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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

DORS/83-190

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1983-02-25

Règlement sur le régime uniforme des comptes des compagnies de gazoducs

C.P. 1983-527 1983-02-24

Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs, C.R.C., ch. 1053, et d’approuver en remplacement le Règlement sur le régime uniforme des comptes des sociétés de gazoducs, ci-après, établi par l’Office national de l’énergie.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs.

Définitions

 Dans le présent règlement,

actif éventuel

actif éventuel désigne l’actif dont la valeur exacte ne sera connue par la compagnie qu’au moment de la réalisation de conditions considérées comme incertaines; (contingent assets)

article d’installation accessoire

article d’installation accessoire désigne une pièce ou un article associé à une unité d’installation; (minor item of plant)

autre installation

autre installation désigne une installation ou un bien qui est complètement distinct du service de gazoduc de la compagnie et qui n’est pas exploité de concert avec celui-ci; (other plant)

Commission

Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie; (Commission)

copropriété indivise

copropriété indivise désigne la propriété effective en commun de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses d’un gazoduc par au moins deux compagnies ou particuliers; (undivided interest)

exercice financier

exercice financier désigne, relativement aux comptes de la compagnie, l’année civile ou l’exercice financier approuvé par la Commission pour la comptabilité de la compagnie; (fiscal year)

exploitant

exploitant désigne une compagnie autorisée par la Commission à exploiter un gazoduc; (operator)

installation

installation désigne, dans le cas d’une compagnie de gazoduc, une installation ou un bien dont le coût doit être inclus dans les comptes d’installation visés à l’annexe IV; (plant)

installation de gazoduc en service

installation de gazoduc en service désigne une installation utilisée dans un domaine quelconque de l’exploitation d’un gazoduc ou une installation destinée à servir dans un projet d’exploitation future d’un gazoduc; (gas plant in service)

installation réformée

installation réformée désigne une unité d’installation remplacée ou non qui est vendue, abandonnée, démolie, démontée ou autrement retirée du service de gazoduc; (plant retired)

Office

Office[Abrogée, DORS/2020-50, art. 6]

passif éventuel

passif éventuel désigne les exigibilités qui peuvent, sous certaines conditions, devenir des engagements de la compagnie mais ne sont pas des engagements directs ou assumés à la date du bilan; (contingent liabilities)

unité d’installation

unité d’installation désigne une structure, un appareil ou un article d’outillage complet constituant un élément d’une installation ou d’un bien et qui pourrait être compris dans les comptes d’installations visés à l’annexe IV, et comprend une partie d’une structure ou d’un appareil qui en est physiquement distincte et dont la valeur est importante; (plant unit)

valeur comptable

valeur comptable désigne, pour une installation, le montant inscrit dans un compte d’installation, sans déduction pour la dépréciation ou l’amortissement accumulé ou pour une autre fin; (book cost)

valeur de récupération

valeur de récupération désigne les sommes reçues pour une installation réformée, y compris le produit des assurances, et comprend les sommes reçues pour le matériel récupéré de l’installation ainsi réformée, si ce matériel est vendu; (salvage value)

valeur nette de récupération

valeur nette de récupération désigne la valeur de récupération moins les frais d’enlèvement. (net salvage value)

 Une compagnie peut soumettre à la Régie toute question concernant l’interprétation du présent règlement afin d’obtenir des précisions.

Application

 Le présent règlement s’applique aux compagnies autorisées par la Commission à construire ou à exploiter un gazoduc.

  •  (1) Les compagnies du groupe 1 doivent :

    • a) tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus;

    • b) sauf autorisation ou directive contraire de la Commission, tenir les comptes de la façon prévue dans le présent règlement;

    • c) tenir un système comptable conforme au présent règlement.

  • (2) Les compagnies du groupe 2 :

    • a) doivent tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus pendant une période se terminant un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc;

    • b) doivent disposer auprès de la Régie un jeu d’états financiers vérifiés dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de chaque exercice financier de la compagnie;

    • c) doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 6(1), (7), (8) et (9);

    • d) sont exemptées de l’observation du présent règlement sauf en ce qui concerne les alinéas a) à c).

  • (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    compagnies du groupe 1

    compagnies du groupe 1 Les compagnies énumérées à l’annexe VIII. (Group 1 company)

    compagnies du groupe 2

    compagnies du groupe 2 Les compagnies qui construisent ou exploitent un gazoduc mais qui ne font pas partie des compagnies du groupe 1. (Group 2 company)

Registres comptables

  •  (1) Les registres comptables de la compagnie doivent présenter suffisamment de détails pour révéler complètement tous les faits relatifs aux inscriptions portées aux comptes.

  • (2) La compagnie doit tenir à jour les comptes pertinents énumérés aux annexes I à VII et peut, de plus, établir des comptes auxiliaires pour son propre usage.

  • (3) Les numéros de comptes visés aux annexes I à VII doivent être indiqués dans les rubriques des comptes correspondants du grand livre, sur les imprimés d’ordinateur ou dans d’autres registres comptables.

  • (4) Toutes les transactions relatives à un mois donné doivent être inscrites dans les comptes de ce mois et, à la fin du même mois, des balances de vérification doivent être établies pour ces comptes.

  • (5) La compagnie doit fermer ses comptes à la fin de chaque exercice financier.

  • (6) Les dernières inscriptions comptables de chaque mois doivent être faites au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois, à l’exception de celles du dernier mois de chaque exercice financier qui peuvent être faites dans les 90 jours à compter du dernier jour de ce mois.

  • (7) Les livres, comptes et registres visés par le présent règlement ne comprennent pas uniquement les registres comptables au sens restreint et technique du terme, mais désignent également les documents comme les procès-verbaux, les registres du capital-actions, les rapports, la correspondance, les notes de service, les imprimés d’ordinateur, les bandes et les fichiers qui peuvent servir à déterminer l’historique d’une transaction ou les faits qui s’y rattachent.

  • (8) Les livres, comptes et registres doivent être facilement accessibles aux représentants de la Régie pour vérification.

  • (9) Lorsqu’un gazoduc est possédé en copropriété indivise, l’exploitant doit tenir tous les livres, comptes et registres du total de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses du gazoduc d’une manière qui permette d’identifier facilement les véritables propriétaires du gazoduc et d’accéder aisément aux livres, aux comptes et aux registres de ces derniers.

  • (10) Les comptes devant être tenus à jour en vertu du paragraphe (2) doivent être conservés pour une période d’un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc.

Répartition des comptes

Comptes du bilan

  •  (1) Les comptes du bilan indiqués à l’annexe I et portant les numéros 100 à 293 doivent révéler la situation financière de la compagnie à la date du bilan.

  • (2) Les comptes du bilan visés au paragraphe (1) doivent comprendre l’actif, le passif, le capital-actions et les bénéfices non répartis.

Comptes de revenu

  •  (1) Les comptes de revenu, indiqués à l’annexe II et portant les numéros 300 à 341, doivent présenter un résumé des revenus, des dépenses et des postes extraordinaires de la compagnie.

  • (2) La compagnie doit divulguer à la Régie tous les postes extraordinaires et les inscrire au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (3) Le solde net du revenu ou des pertes de la compagnie doit être viré aux comptes des bénéfices non répartis à la fin de chaque exercice financier.

  • (4) Dans le présent article, l’expression poste extraordinaire désigne les pertes ou les bénéfices importants qui ne sont pas caractéristiques du champ d’activité habituel de la compagnie, dont la régularité au cours des années est improbable et qui ne sont pas considérés comme un facteur susceptible de se répéter dans l’évaluation des opérations courantes de la compagnie.

Comptes des bénéfices non répartis

 Les comptes des bénéfices non répartis, indiqués à l’annexe III et portant les numéros 350 à 357, doivent présenter un résumé de tous les changements survenus au compte 212 du bilan (Bénéfices non répartis) pour chaque année, et doivent comprendre

  • a) le solde viré du revenu de l’année;

  • b) les redressements d’exercices précédents;

  • c) les divers redressements des bénéfices non répartis;

  • d) l’affectation des dividendes; et

  • e) l’impôt sur le revenu applicable aux redressements des bénéfices non répartis.

  • DORS/86-998, art. 5(F)

Comptes d’installations

  •  (1) Les comptes d’installations, indiqués à l’annexe IV et portant les numéros 401 à 498, sont rattachés aux comptes du bilan 100 (Installations de gazoduc en service), 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et 107 (Améliorations à des installations louées de tiers) et doivent servir à la classification des installations d’une compagnie.

  • (2) Les comptes d’installations doivent être justifiés par des comptes auxiliaires comprenant les coûts, par emplacement,

    • a) de chaque installation principale, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression et chaque canalisation principale; et

    • b) de toute autre installation distincte.

  • (3) Les comptes d’installations doivent être tenus de façon à présenter séparément les dépenses de chaque rajout, remplacement ou réforme autorisé par la Commission.

  • (4) Les installations ou les biens non utilisés dans l’exploitation du gazoduc doivent être consignés au compte 110 du bilan (Autres installations).

 

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