et de réparation des vieilles parties réutilisées.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le coût de rénovation partielle d’une unité d’installation dépasse 50 pour cent du coût de son remplacement par une unité neuve du même genre et de la même classe, l’unité d’installation doit être considérée comme reconstruite.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la rénovation d’une unité d’installation lorsque le coût de son remplacement par une unité neuve ne dépasse pas 120 000 $.
(4) Une unité d’installation reconstruite doit être comptabilisée comme un rajout, et l’ancienne unité d’installation doit être comptabilisée comme étant réformée.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’inscription d’une unité d’installation reconstruite au compte d’installations approprié doit comprendre l’ensemble
a) de la valeur des parties usagées qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite; et
b) du coût de la main-d’oeuvre et des matériaux utilisés.
(6) Les frais de démontage et de réparation des parties utilisées dans la rénovation de l’installation doivent être portés au débit du compte des frais d’entretien.
Installations usagées
35 Si la compagnie acquiert des installations usagées dont elle n’était pas propriétaire auparavant et dont la remise en état selon ses normes nécessite d’importantes dépenses, elle doit porter ces dépenses au compte d’installations approprié.
Réforme des installations
Dispositions générales
36 (1) Lorsqu’une unité d’installation, remplacée ou non, cesse de servir à l’exploitation du gazoduc, sa valeur comptable doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.
(2) La valeur comptable et les frais d’enlèvement d’une unité d’installation dépréciable réformée et non remplacée doivent être portés au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.
(3) La valeur nette de récupération d’une unité d’installation réformée doit être portée au crédit du compte de dépréciation accumulée ou du compte d’amortissement accumulé visés au paragraphe (2).
(4) Chaque projet de réforme doit être justifié par des registres auxiliaires qui en indiquent séparément le détail.
Valeur comptable
37 Lorsque la valeur comptable d’une installation réformée n’est pas inscrite séparément, elle doit représenter une fraction appropriée de la valeur comptable du groupe entier dont fait partie l’installation.
Valeur de récupération
38 (1) Lorsque des matériaux récupérés sont retenus pour l’usage d’une compagnie, leur coût initial, ou une estimation du coût initial si celui-ci n’est pas connu, moins une déduction suffisante pour la dépréciation, doit être porté au débit du compte 150 (Matériaux d’installations et fournitures d’exploitation).
(2) La valeur de récupération d’installations dépréciables ou la valeur des matériaux qui en sont récupérés doit être portée au crédit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.
(3) Les frais d’enlèvement occasionnés par le démontage ou la démolition d’une installation dépréciable réformée et par la récupération des matériaux qui en proviennent doivent être portés au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas, sauf les frais courants de l’enlèvement et du remplacement d’un article d’installation accessoire au cours des travaux d’entretien, qui doivent être imputés au compte de dépenses approprié.
Réformes ordinaires
39 (1) Dans le cas d’une installation dépréciable, réforme ordinaire désigne la réforme d’une installation dépréciable pour des causes qui sont raisonnablement censées avoir été prévues ou anticipées dans les dispositions antérieures de dépréciation ou d’amortissement.
(2) Une réforme ordinaire ne doit entraîner aucun débit ni crédit aux comptes de revenus ou de bénéfices non répartis.
Réformes extraordinaires
40 (1) Dans le cas des installations dépréciables, réformes extraordinaires désigne la réforme d’une installation dépréciable qui est due à des causes qui ne pouvaient raisonnablement être prévues ou envisagées dans les dispositions antérieures de dépréciation ou d’amortissement, notamment l’incendie, les tempêtes, les inondations, la désuétude soudaine complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un ensemble d’exploitation pour des raisons autres que l’usure ordinaire.
(2) Lorsqu’une réforme extraordinaire entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), une compagnie peut, avec l’approbation de la Commission, virer la totalité ou une partie du montant d’un gain ou d’une perte appréciable résultant d’une réforme extraordinaire au compte 279 (Autres crédits différés) ou au compte 171 (Pertes extraordinaires d’installations), selon le cas, au titre de l’amortissement à un taux approuvé par la Commission.
(4) Les pertes ou les gains peu importants qui résultent des réformes extraordinaires doivent être comptabilisés de la même façon que pour les réformes ordinaires.
- DORS/86-998, art. 9
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Déplacements de gazoduc
41 (1) Lorsqu’une unité d’installation de gazoduc est déplacée, elle doit être considérée comme une installation réformée et sa valeur comptable doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.
(2) Lorsqu’une unité d’installation de gazoduc a été déplacée, l’unité réinstallée doit être considérée comme un rajout et son coût doit être porté au débit du compte d’installations approprié.
(3) Lorsqu’un gazoduc ou un tronçon de gazoduc d’une compagnie est installé conformément à une entente qui peut obliger celle-ci à déplacer la totalité ou une partie de son gazoduc, et que les circonstances sont telles qu’elles ne laissent à la compagnie aucun autre choix raisonnable que celui de déplacer plus d’une unité d’installation de gazoduc, la compagnie peut, avec l’approbation de la Commission, imputer le coût du déplacement au compte de dépenses pendant la période de déplacement.
(4) Si un déplacement du genre visé au paragraphe (3) résulte de la décision d’une autorité gouvernementale, son coût peut être comptabilisé de la manière prévue au paragraphe (3).
Remplacement de canalisations
42 (1) Lorsqu’une unité d’installations de canalisation est remplacée par une autre canalisation au même endroit, la compagnie doit porter au débit du compte d’installations approprié les frais d’excavation et de remblayage de la tranchée, ainsi que le coût du transport, de la pose et du raccordement de la canalisation, le coût de l’enlèvement de l’ancienne canalisation de la tranchée et les autres frais de construction de gazoduc.
(2) La remise en état d’une canalisation qui n’est pas enlevée doit être comptabilisée comme une réparation et non comme une réforme ou un remplacement.
(3) Si l’unité d’installation de la canalisation visée au paragraphe (1) n’est pas remplacée par une nouvelle canalisation au même endroit, le coût d’excavation et de remblayage de la tranchée de laquelle la canalisation est enlevée, ainsi que le coût de son enlèvement, doivent être comptabilisés comme frais de récupération.
Autres installations
43 (1) Lorsqu’une installation ne sert plus à l’exploitation d’un gazoduc mais est conservée par la compagnie, sa valeur comptable doit être virée au compte 110 (Autres installations) et la dépréciation ou l’amortissement accumulé, s’il y a lieu, doit être viré du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou au compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations), selon le cas.
(2) Lorsqu’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) est réformée ou vendue, sa valeur comptable de même que les frais de récupération et d’enlèvement doivent être portés au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations).
(3) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(4) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), selon le cas.
- DORS/86-998, art. 10
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Terrain réformé ou vendu
44 (1) Lorsqu’un terrain est réformé ou vendu, le compte 100 (Installations de gazoduc en service), le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) ou le compte 110 (Autres installations) doit être crédité de la valeur comptable du terrain.
(2) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(3) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.
- DORS/86-998, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Entretien
Dispositions générales
45 Le coût des réparations porté au compte d’entretien des installations de gazoduc doit comprendre
a) le coût de l’inspection effectuée pour déterminer la nature des réparations nécessaires;
b) le coût de la mise au point, de la réparation ou du remplacement des pièces; et
c) le coût de l’inspection, de la mise à l’essai et du fonctionnement des pièces pour déterminer si les réparations ont été effectuées convenablement et si l’élément réparé est en état de service.
46 (1) Les comptes d’entretien tenus conformément à l’annexe VII doivent être débités du coût des réparations et de l’entretien des installations et doivent comprendre
a) les frais accessoires, y compris le coût de la construction et de l’enlèvement des échafaudages utilisés pour les travaux d’entretien;
b) le coût de déplacement du gazoduc lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;
c) le coût de l’enlèvement ou de la mise en place des canalisations dans les tranchées lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;
d) le coût de la réparation des clôtures, des trottoirs, des allées et des rues situés dans les limites des installations de gazoduc ou sur les terres avoisinantes;
e) le coût de la mise en place, de l’entretien et de l’enlèvement d’installations temporaires destinées à empêcher l’interruption de l’exploitation; et
f) le coût d’entretien des améliorations publiques comprises dans le compte 176 (Améliorations publiques).
(2) Lorsque les employés dont le salaire est ordinairement imputé aux frais d’exploitation
a) tondent le gazon et entretiennent les terrains et les bâtiments,
b) restaurent régulièrement les éléments paysagers saisonniers tels que les jardins, les massifs et les pelouses, ou
c) déblayent et enlèvent la neige, la glace ou les arbres tombés,
leur salaire et tous les autres frais occasionnés par ces travaux peuvent être débités du compte d’entretien ou d’exploitation, au choix de la compagnie.
Péréquation des frais d’entretien
47 Lorsque la compagnie établit son budget des dépenses d’entretien pour un exercice financier, elle peut adopter la méthode suivante :
a) imputer les dépenses mensuelles réelles au débit du compte d’entretien approprié;
b) l’excédent d’une dépense réelle par rapport à la dépense mensuelle prévue au débit du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien) d’une part et au crédit du compte de dépenses approprié d’autre part;
c) porter l’excédent d’une dépense prévue par rapport à la dépense mensuelle réelle au débit du compte de dépenses approprié et au crédit du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien); et
d) virer, à la fin de l’exercice financier, le solde du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien) au compte de dépenses approprié.
Dépréciation
Dispositions générales
48 Dans les articles 49 à 57,
- système de dépréciation en groupe
système de dépréciation en groupe désigne un système en vertu duquel un taux moyen pondéré de dépréciation est calculé pour un groupe déterminé de comptes d’installations, un compte d’installations ou un groupe d’éléments d’actif inscrit à un compte d’installations, compte tenu du fait qu’une certaine partie de l’investissement dans un groupe d’éléments d’actif peut être recouvrée par le biais de la récupération et que les éléments d’actif d’un même groupe ont une vie utile variable, même s’ils tombent dans la même catégorie; (group system)
- vie utile
vie utile désigne la période entre la mise en service d’une installation et sa réforme; et (service life)
- valeur de service
valeur de service désigne la valeur comptable d’une installation moins sa valeur estimative nette de récupération. (service value)
49 (1) En vertu du système de dépréciation en groupe, dans le cas d’une réforme ordinaire d’un élément d’actif individuel compris dans un groupe, la dépréciation accumulée imputable audit élément doit être considérée, aux fins du présent règlement, égale au coût de l’élément moins toute somme qui peut raisonnablement être perçue par récupération, que la vie utile réelle dudit élément soit plus courte ou plus longue que celle prévue en moyenne pour le groupe.
(2) Les éléments d’actif compris dans un groupe qui demeurent en service au-delà de leur vie utile moyenne prévue ne doivent pas être considérés comme étant pleinement dépréciés avant leur réforme réelle ou avant la pleine dépréciation du groupe, selon l’événement qui se présente le premier.
50 (1) Les frais de dépréciation se rapportant à des comptes qui sont classés comme visant des éléments d’actif dépréciables, conformément à l’article 51, doivent être calculés selon le système de dépréciation en groupe.
(2) La compagnie doit calculer les sommes à inscrire en dépréciation, à son choix et avec l’approbation de la Commission, selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode de l’amortissement linéaire;
b) la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation ou à la production;
c) la méthode de l’amortissement décroissant;
d) toute autre méthode systématique compatible avec les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/86-998, art. 12
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Éléments d’actif dépréciables
51 (1) Tous les comptes d’installations, à l’exception des comptes 410, 420, 450, 460 et 480 (Terrains) sont classés comme comptes d’éléments d’actif dépréciables et, aux fins du système de dépréciation en groupe, les comptes d’éléments d’actif dépréciables peuvent être groupés selon la nature de l’installation comprise dans chaque compte.
(2) Les comptes 401 (Concessions et autorisations) et 402 (Autres éléments d’actif incorporels) ne sont dépréciables que dans la mesure où les postes qui y sont inclus sont sujets à une perte de valeur déterminée.
Sommes inscrites en dépréciation
52 (1) La compagnie doit, tous les mois, porter au débit des comptes de dépenses ou des autres comptes appropriés, et au crédit des comptes de dépréciation accumulée, les montants qui représentent la répartition systématique et rationnelle de la valeur de service d’une installation durant sa vie utile prévue.
(2) Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode linéaire, la compagnie doit
a) appliquer le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et diviser le résultat par 12; ou
b) avec l’approbation préalable de la Commission, appliquer le pourcentage annuel à la base de dépréciation au début de l’exercice financier de la compagnie et diviser le résultat par 12.
(3) Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’utilisation ou de l’amortissement à l’unité de production, la compagnie doit appliquer le taux approprié d’utilisation ou de production par unité pour l’année au nombre d’unités d’utilisation ou de production pour le mois.
(4) Les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’amortissement décroissant doivent être calculées en appliquant le pourcentage annuel à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12.
(5) La compagnie doit calculer la dépréciation conformément au paragraphe 28(1).
(6) Les débits mensuels pour la dépréciation d’une installation inscrite au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) doivent être imputés au compte 303 (Dépréciation).
(7) La dépréciation des éléments d’actif figurant au compte 110 (Autres installations) doit être portée au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations).
- DORS/86-998, art. 13
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Taux de dépréciation
53 (1) Un taux de dépréciation distinct doit être employé dans le calcul des frais de dépréciation de chaque groupe de comptes d’installations, de chaque compte d’installations ou de chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un même compte d’installations.
(2) Lors de la détermination du taux de dépréciation, la compagnie doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les variations dans l’utilisation et la désuétude ou l’insuffisance croissante.
(3) Chaque taux de dépréciation doit être approuvé par la Commission; toutefois, lorsque aucun taux n’a été préalablement approuvé par une catégorie d’installations particulière, la compagnie doit utiliser un taux provisoire qu’elle fixera elle-même.
54 (1) La compagnie doit, dès qu’elle peut réunir les renseignements nécessaires, soumettre à la Régie les taux de dépréciation qu’elle juge convenir à chaque groupe de comptes d’installations, à chaque compte d’installations ou à chaque groupe d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations.
(2) Les taux visés au paragraphe (1) doivent être fondés sur la valeur de service et la vie utile estimative de l’installation, déterminées par une étude des antécédents de la compagnie, de son expérience et des renseignements techniques et autres qui peuvent être obtenus sur les conditions futures d’exploitation.
(3) Les taux visés au paragraphe (1) doivent être établis de façon à produire un poste de dépréciation égal à la somme des montants qui seraient autrement imputables au titre de la dépréciation pour chacune des diverses catégories d’installations comprises dans un groupe de comptes d’installations, pour chaque compte d’installations ou pour chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installations.
(4) Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la compagnie selon la méthode jugée la plus appropriée pour représenter la dépréciation subie, et doivent être soumis avec un état indiquant la base et les méthodes de leur calcul.
(5) La compagnie doit, en tout temps, si la Commission l’ordonne, mener une étude sur la convenance des taux de dépréciation utilisés en se fondant sur ses antécédents et sur les données techniques disponibles, et elle doit présenter à l’approbation de la Commission un rapport contenant les résultats de cette étude, ainsi que les recommandations au sujet de toute modification qu’elle désire apporter aux taux de dépréciation.
55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés auprès de la Commission pour approbation.
(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission , elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.
Dépréciation accumulée
56 (1) La dépréciation accumulée doit être divisée de façon à montrer séparément le montant applicable
a) à chaque groupe de comptes d’installations,
b) à chaque compte d’installations, ou
c) à chaque groupe d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations,
pour lesquels un taux moyen pondéré distinct de dépréciation a été établi.
(2) Si le montant de la dépréciation accumulée applicable aux éléments d’actif compris dans un groupe de dépréciation est important, il ne peut être viré à un autre groupe de dépréciation sans l’approbation de la Commission.
Registres des installations
57 La compagnie doit tenir, pour ses installations dépréciables et les réformes d’installations, des registres suffisamment détaillés pour indiquer la vie utile de chaque installation réformée et pour permettre d’évaluer la vie utile de chaque installation à l’aide de la méthode d’amortissement complet ou d’une autre méthode appropriée.
Amortissement
58 Aux fins des articles 59 et 60, amortissement désigne l’extinction graduelle d’un montant inscrit au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) ou au compte 110 (Autres installations), par la répartition de ce montant sur une période déterminée ou sur le reste de la vie utile estimative de l’installation.
59 Lorsque la compagnie prévoit l’abandon d’une installation à cause de l’épuisement de sources particulières d’alimentation, de la désuétude ou pour une autre raison, elle ne peut passer de la méthode de comptabilité de dépréciation à celle de l’amortissement sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Commission.
60 (1) Les débits mensuels pour l’amortissement d’une installation de gazoduc inscrite au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) doivent être imputés au compte 304 (Amortissement).
(2) L’amortissement des éléments d’actif inscrits au compte 110 (Autres installations) doit être porté au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations).
Assurance
61 (1) Les primes d’assurance payées à des compagnies d’assurance doivent être portées au débit du compte 723 (Assurance), à moins qu’elles ne soient imputables à des comptes provisoires ou ne se rapportent
a) à la construction d’installations de gazoduc; ou
b) aux avantages sociaux des employés.
(2) Le coût des assurances relatives à la construction des installations de gazoduc doit être débité au prorata des comptes d’installations appropriés.
(3) Le coût des assurances relatives aux avantages sociaux des employés doit être débité du compte 725 (Avantages sociaux des employés).
(4) Toute somme recouvrée des assurances visées aux paragraphes (1), (2) ou (3) doit être portée au crédit du compte auquel la perte ou la dépense a été initialement imputée.
(5) Si la compagnie choisit de constituer et de maintenir une réserve d’auto-assurance, le compte 723 (Assurance) doit être débité de montants estimatifs tenant lieu de primes d’assurance commerciale, et ces montants estimatifs doivent être portés au crédit du compte 290 (Affectation pour assurance).
(6) La compagnie qui assure ses propres risques doit établir une liste des risques ainsi garantis, indiquant la nature du risque et les taux utilisés pour calculer les montants estimatifs visés au paragraphe (5).
(7) Les taux visés au paragraphe (6) ne doivent pas dépasser les taux commerciaux exigés pour la même protection.
(8) Si, à la suite d’un événement ou d’un accident garanti par l’auto-assurance, la compagnie subit des frais qui devraient normalement être imputés à un compte de dépenses, elle doit porter ces frais au débit du compte des affectations pour assurances et imputer au compte de dépenses approprié tout excédent de ces frais sur le coût de l’auto-assurance applicable.
(9) Si la liste des risques garantis par l’auto-assurance, qui est visée au paragraphe (6), comprend la réforme d’une installation, celle-ci doit être comptabilisée de la façon indiquée à l’article 36 et l’indemnité d’auto-assurance applicable à l’installation réformée doit être virée du compte 290 (Affectations pour assurances) au compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.
(10) La compagnie qui s’assure par l’entremise d’une compagnie offrant une assurance commerciale contre les risques couverts par l’auto-assurance doit porter les primes de cette assurance au débit du compte des affectations pour assurances et porter les montants reçus en vertu de cette assurance au crédit de ce compte.
- DORS/86-998, art. 14(A)
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Fonds et affectations
62 (1) Les sommes en espèces, les titres ou autres éléments d’actif mis de côté pour une raison précise doivent être inscrits au débit du compte 122 (Fonds d’amortissement), du compte 123 (Fonds spéciaux divers) ou du compte 131 (Dépôts spéciaux), suivant le cas, et être portés au crédit du compte approprié de l’actif.
(2) Le revenu tiré des éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers) doit être porté au crédit du compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres).
(3) Lorsqu’une hypothèque ou une obligation contractuelle souscrite par la compagnie exige que le revenu tiré des éléments d’actif compris dans un fonds soit ajouté à ce fonds, la compagnie doit effectuer le virement nécessaire au compte dudit fonds.
(4) Lorsqu’un virement visé au paragraphe (3) est effectué au compte 123 (Fonds spéciaux divers) et représente la contribution d’une compagnie au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurances), la compagnie doit porter concurremment le montant viré au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) et au crédit du compte 291 ou 290, suivant le cas.
(5) La contribution de la compagnie au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurance) doit être pourvue par des débits au compte de dépenses.
(6) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(7) Si le gain ou la perte résultant de la vente d’un élément d’actif visé au paragraphe (6) est peu important, la compagnie doit en virer le montant au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.
- DORS/86-998, art. 15
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Valeurs en portefeuille
Dispositions générales
63 (1) Dans le présent article et les articles 64 à 68, coût désigne la somme en espèces versée par la compagnie pour acquérir des titres ou, à défaut d’une somme en espèces, la valeur en espèces de la contrepartie au moment de l’acquisition des titres.
(2) La compagnie doit, au moment de l’acquisition des titres, inscrire aux comptes appropriés le coût des titres acquis, à l’exclusion des montants payés en intérêts et en dividendes courus.
(3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 16]
(4) Lorsque des titres échéant à une date fixe et inscrits au compte 132 (Placements temporaires en numéraire), au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées), au compte 121 (Autres placements), au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) sont achetés à un prix au-dessous ou au-dessus de leur valeur nominale, le montant de l’escompte ou de la prime peut être amorti sur le reste de la durée active des titres, par l’inscription périodique de débits ou de crédits aux comptes où leur coût a été inscrit, et de débits et de crédits correspondants au compte 314 (Revenus de placements), au compte 315 (Revenus provenant des compagnies affiliées) ou au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres), suivant le cas, et si le montant à amortir ne dépasse pas 1 000 $, la compagnie peut défalquer d’un seul coup la totalité de l’escompte ou de la prime.
(5) Aucune inscription pour amortissement ne doit être faite à l’égard des escomptes accordés sur les titres détenus comme placements, à moins qu’il n’y ait lieu de croire que les titres seront vendus à un prix égal à leur valeur nominale, ou que la valeur nominale sera encaissée à l’échéance.
- DORS/86-998, art. 16
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Placements temporaires en numéraire
64 (1) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 132 (Placements temporaires en numéraire) est substantiel, la compagnie doit informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions de revenu extraordinaire), selon le cas.
(2) Un gain ou une perte de peu d’importance qui résulte d’une vente visée au paragraphe (1) doit être viré au compte 314 (Revenus de placements).
- DORS/86-998, art. 17
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
65 (1) Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements temporaires en numéraire est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant requis au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) et simultanément au crédit du compte 132 (Placements temporaires en numéraire).
(2) Si le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur marchande de placements temporaires en numéraire est peu important, la compagnie doit concurremment en débiter le compte 314 (Revenus de placements) et en créditer le compte 132 (Placements temporaires en numéraire).
- DORS/86-998, art. 18
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Placements dans les compagnies affiliées et autres placements
- DORS/2020-50, art. 13(F)
66 (1) Quand la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 120 (Placements dans des compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(2) Un gain ou une perte de peu d’importance qui résulte d’une vente visée au paragraphe (1) doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.
- DORS/86-998, art. 19
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
67 (1) La compagnie doit se guider sur des principes comptables généralement reconnus lorsqu’elle réduit la valeur des titres portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements) pour tenir compte d’une perte de valeur prévue.
(2) La moins-value permanente des titres visée au paragraphe (1) doit être inscrite dans les comptes, mais les fluctuations de la valeur marchande ne doivent pas y être indiquées.
(3) Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est substantielle, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant de la réduction au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).
(4) Une réduction peu importante de la valeur des titres visée au paragraphe (1) doit être portée au débit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements).
- DORS/86-998, art. 20
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
68 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie peut déprécier ses placements dans une compagnie constituée séparément et qu’elle contrôle, en vue de tenir compte de sa part des pertes de cette filiale, lorsque l’exploitation d’une telle filiale est censée faire partie intégrante du réseau de transport de gaz de la compagnie.
(2) La compagnie doit porter le montant de la dépréciation visée au paragraphe (1) au crédit du compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements) et au débit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements), à moins que le montant de ladite dépréciation ne soit important, auquel cas elle doit le porter au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).
(3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, lorsque la compagnie pourvoit à une perte selon le présent article et que la filiale constituée séparément réalise un profit au cours d’une année subséquente, la compagnie qui détient le contrôle doit redresser la provision pour perte inscrite au compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements), en portant concurremment le montant du profit au débit de ce compte et au crédit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements), à moins que le profit ne soit important, auquel cas elle doit le porter au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires).
Valeurs émises
Dispositions générales
69 (1) Dans les articles 70 à 74,
- dépenses
dépenses comprend
a) les commissions payées pour la vente des actions ou des titres de dettes,
b) le coût de la rédaction et de la distribution des prospectus,
c) le coût d’établissement des certificats et autres documents semblables, et
d) les frais judiciaires reliés à l’émission des titres; (expense)
- escompte
escompte désigne l’excédent de la valeur nominale ou déclarée des titres sur la valeur de la contrepartie reçue lors de l’émission ou de la revente de ceux-ci; (discount)
- prime
prime désigne l’excédent de la valeur de la contrepartie reçue lors de l’émission ou de la revente de titres sur la valeur nominale ou déclarée de ceux-ci. (premium)
(2) Lorsqu’un prospectus comprend l’émission d’obligations à long terme et d’actions, les postes de dépenses attribuables à la dette et au capital doivent être séparés et les dépenses restantes doivent être réparties selon le rapport qui existe entre le produit de la dette ou des actions et le produit total de l’émission.
(3) Des comptes distincts du grand livre doivent être tenus pour chaque catégorie ou sous-catégorie de titres.
Capital-actions
70 (1) Les primes reçues lors de l’émission d’actions à valeur nominale doivent être portées au crédit du compte 210 (Surplus d’apport).
(2) Le coût de l’émission initiale des actions doit être imputé au compte 177 (Frais du capital-actions) et le coût de toute émission subséquente doit être porté au débit du compte 728 (Autres frais généraux).
(3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 21]
- DORS/86-998, art. 21
Dettes à long terme
71 (1) L’ensemble des escomptes et des frais ou le total des primes moins les frais, suivant le cas, qui correspond à chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme doit être inscrit séparément dans un sous-compte du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) ou du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes).
(2) Les soldes débiteurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) doivent être considérés comme faisant partie du solde du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes).
(3) Les soldes créditeurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) doivent être considérés comme faisant partie du solde du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes).
(4) Lorsque l’ensemble des escomptes et des frais, ou le total des primes moins les frais, applicable à une émission particulière de titres ne dépasse pas 25 000 $, la compagnie peut, au moment de l’émission, en porter le montant total au débit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes).
72 La compagnie doit, au cours de chaque exercice financier, porter au débit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) et au crédit du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) une fraction de chacun des soldes débiteurs inscrits au compte 170, établie d’après le rapport qui existe entre l’exercice financier et la durée active restante des titres respectifs, et calculée à partir du début de l’exercice financier jusqu’à la date d’échéance de la dette à laquelle les frais se rapportent, et elle doit également porter au crédit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) et au débit du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes) une fraction semblable de chacun des soldes créditeurs inscrits au compte 270.
73 (1) Lorsqu’une émission ou une série à long terme d’une compagnie est rachetée avant échéance, autrement que par échange ou conversion en actions, le montant de l’escompte et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est rachetée doit être porté au crédit du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) ou au débit du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes), suivant le cas, et si ce montant est peu important, il doit être porté concurremment au débit ou au crédit, suivant le cas, du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) au cours de l’année du rachat.
(2) Si le montant visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme d’une compagnie est remboursée avant échéance par l’émission de nouvelles obligations à long terme, la compagnie peut, s’il s’agit d’un montant peu important, amortir le montant des escomptes et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est remboursée, en portant régulièrement des débits ou des crédits au compte 321, suivant le cas, pendant une période ne dépassant pas la plus courte des deux périodes suivantes : le reste de la durée initiale de l’émission ou de la série rachetée ou la durée de la nouvelle dette à long terme.
(4) Si le montant visé au paragraphe (3) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
(5) Lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme de la compagnie est rachetée avant échéance par échange ou conversion en actions de la compagnie, la comptabilisation de la transaction doit être approuvée au préalable par la Commission.
- DORS/86-998, art. 22
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Dettes à long terme détenues par la compagnie
- DORS/2020-50, art. 13(F)
74 (1) Lorsqu’une dette à long terme est rachetée et portée au compte 221 (Dettes à long terme détenues par la compagnie) et que la différence entre le montant au rachat et la valeur nominale plus la prime non amortie applicable, ou moins l’escompte et les frais non amortis applicables, suivant le cas, est peu importante, le montant de cette différence doit être porté au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) ou au crédit du compte 319 (Autres revenus), selon le cas.
(2) Si le montant de la différence visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
- DORS/86-998, art. 23
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Disponibilités et exigibilités
Disponibilités
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les disponibilités doivent comprendre l’encaisse et les autres éléments d’actif dont l’utilisation n’est pas limitée aux transactions courantes et qui, dans le cours normal des opérations, sont censées être converties en espèces ou affectées à la production de revenus en moins d’un an.
(2) Les matériaux et les fournitures doivent être inclus dans les disponibilités, même s’ils ne sont pas consommés en moins d’un an.
(3) Les disponibilités dont la valeur est douteuse doivent être amorties ou défalquées des comptes appropriés de revenus ou de frais d’exploitation dans la mesure voulue pour en rectifier la valeur, mais les créances irrécouvrables doivent être portées au débit du compte 145 (Provision pour créances douteuses), dans la mesure où une provision a été prévue à cette fin.
Exigibilités
76 (1) Les exigibilités doivent comprendre les obligations payables sur demande ou qui arrivent à échéance ou deviennent exigibles en moins d’un an.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les emprunts qui arrivent à échéance en moins d’un an et qui
a) ont été contractés essentiellement pour la construction d’installations, et
b) seront remplacés par un programme de financement à long terme,
peuvent être portés au compte 249 (Autres dettes à long terme).
Éléments d’actif et de passif courus
77 (1) Lorsque, au cours d’un mois donné, la compagnie effectue une transaction dont l’effet sur les comptes ne peut pas être déterminé avec une précision absolue à la fin du même mois, elle doit en évaluer le montant en cause et le porter au compte approprié, à moins qu’il ne s’agisse d’un montant peu important.
(2) Lorsque le montant réel d’une transaction visée au paragraphe (1) a été déterminé, le montant estimatif prévu à ce paragraphe doit être rectifié en conséquence.
(3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 24]
- DORS/86-998, art. 24
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Redressements applicables à des exercices antérieurs
78 (1) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement important est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur et que ce redressement
a) est directement lié aux activités commerciales d’un exercice financier antérieur particulier,
b) n’est pas attribuable à des circonstances économiques ou à une désuétude qui seraient survenues après la date des états financiers relatifs à cet exercice financier antérieur,
c) dépend principalement de décisions ou de résolutions prises par des personnes autres que la compagnie, et
d) ne pouvait être raisonnablement évalué avant que les décisions ou les résolutions visées à l’alinéa c) soient prises,
la compagnie doit en informer la Régie et inscrire le montant du redressement au compte 351 (Redressements applicables à des exercices financiers antérieurs).
(2) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement de peu d’importance est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur, le montant du redressement doit être porté au compte où il aurait figuré au cours de cet exercice financier.
(3) Aux fins du présent article, l’importance d’un redressement est déterminée de la façon suivante :
a) les postes de nature semblable sont considérés comme un tout et ceux de nature différente sont considérés séparément; et
b) un poste peut être attribué à un exercice financier antérieur s’il dépasse le plus élevé des montants suivants : un pour cent du total des revenus d’exploitation de l’exercice financier ou 10 pour cent du solde du revenu réglementé viré au compte 350 (Solde viré du revenu) pour l’exercice financier.
- DORS/86-998, art. 25
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Actif et passif éventuels
79 (1) [Abrogé, DORS/86-998, art. 26]
(2) La compagnie ne doit inclure dans le passif, au titre de la valeur nominale des titres ou de la valeur globale d’autres obligations pour lesquelles elle est conjointement et solidairement responsable avec d’autres parties, que la fraction de cette valeur qui n’a pas initialement été assumée par les autres parties aux termes de l’entente de participation conjointe et solidaire.
(3) L’excédent de la valeur visée au paragraphe (2) qui dépasse le montant de la responsabilité déclarée ou subséquemment établie selon l’entente doit être inclus dans le passif éventuel.
- DORS/86-998, art. 26
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Compagnies affiliées
- DORS/2020-50, art. 13(F)
80 (1) Aux fins du présent règlement, une compagnie est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si les deux compagnies sont des filiales de la même compagnie ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne.
(2) Aux fins du présent règlement, une compagnie est une filiale d’une autre compagnie si
a) la majorité de ses actions est détenue
(i) par cette autre compagnie,
(ii) par cette autre compagnie et une ou plusieurs autres compagnies dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie, ou
(iii) par deux compagnies ou plus dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie; ou
b) elle est une filiale d’une compagnie qui est elle-même une filiale de cette autre compagnie.
(3) Aux fins du présent règlement, une compagnie est contrôlée par une autre compagnie ou personne, ou par deux autres compagnies ou plus, si
a) les actions de la compagnie comportant plus de 50 pour cent des droits de vote à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement que par voie de garantie, par cette autre compagnie ou personne ou pour son compte ou par ces autres compagnies ou pour leur compte; et
b) les droits de vote conférés par les actions visées à l’alinéa a) sont, s’ils sont exercés, suffisants pour faire élire une majorité au conseil d’administration de la compagnie.
ANNEXE I(art. 6, 7 et 14)
Liste des comptes
Comptes du bilan
Actif
Passif
Détails des comptes du bilan
Actif
Installations
- 100Installations de gazoduc en service
(1) Le présent compte doit comprendre les investissements de la compagnie dans les installations, biens et outillages servant à l’exploitation du gazoduc qui ne sont pas compris dans le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et le compte 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).
(2) Le solde du présent compte doit être classé conformément à l’annexe IV et doit être appuyé par des registres auxiliaires dans lesquels les installations sont subdivisées en éléments constitutifs correspondant
a) à chaque groupe de comptes d’installations;
b) à chaque compte d’installations; ou
c) à chaque élément d’actif ou groupe d’éléments d’actif figurant dans un compte d’installations.
(3) Les registres visés au paragraphe (2) doivent indiquer le détail des débits et des crédits courants.
(4) Lorsque la contrepartie donnée pour l’acquisition d’une installation n’est pas en espèces, sa valeur en numéraire doit être calculée et l’inscription relative à une telle transaction doit être suffisamment détaillée pour en permettre l’identification.
(5) La compagnie doit, à la demande de la Régie, lui fournir les détails du calcul de la valeur en numéraire de la contrepartie visée au paragraphe (4).
- 101Installations de gazoduc louées à des tiers
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des installations de gazoduc appartenant à la compagnie, mais louées à un tiers en tant qu’unités ou systèmes d’exploitation, lorsque le locataire en a la possession exclusive.
(2) Le solde du présent compte doit être classé selon l’annexe IV.
- 102Installations de gazoduc retenues pour usage futur
(1) Le présent compte doit comprendre les investissements dans les installations, biens et outillages existant à la date du bilan et retenus pour usage futur selon un plan défini d’exploitation du gazoduc.
(2) Le solde du présent compte doit être classé selon l’annexe IV.
- 103Travaux de réforme en cours
(1) Lorsqu’une installation figurant aux comptes 100, 101, 102 et 107 est réformée, le présent compte doit être débité
a) de la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) des frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation,
et être crédité des montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
(2) Après détermination du coût final de chaque réforme, la valeur comptable et les frais d’enlèvement moins les montants récupérés doivent être visés au compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas.
- 105Dépréciation accumulée — installations de gazoduc
(1) Le présent compte doit être crédité des montants de la dépréciation portés concurremment au débit du compte 303 (Dépréciation), pour couvrir la perte en valeur de service des installations de gazoduc dépréciables dont le coût est inclus dans le compte 100 (Installations de gazoduc en service), le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur).
(2) Le présent compte doit, s’il y a lieu, être crédité de la dépréciation des montants inscrits au compte 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).
(3) Après détermination du coût final de la réforme d’une installation de gazoduc dépréciable, la compagnie doit porter au débit du présent compte
a) la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) les frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée,
et au crédit du présent compte les montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
(4) La compagnie doit porter au débit ou au crédit du présent compte les montants virés à un autre compte à la suite d’une réforme extraordinaire. (Voir article 40)
(5) Le présent compte est aux fins du grand livre général et du bilan, considéré comme une réserve hétérogène, mais, aux fins d’analyse, la compagnie doit tenir des registres auxiliaires qui donnent une ventilation de la dépréciation accumulée en éléments constitutifs correspondant
a) à chaque groupe de comptes d’installations,
b) à chaque compte d’installations, ou
c) à chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installations,
et qui fournissent le détail des débits et des crédits courants. (Voir articles 48 à 57)
(6) Le présent compte doit être subdivisé de la façon suivante :
a) dépréciation accumulée — installations du gazoduc en service;
b) dépréciation accumulée — installations de gazoduc louées à des tiers;
c) dépréciation accumulée — installations de gazoduc retenues pour usage futur; et
d) dépréciation accumulée — améliorations à des installations louées de tiers.
- 106Amortissement accumulé — installations de gazoduc
(1) Lorsqu’une compagnie est autorisée par la Commission à amortir les montants portés au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur), le présent compte doit être crédité des montants portés concurremment au débit du compte 304 (Amortissement). (Voir articles 59 et 60)
(2) Le présent compte doit, s’il y a lieu, être également crédité de l’amortissement des montants inscrits au compte 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).
(3) Lorsque la Commission autorise le passage de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement pour l’un des groupes de comptes d’installations, des comptes d’installations, ou des groupes d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations, le solde du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc), doit être viré au présent compte.
(4) Après détermination du coût final de la réforme d’une installation de gazoduc amortissable, la compagnie doit porter au débit du présent compte
a) la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) les frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée
et au crédit du présent compte les montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
(5) Le présent compte doit être débité ou crédité des montants virés à un autre compte à la suite d’une réforme extraordinaire. (Voir article 40)
(6) Des registres auxiliaires doivent être tenus pour chaque groupe d’articles d’installations, sous une autorisation séparée d’amortissement.
(7) Le présent compte doit être subdivisé de la façon suivante :
a) amortissement accumulé — installations de gazoduc en service;
b) amortissement accumulé — installations de gazoduc louées à des tiers;
c) amortissement accumulé — installations de gazoduc retenues pour usage futur; et
d) amortissement accumulé — améliorations à des installations louées de tiers.
- 107Améliorations à des installations louées de tiers
(1) Le présent compte doit comprendre le coût non amorti ou non déprécié des améliorations apportées à des installations louées de tiers, lorsqu’elles sont faites aux fins de l’exploitation du gazoduc.
(2) Toute somme remboursée à la compagnie par le locataire en raison des améliorations visées au paragraphe (1) doit être portée au crédit du présent compte.
(3) Le solde du présent compte doit être classé selon l’annexe IV.
(4) Lorsque la vie utile des améliorations expire en même temps que le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, doit être réparti sur la durée du bail au moyen de débits portés au compte 304 (Amortissement) et de crédits portés au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc).
(5) Lorsque la vie utile des améliorations n’expire pas en même temps que le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, doit être considéré comme correspondant à une installation dépréciable et doit être porté au débit du compte 303 (Dépréciation) et au crédit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc).
- 110Autres installations
(1) Le présent compte doit comprendre les investissements dans les installations entièrement distinctes du service de gazoduc d’une compagnie et non exploitée en liaison avec celui-ci.
(2) Lorsqu’une autre installation du service est réformée, le présent compte doit être crédité du coût de l’installation réformée.
(3) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 111Dépréciation accumulée — autres installations
(1) Le présent compte doit être crédité des montants de dépréciation concurremment portés au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations) pour couvrir la perte de la valeur de service d’une installation dépréciable dont le coût est inscrit au compte 110 (Autres installations).
(2) Le présent compte doit, au moment de la réforme d’une autre installation dépréciable, être débité
a) de la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) des frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée,
et être crédité des montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
- 112Amortissement accumulé — autres installations
(1) Le présent compte doit être crédité des montants de l’amortissement concurremment portés au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations), lorsqu’une compagnie doit amortir les sommes portées au compte 110 (Autres installations).
(2) Lorsque la compagnie passe de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement, le solde du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) doit être viré au présent compte.
(3) Le présent compte doit, lors de la réforme d’une autre installation amortissable, être débité
a) de la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) des frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée,
et être crédité des montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
- 115Installations de gazoduc en construction
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de construction d’une installation de gazoduc qui n’a pas encore été mise en service, y compris
a) le coût du terrain acquis à cette fin;
b) les matériaux de construction et les fournitures qui n’ont pas été utilisés;
c) les taxes durant la construction; et
d) les autres éléments du coût de construction.
(2) Lorsqu’une installation de gazoduc dont le coût de construction a été compris dans le présent compte est mise en service, son coût doit être porté au crédit du présent compte et au débit des comptes 100, 101, 102 ou 107, suivant le cas.
- 116Autres installations en construction
Le présent compte doit comprendre le coût de construction des installations autres que celles qui peuvent être incluses dans le compte 115 (Installations de gazoduc en construction).
Placements
- 120Placements dans les compagnies affiliées
(1) Le présent compte doit inclure le coût des placements d’une compagnie en titres émis ou pris en charge par les compagnies affiliées, ainsi que les avances de fonds de placements consenties aux compagnies affiliées. (Voir articles 63 et 66 à 68)
(2) Le présent compte doit indiquer le détail des placements dans chaque compagnie affiliée, sous les rubriques suivantes :
a) actions;
b) obligations et débentures;
c) autres engagements garantis;
d) effets non garantis;
e) avances de fonds de placements;
f) intérêts courus sur chacun des postes précités lorsque l’intérêt n’est pas sujet à un paiement courant; et
g) placements divers.
(3) Si les titres visés au paragraphe (2) sont donnés en gage, la compagnie doit en tenir un registre complet.
- 121Autres placements
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des placements de la compagnie en titres émis ou pris en charge par les compagnies non affiliées, autres que les titres inscrits aux dépôts particuliers ou aux fonds particuliers; et
b) les avances de fonds de placements consenties à des compagnies non affiliées et à des particuliers. (Voir articles 63, 66 et 67)
(2) Le présent compte doit indiquer le détail des placements dans chaque compagnie non affiliée, sous les rubriques suivantes :
a) actions;
b) obligations et débentures;
c) autres engagements garantis;
d) effets non garantis;
e) avances de fonds de placements;
f) intérêts courus sur chacun des postes précités lorsque l’intérêt n’est pas sujet à un paiement courant; et
g) placements divers.
(3) Si les titres visés au paragraphe (2) sont donnés en gage, la compagnie doit en tenir un registre complet.
- 122Fonds d’amortissement
(1) Le présent compte doit comprendre l’encaisse et le coût des titres et des autres éléments d’actif, détenus par les fiduciaires ou le trésorier de la compagnie, qui ont été mis à part dans des fonds distincts et sont destinés au remboursement des dettes ou au rachat d’actions.
(2) Un compte distinct doit être tenu pour les fonds d’amortissement applicables à chaque catégorie de dettes ou d’actions émises.
(3) Un registre approprié doit être tenu pour les titres émis ou pris en charge par la compagnie et détenus dans des fonds d’amortissement. (Voir article 62)
- 123Fonds spéciaux divers
(1) Le présent compte doit comprendre l’encaisse et le coût des titres et des autres éléments d’actif détenus par les fiduciaires, les directeurs ou le trésorier de la compagnie, qui ont été mis à part dans des fonds réservés aux assurances, aux régimes de retraite des employés, à l’épargne, aux secours, aux frais hospitaliers ou à des fins non prévues dans d’autres comptes.
(2) Un compte distinct doit être tenu pour chaque fonds.
(3) Le présent compte ne doit pas comprendre les fonds que la compagnie ne détient qu’à titre de fiduciaire et dans lesquels elle ne possède aucun intérêt réel. (Voir article 62)
- 126Provisions pour perte de valeur des placements
(1) Le présent compte doit comprendre tous les soldes créditeurs maintenus par la compagnie et qui représentent des réductions de la valeur comptable brute des placements portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) et au compte 121 (Autres placements). (Voir compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements))
(2) Les débits qui représentent des réductions de la provision pour la perte de valeur des placements portés au compte 120 ou 121 ne doivent être inscrits au présent compte qu’avec l’approbation de la Commission.
Disponibilités
- 130Encaisse
Le présent compte doit comprendre
a) les comptes de banque commerciaux destinés à l’émission générale de chèques, par opposition aux comptes de banque destinés à des fins particulières, comme les dépôts spéciaux;
b) la petite caisse; et
c) les fonds reçus par la compagnie, inscrits comme recettes en espèces et non déposés à la fin de l’exercice comptable.
- 131Dépôts spéciaux
Le présent compte doit comprendre
a) les soldes non affectés des fonds déposés uniquement pour le paiement des dividendes, des intérêts et des autres exigibilités; et
b) les autres dépôts passibles de retraits courants pour des fins précises seulement, y compris les sommes déposées auprès des compagnies d’aviation, des services publics, de la commission d’assurance-chômage, etc.
- 132Placements temporaires en numéraire
Le présent compte doit comprendre le coût des titres acquis en vue du placement temporaire de l’argent liquide, comme les bons du Trésor, les récépissés de dépôts, les effets à court terme et d’autres placements à court terme. (Voir articles 63 à 65)
- 140Comptes à recevoir — commerce
Le présent compte doit comprendre les sommes recevables pour les services de transport, d’entreposage et de livraison du gaz, sauf les sommes dues par les compagnies affiliées.
- 141Comptes à recevoir — autres
Le présent compte doit comprendre les postes suivants lorsqu’ils sont considérés comme recouvrables :
a) les avances consenties aux cadres, aux employés et aux agents sous forme de fonds de roulement;
b) les sommes à percevoir de particuliers et d’autres compagnies;
c) la valeur comptable des effets à recevoir ou d’autres instruments analogues de sommes à recevoir, dues dans l’année suivant la date d’émission; et
d) d’autres postes semblables.
(Voir article 75)
- 142Comptes à recevoir — compagnies affiliées
(1) Le présent compte doit comprendre toutes les sommes à percevoir des compagnies affiliées, telles que les comptes commerciaux, les dividendes et les intérêts, qui doivent être payées dans l’année qui suit la date du bilan. (Voir paragraphe 80(1))
(2) Le présent compte doit donner les détails des comptes à recevoir de chaque compagnie affiliée, sous les rubriques suivantes :
a) obligations garanties;
b) effets non garantis;
c) avances;
d) soldes débiteurs de comptes courants;
e) intérêts courus pour chacun des postes précités lorsque cet intérêt est sujet à un paiement courant; et
f) effets divers à recevoir.
- 145Provision pour créances douteuses
(1) Le présent compte doit comprendre le total des soldes maintenus par la compagnie pour pourvoir aux réductions de la valeur des disponibilités inscrites
a) au compte 140 (Comptes à recevoir — commerce),
b) au compte 141 (Comptes à recevoir — autres),
c) au compte 142 (Comptes à recevoir — compagnies affiliées), et
d) au compte 162 (Autres disponibilités),
et les débits correspondants doivent être portés au compte 728 (Autres frais généraux).
(2) Les sommes portées au débit du présent compte qui sont recouvrées doivent être portées à son crédit.
- 147Intérêts et dividendes à recevoir
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le montant de l’intérêt couru à la date du bilan sur les obligations en portefeuille,
b) le montant de l’intérêt couru à la date sur les prêts consentis, et
c) les montants des dividendes déclarés sur les actions en portefeuille,
sauf les intérêts ou les dividendes à recevoir d’une compagnie affiliée.
(2) Aucun dividende ou autre revenu de placements réalisés sur les titres émis ou pris en charge par la compagnie ne doit être inclus dans le présent compte.
- 150Matériaux d’installations et fournitures d’exploitation
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des matériaux achetés principalement à des fins de construction, d’exploitation ou d’entretien, tels que les matériaux d’atelier, les articles en voie de fabrication par la compagnie, les pièces de rechange, les raccords, les vannes, l’instrumentation, les canalisations et autres fournitures, mais ne doit pas comprendre les matériaux devant normalement être inclus dans le compte 115 (Installations de gazoduc en construction) ou le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur).
(2) Le présent compte doit être débité du coût réel des matériaux et des fournitures achetés et livrés franco au point de livraison, plus les frais de transport, les taxes ad valorem et tous les autres frais pertinents, et, dans le calcul de ce coût, une déduction appropriée doit être opérée pour tous les rabais consentis à l’achat.
(3) Les matériaux et les fournitures écoulés doivent être concurremment portés au crédit du présent compte et au débit du compte approprié des frais de construction, d’exploitation ou d’entretien, sur la base d’un prix unitaire calculé selon la moyenne cumulative obtenue par l’application de la méthode de l’épuisement successif ou d’une autre méthode d’inventaire conforme aux pratiques comptables généralement reconnues.
(4) Les matériaux récupérés lors des travaux de construction, d’entretien, de remplacement ou de démolition d’installations de gazoduc et classés comme réutilisables doivent être portés au débit du présent compte à leur prix original, ou à un prix approximatif si celui-ci n’est pas connu, et portés au crédit du compte approprié d’entretien, de construction ou de dépréciation accumulée.
(5) Les matériaux récupérés lors des travaux de construction, d’entretien, de remplacement ou de démolition d’installations de gazoduc et classés comme rebuts doivent être portés au débit du présent compte à leur valeur juste et raisonnable, et portés au crédit du compte approprié d’entretien, de construction ou de dépréciation accumulée.
(6) Lorsque les matériaux récupérés sont vendus à un prix supérieur ou inférieur à celui qui est inscrit au présent compte, un redressement approprié doit être apporté aux comptes où un crédit a été inscrit au moment de la récupération, et être porté au débit du présent compte.
- 151Autres matériaux et fournitures
Le présent compte doit comprendre la valeur de tous les matériaux non utilisés pour l’exploitation et l’entretien courants de pipe-lines autres que des gazoducs, comme les pièces de rechange, les matériaux d’ateliers et les fournitures réservés principalement à d’autres installations, à la commercialisation, aux travaux à la tâche et à forfait.
- 152Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût du gaz acheté ou produit et emmagasiné dans des gisements de gaz ou de pétrole totalement ou partiellement épuisés ou dans d’autres réservoirs souterrains, et qui sont retenus pour permettre de répondre aux besoins en gaz des clients; et
b) la valeur du volume de gaz stocké qui dépasse le montant pouvant normalement être inscrit au compte 458 (Gaz — pression de base).
(2) Le gaz inscrit au présent compte doit être évalué à un coût moyen uniforme, mais les dépenses de collecte et de transport occasionnées par l’emploi des installations de la compagnie pour amener le gaz au lieu de stockage, de même que les dépenses des installations de stockage, ne doivent pas être incluses dans ce coût sans l’autorisation de la Commission.
(3) Les amenées de gaz aux entrepôts souterrains et son soutirage, destinés à répondre aux besoins en gaz des clients, doivent être portés au débit ou au crédit du présent compte, suivant le cas.
- 153Gaz dans les canalisations de transport
Le présent compte doit comprendre le coût du gaz que possède la compagnie dans ses propres canalisations ou dans celles d’autres compagnies et qui sert à maintenir la pression nécessaire au transport du gaz, mais les frais de collecte et de transport occasionnés par l’emploi des installations de la compagnie pour amener le gaz au point de transport ne doivent pas y être inclus sans l’autorisation de la Commission.
- 160Paiements anticipés
(1) Le présent compte doit comprendre les sommes correspondant au gaz payé d’avance, aux dépenses et aux autres postes semblables qui doivent être portés au débit des comptes appropriés par une inscription systématique aux profits et pertes.
(2) Le présent compte doit indiquer le montant de chaque catégorie de paiements anticipés et d’inscriptions aux profits et pertes.
- 162Autres disponibilités
Le présent compte doit comprendre les disponibilités non inscrites dans d’autres comptes.
Débits différés
- 170Escomptes et frais non amortis de dettes
(1) Le présent compte doit comprendre le total des soldes débiteurs des sous-comptes tenus pour chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme, conformément à l’article 69.
(2) Les sommes inscrites au présent compte doivent être amorties conformément aux articles 72 ou 73, suivant le cas.
- 171Pertes extraordinaires d’installations
(1) Le présent compte doit comprendre les pertes importantes que la Commission permet de virer des comptes de dépréciation accumulée ou d’amortissement accumulé au présent compte, conformément au paragraphe 40(3).
(2) La compagnie doit, avant de virer une somme au présent compte, fournir à la Commission les détails du calcul de cette somme, ainsi que de la méthode de comptabilité envisagée.
(3) Les sommes inscrites au présent compte doivent être amorties par des débits systématiques au compte 304 (Amortissement), ou autrement défalquées selon une méthode autorisée ou imposée par la Commission.
- 172Frais d’études et de recherches préliminaires
(1) Le présent compte doit être débité de toutes les dépenses préliminaires d’études, de plans, de recherches et d’autres travaux semblables destinés à déterminer l’opportunité des projets de service de gazoduc, et de tous les coûts associés à l’obtention des certificats de commodité et de nécessité publiques, aux audiences publiques de la Commission, à l’acquisition d’options d’achat de terrains, d’emprises, de servitudes et d’autres droits semblables nécessaires à de tels projets.
(2) Lorsqu’une installation est acquise ou construite à la suite des démarches ou des travaux visés au paragraphe (1), le coût de cette installation doit être porté au crédit du présent compte et au débit des comptes appropriés.
(3) S’il n’est pas donné suite aux projets visés au paragraphe (1), les coûts inscrits au présent compte doivent être virés au compte 329 (Autres déductions du revenu), à moins qu’ils ne soient importants, auquel cas la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, en débiter le compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).
(4) Les registres à l’appui des inscriptions au présent compte doivent fournir des renseignements complets sur la nature et le but des dépenses.
- 173Autres travaux en cours
Le présent compte doit comprendre tous les frais occasionnés par les autres travaux en cours et qui ne peuvent être inscrits au compte 115 (Installations de gazoduc en construction) ni au compte 116 (Autres installations en construction).
- 176Améliorations publiques
(1) Le présent compte doit comprendre
a) la partie des impôts prélevés par les autorités gouvernementales (par consentement mutuel ou autrement) qui est différée afin de couvrir le coût de construction d’améliorations publiques, lorsque la compagnie a choisi de verser un montant forfaitaire et non des paiements échelonnés sur un certain nombre d’années; et
b) le coût assumé par la compagnie pour les améliorations publiques qu’elle construit conformément aux exigences gouvernementales.
(2) Les sommes inscrites au présent compte et qui ne sont plus différées doivent être portées au débit du compte 305 (Taxes municipales et autres) et au crédit du présent compte.
(3) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 177Frais du capital-actions
(1) Le présent compte doit, en ce qui a trait aux émissions initiales et subséquentes du capital-actions ou à tout fractionnement d’actions, comprendre les dépenses suivantes :
a) le coût de rédaction et de diffusion des prospectus;
b) les frais de sollicitation de souscription pour l’achat d’actions;
c) les honoraires et commissions payés aux agents, avocats et comptables;
d) le coût d’impression et d’émission des certificats d’actions;
e) les dépenses envisagées pour faire modifier les lois et les règlements autorisant l’accroissement ou la réduction du capital autorisé; et
f) les autres dépenses semblables.
(Voir articles 68 à 70)
(2) Les dépenses visées à l’alinéa (1)d) et se rapportant aux émissions subséquentes de certificats d’actions doivent être portées au débit du compte 728 (Autres frais généraux).
(3) Les montants inscrits au présent compte doivent être amortis ou autrement défalqués selon la méthode approuvée ou imposée par la Commission.
- 178Frais d’organisation
(1) Le présent compte doit comprendre les frais liés à l’organisation de la compagnie, notamment
a) les droits versés aux gouvernements pour l’octroi du privilège de constitution de la compagnie;
b) les frais judiciaires; et
c) les autres frais analogues.
(2) Les sommes portées au présent compte doivent être amorties ou autrement défalquées selon la méthode approuvée ou imposée par la Commission.
- 179Autres débits différés
Le présent compte doit comprendre
a) les dépenses qui ne peuvent être classées avant l’obtention de renseignements complémentaires;
b) les soldes non répartis des comptes provisoires;
c) les écarts entre les dépenses réelles et prévues reliés au service de change en devises étrangères des obligations émises par la compagnie, et les écarts existant entre les taux de change étrangers prévus et réels au moment du rachat des obligations émises par la compagnie, lorsque le report des écarts du taux de change étranger a été imposé par la Commission pour faciliter l’examen de leur attribution à une date ultérieure; et
d) les dépenses différées et non prévues dans d’autres comptes, qui doivent être amorties sur les exercices financiers futurs.
Passif
Avoir des actionnaires
- 200Capital-actions
(1) Le présent compte doit comprendre
a) la valeur nominale totale d’une catégorie donnée d’actions, s’il y a lieu, et
b) le montant total reçu lors de l’émission d’une catégorie d’actions sans valeur nominale, à l’exclusion des montants qui ont été correctement portés au compte 210 (Surplus d’apport),
lorsque les actions ont été émises à des acheteurs de bonne foi et n’ont été ni rachetées ni annulées.
(2) Le présent compte doit également comprendre les affectations des bénéfices non répartis qui ont été virées au capital-actions.
(3) Lorsque le capital-actions est réduit ou annulé, le présent compte doit être débité de la valeur appropriée applicable à la série ou à la catégorie d’actions en cause.
(4) Le présent compte doit être subdivisé de façon à montrer le montant total crédité pour chaque série ou catégorie d’actions émises et en circulation et comportant des conditions différentes.
(5) Un registre approprié doit être tenu pour indiquer le nombre d’actions émises et en circulation pour chaque série ou catégorie visée au paragraphe (4).
- 210Surplus d’apport
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le surplus réalisé sur les transactions relatives au capital-actions de la compagnie; et
b) les contributions en capital et les dons du gouvernement ou d’autres sources.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir le présent règlement, article 14.)
a) Prime reçue lors de l’émission d’actions à valeur nominale avant le 15 décembre 1975 (Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. de 1974-75-76, ch. 33), ou avant la date à laquelle une compagnie a choisi d’être régie par la Loi
b) Produits de la vente d’actions provenant de dons
c) Crédits provenant du rachat ou de la conversion d’actions à un taux inférieur au montant inscrit comme capital-actions
d) Autres contributions des actionnaires dépassant la valeur nominale ou déclarée des actions
e) Partie du produit de l’émission d’actions sans valeur nominale dûment assignée à ce compte
f) Contributions en capital sous forme de subventions, de terrains à bâtir, etc.
- 212Bénéfices non répartis
Le présent compte doit comprendre le solde débiteur ou créditeur des sommes incluses aux comptes des bénéfices non répartis qui sont énumérés à l’annexe III.
- 216Excédent de la valeur estimative des installations sur le coût amorti
(1) Le présent compte doit être crédité de la plus-value des immobilisations établie à la suite d’une évaluation effectuée à l’occasion
a) de l’achat et de la vente réels d’immobilisations, comme lors de l’acquisition d’une compagnie affiliée;
b) d’une réorganisation de la compagnie; ou
c) d’une émission considérable de titres, qu’il s’agisse d’actions ordinaires ou autres.
(2) L’utilisation du présent compte et de toute somme qui y figure doit être soumise à l’approbation préalable de la Commission.
Passif à long terme
- 220Dettes à long terme
(1) Le présent compte doit comprendre
a) la valeur nominale globale des dettes non échues et remboursables plus d’une année après la date du bilan, lorsque ces dettes sont contractées et non remboursées ni annulées; et
b) la valeur nominale globale des dettes non échues semblables à celles visées à l’alinéa a), qui appartiennent à d’autres compagnies mais dont le paiement a été assumé par la compagnie.
(2) Les montants figurant au présent compte doivent être subdivisés de façon à indiquer la valeur nominale
a) des certificats ou d’autres preuves de dettes à long terme, nanties ou non, détenues dans les fonds généraux de la compagnie par ses agents ou ses fiduciaires ou soumises au contrôle de la compagnie de quelque autre façon; et
b) des certificats ou d’autres preuves de dettes à long terme émises et en circulation, qui ne sont pas détenues par la compagnie, ses agents ou ses fiduciaires, soumises au contrôle de la compagnie.
(3) Les montants portés au présent compte doivent être en outre subdivisés de façon à indiquer le montant de la répartition de chaque catégorie de dettes à long terme :
a) obligations hypothécaires — obligations garanties par un privilège sur des biens corporels et non incluses dans les autres subdivisions de ce compte;
b) obligations garanties par nantissement de titres — obligations et effets garantis par un privilège sur les titres et autres effets négociables, et les certificats de titres fiduciaires de nature analogue aux obligations garanties par nantissement de titres;
c) obligations à intérêt conditionnel — obligations qui représentent un privilège uniquement sur le revenu d’une compagnie, ou obligations qui, tout en représentant un privilège sur les biens et les concessions d’une compagnie, ne prévoient le paiement d’intérêts que si ceux-ci sont réalisés;
d) obligations convertibles — obligations qui peuvent être converties en capital-actions de la compagnie conformément à leurs conditions d’émission; et
e) engagements divers — tous les autres engagements à long terme arrivant à échéance plus d’une année après la date du bilan.
(4) Chacune des catégories visées au paragraphe (3) doit être subdivisée en sous-catégories selon
a) les différences des garanties accordées;
b) les taux d’intérêt;
c) les dates d’intérêt; et
d) les dates d’échéance.
(5) Les titres de dettes à long terme sont considérés comme émis lorsqu’ils ont été vendus à titre onéreux à un acheteur de bonne foi, et lorsque ledit acheteur les détient libres de tout contrôle de la part de la compagnie.
(6) Les titres de dettes à long terme qui, une fois émis, ne sont pas rachetés et sont détenus par la compagnie ou pour son compte sont considérés comme étant en circulation.
(7) Toutes dettes à long terme qui doivent être remboursées en devises étrangères doivent être inscrites dans le présent compte, conformément aux pratiques comptables généralement reconnues.
- 221Dettes à long terme détenues par la compagnie
(1) Le présent compte doit comprendre la valeur nominale des dettes à long terme réellement émises ou assumées par la compagnie, et rachetées par elle et non remboursées ni annulées, mais ne doit pas comprendre les dettes à long terme portées à des fonds d’amortissement ou à des fonds spéciaux divers. (Voir article 74)
(2) Aux fins du paragraphe (1), la valeur nominale d’une dette à long terme qui doit être remboursée en devises étrangères désigne, pour les fins de ce paragraphe, sa valeur nominale en monnaie étrangère convertie en dollars canadiens.
(3) Le présent compte doit indiquer :
a) la valeur nominale totale non nantie; et
b) la valeur nominale totale nantie.
- 248Avances de compagnies affiliées
(1) Le présent compte doit comprendre tous les montants dus à des compagnies affiliées et non susceptibles d’être remboursés en moins d’un an, et sans limiter la portée générale de ce qui précède, doit aussi comprendre
a) la valeur nominale des obligations, débentures et effets à long terme payables et délivrés à des compagnies affiliées;
b) la valeur nominale des effets non négociables délivrés à des compagnies affiliées;
c) la valeur nominale des obligations, débentures et effets à long terme de la compagnie qui sont détenus par des compagnies affiliées et qui sont échus, lorsqu’il n’existe aucun accord quant au prolongement de la date d’échéance du paiement et que le remboursement du principal n’est pas exigé;
d) les soldes créditeurs des comptes ouverts auprès des compagnies affiliées, autres que les soldes créditeurs de comptes courants; et
e) l’intérêt couru pour chacun des postes visés aux alinéas a) à d) lorsque cet intérêt n’est pas sujet à des paiements courants.
(2) Des sous-comptes distincts doivent être tenus pour chacun des postes visés au paragraphe (1). (Voir article 80)
- 249Autres dettes à long terme
Le présent compte doit comprendre les sommes payables plus d’une année après la date du bilan qui n’ont pas été inscrites à d’autres comptes, ainsi que les emprunts autorisés par le paragraphe 76(2).
Exigibilités
- 250Emprunts et effets à payer
(1) Le présent compte doit comprendre les soldes qui représentent les engagements courants d’une compagnie sous forme d’emprunts et d’effets à payer, ou d’autres preuves analogues de dettes exigibles sur demande ou payables dans l’année suivant la date du bilan.
(2) Le présent compte doit indiquer séparément les montants des dettes garanties par nantissement.
- 251Comptes payables et courus
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le montant des pièces comptables et des feuilles de paye ou des comptes non payés à la date du bilan;
b) les traites en circulation tirées par les fondés de pouvoir;
c) les loyers à payer aux termes d’un bail ou d’une entente;
d) les taxes et les impôts perçus des employés et d’autres personnes pour le compte du fisc; et
e) les autres postes du passif exigible sur demande qui ne sont pas inscrits au compte 250 (Emprunts et effets à payer), au compte 252 (Comptes payables — compagnies affiliées), au compte 257 (Intérêts payables et courus) et au compte 259 (Autres exigibilités).
(2) Le présent compte doit également comprendre une estimation du passif couru d’une compagnie quant aux comptes à payer. (Voir articles 77 et 78)
(3) Les estimations des exigibilités de la compagnie quant aux indemnités pour blessures ou pertes et dommages ne doivent pas être incluses dans le présent compte mais doivent être portées au crédit du compte 259 (Autres exigibilités) ou du compte 279 (Autres crédits différés), suivant le cas.
- 252Comptes payables — compagnies affiliées
Le présent compte doit comprendre tous les montants dus à des compagnies affiliées et susceptibles d’être remboursés dans l’année qui suit la date du bilan et sans limiter la portée générale de ce qui précède, doit aussi comprendre :
a) les billets;
b) les avances;
c) les soldes créditeurs et les comptes courants;
d) les dettes à long terme remboursables en moins d’un an;
e) les revenus conjoints payables;
f) les intérêts sur les postes précités;
g) les dividendes; et
h) les montants divers.
- 253Dividendes à payer
Le présent compte doit comprendre les dividendes déclarés sur le capital-actions et non encore versés par la compagnie, à l’exception des dividendes payables aux compagnies affiliées et portés au compte 252.
- 254Dépôts de garantie des clients
Le présent compte doit comprendre tous les montants déposés auprès de la compagnie par des clients en garantie du paiement de dettes.
- 256Impôts courus
(1) Le présent compte doit être crédité du montant des impôts courus qui sont payables aux gouvernements fédéral ou provinciaux ou à d’autres administrations.
(2) Les impôts courus visés au paragraphe (1) peuvent être fondés sur des estimations, à la condition que celles-ci soient redressées de façon à indiquer les sommes que la compagnie doit payer pour chacune des diverses catégories d’impôts non acquittés.
(3) Les paiements d’impôts courus doivent être portés au débit du présent compte.
(4) Les registres corroborant les inscriptions au présent compte doivent indiquer séparément, par catégorie d’impôts, le montant des impôts courus pour l’année en cours et les redressements des impôts courus pour les années antérieures.
- 257Intérêts payables et courus
Le présent compte doit être crédité de l’intérêt payable ou couru sur
a) les billets à payer,
b) les découverts et les emprunts bancaires, et
c) les dettes et autres obligations à long terme,
à l’exception de l’intérêt payable aux compagnies affiliées.
- 258Dettes à long terme échéant en moins d’un an
Le présent compte doit comprendre
a) le montant des dettes à long terme et de toute prime afférente, échéant dans l’année qui suit la date du bilan,
b) le montant des dettes à long terme échues et impayées et de toute prime afférente, pour lesquelles il n’existe aucune entente précise quant à la prorogation du délai de paiement,
c) le montant des dettes à long terme pour lesquelles une demande de remboursement a été formulée mais non présentée à la compagnie ou à ses fondés de pouvoir,
à l’exception des dettes à long terme payables aux compagnies affiliées.
- 259Autres exigibilités
Le présent compte doit comprendre les retenues de garantie des entrepreneurs et les autres exigibilités non inscrites dans d’autres comptes, y compris l’estimation de la compagnie des exigibilités au titre des blessures ou des pertes et dommages.
Crédits différés et affectations
- 270Primes et frais non amortis de dettes
(1) Le présent compte doit comprendre les primes non amorties reçues depuis l’émission des dettes à long terme, ainsi que le total des soldes créditeurs des sous-comptes tenus pour chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme, conformément à l’article 71.
(2) Les montants portés au présent compte doivent être amortis conformément à l’article 72 ou 73, suivant le cas.
- 275Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien
Le présent compte doit comprendre
a) le débit ou le crédit non réparti résultant de l’emploi par une compagnie d’une méthode de péréquation du coût du gaz au cours de l’année, en raison de variations saisonnières dans le prix unitaire du gaz; et
b) les soldes au grand livre représentant les réserves créées par l’inscription des dépenses d’entretien au débit du compte des frais d’exploitation, conformément à l’article 47.
- 276Impôts sur le revenu différés et accumulés
Si la compagnie ne comptabilise pas ses impôts sur le revenu d’après la méthode de l’impôt exigible, elle doit inscrire au présent compte la différence entre les réserves pour impôts sur le revenu qu’elle a établies pour une année donnée et le montant des impôts à payer pour la même année.
- 278Contributions et subventions
(1) Le présent compte doit comprendre les contributions ou les subventions non remboursables accordées en espèces, en services ou en biens par les gouvernements, les organismes gouvernementaux, des compagnies, des particuliers ou d’autres personnes pour aider à la construction.
(2) Les montants inscrits au présent compte ne peuvent être virés à d’autres comptes sans l’approbation préalable de la Commission.
(3) Le présent compte doit fournir des renseignements complets sur le but de chaque contribution ou subvention.
- 279Autres crédits différés
Le présent compte doit comprendre
a) les postes créditeurs qui ne peuvent être affectés avant l’obtention de renseignements complémentaires;
b) les soldes non répartis des comptes provisoires;
c) les écarts entre les dépenses réelles et prévues reliées au service de change en devises étrangères des obligations émises par la compagnie, et les écarts existant entre les taux de change étrangers prévus et réels au moment du rachat des obligations émises par la compagnie, lorsque le report des écarts du taux de change étranger a été imposé par la Commission pour faciliter l’examen de leur attribution à une date ultérieure;
d) les gains importants réalisés à la suite d’une réforme extraordinaire et autorisés par la Commission à être virés du compte de la dépréciation accumulée ou du compte de l’amortissement accumulé, conformément au paragraphe 40(3), lesquels gains devant être amortis de la façon prescrite par la Commission; et
e) les postes créditeurs reportés qui n’ont pas été inscrits dans d’autres comptes et qui doivent être amortis au cours d’exercices futurs.
Affectations
- 290Affectations pour assurances
(1) Le présent compte doit comprendre les soldes créditeurs des sommes imputées pour l’assurance et portés concurremment au débit des comptes des dépenses pour couvrir les risques assumés par la compagnie au titre de l’assurance-incendie, la fidélité du personnel, l’assurance-automobile, l’assurance des chaudières, l’assurance contre les accidents, le vol et autres risques, ainsi que des indemnités de réassurance reçues de compagnies d’assurance. (Voir articles 61 et 62)
(2) Le présent compte doit être débité du montant des pertes ou des dommages subis, dans la mesure où ce montant est couvert par le présent compte.
(3) Des sous-comptes distincts doivent être tenus pour chaque genre de réserve pour assurance créée.
- 291Affectations pour bien-être et pensions
(1) Le présent compte doit comprendre
a) les soldes créditeurs représentant les obligations de la compagnie pour les sommes versées par elle-même et par ses employés, par débits aux dépenses ou à d’autres comptes approuvés par la Commission, au titre
(i) du régime de retraite,
(ii) des prestations de décès et d’accident,
(iii) de l’épargne,
(iv) des fonds de secours, et
(v) de l’hospitalisation ou d’autres mesures de prévoyance,
qu’un fonds spécial ait été établi ou non pour faire face à de telles obligations (Voir article 62 et compte 123 (Fonds divers spéciaux)); et
b) les soldes créditeurs représentant les obligations de la compagnie pour les sommes portées au débit des comptes de dépenses au titre de la rémunération différée en vertu d’un programme de participation des employés aux bénéfices.
(2) Des sous-comptes distincts doivent être tenus pour chaque genre d’affectation créée en vertu du paragraphe (1).
(3) Les déboursés doivent être portés au débit du présent compte, et tout excédent de tels déboursés sur les sommes affectées doit être viré au compte 724 (Blessures et dommages) ou au compte 725 (Avantages sociaux des employés), suivant le cas.
(4) Les sommes courantes à verser relativement aux fonds de bien-être, pensions et autres régimes à des compagnies d’assurance ou à des fiduciaires doivent être virées au compte 251 (Comptes payables et courus).
- 293Autres affectations
Le présent compte doit être crédité des affectations ou des provisions qui ne peuvent être portées au compte 145 (Provision pour créances douteuses), au compte 290 (Affectations pour assurances), au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements), y compris les obligations estimatives pour blessures corporelles et pour les réclamations de pertes et dommages qui ne peuvent être portées au compte 259 (Autres exigibilités).
- DORS/86-998, art. 27 et 28(A)
- DORS/2020-50, art. 8
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
ANNEXE II(art. 6, 8 et 14)
Liste des comptes
Détail des comptes de revenus
Dispositions générales
Le solde de tous les comptes de revenus doit être porté au compte des bénéfices non répartis 350 (Solde viré du revenu) à la fin de chaque exercice financier.
- 300Revenu d’exploitation
Le présent compte doit comprendre le total des revenus d’exploitation inscrits aux comptes figurant à l’annexe V.
- 301Frais d’exploitation
Le présent compte doit comprendre le total des frais d’exploitation inscrits aux comptes figurant à l’annexe VI.
- 302Frais d’entretien
Le présent compte doit comprendre le total des frais d’entretien inscrits aux comptes figurant à l’annexe VII.
- 303Dépréciation
(1) Le présent compte doit comprendre les débits correspondant à la dépréciation des installations inscrites
a) au compte 100 (Installations de gazoduc en service);
b) au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers); et
c) au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur).
(2) Des registres auxiliaires doivent être tenus de façon à indiquer séparément les frais de dépréciation pour chaque compte d’installations ou chaque groupe de comptes d’installations répondant à des usages semblables. (Voir articles 49 à 59 et compte 105)
(3) Le présent compte doit aussi comprendre les débits correspondant à la dépréciation des améliorations à des installations louées de tiers, lorsqu’il ne convient pas d’amortir le montant de ces améliorations sur la durée du bail par des débits au compte 304 (Amortissement). (Voir compte 107)
- 304Amortissement
(1) Le présent compte doit comprendre les débits correspondant à l’amortissement des installations inscrites
a) au compte 100 (Installations de gazoduc en service),
b) au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), et
c) au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur),
lorsque la Commission a approuvé un changement de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement. (Voir article 59)
(2) Le présent compte doit aussi comprendre les débits correspondant à l’amortissement des montants qui ont été portés au compte 171 (Pertes extraordinaires d’installations) après avoir reçu l’autorisation ou les directives de la Commission. (Voir compte 171)
(3) Le présent compte doit aussi comprendre les débits correspondant à l’amortissement des améliorations à des installations louées de tiers. (Voir compte 107)
(4) Des registres auxiliaires doivent être tenus de manière à montrer séparément les frais d’amortissement pour chaque compte d’installations ou chaque groupe de comptes d’installations répondant à des usages semblables.
(5) Le présent compte doit aussi comprendre les crédits correspondant à l’amortissement des montants qui ont été portés au compte 278 (Contributions et subventions) après avoir reçu l’autorisation ou les directives de la Commission. (Voir compte 278)
- 305Taxes municipales et autres
(1) Le présent compte doit comprendre
a) les taxes imposées par les gouvernements et les municipalités relativement aux installations, aux opérations et aux privilèges, qu’elles soient fondées ou non sur l’évaluation des installations, la quantité de gaz transporté, la longueur du gazoduc exploité ou possédé ou sur une autre base d’imposition;
b) les acomptes versés en paiement des cotisations fixées par les autorités gouvernementales au titre des améliorations publiques et les paiements forfaitaires initialement portés au débit du compte 176 (Améliorations publiques); et
c) les autres taxes non prévues à d’autres comptes.
(2) Les taxes sur les nouveaux gazoducs en construction ou sur les installations acquises pour le prolongement des canalisations existantes, sur les rajouts ou remplacements effectués avant leur mise en service commercial ou sur les installations acquises avant leur mise en service doivent être portées au débit des comptes d’installations de gazoduc appropriés.
- 306Impôts sur le revenu
(1) Le présent compte doit comprendre les sommes destinées au paiement des impôts sur le revenu exigés par les gouvernements fédéral, provinciaux et autres et qui sont calculés sur la base des opérations de la compagnie pour l’exercice financier, à l’exception des impôts sur le revenu imputables au compte 353 (Impôts sur le revenu applicables aux redressements des bénéfices non répartis).
(2) Le présent compte doit être subdivisé comme suit :
a) impôts courants sur le revenu applicables aux revenus avant les postes extraordinaires;
b) impôts courants sur le revenu et réductions des impôts courants sur le revenu applicables aux postes extraordinaires; et
c) impôts différés sur le revenu.
- 307Revenu des installations de gazoduc louées à des tiers
Le présent compte doit comprendre le revenu tiré des installations inscrites au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) et qui constituent une unité ou un réseau d’exploitation distinct loué par la compagnie à des tiers.
- 308Loyer des installations de gazoduc louées de tiers
Le présent compte doit comprendre le loyer des installations louées à la compagnie par des tiers et qui constituent une unité ou un réseau d’exploitation distinct.
- 310Revenus des autres installations
(1) Le présent compte doit comprendre le total des revenus tirés de l’exploitation des installations inscrites au compte 110 (Autres installations).
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 311Dépenses des autres installations
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) toutes les dépenses, y compris la dépréciation mais non l’impôt sur le revenu, occasionnées par l’exploitation des autres installations dont le coût est inclus dans le compte 110 (Autres installations); et
b) toutes les dépenses, à l’exception de la dépréciation, des installations de gazoduc louées à des tiers sous forme d’unités ou de réseaux d’exploitation, pour lesquels le bailleur retient un droit de possession exclusif.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 312Revenus non attribuables à l’exploitation
Le présent compte doit inclure les revenus qui proviennent d’activités commerciales exercées dans le cadre des attributions statutaires de la compagnie et qui ne peuvent être inscrits au compte 300 (Revenu d’exploitation).
- 313Frais non attribuables à l’exploitation
Le présent compte doit comprendre les dépenses découlant d’activités commerciales exercées dans le cadre des attributions statutaires de la compagnie et qui ne peuvent être inscrites au compte 301 (Frais d’exploitation) ni au compte 302 (Frais d’entretien).
- 314Revenus de placements
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) les intérêts et les dividendes provenant de placements inscrits au compte 121 (Autres placements) et au compte 132 (Placements temporaires en numéraire);
b) les intérêts sur les soldes bancaires, les comptes courants, les dépôts spéciaux et autres postes analogues, lorsque ces intérêts appartiennent à la compagnie; et
c) lorsque les montants en question ne sont pas importants, les gains et les pertes réalisés au moment de la vente, ou les sommes requises pour établir des réserves en cas de diminution de la valeur marchande des placements temporaires en numéraire. (Voir articles 64 et 65)
(2) La compagnie peut, à son choix, inscrire au présent compte la partie applicable de la prime ou de l’escompte afférent aux placements qui sont inscrits aux comptes 121 et 132. (Voir article 63)
- 315Revenus provenant des compagnies affiliées
(1) Le présent compte doit comprendre le revenu des placements faits par la compagnie dans les actions, titres et autres créances émises ou prises en charge par les compagnies affiliées et dont le revenu appartient à la compagnie, que ces actions, titres et autres créances soient la propriété de la compagnie et fassent partie de ses fonds généraux, ou soient déposés en fidéicommis, ou soient autrement soumis à son contrôle. (Voir article 80)
(2) Les sommes inscrites au présent compte doivent indiquer séparément les genres de revenu de la façon suivante :
a) les dividendes;
b) les intérêts; et
c) les autres revenus.
(3) Le revenu des compagnies affiliées ne doit être porté au crédit du présent compte qu’après avoir été inscrit dans les livres de la compagnie affiliée.
(4) La compagnie peut, à son choix, inscrire au présent compte la partie applicable de la prime ou de l’escompte afférent à tout placement porté au compte 120. (Voir article 63)
- 316Revenus des fonds d’amortissement et autres
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) le revenu couru sur l’encaisse, les titres et les autres éléments d’actif, sauf les créances émises ou prises en charge par la compagnie, qui sont inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers) (Voir article 62); et
b) les pertes et les gains peu importants qui résultent de la vente de titres inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers). (Voir article 62)
(2) La compagnie peut, à son choix, inscrire au présent compte la partie applicable de la prime ou de l’escompte afférent à tout titre inscrit aux comptes 122 et 123. (Voir article 63)
- 317Gains sur change
Le présent compte doit comprendre les gains sur le change pour l’exercice financier, y compris les gains réalisés et les gains à réaliser lors de la conversion en dollars canadiens des éléments d’actif et de passif détenus en devises étrangères.
- 319Autres revenus
Le présent compte doit comprendre :
a) les gains réalisés lors de l’achat de matériaux et de fournitures non achetés aux fins de revente;
b) les gains peu importants réalisés lors du rachat des titres de créances émis par la compagnie, à un prix inférieur à leur valeur comptable nette;
c) les gains peu importants résultant de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) et au compte 121 (Autres placements); et
d) tous les autres revenus non inscrits dans d’autres comptes.
- 320Intérêts sur la dette à long terme
(1) Le présent compte doit comprendre les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes à long terme inscrites au compte 220 (Dettes à long terme), au compte 249 (Autres dettes à long terme) et au compte 258 (Dettes à long terme échéant en moins d’un an), moins les intérêts courus sur les dettes incluses dans le compte 221 (Dettes à long terme détenues par la compagnie).
(2) Le présent compte doit indiquer séparément l’intérêt sur chaque catégorie de dettes à long terme.
- 321Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes
(1) Le présent compte doit être débité ou crédité, selon le cas, au cours de chaque exercice financier, de la partie applicable à l’exercice des escomptes, des primes et des frais de dettes à long terme.
(2) La partie applicable visée au paragraphe (1) doit être déterminée conformément aux articles 71, 72 ou 73.
- 322Intérêt sur les montants dus aux compagnies affiliées
Le présent compte doit comprendre les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes inscrites au compte 248 (Avances de compagnies affiliées) ou au compte 252 (Comptes payables — compagnies affiliées).
- 323Autres intérêts
Le présent compte doit comprendre :
a) tous les intérêts, sauf ceux qui doivent être portés au débit du compte 320 (Intérêts sur la dette à long terme) ou du compte 322 (Intérêt sur les montants dus aux compagnies affiliées); et
b) tous les escomptes, primes et dépenses des billets à court terme émis par la compagnie et échéant dans un an ou moins après la date du bilan.
- 324Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)
Le présent compte doit être crédité des montants portés concurremment au débit du compte 497 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction). (Voir le présent règlement, article 27 et compte 497)
- 325Pertes sur change
Le présent compte doit comprendre les pertes sur le change pour l’exercice financier, y compris les pertes subies et les pertes à subir à la suite de la conversion en dollars canadiens des éléments d’actif et de passif détenus en devises étrangères.
- 326Réserve en cas de dévalorisation des placements
(1) Le présent compte doit être débité des montants portés concurremment au crédit du compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements) en raison de réductions peu importantes de la valeur des placements portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements). (Voir article 67 et compte 126)
(2) Le présent compte doit aussi comprendre la part des pertes ou des redressements subséquents visés à l’article 68 qui revient à la compagnie, à moins qu’il ne s’agisse de montants de peu d’importance.
- 329Autres déductions du revenu
Le présent compte doit comprendre :
a) les pertes peu importantes provenant du rachat des titres de créance émis par la compagnie, à un prix supérieur à leur valeur comptable nette;
b) les pertes peu importantes provenant de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) et au compte 121 (Autres placements); et
c) toutes les autres déductions du revenu qui ne sont pas inscrites dans d’autres comptes.
Postes extraordinaires
- 331Revenus extraordinaires
(1) Sauf directives contraires de la Commission dans des cas particuliers, la compagnie doit inclure dans le présent compte tous les gains importants constituant des « postes extraordinaires ». (Voir paragraphes 8(2) et (4))
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 341Déductions du revenu extraordinaire
(1) La compagnie doit inscrire au présent compte toutes les pertes importantes constituant des « postes extraordinaires ». (Voir paragraphe 8(2) et (4))
(2) Liste type des postes, relatifs aux déductions extraordinaires du revenu, à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- DORS/86-998, art. 29
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
ANNEXE III(art. 6, 9 et 14 et compte 212 de l’annexe I)
Liste des comptes
Détails des comptes des bénéfices non répartis
Dispositions générales
Les soldes de tous les comptes d’excédents non répartis doivent être virés au compte de bilan 212 (Bénéfices non répartis) à la fin de l’année civile ou de l’exercice financier approuvé par la Commission pour la clôture des comptes de la compagnie.
- 350Solde viré du revenu
Le présent compte doit indiquer le solde débiteur ou créditeur reporté des comptes de revenus pour l’exercice financier.
- 351Redressements applicables à des exercices financiers antérieurs
(1) Sauf directives contraires de la Commission, la compagnie doit inscrire au présent compte tous les redressements importants apportés au revenu des exercices financiers antérieurs qui présentent les quatre caractéristiques visées au paragraphe 78(1).
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 352Redressements divers des bénéfices non répartis
(1) Le présent compte doit comprendre les redressements apportés aux bénéfices non répartis et qui n’ont pas été inscrits dans d’autres comptes.
(2) La compagnie doit obtenir l’approbation préalable de la Commission avant d’utiliser le présent compte.
- 353Impôts sur le revenu applicables aux redressements des bénéfices non répartis
Le présent compte doit comprendre les estimations de l’impôt sur le revenu (crédit ou débit) fixées par les gouvernements fédéral, provinciaux ou autres et qui s’appliquent à l’ensemble des postes de revenu imposable et de déductions du revenu imposable, qui sont inscrits dans les comptes de bénéfices non répartis aux fins de la comptabilité.
- 357Attributions de dividendes
(1) Le présent compte doit comprendre le montant des dividendes déclarés au cours de l’année pour toutes les catégories d’actions en circulation.
(2) Des registres auxiliaires doivent être tenus de façon à indiquer séparément les dividendes déclarés pour chaque catégorie d’actions.
(3) Si les dividendes sont versés autrement qu’en espèces, il faut indiquer tous les détails de la transaction.
(4) Les dividendes prélevés sur le surplus d’apport doivent être portés au débit du compte 210 (Surplus d’apport).
ANNEXE IV(art. 2, 6, 10 et 14 et comptes 100, 101, 102 et 107 de l’annexe I)
Liste des comptes
Comptes d’installations
Détails des comptes d’installations
Dispositions générales
(1) Le total des soldes des comptes d’installations doit être égal à celui des comptes du bilan 100 (Installations de gazoduc en service), 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).
(2) Lorsque la même désignation de compte est utilisée pour plusieurs groupes de comptes d’installations, le détail du compte est sous le groupe des installations de collecte.
Actif incorporel
- 401Concessions et autorisations
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) les sommes payées aux gouvernements fédéral, provinciaux ou autres pour l’obtention de concessions, d’autorisations ou de certificats accordés à perpétuité ou pour une période spécifiée de plus d’un an; et
b) les dépenses accessoires à l’obtention de concessions, d’autorisations ou de certificats d’autorisation et d’approbation.
(2) Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat est acquis par cession, le montant payé au cédant doit être porté au débit du présent compte.
(3) Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat est réformé ou arrive à expiration, sa valeur comptable doit être portée au crédit du présent compte.
(4) Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat visé au paragraphe (3) est dépréciable, sa valeur comptable doit être portée au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas. (Voir article 40 et paragraphe 51(2))
(5) Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en informer la Régie et, sauf directives contraires de la Commission, en virer le montant au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.
(6) Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que la perte ou le gain résultant de sa réforme ou de son expiration n’est pas important, le montant du gain ou de la perte doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.
(7) Les répartitions relatives aux concessions, aux autorisations ou aux certificats ne doivent pas être inscrites au présent compte.
- 402Autres éléments d’actif incorporel
(1) Le présent compte comprend le coût des brevets d’invention, des primes, des privilèges et des autres éléments d’actif incorporel nécessaires ou très utiles à l’exploitation du service de gazoduc de la compagnie, mais qui ne sont pas explicitement prévus dans d’autres comptes.
(2) Lorsqu’un article inscrit au présent compte est réformé ou arrive à expiration, son coût doit être porté au crédit dudit compte.
(3) Lorsque l’article mentionné au paragraphe (2) est dépréciable, son coût doit être porté au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas. (Voir article 40 et paragraphe 51(2))
(4) Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, virer le montant du gain ou de la perte au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.
(5) Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration n’est pas important, le montant du gain ou de la perte doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.
Installations de collecte
- 410Terrains
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des terrains possédés en propriété libre et utilisés pour la construction et l’exploitation de gazoduc; et
b) les frais de l’enlèvement de biens de tiers et de leur réinstallation sur un autre terrain.
(2) Le coût des terrains non utilisés pour le service de gazoduc ou dont on ne prévoit pas l’affectation à cette fin doit être porté au débit du compte 110 (Autres installations).
(3) Lorsque l’exploitation du service de gazoduc nécessite l’achat de plus de terrains qu’il n’est nécessaire, les montants inscrits aux comptes correspondants doivent être fondés sur le prix des terrains achetés, moins la juste valeur marchande de la partie des terrains qui ne peut être incluse dans les comptes 100, 101 ou 102.
(4) La partie du coût des terrains visés au paragraphe (3) qui ne peut être inscrite aux comptes 100, 101 ou 102 doit être portée au débit du compte 110 (Autres installations).
(5) Les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains devant servir à des projets futurs doivent être portés au débit du compte 172 (Frais d’études et de recherches préliminaires) en attente de la décision finale relative à ces projets.
(6) Les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains devant servir à des projets de construction courants doivent être portés au débit du compte 115 (Installations de gazoduc en construction).
(7) Le produit net de la vente du bois, des minéraux ou des améliorations inclus dans le coût d’un terrain doit être porté au crédit du présent compte.
(8) L’excédent du produit net visé au paragraphe (7) sur le coût initial du bois, des minéraux ou des améliorations inclus dans le coût du terrain doit, s’il n’est pas important, être porté au crédit du compte 319 (Autres revenus) ou s’il est important, être porté au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires) avec l’approbation de la Commission.
(9) Lorsqu’un terrain est acquis avec les bâtiments qui s’y trouvent, le coût doit être réparti équitablement entre le terrain et les bâtiments et comptabilisé en conséquence, à moins que le plan d’achat ne prévoie l’enlèvement immédiat des bâtiments, auquel cas le coût total doit être porté au débit du présent compte et toute valeur de récupération des bâtiments doit être portée à son crédit.
(10) Les pertes ou les gains résultant de la vente de terrains doivent être portés au débit ou au crédit du compte de revenus approprié. (Voir article 44)
(11) Les frais d’essartage, de nivellement ou de terrassement des terrains, avant et après la construction d’installations, doivent être inscrits, si ces travaux se rapportent directement à ces installations, au compte d’installations prévu pour les frais de construction correspondants.
(12) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 411Droits fonciers
(1) Le présent compte doit comprendre les sommes payées pour les droits fonciers ou les servitudes et les dépenses occasionnées par l’acquisition de ces droits.
(2) Les droits fonciers ou les servitudes temporaires ne servant qu’aux fins de la construction, ainsi que le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement des terrains sur lesquels la compagnie a acquis des droits fonciers, avant et après la construction d’installations sur lesdits terrains, doivent être compris dans le compte des installations prévu à cet effet.
(3) La compagnie doit porter au crédit du présent compte le produit net de la vente de bois, de minéraux ou d’améliorations faisant partie du coût des droits fonciers.
(4) L’excédent du produit net visé au paragraphe (3) sur le coût initial du bois, des minéraux ou des améliorations faisant partie du coût des droits fonciers doit, s’il n’est pas important, être porté au crédit du compte 319 (Autres revenus) et, s’il est important, être porté au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires), après avoir reçu l’approbation de la Commission.
(5) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 412Structures de compression et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) le coût des structures et des installations connexes du système de compression utilisé dans la collecte du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou au système visés à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations, ainsi que le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou des installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 413Structures de mesure et de réglage et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes servant à la mesure et au réglage des opérations de collecte du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations visées à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations ainsi que celui de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 414Autres structures et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes servant à la collecte du gaz et non inscrites à d’autres comptes;
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations visées à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations, ainsi que celui de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations; et
c) le coût des améliorations à la propriété d’autrui.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 415Réseaux de collecte
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des canalisations et des raccords installés du réseau de collecte du gaz qui relient les compteurs placés sur les différents gisements aux compteurs du réseau de transport; et
b) le coût de la réouverture de la tranchée et du remblai après la construction originale en vue de l’application du revêtement et de l’enveloppe primaires.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 416Matériel de compression
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe servant à la collecte du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 417Matériel de mesure et de réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et des autres appareils servant à mesurer et à régler le débit du gaz avant son entrée dans le réseau de transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 418Matériel d’épuration
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des condenseurs, des déshydrateurs, des pompes et des autres appareils servant à enlever les impuretés du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 419Autre matériel de collecte
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour la collecte du gaz et non inscrit dans d’autres comptes.
Installations d’extraction de produits
- 420Terrains
Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.
- 421Droits fonciers
Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.
- 422Structures et améliorations des installations d’extraction
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes utilisées pour l’extraction des produits dérivés du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux fonctions mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 412(2).
- 423Matériel d’extraction
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour extraire du gaz naturel l’essence, le butane, le propane ou d’autres produits commerciaux ainsi que le coût de raffinage desdits produits.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 424Matériel de stockage des produits
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des réservoirs et des autres matériaux connexes installés qui sont utilisés pour le stockage, avant la vente, de l’essence, du butane, du propane et des autres produits commerciaux extraits du gaz naturel.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 425Pipe-lines
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des pipe-lines utilisés lors du traitement du gaz naturel en vue de la récupération de l’essence, du butane, du propane et d’autres produits commerciaux, à l’exclusion de la tuyauterie qui peut être inscrite au compte 423 (Matériel d’extraction) et au compte 428 (Matériel d’épuration).
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 426Matériel de compression
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe utilisé pour la réception, le traitement et le renvoi du gaz dont on aura récupéré l’essence, le butane, le propane ou d’autres produits commerciaux.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 416(2).
- 427Matériel de mesure et de réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et tout autre matériel utilisés pour la mesure ou le réglage du gaz reçu ou renvoyé après la récupération de l’essence, du butane, du propane ou d’autres produits commerciaux.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 417(2).
- 428Matériel d’épuration
Voir le compte 418 pour le détail du présent compte.
- 429Autre matériel d’extraction de produits
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel non inscrit à d’autres comptes, qui est utilisé pour le traitement du gaz et le raffinage de l’essence, du butane, du propane et des autres produits commerciaux extraits du gaz.
Installations de stockage souterrain
- 450Terrains
Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.
- 451Droits fonciers
Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.
- 452Structures et améliorations des installations de stockage souterrain
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des autres installations connexes utilisées pour le stockage souterrain du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 412(2).
- 453Puits
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des puits utilisés pour l’injection et le soutirage du gaz stocké sous terre.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 454Matériel de puits
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé dans les puits ou sur l’emplacement de ces derniers pour l’injection et le soutirage du gaz stocké sous terre.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 455Canalisations de raccordement
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des pipe-lines installés qui servent au transport du gaz depuis le point de raccordement avec les canalisations de collecte ou de transport jusqu’aux puits de stockage souterrain, et de ces derniers jusqu’au point d’entrée du gaz dans le réseau de transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 415(2).
- 456Matériel de compression
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel de compression utilisé pour acheminer le gaz jusqu’au réservoir de stockage souterrain ou pour le soutirer de ce dernier en vue de son transport jusqu’au réseau de transmission.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 416(2).
- 457Matériel de mesure et de réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et de tout autre matériel utilisé pour la mesure ou le réglage des livraisons de gaz au réservoir de stockage souterrain ou pour le soutirage de ce dernier.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 417(2).
- 458Gaz — pression de base
Le présent compte doit comprendre le gaz stocké sous terre qui est nécessaire comme pression de base pour l’exploitation de la zone de stockage souterrain, et qui est évalué à un coût moyen calculé sur une base uniforme. (Voir compte 152, Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente)
- 459Autre matériel de stockage souterrain
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour le stockage souterrain du gaz et non inscrit dans d’autres comptes.
Installations de transport
- 460Terrains
Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.
- 461Droits fonciers
Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.
- 462Structures de compression et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes de compression servant au transport du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 412(2).
- 463Structures de mesure et de réglage et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes de mesures et de réglage servant au transport du gaz; et
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 413(2).
- 464Autres structures et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des installations connexes utilisées pour le transport du gaz et non inscrites à d’autres comptes;
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations; et
c) le coût des améliorations apportées à la propriété d’autrui.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 414(2).
- 465Conduites principales
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des canalisations et des raccords de canalisation installés lors de la construction de lignes de transport du gaz entre le clapet de refoulement d’une station et la soupape d’admission de la station suivante, y compris les tuyaux entre les compteurs de réception et de livraison; et
b) le coût de réouverture de la tranchée et de son remblayage après la construction originale en vue de l’application du revêtement et de l’enveloppe primaires.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 415(2).
- 466Matériel de compression
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe utilisés pour le transport du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 416(2).
- 467Matériel de mesure et de réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et de tout autre matériel utilisé pour la mesure ou le réglage du gaz aux fins du transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 417(2).
- 468Structures et matériel de communication
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des structures et du matériel de communication par téléphone, télégraphe, radio et autres moyens, utilisés entièrement ou essentiellement dans le cadre du transport du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 469Autre matériel de transport
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour le transport du gaz et non inscrit à d’autres comptes.
Installations générales
- 480Terrains
Voir le compte 410 pour le détail du présent compte.
- 481Droits fonciers
Voir le compte 411 pour le détail du présent compte.
- 482Structures et améliorations
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des structures et des autres installations connexes utilisées pour l’exploitation de gazoducs et non indiquées dans les autres comptes des structures et des améliorations;
b) lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations; et
c) le coût des améliorations apportées à la propriété d’autrui.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 414(2).
- 483Ameublement et matériel de bureau
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel, de l’ameublement et des aménagements de bureau, qui ne sont pas incorporés ou fixés aux bâtiments.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 484Matériel de transport
(1) Le présent compte doit comprendre le coût du matériel de transport utilisé pour l’exploitation des gazoducs.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 485Matériel lourd
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des principales unités de matériel lourd mobile utilisé pour l’exploitation, la construction ou l’entretien du réseau de gazoduc.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 486Outillage et matériel connexe
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des outils et autres articles d’outillage utilisés pour la construction, l’exploitation ou l’entretien du réseau de gazoduc et non inscrits au compte 485 (Matériel lourd);
b) le coût du matériel de garage; et
c) le coût du matériel lourd non mobile.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 488Structures et matériel de communication
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des structures et du matériel de télégraphe, de téléphone, de radio et d’autres moyens de communication utilisés entièrement ou essentiellement dans le cadre des travaux courants de la compagnie.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 468(2).
- 489Autre matériel
Le présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour l’exploitation des gazoducs et non inscrit à d’autres comptes.
Installations diverses
- 496Installations non classées
Le présent compte doit comprendre le coût des installations de gazoduc en service qui n’ont pas encore été étudiées ni classées dans le compte d’installations approprié.
- 497Provision pour les fonds utilisés durant la construction
(1) La compagnie ne doit pas capitaliser, sans l’approbation de la Commission, de provision pour les fonds utilisés durant la construction (appelée « provision » dans le présent article).
(2) Le taux utilisé pour calculer le montant de la provision doit être fondé sur une attribution raisonnable des fonds dépensés au cours de la construction, que ces fonds aient été empruntés ou non.
(3) Si une provision est capitalisée, les montants pertinents doivent être portés simultanément au débit du présent compte et au crédit du compte 324 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)).
(4) Une provision capitalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit être inscrite au présent compte sauf si elle a déjà été répartie entre les comptes d’installations pertinents.
(5) La compagnie pourra, à son choix, fermer le présent compte et répartir la provision entre les comptes d’installations pertinents (Voir le présent règlement, article 27).
- 498Frais généraux imputés à la construction
(1) Le présent compte doit comprendre la partie des frais généraux d’une compagnie qui est attribuable à l’acquisition d’installations, laquelle partie est calculée par une juste répartition des coûts réels entre les divers travaux ou unités d’installations.
(2) Une compagnie peut, à son gré, fermer le présent compte en répartissant au prorata les sommes inscrites entre les comptes d’installations appropriés. (Voir article 26)
ANNEXE V(art. 6, 11 et 14 et compte 300 de l’annexe II)
Liste des comptes
Détails des comptes des revenus d’exploitation
Dispositions générales
Le total des soldes des comptes de revenus d’exploitation doit être inclus dans le compte de revenus 300 (Revenu d’exploitation).
Comptes des revenus d’exploitation
- 500Ventes au Canada
Le présent compte doit comprendre les revenus provenant de la vente de gaz aux compagnies de services publics et aux autres compagnies établies au Canada.
- 510Ventes à l’étranger
Le présent compte doit comprendre les revenus provenant de la vente de gaz aux compagnies de services publics et aux autres compagnies établies à l’extérieur du Canada.
- 529Autres ventes
Le présent compte doit comprendre les revenus provenant des ventes de gaz qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.
- 550Ventes de produits extraits du gaz
(1) Le présent compte doit comprendre les revenus provenant de la vente de gaz naturel, d’essence, de butane, de propane et d’autres produits extraits du gaz.
(2) Le présent compte doit être subdivisé de la façon suivante :
a) ventes d’essence de gaz naturel;
b) ventes de butane;
c) ventes de propane; et
d) ventes d’autres produits extraits du gaz.
- 551Revenus provenant du gaz naturel traité par des tiers
Le présent compte doit comprendre les revenus provenant de redevances et de permis ou de toute autre forme de paiement découlant des autorisations accordées à des tiers pour extraire des produits du gaz naturel.
- 570Transport et stockage du gaz de tiers
Le présent compte doit comprendre les revenus provenant du transport et du stockage de gaz de tiers dans le réseau de la compagnie.
- 575Loyer d’installations de gazoducs
Le présent compte doit comprendre les loyers payés par des tiers pour l’usage d’installations inscrites au compte 100 (Installations de gazoduc en service).
- 579Revenus divers d’exploitation
Le présent compte doit comprendre :
a) les revenus réalisés par suite d’échanges de services de gaz; et
b) les autres revenus divers d’exploitation qui ne sont pas inscrits à d’autres comptes.
ANNEXE VI(art. 6, 12 et 14 et compte 301 de l’annexe II)
Liste des comptes
Comptes des frais d’exploitation
Détails des comptes des frais d’exploitation
Dispositions générales
(1) Le total des soldes des comptes de frais d’exploitation est inclus dans le compte de revenus 301 (Frais d’exploitation).
(2) Lorsque la même désignation de compte est utilisée pour plusieurs groupes de comptes de frais d’exploitation, les détails du compte sont donnés sous le groupe des installations de collecte.
Collecte du gaz
- 610Surveillance
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses engagées par un bureau de division, de district ou de collecte pour la surveillance générale de l’exploitation du réseau de collecte.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 612Collecte du gaz par des tiers
Le présent compte doit comprendre les frais de collecte payés à des tiers lorsque ces frais sont distincts et ne sont pas inclus dans le prix du gaz livré.
- 615Gazoduc
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations du réseau de collecte.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 616Compresseur
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des postes de compression et des installations connexes du réseau de collecte.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 617Mesure et réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des stations de mesure et de réglage et des installations connexes du réseau de collecte.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 618Épuration
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation du matériel d’épuration du réseau de collecte.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 619Autres travaux de collecte
Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation du réseau de collecte et qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.
Extraction des produits
- 620Surveillance
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par la surveillance générale des travaux d’extraction des produits et des installations de raffinage.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 610(2).
- 621Extraction et raffinage
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’extraction des produits et l’exploitation des installations de raffinage; et
b) la surveillance directe d’installations particulières comme la centrale électrique, les appareils d’extraction et de raffinage, les laboratoires et les entrepôts.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 622Traitement du gaz par des tiers
Le présent compte doit comprendre le coût des pertes de gaz, du gaz utilisé comme combustible, des redevances et des autres dépenses occasionnées par le traitement, par des tiers, du gaz de la compagnie en vue de l’extraction des produits commerciaux.
Approvisionnement en gaz
- 623Achats de gaz
Le présent compte doit comprendre le coût, au point de réception par la compagnie, de tout le gaz acheté.
- 626Échanges de gaz
(1) Sauf dans le cas des transactions de peu d’importance, le présent compte doit comprendre les crédits ou les débits représentant le coût du gaz dans les échanges non soldés avec des tiers, lorsque la livraison ou la réception n’est pas terminée pendant l’exercice comptable.
(2) Si un revenu est réalisé par suite d’échanges de services, il doit être inscrit au compte 579 (Revenus divers d’exploitation).
- 627Gaz soutiré des réservoirs souterrains
La compagnie doit inscrire au présent compte le coût du gaz soutiré des réservoirs souterrains concurremment au crédit du compte 152 (Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente).
- 628Gaz introduit dans les réservoirs souterrains (crédit)
La compagnie doit inscrire au crédit du présent compte le coût du gaz livré aux réservoirs souterrains et le porter concurremment au débit du compte 152 (Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente).
- 629Gaz utilisé (crédit)
(1) La compagnie doit porter au crédit du présent compte le coût du gaz utilisé pour des fins autres que le stockage et l’inscrire concurremment au débit des comptes de frais d’exploitation, de construction ou autres.
(2) Le présent compte doit être subdivisé comme suit :
a) gaz utilisé dans la construction;
b) gaz utilisé dans l’extraction des produits; et
c) gaz utilisé pour l’exploitation générale et à d’autres fins.
Stockage souterrain du gaz
- 650Surveillance
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par la surveillance générale de l’exploitation des installations de stockage souterrain.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 610(2).
- 651Exploitation et mise en valeur
(1) Le présent compte doit comprendre :
a) le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’étude, l’exploration et la mise au point de projets souterrains qui ne sont pas réalisables; et
b) le coût net du forage de puits non exploités dans le cadre d’un programme existant de stockage souterrain.
(2) Lorsque les coûts visés au paragraphe (1) sont importants par rapport au revenu net de l’année, la compagnie peut préparer et présenter à l’approbation de la Commission une différente méthode de comptabilité.
- 653Puits
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par :
a) l’exploitation des puits du système de stockage souterrain et des installations connexes; et
b) le forage des puits utilisés comme réservoirs.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 654Pertes de gaz
(1) Le présent compte doit comprendre les montants des redressements d’inventaire qui représentent le coût du gaz perdu lors du stockage souterrain en raison d’inexactitudes cumulatives dans les mesures du gaz ou pour d’autres causes.
(2) Les redressements applicables aux exercices antérieurs doivent être comptabilisés conformément à l’article 78.
- 655Conduites souterraines
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des conduites de stockage souterraines et des installations connexes.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 615(2).
- 656Compresseur
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des postes de compression du système de stockage souterrain et des installations connexes.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 616(2).
- 657Mesure et réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations de mesure et de réglage du système de stockage souterrain.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 617(2).
- 658Épuration
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations d’épuration du système de stockage souterrain.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 618(2).
- 659Autres travaux de stockage souterrain
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations du système de stockage souterrain qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.
Transport
- 660Surveillance
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par un bureau de division, de district ou un autre bureau de ce genre pour la surveillance générale de l’exploitation des installations du réseau de transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 610(2).
- 663Transport du gaz par des tiers
Le présent compte doit comprendre les frais de transport payés à des tiers lorsque ces frais sont distincts et ne sont pas inclus dans le prix de livraison du gaz.
- 664Communications
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations utilisées totalement ou essentiellement dans le cadre des communications du réseau de transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 665Gazoduc
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation du gazoduc et des installations du réseau de transport du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 615(2).
- 666Compresseur
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des postes de compression et des installations du réseau de transport du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 616(2).
- 667Mesure et réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des stations de mesure et de réglage et des installations connexes du réseau de transport du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 617(2).
- 669Autres activités de transport
Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations de transport du gaz et qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.
Exploitation générale
- 684Communications
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations utilisées entièrement ou essentiellement dans le cadre du réseau général de communication.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 685Exploitation et technologie du réseau
(1) Le présent compte doit inclure le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses de la compagnie pour l’exploitation et la technologie du gazoduc.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 688Autres frais d’exploitation générale
Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des dépenses occasionnées par l’exploitation générale des installations du réseau de gazoduc et qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.
- 689Frais d’exploitation générale virés à d’autres comptes (crédit)
Le présent compte doit être crédité des frais d’exploitation générale virés à d’autres comptes, comme ceux qui sont virés aux frais généraux et imputés à la construction.
Frais généraux et d’administration
- 721Frais d’administration
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des salaires, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’administration générale de la compagnie, lorsque ces dépenses peuvent être imputées à des services particuliers d’administration ou de direction à des services généraux et qu’elles ne peuvent être portées au compte d’aucun des services d’exploitation visés aux alinéas 12(4)a) à f).
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 722Services spéciaux
(1) Le présent compte doit comprendre les honoraires et les dépenses d’experts-conseils et d’autres personnes engagées pour la prestation de services généraux, qui ne peuvent être imputés à une autre fonction particulière d’exploitation. (Voir paragraphe 12(3))
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 723Assurance
(1) Le présent compte doit comprendre la prime payable à des compagnies d’assurance pour garantir les pertes que pourrait subir la compagnie.
(2) Lorsque la compagnie s’assure elle-même, les réserves courues doivent être portées concurremment au débit du présent compte et au crédit du compte 290 (Affectations pour assurances). (Voir articles 21 et 61)
(3) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 724Blessures et dommages
(1) Le présent compte doit comprendre toutes les dépenses, y compris les pertes non remboursées par l’assurance, mais non les frais judiciaires occasionnés par le règlement de demandes de dédommagement pour blessures ou dommages matériels.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 725Avantages sociaux des employés
(1) Le présent compte doit comprendre
a) les paiements ou cotisations versés au régime de pension des employés au titre de services courants ou antérieurs;
b) les traitements et salaires payés aux employés rendus invalides à la suite d’accidents, après une période d’absence raisonnable;
c) les montants versés ou contribués pour le bien-être des employés, y compris tous les frais afférents; et
d) les primes d’assurance collectives diverses : vie, soins médicaux, hospitalisation, accidents et maladie.
(2) Si la compagnie a constitué un fonds de pension, de fiducie ou de bien-être, les contributions doivent être portées au débit du présent compte et au crédit du fonds de pension, de fiducie ou de bien-être.
(3) Si la compagnie n’a pas constitué de fonds de pension ou de fiducie mais a établi une réserve aux fins de pension ou de bien-être, les affectations accumulées doivent être portées concurremment au débit du présent compte et au crédit du compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions).
(4) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 728Autres frais généraux
(1) Le présent compte doit comprendre toutes les dépenses occasionnées par l’administration générale de la compagnie et qui ne sont pas inscrites dans d’autres comptes.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 729Frais généraux et d’administration virés à d’autres comptes (crédit)
(1) Le présent compte doit être crédité des montants des dépenses administratives et générales qui sont répartis entre d’autres comptes ou inscrits aux frais généraux pendant la construction.
(2) La méthode et la base de la répartition visée au paragraphe (1) doivent être appliquées aux dossiers auxiliaires.
ANNEXE VII(art. 6, 12, 14 et 46 et compte 302 de l’annexe II)
Liste des comptes
Comptes des frais d’entretien
Détails des comptes des frais d’entretien
Dispositions générales
(1) Le total des soldes des comptes des frais d’entretien doit être compris dans le compte de revenus 302 (Frais d’entretien).
(2) Lorsque la même désignation de compte est utilisée pour plusieurs groupes de comptes de frais d’entretien, le détail du compte est donné sous le groupe des comptes de collecte.
Collecte
- 810Surveillance
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses engagées par un bureau de division, de district ou un bureau local pour la surveillance générale de l’entretien du réseau de collecte.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 815Gazoduc
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien du réseau de collecte et des installations connexes.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 816Compresseur
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des postes et des installations de compression du réseau de collecte.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 817Mesure et réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des stations et des installations de mesure et de réglage du réseau de collecte.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 818Épuration
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations d’épuration du réseau de collecte.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 819Autres frais d’entretien relatifs à la collecte
Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations du réseau de collecte et qui ne sont pas inscrites dans d’autres comptes.
Extraction des produits
- 820Surveillance
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par la surveillance générale de l’entretien des installations d’extraction et de raffinage des produits.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 810(2).
- 821Extraction et raffinage
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations d’extraction et de raffinage des produits; et
b) le coût de la surveillance directe de secteurs d’activités déterminés comme les centrales électriques, les installations d’extraction et de raffinage, les laboratoires et les entrepôts.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Stockage souterrain
- 850Surveillance
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par la surveillance générale des travaux d’entretien des installations de stockage souterrain.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 810(2).
- 853Puits
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des puits et des installations du système de stockage.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 855Conduites souterraines
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des conduites souterraines et des installations du système de stockage.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 815(2).
- 856Compresseur
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des postes de compression et des installations du système de stockage souterrain.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 816(2).
- 857Mesure et réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations de mesure et de réglage du système de stockage souterrain.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 817(2).
- 858Épuration
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations d’épuration du système de stockage souterrain.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 818(2).
- 859Autres frais d’entretien relatifs au stockage souterrain
Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et les autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations de stockage souterrain qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.
Transport
- 860Surveillance
(1) Le présent compte doit inclure le coût de la main-d’oeuvre et des fournitures ainsi que les dépenses occasionnées par un bureau de division, de district ou par un bureau local pour la surveillance générale de l’entretien des installations du réseau des transports.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 810(2).
- 864Communications
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations utilisées totalement ou essentiellement dans le cadre du système de communications se rapportant au transport du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 865Gazoduc
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien du gazoduc et des installations du réseau de transport du gaz.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 815(2).
- 866Compresseur
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des postes et des installations de compression du réseau de transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 816(2).
- 867Mesure et réglage
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des postes et des installations de mesure et de réglage du réseau de transport.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
Détails identiques à ceux du compte 817(2).
- 869Autres frais d’entretien relatifs au transport
Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations du réseau de transport du gaz qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.
Entretien général
- 884Communications
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations utilisées totalement ou essentiellement pour le système de communication en général.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 885Entretien et technologie du réseau
Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses engagées par les bureaux généraux de la compagnie pour l’entretien du réseau de gazoduc.
- 888Autres frais généraux d’entretien
Le présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien général des installations du réseau de gazoduc et qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.
- 889Frais généraux d’entretien virés à d’autres comptes (crédit)
Le présent compte doit être crédité du coût de l’entretien général viré à d’autres comptes, comme les coûts inscrits aux frais généraux et imputés à la construction.
- DORS/86-998, art. 31(F)
- DORS/2020-50, art. 13(F)
ANNEXE VIII(art. 5)Compagnies du groupe 1
- DORS/86-998, art. 32
- DORS/2020-50, art. 13(F)
- DORS/2020-51, art. 2
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