Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
ANNEXE I(art. 6, 7 et 14)
Liste des comptes
Comptes du bilan
Actif
Passif
Détails des comptes du bilan
Actif
Installations
- 100Installations de gazoduc en service
(1) Le présent compte doit comprendre les investissements de la compagnie dans les installations, biens et outillages servant à l’exploitation du gazoduc qui ne sont pas compris dans le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et le compte 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).
(2) Le solde du présent compte doit être classé conformément à l’annexe IV et doit être appuyé par des registres auxiliaires dans lesquels les installations sont subdivisées en éléments constitutifs correspondant
a) à chaque groupe de comptes d’installations;
b) à chaque compte d’installations; ou
c) à chaque élément d’actif ou groupe d’éléments d’actif figurant dans un compte d’installations.
(3) Les registres visés au paragraphe (2) doivent indiquer le détail des débits et des crédits courants.
(4) Lorsque la contrepartie donnée pour l’acquisition d’une installation n’est pas en espèces, sa valeur en numéraire doit être calculée et l’inscription relative à une telle transaction doit être suffisamment détaillée pour en permettre l’identification.
(5) La compagnie doit, à la demande de la Régie, lui fournir les détails du calcul de la valeur en numéraire de la contrepartie visée au paragraphe (4).
- 101Installations de gazoduc louées à des tiers
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des installations de gazoduc appartenant à la compagnie, mais louées à un tiers en tant qu’unités ou systèmes d’exploitation, lorsque le locataire en a la possession exclusive.
(2) Le solde du présent compte doit être classé selon l’annexe IV.
- 102Installations de gazoduc retenues pour usage futur
(1) Le présent compte doit comprendre les investissements dans les installations, biens et outillages existant à la date du bilan et retenus pour usage futur selon un plan défini d’exploitation du gazoduc.
(2) Le solde du présent compte doit être classé selon l’annexe IV.
- 103Travaux de réforme en cours
(1) Lorsqu’une installation figurant aux comptes 100, 101, 102 et 107 est réformée, le présent compte doit être débité
a) de la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) des frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation,
et être crédité des montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
(2) Après détermination du coût final de chaque réforme, la valeur comptable et les frais d’enlèvement moins les montants récupérés doivent être visés au compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas.
- 105Dépréciation accumulée — installations de gazoduc
(1) Le présent compte doit être crédité des montants de la dépréciation portés concurremment au débit du compte 303 (Dépréciation), pour couvrir la perte en valeur de service des installations de gazoduc dépréciables dont le coût est inclus dans le compte 100 (Installations de gazoduc en service), le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur).
(2) Le présent compte doit, s’il y a lieu, être crédité de la dépréciation des montants inscrits au compte 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).
(3) Après détermination du coût final de la réforme d’une installation de gazoduc dépréciable, la compagnie doit porter au débit du présent compte
a) la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) les frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée,
et au crédit du présent compte les montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
(4) La compagnie doit porter au débit ou au crédit du présent compte les montants virés à un autre compte à la suite d’une réforme extraordinaire. (Voir article 40)
(5) Le présent compte est aux fins du grand livre général et du bilan, considéré comme une réserve hétérogène, mais, aux fins d’analyse, la compagnie doit tenir des registres auxiliaires qui donnent une ventilation de la dépréciation accumulée en éléments constitutifs correspondant
a) à chaque groupe de comptes d’installations,
b) à chaque compte d’installations, ou
c) à chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installations,
et qui fournissent le détail des débits et des crédits courants. (Voir articles 48 à 57)
(6) Le présent compte doit être subdivisé de la façon suivante :
a) dépréciation accumulée — installations du gazoduc en service;
b) dépréciation accumulée — installations de gazoduc louées à des tiers;
c) dépréciation accumulée — installations de gazoduc retenues pour usage futur; et
d) dépréciation accumulée — améliorations à des installations louées de tiers.
- 106Amortissement accumulé — installations de gazoduc
(1) Lorsqu’une compagnie est autorisée par la Commission à amortir les montants portés au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur), le présent compte doit être crédité des montants portés concurremment au débit du compte 304 (Amortissement). (Voir articles 59 et 60)
(2) Le présent compte doit, s’il y a lieu, être également crédité de l’amortissement des montants inscrits au compte 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).
(3) Lorsque la Commission autorise le passage de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement pour l’un des groupes de comptes d’installations, des comptes d’installations, ou des groupes d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations, le solde du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc), doit être viré au présent compte.
(4) Après détermination du coût final de la réforme d’une installation de gazoduc amortissable, la compagnie doit porter au débit du présent compte
a) la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) les frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée
et au crédit du présent compte les montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
(5) Le présent compte doit être débité ou crédité des montants virés à un autre compte à la suite d’une réforme extraordinaire. (Voir article 40)
(6) Des registres auxiliaires doivent être tenus pour chaque groupe d’articles d’installations, sous une autorisation séparée d’amortissement.
(7) Le présent compte doit être subdivisé de la façon suivante :
a) amortissement accumulé — installations de gazoduc en service;
b) amortissement accumulé — installations de gazoduc louées à des tiers;
c) amortissement accumulé — installations de gazoduc retenues pour usage futur; et
d) amortissement accumulé — améliorations à des installations louées de tiers.
- 107Améliorations à des installations louées de tiers
(1) Le présent compte doit comprendre le coût non amorti ou non déprécié des améliorations apportées à des installations louées de tiers, lorsqu’elles sont faites aux fins de l’exploitation du gazoduc.
(2) Toute somme remboursée à la compagnie par le locataire en raison des améliorations visées au paragraphe (1) doit être portée au crédit du présent compte.
(3) Le solde du présent compte doit être classé selon l’annexe IV.
(4) Lorsque la vie utile des améliorations expire en même temps que le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, doit être réparti sur la durée du bail au moyen de débits portés au compte 304 (Amortissement) et de crédits portés au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc).
(5) Lorsque la vie utile des améliorations n’expire pas en même temps que le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, doit être considéré comme correspondant à une installation dépréciable et doit être porté au débit du compte 303 (Dépréciation) et au crédit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc).
- 110Autres installations
(1) Le présent compte doit comprendre les investissements dans les installations entièrement distinctes du service de gazoduc d’une compagnie et non exploitée en liaison avec celui-ci.
(2) Lorsqu’une autre installation du service est réformée, le présent compte doit être crédité du coût de l’installation réformée.
(3) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 111Dépréciation accumulée — autres installations
(1) Le présent compte doit être crédité des montants de dépréciation concurremment portés au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations) pour couvrir la perte de la valeur de service d’une installation dépréciable dont le coût est inscrit au compte 110 (Autres installations).
(2) Le présent compte doit, au moment de la réforme d’une autre installation dépréciable, être débité
a) de la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) des frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée,
et être crédité des montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
- 112Amortissement accumulé — autres installations
(1) Le présent compte doit être crédité des montants de l’amortissement concurremment portés au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations), lorsqu’une compagnie doit amortir les sommes portées au compte 110 (Autres installations).
(2) Lorsque la compagnie passe de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement, le solde du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) doit être viré au présent compte.
(3) Le présent compte doit, lors de la réforme d’une autre installation amortissable, être débité
a) de la valeur comptable de l’installation réformée, et
b) des frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée,
et être crédité des montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.
- 115Installations de gazoduc en construction
(1) Le présent compte doit comprendre le coût de construction d’une installation de gazoduc qui n’a pas encore été mise en service, y compris
a) le coût du terrain acquis à cette fin;
b) les matériaux de construction et les fournitures qui n’ont pas été utilisés;
c) les taxes durant la construction; et
d) les autres éléments du coût de construction.
(2) Lorsqu’une installation de gazoduc dont le coût de construction a été compris dans le présent compte est mise en service, son coût doit être porté au crédit du présent compte et au débit des comptes 100, 101, 102 ou 107, suivant le cas.
- 116Autres installations en construction
Le présent compte doit comprendre le coût de construction des installations autres que celles qui peuvent être incluses dans le compte 115 (Installations de gazoduc en construction).
Placements
- 120Placements dans les compagnies affiliées
(1) Le présent compte doit inclure le coût des placements d’une compagnie en titres émis ou pris en charge par les compagnies affiliées, ainsi que les avances de fonds de placements consenties aux compagnies affiliées. (Voir articles 63 et 66 à 68)
(2) Le présent compte doit indiquer le détail des placements dans chaque compagnie affiliée, sous les rubriques suivantes :
a) actions;
b) obligations et débentures;
c) autres engagements garantis;
d) effets non garantis;
e) avances de fonds de placements;
f) intérêts courus sur chacun des postes précités lorsque l’intérêt n’est pas sujet à un paiement courant; et
g) placements divers.
(3) Si les titres visés au paragraphe (2) sont donnés en gage, la compagnie doit en tenir un registre complet.
- 121Autres placements
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût des placements de la compagnie en titres émis ou pris en charge par les compagnies non affiliées, autres que les titres inscrits aux dépôts particuliers ou aux fonds particuliers; et
b) les avances de fonds de placements consenties à des compagnies non affiliées et à des particuliers. (Voir articles 63, 66 et 67)
(2) Le présent compte doit indiquer le détail des placements dans chaque compagnie non affiliée, sous les rubriques suivantes :
a) actions;
b) obligations et débentures;
c) autres engagements garantis;
d) effets non garantis;
e) avances de fonds de placements;
f) intérêts courus sur chacun des postes précités lorsque l’intérêt n’est pas sujet à un paiement courant; et
g) placements divers.
(3) Si les titres visés au paragraphe (2) sont donnés en gage, la compagnie doit en tenir un registre complet.
- 122Fonds d’amortissement
(1) Le présent compte doit comprendre l’encaisse et le coût des titres et des autres éléments d’actif, détenus par les fiduciaires ou le trésorier de la compagnie, qui ont été mis à part dans des fonds distincts et sont destinés au remboursement des dettes ou au rachat d’actions.
(2) Un compte distinct doit être tenu pour les fonds d’amortissement applicables à chaque catégorie de dettes ou d’actions émises.
(3) Un registre approprié doit être tenu pour les titres émis ou pris en charge par la compagnie et détenus dans des fonds d’amortissement. (Voir article 62)
- 123Fonds spéciaux divers
(1) Le présent compte doit comprendre l’encaisse et le coût des titres et des autres éléments d’actif détenus par les fiduciaires, les directeurs ou le trésorier de la compagnie, qui ont été mis à part dans des fonds réservés aux assurances, aux régimes de retraite des employés, à l’épargne, aux secours, aux frais hospitaliers ou à des fins non prévues dans d’autres comptes.
(2) Un compte distinct doit être tenu pour chaque fonds.
(3) Le présent compte ne doit pas comprendre les fonds que la compagnie ne détient qu’à titre de fiduciaire et dans lesquels elle ne possède aucun intérêt réel. (Voir article 62)
- 126Provisions pour perte de valeur des placements
(1) Le présent compte doit comprendre tous les soldes créditeurs maintenus par la compagnie et qui représentent des réductions de la valeur comptable brute des placements portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) et au compte 121 (Autres placements). (Voir compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements))
(2) Les débits qui représentent des réductions de la provision pour la perte de valeur des placements portés au compte 120 ou 121 ne doivent être inscrits au présent compte qu’avec l’approbation de la Commission.
Disponibilités
- 130Encaisse
Le présent compte doit comprendre
a) les comptes de banque commerciaux destinés à l’émission générale de chèques, par opposition aux comptes de banque destinés à des fins particulières, comme les dépôts spéciaux;
b) la petite caisse; et
c) les fonds reçus par la compagnie, inscrits comme recettes en espèces et non déposés à la fin de l’exercice comptable.
- 131Dépôts spéciaux
Le présent compte doit comprendre
a) les soldes non affectés des fonds déposés uniquement pour le paiement des dividendes, des intérêts et des autres exigibilités; et
b) les autres dépôts passibles de retraits courants pour des fins précises seulement, y compris les sommes déposées auprès des compagnies d’aviation, des services publics, de la commission d’assurance-chômage, etc.
- 132Placements temporaires en numéraire
Le présent compte doit comprendre le coût des titres acquis en vue du placement temporaire de l’argent liquide, comme les bons du Trésor, les récépissés de dépôts, les effets à court terme et d’autres placements à court terme. (Voir articles 63 à 65)
- 140Comptes à recevoir — commerce
Le présent compte doit comprendre les sommes recevables pour les services de transport, d’entreposage et de livraison du gaz, sauf les sommes dues par les compagnies affiliées.
- 141Comptes à recevoir — autres
Le présent compte doit comprendre les postes suivants lorsqu’ils sont considérés comme recouvrables :
a) les avances consenties aux cadres, aux employés et aux agents sous forme de fonds de roulement;
b) les sommes à percevoir de particuliers et d’autres compagnies;
c) la valeur comptable des effets à recevoir ou d’autres instruments analogues de sommes à recevoir, dues dans l’année suivant la date d’émission; et
d) d’autres postes semblables.
(Voir article 75)
- 142Comptes à recevoir — compagnies affiliées
(1) Le présent compte doit comprendre toutes les sommes à percevoir des compagnies affiliées, telles que les comptes commerciaux, les dividendes et les intérêts, qui doivent être payées dans l’année qui suit la date du bilan. (Voir paragraphe 80(1))
(2) Le présent compte doit donner les détails des comptes à recevoir de chaque compagnie affiliée, sous les rubriques suivantes :
a) obligations garanties;
b) effets non garantis;
c) avances;
d) soldes débiteurs de comptes courants;
e) intérêts courus pour chacun des postes précités lorsque cet intérêt est sujet à un paiement courant; et
f) effets divers à recevoir.
- 145Provision pour créances douteuses
(1) Le présent compte doit comprendre le total des soldes maintenus par la compagnie pour pourvoir aux réductions de la valeur des disponibilités inscrites
a) au compte 140 (Comptes à recevoir — commerce),
b) au compte 141 (Comptes à recevoir — autres),
c) au compte 142 (Comptes à recevoir — compagnies affiliées), et
d) au compte 162 (Autres disponibilités),
et les débits correspondants doivent être portés au compte 728 (Autres frais généraux).
(2) Les sommes portées au débit du présent compte qui sont recouvrées doivent être portées à son crédit.
- 147Intérêts et dividendes à recevoir
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le montant de l’intérêt couru à la date du bilan sur les obligations en portefeuille,
b) le montant de l’intérêt couru à la date sur les prêts consentis, et
c) les montants des dividendes déclarés sur les actions en portefeuille,
sauf les intérêts ou les dividendes à recevoir d’une compagnie affiliée.
(2) Aucun dividende ou autre revenu de placements réalisés sur les titres émis ou pris en charge par la compagnie ne doit être inclus dans le présent compte.
- 150Matériaux d’installations et fournitures d’exploitation
(1) Le présent compte doit comprendre le coût des matériaux achetés principalement à des fins de construction, d’exploitation ou d’entretien, tels que les matériaux d’atelier, les articles en voie de fabrication par la compagnie, les pièces de rechange, les raccords, les vannes, l’instrumentation, les canalisations et autres fournitures, mais ne doit pas comprendre les matériaux devant normalement être inclus dans le compte 115 (Installations de gazoduc en construction) ou le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur).
(2) Le présent compte doit être débité du coût réel des matériaux et des fournitures achetés et livrés franco au point de livraison, plus les frais de transport, les taxes ad valorem et tous les autres frais pertinents, et, dans le calcul de ce coût, une déduction appropriée doit être opérée pour tous les rabais consentis à l’achat.
(3) Les matériaux et les fournitures écoulés doivent être concurremment portés au crédit du présent compte et au débit du compte approprié des frais de construction, d’exploitation ou d’entretien, sur la base d’un prix unitaire calculé selon la moyenne cumulative obtenue par l’application de la méthode de l’épuisement successif ou d’une autre méthode d’inventaire conforme aux pratiques comptables généralement reconnues.
(4) Les matériaux récupérés lors des travaux de construction, d’entretien, de remplacement ou de démolition d’installations de gazoduc et classés comme réutilisables doivent être portés au débit du présent compte à leur prix original, ou à un prix approximatif si celui-ci n’est pas connu, et portés au crédit du compte approprié d’entretien, de construction ou de dépréciation accumulée.
(5) Les matériaux récupérés lors des travaux de construction, d’entretien, de remplacement ou de démolition d’installations de gazoduc et classés comme rebuts doivent être portés au débit du présent compte à leur valeur juste et raisonnable, et portés au crédit du compte approprié d’entretien, de construction ou de dépréciation accumulée.
(6) Lorsque les matériaux récupérés sont vendus à un prix supérieur ou inférieur à celui qui est inscrit au présent compte, un redressement approprié doit être apporté aux comptes où un crédit a été inscrit au moment de la récupération, et être porté au débit du présent compte.
- 151Autres matériaux et fournitures
Le présent compte doit comprendre la valeur de tous les matériaux non utilisés pour l’exploitation et l’entretien courants de pipe-lines autres que des gazoducs, comme les pièces de rechange, les matériaux d’ateliers et les fournitures réservés principalement à d’autres installations, à la commercialisation, aux travaux à la tâche et à forfait.
- 152Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le coût du gaz acheté ou produit et emmagasiné dans des gisements de gaz ou de pétrole totalement ou partiellement épuisés ou dans d’autres réservoirs souterrains, et qui sont retenus pour permettre de répondre aux besoins en gaz des clients; et
b) la valeur du volume de gaz stocké qui dépasse le montant pouvant normalement être inscrit au compte 458 (Gaz — pression de base).
(2) Le gaz inscrit au présent compte doit être évalué à un coût moyen uniforme, mais les dépenses de collecte et de transport occasionnées par l’emploi des installations de la compagnie pour amener le gaz au lieu de stockage, de même que les dépenses des installations de stockage, ne doivent pas être incluses dans ce coût sans l’autorisation de la Commission.
(3) Les amenées de gaz aux entrepôts souterrains et son soutirage, destinés à répondre aux besoins en gaz des clients, doivent être portés au débit ou au crédit du présent compte, suivant le cas.
- 153Gaz dans les canalisations de transport
Le présent compte doit comprendre le coût du gaz que possède la compagnie dans ses propres canalisations ou dans celles d’autres compagnies et qui sert à maintenir la pression nécessaire au transport du gaz, mais les frais de collecte et de transport occasionnés par l’emploi des installations de la compagnie pour amener le gaz au point de transport ne doivent pas y être inclus sans l’autorisation de la Commission.
- 160Paiements anticipés
(1) Le présent compte doit comprendre les sommes correspondant au gaz payé d’avance, aux dépenses et aux autres postes semblables qui doivent être portés au débit des comptes appropriés par une inscription systématique aux profits et pertes.
(2) Le présent compte doit indiquer le montant de chaque catégorie de paiements anticipés et d’inscriptions aux profits et pertes.
- 162Autres disponibilités
Le présent compte doit comprendre les disponibilités non inscrites dans d’autres comptes.
Débits différés
- 170Escomptes et frais non amortis de dettes
(1) Le présent compte doit comprendre le total des soldes débiteurs des sous-comptes tenus pour chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme, conformément à l’article 69.
(2) Les sommes inscrites au présent compte doivent être amorties conformément aux articles 72 ou 73, suivant le cas.
- 171Pertes extraordinaires d’installations
(1) Le présent compte doit comprendre les pertes importantes que la Commission permet de virer des comptes de dépréciation accumulée ou d’amortissement accumulé au présent compte, conformément au paragraphe 40(3).
(2) La compagnie doit, avant de virer une somme au présent compte, fournir à la Commission les détails du calcul de cette somme, ainsi que de la méthode de comptabilité envisagée.
(3) Les sommes inscrites au présent compte doivent être amorties par des débits systématiques au compte 304 (Amortissement), ou autrement défalquées selon une méthode autorisée ou imposée par la Commission.
- 172Frais d’études et de recherches préliminaires
(1) Le présent compte doit être débité de toutes les dépenses préliminaires d’études, de plans, de recherches et d’autres travaux semblables destinés à déterminer l’opportunité des projets de service de gazoduc, et de tous les coûts associés à l’obtention des certificats de commodité et de nécessité publiques, aux audiences publiques de la Commission, à l’acquisition d’options d’achat de terrains, d’emprises, de servitudes et d’autres droits semblables nécessaires à de tels projets.
(2) Lorsqu’une installation est acquise ou construite à la suite des démarches ou des travaux visés au paragraphe (1), le coût de cette installation doit être porté au crédit du présent compte et au débit des comptes appropriés.
(3) S’il n’est pas donné suite aux projets visés au paragraphe (1), les coûts inscrits au présent compte doivent être virés au compte 329 (Autres déductions du revenu), à moins qu’ils ne soient importants, auquel cas la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, en débiter le compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).
(4) Les registres à l’appui des inscriptions au présent compte doivent fournir des renseignements complets sur la nature et le but des dépenses.
- 173Autres travaux en cours
Le présent compte doit comprendre tous les frais occasionnés par les autres travaux en cours et qui ne peuvent être inscrits au compte 115 (Installations de gazoduc en construction) ni au compte 116 (Autres installations en construction).
- 176Améliorations publiques
(1) Le présent compte doit comprendre
a) la partie des impôts prélevés par les autorités gouvernementales (par consentement mutuel ou autrement) qui est différée afin de couvrir le coût de construction d’améliorations publiques, lorsque la compagnie a choisi de verser un montant forfaitaire et non des paiements échelonnés sur un certain nombre d’années; et
b) le coût assumé par la compagnie pour les améliorations publiques qu’elle construit conformément aux exigences gouvernementales.
(2) Les sommes inscrites au présent compte et qui ne sont plus différées doivent être portées au débit du compte 305 (Taxes municipales et autres) et au crédit du présent compte.
(3) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)
- 177Frais du capital-actions
(1) Le présent compte doit, en ce qui a trait aux émissions initiales et subséquentes du capital-actions ou à tout fractionnement d’actions, comprendre les dépenses suivantes :
a) le coût de rédaction et de diffusion des prospectus;
b) les frais de sollicitation de souscription pour l’achat d’actions;
c) les honoraires et commissions payés aux agents, avocats et comptables;
d) le coût d’impression et d’émission des certificats d’actions;
e) les dépenses envisagées pour faire modifier les lois et les règlements autorisant l’accroissement ou la réduction du capital autorisé; et
f) les autres dépenses semblables.
(Voir articles 68 à 70)
(2) Les dépenses visées à l’alinéa (1)d) et se rapportant aux émissions subséquentes de certificats d’actions doivent être portées au débit du compte 728 (Autres frais généraux).
(3) Les montants inscrits au présent compte doivent être amortis ou autrement défalqués selon la méthode approuvée ou imposée par la Commission.
- 178Frais d’organisation
(1) Le présent compte doit comprendre les frais liés à l’organisation de la compagnie, notamment
a) les droits versés aux gouvernements pour l’octroi du privilège de constitution de la compagnie;
b) les frais judiciaires; et
c) les autres frais analogues.
(2) Les sommes portées au présent compte doivent être amorties ou autrement défalquées selon la méthode approuvée ou imposée par la Commission.
- 179Autres débits différés
Le présent compte doit comprendre
a) les dépenses qui ne peuvent être classées avant l’obtention de renseignements complémentaires;
b) les soldes non répartis des comptes provisoires;
c) les écarts entre les dépenses réelles et prévues reliés au service de change en devises étrangères des obligations émises par la compagnie, et les écarts existant entre les taux de change étrangers prévus et réels au moment du rachat des obligations émises par la compagnie, lorsque le report des écarts du taux de change étranger a été imposé par la Commission pour faciliter l’examen de leur attribution à une date ultérieure; et
d) les dépenses différées et non prévues dans d’autres comptes, qui doivent être amorties sur les exercices financiers futurs.
Passif
Avoir des actionnaires
- 200Capital-actions
(1) Le présent compte doit comprendre
a) la valeur nominale totale d’une catégorie donnée d’actions, s’il y a lieu, et
b) le montant total reçu lors de l’émission d’une catégorie d’actions sans valeur nominale, à l’exclusion des montants qui ont été correctement portés au compte 210 (Surplus d’apport),
lorsque les actions ont été émises à des acheteurs de bonne foi et n’ont été ni rachetées ni annulées.
(2) Le présent compte doit également comprendre les affectations des bénéfices non répartis qui ont été virées au capital-actions.
(3) Lorsque le capital-actions est réduit ou annulé, le présent compte doit être débité de la valeur appropriée applicable à la série ou à la catégorie d’actions en cause.
(4) Le présent compte doit être subdivisé de façon à montrer le montant total crédité pour chaque série ou catégorie d’actions émises et en circulation et comportant des conditions différentes.
(5) Un registre approprié doit être tenu pour indiquer le nombre d’actions émises et en circulation pour chaque série ou catégorie visée au paragraphe (4).
- 210Surplus d’apport
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le surplus réalisé sur les transactions relatives au capital-actions de la compagnie; et
b) les contributions en capital et les dons du gouvernement ou d’autres sources.
(2) Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir le présent règlement, article 14.)
a) Prime reçue lors de l’émission d’actions à valeur nominale avant le 15 décembre 1975 (Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. de 1974-75-76, ch. 33), ou avant la date à laquelle une compagnie a choisi d’être régie par la Loi
b) Produits de la vente d’actions provenant de dons
c) Crédits provenant du rachat ou de la conversion d’actions à un taux inférieur au montant inscrit comme capital-actions
d) Autres contributions des actionnaires dépassant la valeur nominale ou déclarée des actions
e) Partie du produit de l’émission d’actions sans valeur nominale dûment assignée à ce compte
f) Contributions en capital sous forme de subventions, de terrains à bâtir, etc.
- 212Bénéfices non répartis
Le présent compte doit comprendre le solde débiteur ou créditeur des sommes incluses aux comptes des bénéfices non répartis qui sont énumérés à l’annexe III.
- 216Excédent de la valeur estimative des installations sur le coût amorti
(1) Le présent compte doit être crédité de la plus-value des immobilisations établie à la suite d’une évaluation effectuée à l’occasion
a) de l’achat et de la vente réels d’immobilisations, comme lors de l’acquisition d’une compagnie affiliée;
b) d’une réorganisation de la compagnie; ou
c) d’une émission considérable de titres, qu’il s’agisse d’actions ordinaires ou autres.
(2) L’utilisation du présent compte et de toute somme qui y figure doit être soumise à l’approbation préalable de la Commission.
Passif à long terme
- 220Dettes à long terme
(1) Le présent compte doit comprendre
a) la valeur nominale globale des dettes non échues et remboursables plus d’une année après la date du bilan, lorsque ces dettes sont contractées et non remboursées ni annulées; et
b) la valeur nominale globale des dettes non échues semblables à celles visées à l’alinéa a), qui appartiennent à d’autres compagnies mais dont le paiement a été assumé par la compagnie.
(2) Les montants figurant au présent compte doivent être subdivisés de façon à indiquer la valeur nominale
a) des certificats ou d’autres preuves de dettes à long terme, nanties ou non, détenues dans les fonds généraux de la compagnie par ses agents ou ses fiduciaires ou soumises au contrôle de la compagnie de quelque autre façon; et
b) des certificats ou d’autres preuves de dettes à long terme émises et en circulation, qui ne sont pas détenues par la compagnie, ses agents ou ses fiduciaires, soumises au contrôle de la compagnie.
(3) Les montants portés au présent compte doivent être en outre subdivisés de façon à indiquer le montant de la répartition de chaque catégorie de dettes à long terme :
a) obligations hypothécaires — obligations garanties par un privilège sur des biens corporels et non incluses dans les autres subdivisions de ce compte;
b) obligations garanties par nantissement de titres — obligations et effets garantis par un privilège sur les titres et autres effets négociables, et les certificats de titres fiduciaires de nature analogue aux obligations garanties par nantissement de titres;
c) obligations à intérêt conditionnel — obligations qui représentent un privilège uniquement sur le revenu d’une compagnie, ou obligations qui, tout en représentant un privilège sur les biens et les concessions d’une compagnie, ne prévoient le paiement d’intérêts que si ceux-ci sont réalisés;
d) obligations convertibles — obligations qui peuvent être converties en capital-actions de la compagnie conformément à leurs conditions d’émission; et
e) engagements divers — tous les autres engagements à long terme arrivant à échéance plus d’une année après la date du bilan.
(4) Chacune des catégories visées au paragraphe (3) doit être subdivisée en sous-catégories selon
a) les différences des garanties accordées;
b) les taux d’intérêt;
c) les dates d’intérêt; et
d) les dates d’échéance.
(5) Les titres de dettes à long terme sont considérés comme émis lorsqu’ils ont été vendus à titre onéreux à un acheteur de bonne foi, et lorsque ledit acheteur les détient libres de tout contrôle de la part de la compagnie.
(6) Les titres de dettes à long terme qui, une fois émis, ne sont pas rachetés et sont détenus par la compagnie ou pour son compte sont considérés comme étant en circulation.
(7) Toutes dettes à long terme qui doivent être remboursées en devises étrangères doivent être inscrites dans le présent compte, conformément aux pratiques comptables généralement reconnues.
- 221Dettes à long terme détenues par la compagnie
(1) Le présent compte doit comprendre la valeur nominale des dettes à long terme réellement émises ou assumées par la compagnie, et rachetées par elle et non remboursées ni annulées, mais ne doit pas comprendre les dettes à long terme portées à des fonds d’amortissement ou à des fonds spéciaux divers. (Voir article 74)
(2) Aux fins du paragraphe (1), la valeur nominale d’une dette à long terme qui doit être remboursée en devises étrangères désigne, pour les fins de ce paragraphe, sa valeur nominale en monnaie étrangère convertie en dollars canadiens.
(3) Le présent compte doit indiquer :
a) la valeur nominale totale non nantie; et
b) la valeur nominale totale nantie.
- 248Avances de compagnies affiliées
(1) Le présent compte doit comprendre tous les montants dus à des compagnies affiliées et non susceptibles d’être remboursés en moins d’un an, et sans limiter la portée générale de ce qui précède, doit aussi comprendre
a) la valeur nominale des obligations, débentures et effets à long terme payables et délivrés à des compagnies affiliées;
b) la valeur nominale des effets non négociables délivrés à des compagnies affiliées;
c) la valeur nominale des obligations, débentures et effets à long terme de la compagnie qui sont détenus par des compagnies affiliées et qui sont échus, lorsqu’il n’existe aucun accord quant au prolongement de la date d’échéance du paiement et que le remboursement du principal n’est pas exigé;
d) les soldes créditeurs des comptes ouverts auprès des compagnies affiliées, autres que les soldes créditeurs de comptes courants; et
e) l’intérêt couru pour chacun des postes visés aux alinéas a) à d) lorsque cet intérêt n’est pas sujet à des paiements courants.
(2) Des sous-comptes distincts doivent être tenus pour chacun des postes visés au paragraphe (1). (Voir article 80)
- 249Autres dettes à long terme
Le présent compte doit comprendre les sommes payables plus d’une année après la date du bilan qui n’ont pas été inscrites à d’autres comptes, ainsi que les emprunts autorisés par le paragraphe 76(2).
Exigibilités
- 250Emprunts et effets à payer
(1) Le présent compte doit comprendre les soldes qui représentent les engagements courants d’une compagnie sous forme d’emprunts et d’effets à payer, ou d’autres preuves analogues de dettes exigibles sur demande ou payables dans l’année suivant la date du bilan.
(2) Le présent compte doit indiquer séparément les montants des dettes garanties par nantissement.
- 251Comptes payables et courus
(1) Le présent compte doit comprendre
a) le montant des pièces comptables et des feuilles de paye ou des comptes non payés à la date du bilan;
b) les traites en circulation tirées par les fondés de pouvoir;
c) les loyers à payer aux termes d’un bail ou d’une entente;
d) les taxes et les impôts perçus des employés et d’autres personnes pour le compte du fisc; et
e) les autres postes du passif exigible sur demande qui ne sont pas inscrits au compte 250 (Emprunts et effets à payer), au compte 252 (Comptes payables — compagnies affiliées), au compte 257 (Intérêts payables et courus) et au compte 259 (Autres exigibilités).
(2) Le présent compte doit également comprendre une estimation du passif couru d’une compagnie quant aux comptes à payer. (Voir articles 77 et 78)
(3) Les estimations des exigibilités de la compagnie quant aux indemnités pour blessures ou pertes et dommages ne doivent pas être incluses dans le présent compte mais doivent être portées au crédit du compte 259 (Autres exigibilités) ou du compte 279 (Autres crédits différés), suivant le cas.
- 252Comptes payables — compagnies affiliées
Le présent compte doit comprendre tous les montants dus à des compagnies affiliées et susceptibles d’être remboursés dans l’année qui suit la date du bilan et sans limiter la portée générale de ce qui précède, doit aussi comprendre :
a) les billets;
b) les avances;
c) les soldes créditeurs et les comptes courants;
d) les dettes à long terme remboursables en moins d’un an;
e) les revenus conjoints payables;
f) les intérêts sur les postes précités;
g) les dividendes; et
h) les montants divers.
- 253Dividendes à payer
Le présent compte doit comprendre les dividendes déclarés sur le capital-actions et non encore versés par la compagnie, à l’exception des dividendes payables aux compagnies affiliées et portés au compte 252.
- 254Dépôts de garantie des clients
Le présent compte doit comprendre tous les montants déposés auprès de la compagnie par des clients en garantie du paiement de dettes.
- 256Impôts courus
(1) Le présent compte doit être crédité du montant des impôts courus qui sont payables aux gouvernements fédéral ou provinciaux ou à d’autres administrations.
(2) Les impôts courus visés au paragraphe (1) peuvent être fondés sur des estimations, à la condition que celles-ci soient redressées de façon à indiquer les sommes que la compagnie doit payer pour chacune des diverses catégories d’impôts non acquittés.
(3) Les paiements d’impôts courus doivent être portés au débit du présent compte.
(4) Les registres corroborant les inscriptions au présent compte doivent indiquer séparément, par catégorie d’impôts, le montant des impôts courus pour l’année en cours et les redressements des impôts courus pour les années antérieures.
- 257Intérêts payables et courus
Le présent compte doit être crédité de l’intérêt payable ou couru sur
a) les billets à payer,
b) les découverts et les emprunts bancaires, et
c) les dettes et autres obligations à long terme,
à l’exception de l’intérêt payable aux compagnies affiliées.
- 258Dettes à long terme échéant en moins d’un an
Le présent compte doit comprendre
a) le montant des dettes à long terme et de toute prime afférente, échéant dans l’année qui suit la date du bilan,
b) le montant des dettes à long terme échues et impayées et de toute prime afférente, pour lesquelles il n’existe aucune entente précise quant à la prorogation du délai de paiement,
c) le montant des dettes à long terme pour lesquelles une demande de remboursement a été formulée mais non présentée à la compagnie ou à ses fondés de pouvoir,
à l’exception des dettes à long terme payables aux compagnies affiliées.
- 259Autres exigibilités
Le présent compte doit comprendre les retenues de garantie des entrepreneurs et les autres exigibilités non inscrites dans d’autres comptes, y compris l’estimation de la compagnie des exigibilités au titre des blessures ou des pertes et dommages.
Crédits différés et affectations
- 270Primes et frais non amortis de dettes
(1) Le présent compte doit comprendre les primes non amorties reçues depuis l’émission des dettes à long terme, ainsi que le total des soldes créditeurs des sous-comptes tenus pour chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme, conformément à l’article 71.
(2) Les montants portés au présent compte doivent être amortis conformément à l’article 72 ou 73, suivant le cas.
- 275Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien
Le présent compte doit comprendre
a) le débit ou le crédit non réparti résultant de l’emploi par une compagnie d’une méthode de péréquation du coût du gaz au cours de l’année, en raison de variations saisonnières dans le prix unitaire du gaz; et
b) les soldes au grand livre représentant les réserves créées par l’inscription des dépenses d’entretien au débit du compte des frais d’exploitation, conformément à l’article 47.
- 276Impôts sur le revenu différés et accumulés
Si la compagnie ne comptabilise pas ses impôts sur le revenu d’après la méthode de l’impôt exigible, elle doit inscrire au présent compte la différence entre les réserves pour impôts sur le revenu qu’elle a établies pour une année donnée et le montant des impôts à payer pour la même année.
- 278Contributions et subventions
(1) Le présent compte doit comprendre les contributions ou les subventions non remboursables accordées en espèces, en services ou en biens par les gouvernements, les organismes gouvernementaux, des compagnies, des particuliers ou d’autres personnes pour aider à la construction.
(2) Les montants inscrits au présent compte ne peuvent être virés à d’autres comptes sans l’approbation préalable de la Commission.
(3) Le présent compte doit fournir des renseignements complets sur le but de chaque contribution ou subvention.
- 279Autres crédits différés
Le présent compte doit comprendre
a) les postes créditeurs qui ne peuvent être affectés avant l’obtention de renseignements complémentaires;
b) les soldes non répartis des comptes provisoires;
c) les écarts entre les dépenses réelles et prévues reliées au service de change en devises étrangères des obligations émises par la compagnie, et les écarts existant entre les taux de change étrangers prévus et réels au moment du rachat des obligations émises par la compagnie, lorsque le report des écarts du taux de change étranger a été imposé par la Commission pour faciliter l’examen de leur attribution à une date ultérieure;
d) les gains importants réalisés à la suite d’une réforme extraordinaire et autorisés par la Commission à être virés du compte de la dépréciation accumulée ou du compte de l’amortissement accumulé, conformément au paragraphe 40(3), lesquels gains devant être amortis de la façon prescrite par la Commission; et
e) les postes créditeurs reportés qui n’ont pas été inscrits dans d’autres comptes et qui doivent être amortis au cours d’exercices futurs.
Affectations
- 290Affectations pour assurances
(1) Le présent compte doit comprendre les soldes créditeurs des sommes imputées pour l’assurance et portés concurremment au débit des comptes des dépenses pour couvrir les risques assumés par la compagnie au titre de l’assurance-incendie, la fidélité du personnel, l’assurance-automobile, l’assurance des chaudières, l’assurance contre les accidents, le vol et autres risques, ainsi que des indemnités de réassurance reçues de compagnies d’assurance. (Voir articles 61 et 62)
(2) Le présent compte doit être débité du montant des pertes ou des dommages subis, dans la mesure où ce montant est couvert par le présent compte.
(3) Des sous-comptes distincts doivent être tenus pour chaque genre de réserve pour assurance créée.
- 291Affectations pour bien-être et pensions
(1) Le présent compte doit comprendre
a) les soldes créditeurs représentant les obligations de la compagnie pour les sommes versées par elle-même et par ses employés, par débits aux dépenses ou à d’autres comptes approuvés par la Commission, au titre
(i) du régime de retraite,
(ii) des prestations de décès et d’accident,
(iii) de l’épargne,
(iv) des fonds de secours, et
(v) de l’hospitalisation ou d’autres mesures de prévoyance,
qu’un fonds spécial ait été établi ou non pour faire face à de telles obligations (Voir article 62 et compte 123 (Fonds divers spéciaux)); et
b) les soldes créditeurs représentant les obligations de la compagnie pour les sommes portées au débit des comptes de dépenses au titre de la rémunération différée en vertu d’un programme de participation des employés aux bénéfices.
(2) Des sous-comptes distincts doivent être tenus pour chaque genre d’affectation créée en vertu du paragraphe (1).
(3) Les déboursés doivent être portés au débit du présent compte, et tout excédent de tels déboursés sur les sommes affectées doit être viré au compte 724 (Blessures et dommages) ou au compte 725 (Avantages sociaux des employés), suivant le cas.
(4) Les sommes courantes à verser relativement aux fonds de bien-être, pensions et autres régimes à des compagnies d’assurance ou à des fiduciaires doivent être virées au compte 251 (Comptes payables et courus).
- 293Autres affectations
Le présent compte doit être crédité des affectations ou des provisions qui ne peuvent être portées au compte 145 (Provision pour créances douteuses), au compte 290 (Affectations pour assurances), au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements), y compris les obligations estimatives pour blessures corporelles et pour les réclamations de pertes et dommages qui ne peuvent être portées au compte 259 (Autres exigibilités).
- DORS/86-998, art. 27 et 28(A)
- DORS/2020-50, art. 8
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
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