Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
Réforme des installations (suite)
Autres installations
43 (1) Lorsqu’une installation ne sert plus à l’exploitation d’un gazoduc mais est conservée par la compagnie, sa valeur comptable doit être virée au compte 110 (Autres installations) et la dépréciation ou l’amortissement accumulé, s’il y a lieu, doit être viré du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou au compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations), selon le cas.
(2) Lorsqu’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) est réformée ou vendue, sa valeur comptable de même que les frais de récupération et d’enlèvement doivent être portés au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations).
(3) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(4) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), selon le cas.
- DORS/86-998, art. 10
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Terrain réformé ou vendu
44 (1) Lorsqu’un terrain est réformé ou vendu, le compte 100 (Installations de gazoduc en service), le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) ou le compte 110 (Autres installations) doit être crédité de la valeur comptable du terrain.
(2) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.
(3) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.
- DORS/86-998, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Entretien
Dispositions générales
45 Le coût des réparations porté au compte d’entretien des installations de gazoduc doit comprendre
a) le coût de l’inspection effectuée pour déterminer la nature des réparations nécessaires;
b) le coût de la mise au point, de la réparation ou du remplacement des pièces; et
c) le coût de l’inspection, de la mise à l’essai et du fonctionnement des pièces pour déterminer si les réparations ont été effectuées convenablement et si l’élément réparé est en état de service.
46 (1) Les comptes d’entretien tenus conformément à l’annexe VII doivent être débités du coût des réparations et de l’entretien des installations et doivent comprendre
a) les frais accessoires, y compris le coût de la construction et de l’enlèvement des échafaudages utilisés pour les travaux d’entretien;
b) le coût de déplacement du gazoduc lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;
c) le coût de l’enlèvement ou de la mise en place des canalisations dans les tranchées lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;
d) le coût de la réparation des clôtures, des trottoirs, des allées et des rues situés dans les limites des installations de gazoduc ou sur les terres avoisinantes;
e) le coût de la mise en place, de l’entretien et de l’enlèvement d’installations temporaires destinées à empêcher l’interruption de l’exploitation; et
f) le coût d’entretien des améliorations publiques comprises dans le compte 176 (Améliorations publiques).
(2) Lorsque les employés dont le salaire est ordinairement imputé aux frais d’exploitation
a) tondent le gazon et entretiennent les terrains et les bâtiments,
b) restaurent régulièrement les éléments paysagers saisonniers tels que les jardins, les massifs et les pelouses, ou
c) déblayent et enlèvent la neige, la glace ou les arbres tombés,
leur salaire et tous les autres frais occasionnés par ces travaux peuvent être débités du compte d’entretien ou d’exploitation, au choix de la compagnie.
Péréquation des frais d’entretien
47 Lorsque la compagnie établit son budget des dépenses d’entretien pour un exercice financier, elle peut adopter la méthode suivante :
a) imputer les dépenses mensuelles réelles au débit du compte d’entretien approprié;
b) l’excédent d’une dépense réelle par rapport à la dépense mensuelle prévue au débit du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien) d’une part et au crédit du compte de dépenses approprié d’autre part;
c) porter l’excédent d’une dépense prévue par rapport à la dépense mensuelle réelle au débit du compte de dépenses approprié et au crédit du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien); et
d) virer, à la fin de l’exercice financier, le solde du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien) au compte de dépenses approprié.
Dépréciation
Dispositions générales
48 Dans les articles 49 à 57,
- système de dépréciation en groupe
système de dépréciation en groupe désigne un système en vertu duquel un taux moyen pondéré de dépréciation est calculé pour un groupe déterminé de comptes d’installations, un compte d’installations ou un groupe d’éléments d’actif inscrit à un compte d’installations, compte tenu du fait qu’une certaine partie de l’investissement dans un groupe d’éléments d’actif peut être recouvrée par le biais de la récupération et que les éléments d’actif d’un même groupe ont une vie utile variable, même s’ils tombent dans la même catégorie; (group system)
- vie utile
vie utile désigne la période entre la mise en service d’une installation et sa réforme; et (service life)
- valeur de service
valeur de service désigne la valeur comptable d’une installation moins sa valeur estimative nette de récupération. (service value)
49 (1) En vertu du système de dépréciation en groupe, dans le cas d’une réforme ordinaire d’un élément d’actif individuel compris dans un groupe, la dépréciation accumulée imputable audit élément doit être considérée, aux fins du présent règlement, égale au coût de l’élément moins toute somme qui peut raisonnablement être perçue par récupération, que la vie utile réelle dudit élément soit plus courte ou plus longue que celle prévue en moyenne pour le groupe.
(2) Les éléments d’actif compris dans un groupe qui demeurent en service au-delà de leur vie utile moyenne prévue ne doivent pas être considérés comme étant pleinement dépréciés avant leur réforme réelle ou avant la pleine dépréciation du groupe, selon l’événement qui se présente le premier.
50 (1) Les frais de dépréciation se rapportant à des comptes qui sont classés comme visant des éléments d’actif dépréciables, conformément à l’article 51, doivent être calculés selon le système de dépréciation en groupe.
(2) La compagnie doit calculer les sommes à inscrire en dépréciation, à son choix et avec l’approbation de la Commission, selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode de l’amortissement linéaire;
b) la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation ou à la production;
c) la méthode de l’amortissement décroissant;
d) toute autre méthode systématique compatible avec les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/86-998, art. 12
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Éléments d’actif dépréciables
51 (1) Tous les comptes d’installations, à l’exception des comptes 410, 420, 450, 460 et 480 (Terrains) sont classés comme comptes d’éléments d’actif dépréciables et, aux fins du système de dépréciation en groupe, les comptes d’éléments d’actif dépréciables peuvent être groupés selon la nature de l’installation comprise dans chaque compte.
(2) Les comptes 401 (Concessions et autorisations) et 402 (Autres éléments d’actif incorporels) ne sont dépréciables que dans la mesure où les postes qui y sont inclus sont sujets à une perte de valeur déterminée.
Sommes inscrites en dépréciation
52 (1) La compagnie doit, tous les mois, porter au débit des comptes de dépenses ou des autres comptes appropriés, et au crédit des comptes de dépréciation accumulée, les montants qui représentent la répartition systématique et rationnelle de la valeur de service d’une installation durant sa vie utile prévue.
(2) Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode linéaire, la compagnie doit
a) appliquer le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et diviser le résultat par 12; ou
b) avec l’approbation préalable de la Commission, appliquer le pourcentage annuel à la base de dépréciation au début de l’exercice financier de la compagnie et diviser le résultat par 12.
(3) Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’utilisation ou de l’amortissement à l’unité de production, la compagnie doit appliquer le taux approprié d’utilisation ou de production par unité pour l’année au nombre d’unités d’utilisation ou de production pour le mois.
(4) Les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’amortissement décroissant doivent être calculées en appliquant le pourcentage annuel à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12.
(5) La compagnie doit calculer la dépréciation conformément au paragraphe 28(1).
(6) Les débits mensuels pour la dépréciation d’une installation inscrite au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) doivent être imputés au compte 303 (Dépréciation).
(7) La dépréciation des éléments d’actif figurant au compte 110 (Autres installations) doit être portée au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations).
- DORS/86-998, art. 13
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Taux de dépréciation
53 (1) Un taux de dépréciation distinct doit être employé dans le calcul des frais de dépréciation de chaque groupe de comptes d’installations, de chaque compte d’installations ou de chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un même compte d’installations.
(2) Lors de la détermination du taux de dépréciation, la compagnie doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les variations dans l’utilisation et la désuétude ou l’insuffisance croissante.
(3) Chaque taux de dépréciation doit être approuvé par la Commission; toutefois, lorsque aucun taux n’a été préalablement approuvé par une catégorie d’installations particulière, la compagnie doit utiliser un taux provisoire qu’elle fixera elle-même.
54 (1) La compagnie doit, dès qu’elle peut réunir les renseignements nécessaires, soumettre à la Régie les taux de dépréciation qu’elle juge convenir à chaque groupe de comptes d’installations, à chaque compte d’installations ou à chaque groupe d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations.
(2) Les taux visés au paragraphe (1) doivent être fondés sur la valeur de service et la vie utile estimative de l’installation, déterminées par une étude des antécédents de la compagnie, de son expérience et des renseignements techniques et autres qui peuvent être obtenus sur les conditions futures d’exploitation.
(3) Les taux visés au paragraphe (1) doivent être établis de façon à produire un poste de dépréciation égal à la somme des montants qui seraient autrement imputables au titre de la dépréciation pour chacune des diverses catégories d’installations comprises dans un groupe de comptes d’installations, pour chaque compte d’installations ou pour chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installations.
(4) Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la compagnie selon la méthode jugée la plus appropriée pour représenter la dépréciation subie, et doivent être soumis avec un état indiquant la base et les méthodes de leur calcul.
(5) La compagnie doit, en tout temps, si la Commission l’ordonne, mener une étude sur la convenance des taux de dépréciation utilisés en se fondant sur ses antécédents et sur les données techniques disponibles, et elle doit présenter à l’approbation de la Commission un rapport contenant les résultats de cette étude, ainsi que les recommandations au sujet de toute modification qu’elle désire apporter aux taux de dépréciation.
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