Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (DORS/84-431)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IITaux spécifique de participation canadienne (suite)
Taux de participation canadienne des demandeurs et des investisseurs (suite)
13 Nonobstant les alinéas 12(1)c), d) et e), une fiducie, une fiducie ou société pour la gestion de pensions, ou une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices n’est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %, qu’aux conditions suivantes :
a) le régime est enregistré conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) au moins 80 % des fiduciaires qui sont des particuliers peuvent demander un certificat en vertu de la Loi;
c) au moins 90 % des membres actifs du régime ont une adresse au Canada, d’après le registre de la société; et
d) les gestionnaires, fiduciaires ou assureurs ne savent pas ou n’ont pas raison de croire que moins de 90 % des membres actifs sont admissibles à un taux de participation canadienne de 100 %.
Taux de participation canadienne des petits demandeurs
14 Le taux de participation canadienne d’un petit demandeur est de 75 %.
Taux de participation canadienne des investisseurs secondaires
15 (1) Lorsqu’il est établi conformément au paragraphe 26(1) de la Loi sur l’investissement au Canada qu’un investisseur secondaire est, aux fins de cette loi, une entité contrôlée par des Canadiens, cet investisseur secondaire peut choisir d’être considéré comme ayant un taux de participation canadienne de 100 %, si le total des pourcentages suivants n’excède pas 10 % :
a) pourcentage de participation directe et indirecte de l’investisseur secondaire dans le demandeur; et
b) du pourcentage de participation directe et indirecte dans le demandeur que possèdent tous les investisseurs secondaires qui sont liés par participation à cet investisseur secondaire et font un choix en vertu du présent paragraphe.
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’investisseur secondaire qui,
a) est aussi un investisseur primaire à l’égard du demandeur pertinent;
b) est lié par participation à ce demandeur ou tout autre investisseur primaire; ou
c) est titulaire d’un certificat en vigueur basé sur le taux de participation canadienne mentionné à l’article 14.
- DORS/85-847, art. 4
PARTIE IIITaux de participation canadienne autres que les taux spécifiques et les taux de compagnies d’assurance et des fiducies
Calcul du taux de participation canadienne
16 (1) Sous réserve des parties II et V et de l’article 50, le taux de participation canadienne d’une entité est déterminé conformément à la présente partie.
(2) Sous réserve du paragraphe (5) et des articles 28 et 29, le taux de participation canadienne d’une entité ayant une catégorie de participation ordinaire est égal au taux de propriété canadienne effective de cette catégorie de participation ordinaire déterminé conformément à l’article 25 et arrondi au point de pourcentage le plus près.
(3) Sous réserve du paragraphe (5) et des articles 28 et 29, le taux de participation canadienne d’une entité qui a plus d’une catégorie de participation ordinaire est égal
a) à la moyenne de la propriété canadienne effective de toutes les catégories de participation ordinaire de l’entité dont chacune est pondérée par un facteur déterminé d’une manière acceptable au ministre, arrondi au point de pourcentage le plus près, ou
b) si les facteurs de pondération de chaque catégorie de participation ordinaire de l’entité ne peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre, à la moindre des moyennes
(i) des propriétés canadiennes effectives de toutes les catégories de participation ordinaire de l’entité pour laquelle un facteur de pondération peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre, pondérées par ce facteur, et
(ii) de la propriété canadienne effective de toutes les catégories de participation ordinaire de l’entité pour laquelle un facteur de pondération ne peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre,
arrondies, dans chaque cas, au point de pourcentage le plus près.
(4) Si un facteur par lequel la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’une entité peut être pondérée avec celui de chacune des autres catégories de participation ordinaire ne peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre, et que le ministre le considère approprié, toutes les unités de cette catégorie sont exclues de la participation ordinaire, pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de participation ordinaire au paragraphe 35(1) de la Loi.
(5) Sous réserve des articles 28 et 29, le taux de participation d’une fiducie ou société pour la gestion de pensions ou d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, équivaut
a) dans le cas d’une fiducie ou société pour la gestion de pensions mentionnée aux alinéas 12(1)c), d) ou e) qui serait admissible à un taux réputé de participation canadienne de 100 %, n’eût été de l’application des alinéas 13b), c) ou d), au rapport x/y, exprimé en pourcentage arrondi au point de pourcentage le plus près, si
(i) x est le nombre de ses membres actifs qui sont des personnes ayant une adresse au Canada, et
(ii) y est le nombre total de ses membres actifs; et
b) dans le cas d’une fiducie ou société pour la gestion de pensions relativement à une caisse mentionnée à l’alinéa 12(1)e) qui serait admissible à un taux de participation canadienne de 100 %, si elle comptait au moins 25 membres actifs, au rapport x/y, exprimé en pourcentage, arrondi au point de pourcentage le plus près, si
(i) x est le passif total de la caisse à l’égard de particuliers qui peuvent demander un certificat, et
(ii) y est le passif total de la caisse à l’égard de tous les membres.
- DORS/85-847, art. 5
17 Lorsque deux entités ou plus possèdent réciproquement des unités de catégories de participation ordinaire qui font partie d’une tranche mesurée, la propriété canadienne effective de ces catégories est calculée en solutionnant simultanément l’ensemble des équations qui définissent la propriété canadienne effective de chacune de ces catégories.
- DORS/85-847, art. 6
Taux de participation canadienne d’un investisseur muni d’un certificat
18 Sous réserve de l’article 29 et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement,
a) le taux de participation canadienne d’un investisseur à qui un certificat, autre qu’un certificat basé sur un taux de participation canadienne mentionné à l’article 14 ou à l’article 9 du Règlement sur la détermination du taux de participation canadienne, a été délivré est, pendant la durée de validité du certificat, le taux de participation canadienne déterminé par le ministre pour lequel le certificat a été demandé moins tous points de pourcentage ajoutés en vertu du paragraphe 28(1); et
b) un investisseur à qui un certificat basé sur un taux de participation canadienne mentionné à l’article 14 a été délivré peut choisir que son taux de participation canadienne soit réputé être 75 % pendant la durée de validité du certificat.
Actions détenues par un investisseur et réputées appartenir à une autre personne
19 Sous réserve de l’article 20, une personne qui, en vertu d’un contrat, a droit d’acquérir un nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire qui constitue une tranche mesurée ou encore, un nombre d’unités d’une catégorie de participation à terme qui, si elle était convertie, formerait une tranche mesurée, est réputée être possesseur de ces unités sauf si :
a) le taux de participation canadienne de cette personne est égal ou supérieur au taux de participation canadienne du possesseur véritable;
b) et c) [Abrogés, DORS/85-847, art. 7]
d) le contrat est une option négociée sur le marché boursier;
e) le contrat stipule que la participation ordinaire sera acquise à au moins la juste valeur marchande à la date d’acquisition;
f) le droit accordé est assujetti à un événement très aléatoire;
g) le droit ne peut être exercé avant la mort du vrai possesseur des unités; ou
h) le droit est détenu uniquement pour garantir les intérêts de la personne à l’égard d’un prêt qu’elle a consenti ou uniquement pour une somme payée ou payable par cette personne.
- DORS/85-847, art. 7
20 (1) Est réputée pour l’application du présent règlement, être le possesseur des unités, une personne qui a un droit inconditionnel en vertu d’un contrat de vente et d’achat sur des unités d’une catégorie de participation ordinaire ou d’une catégorie de participation à terme, le contrat de vente et d’achat ayant été conclu au plus deux ans avant la date choisie en vertu de l’alinéa 30(1)c) relativement à la catégorie.
(2) Si deux personnes ou plus possèdent une unité de participation ordinaire ou une unité d’une catégorie de participation à terme, la personne ayant le taux de participation canadienne le plus faible est réputée être seul possesseur de l’unité.
(3) Si deux personnes ou plus ont un droit à une unité d’une catégorie de participation ordinaire ou à une unité d’une catégorie de participation à terme décrite à l’article 19 ou au paragraphe (1), la personne ayant le taux de participation canadienne le plus faible est réputée avoir ce droit.
Actions à participation restreinte
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont réputées être possédées par une personne ayant un taux de participation canadienne requis d’un acquéreur les unités que mentionnent les documents constitutifs de la société à la date choisie par la société en vertu de l’alinéa 30(1)c), si toutes les actions d’une catégorie de participation ordinaire d’une société qui constitue un demandeur ou un investisseur peuvent être vendues par la société sans le consentement du possesseur de ces unités et si la société annonce la vente projetée avant le jour où la demande est déposée conformément à la Loi et au présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le demandeur soumet avec sa demande un engagement de la société visée dans ce paragraphe, à savoir
a) compléter la vente dans les 12 mois suivant la date de réception de la demande reconnue par le ministre en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi; et
b) aviser le ministre de la date de l’achèvement de la vente.
(3) Si les documents constitutifs de la société ne permettent qu’à des personnes ayant un taux minimum prescrit de participation canadienne de posséder des unités d’une catégorie de participation ordinaire de la société, toutes ces unités sont réputées être possédées par une personne ayant le taux de participation canadienne requis du propriétaire en vertu des documents constitutifs de la société si celle-ci s’engage à faire respecter la restriction durant la période de validité du certificat dans un engagement acceptable au ministre.
Actions non émises réputées émises et en circulation
22 (1) Pour l’application du présent article,
a) demandeur s’entend, en outre, d’un investisseur qui est lié par participation au demandeur et de tout investisseur qui détient un pourcentage de participation directe ou un pourcentage de participation indirecte de 10 % ou plus dans le demandeur ou d’un investisseur qui choisit d’être assujetti au présent article; et
b) le nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire qui peuvent être émises relativement à une catégorie de participation à terme est celui qui peut être émis à la date choisie en vertu de l’alinéa 30(1)c) en ce qui concerne la catégorie de participation ordinaire ou si aucune unité de la catégorie de participation ordinaire est émise, le dernier jour choisi pour toutes les catégories de participation ordinaire, ou si aucune action ne doit être émise à cette date, au premier jour suivant où des actions peuvent être émises.
c) [Abrogé, DORS/85-847, art. 8]
(2) Pour l’application de l’alinéa 7b), et sous réserve des paragraphes (3), (4) et (6), le «cours du marché» d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire d’une journée est la moyenne des cours de clôture des unités de cette catégorie, pour chaque journée où est affiché un cours de clôture qui ne précède pas cette journée par plus de 10 jours, excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés.
(3) S’il existe plus d’un cours affiché pour une unité dont l’un au Canada, le cours de clôture de cette unité est déterminé uniquement en fonction de ce cours au Canada.
(4) S’il existe plus d’un cours affiché pour une unité et
a) que plus d’un de ces cours affichés est au Canada, ou
b) qu’aucun de ces cours affichés n’est au Canada,
le cours de clôture de cette unité est déterminé uniquement en fonction de ce cours affiché au Canada ou ailleurs, selon le cas, auquel le plus grand volume de transactions ont été effectuées relativement à cette unité durant les 10 jours précédant le jour mentionné au paragraphe (2) excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés.
(5) Pour l’application des paragraphes (2), (3), (4) et (7), cours de clôture, pour un jour donné et relativement à une catégorie de participation ordinaire pour laquelle il existe un cours affiché, s’entend,
a) du prix unitaire auquel la dernière négociation dans cette catégorie de participation ordinaire a été effectuée d’après le cours affiché pour ce jour, à l’exclusion,
(i) des transactions par lots irréguliers, et
(ii) des transactions par tranches et autres transactions effectuées conformément aux règles du cours affiché qui diffèrent du processus normal d’établissement applicable à ce cours; ou
b) le jour où il n’y a pas eu d’autres transactions que celles mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) et pour lesquelles des cours acheteurs et vendeurs ont été affichés, de la moyenne de ces cours acheteurs et vendeurs.
(6) Pour l’application du paragraphe (7), coût de conversion s’entend du total
a) du rapport x/y, si
(i) x est le moindre des nombres suivants :
(A) le prix payé par le premier acheteur provenant de l’entité, ou une personne agissant en qualité de souscripteur à forfait de l’entité, pour une unité d’une catégorie de participation à terme,
(B) zéro, si l’unité de la catégorie de participation à terme avait une valeur de zéro à la date choisie en vertu de l’alinéa 30(1)c), si le droit conféré par l’unité de participation à terme d’acquérir les unités d’une catégorie de participation ordinaire avait expiré immédiatement avant cette date, et
(ii) y est le nombre d’unités qui doit être émis en vertu de l’exercice du droit que confère l’unité d’une catégorie de participation à terme à la date choisie en vertu de l’alinéa 30(1)c) ou, si aucune unité ne peut être émise à cette date, le jour suivant la date à laquelle elles peuvent être émises; et
b) toute autre compensation payable à l’entité en rapport avec l’émission d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire lors de l’exercice de ce droit.
(7) Si des unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable d’un demandeur peuvent être émises en vertu de l’exercice d’un droit conféré par une unité d’une catégorie de participation à terme qui n’est pas une unité au porteur, et si
a) l’unité d’une catégorie de participation à terme a été émise au plus cinq ans avant le jour choisi en vertu de l’alinéa 30(1)c) relativement à la catégorie de participation ordinaire ou si aucune unité de la catégorie de participation ordinaire n’est émise, le dernier jour choisi pour toutes les catégories de participation ordinaire dont la catégorie de participation ordinaire et le coût de conversion n’excède pas,
(i) le prix de clôture, si l’unité était émise en vertu d’un prospectus final ou autre document d’offre publique semblable à la date que porte ce prospectus ou document d’offre, ou
(ii) dans tous les autres cas, le prix de clôture précédant immédiatement le moment où le dernier des attributs des unités de la catégorie de participation ordinaire a finalement été déterminé,
par plus de 30 %, ou
b) la valeur marchande d’une unité de la catégorie de participation ordinaire, au jour choisi par le demandeur qui est au plus 30 jours avant la date choisie par le demandeur en vertu de l’alinéa 30(1)c), relativement à la catégorie de participation ordinaire, excède le coût de conversion,
les unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable sont réputées
c) être émises et en circulation et appartenir au possesseur inscrit de l’unité d’une catégorie de participation à terme;
d) être possédées par le possesseur de l’unité d’une catégorie de participation à terme;
e) constituer une catégorie de participation ordinaire distincte; et
f) constituer une catégorie de participation ordinaire librement négociable, si la catégorie de participation à terme est librement négociable.
(8) Sous réserve des paragraphes (9) à (12), si les unités d’une catégorie ordinaire d’un demandeur peuvent être émises en vertu de l’exercice d’un droit conféré par une unité d’une catégorie de participation à terme sauf une unité visée au paragraphe (7), ces unités sont réputées,
a) être émises et en circulation et être détenues par possesseur inscrit de l’unité d’une catégorie de participation à terme;
b) être possédées par le possesseur de l’unité d’une catégorie de participation à terme;
c) constituer une catégorie de participation ordinaire distincte;
d) constituer une catégorie de participation ordinaire librement négociable, si la catégorie de participation à terme est librement négociable.
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas lorsque les unités, si elles étaient émises, feraient partie d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable et que le demandeur démontre au ministre qu’il ne croit pas ou n’a pas raison de croire que, si toutes les unités pouvant être émises en vertu de l’exercice des droits conférés par les unités d’une catégorie de participation à terme étaient émises et en circulation et constituaient une catégorie distincte de participation effective de cette catégorie, le taux de participation canadienne de cette catégorie serait moindre que le taux de propriété canadienne du demandeur déterminé comme si la catégorie de participation à terme n’existait pas.
(10) Sous réserve du paragraphe (11), le paragraphe (8) ne s’applique pas si le demandeur sait que si toutes les unités pouvant être émises en vertu de l’exercice des droits conférés par toutes les unités d’une catégorie de participation à terme étaient émises et en circulation et constituaient une catégorie de participation ordinaire distincte, la propriété canadienne effective de cette catégorie serait supérieure au taux de participation canadienne du demandeur, déterminé comme si la catégorie de participation à terme n’existait pas.
(11) Lorsqu’un demandeur démontre au ministre qu’il sait ou qu’il a des raisons de croire qu’une unité d’une catégorie de participation à terme :
a) ne sera pas convertie en unité d’une catégorie de participation ordinaire avant l’expiration du droit conféré par l’unité de la catégorie de participation à terme, le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’unité de la catégorie de participation à terme;
b) sera convertie en unité d’une catégorie de participation ordinaire avant l’expiration du droit conféré par l’unité de la catégorie de participation à terme, le paragraphe (10) ne s’applique pas à l’unité de la catégorie de participation à terme.
(12) Sous réserve du paragraphe (13), si les unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable d’un demandeur peuvent être émises en vertu de l’exercice d’un droit conféré par une unité d’une catégorie de participation à terme qui est une unité au porteur et si l’entité ou ses souscripteurs à forfait avaient, au moment de l’émission mise en vente, ailleurs qu’au Canada, ces unités sont réputées
a) être émises et en circulation et possédées par une personne ayant un taux de participation canadienne de zéro;
b) constituer une catégorie de participation ordinaire distincte.
(13) Le paragraphe (12) ne s’applique pas à une unité d’une catégorie de participation à terme du demandeur lorsque celui-ci démontre au ministre que cette unité ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l’alinéa (7)a) ou à celles mentionnées à l’alinéa (7)b), et qu’il sait ou a des raisons de croire que cette unité ne sera pas convertie en une unité d’une catégorie de participation ordinaire avant l’expiration du droit conféré par cette unité.
(14) Lorsqu’un demandeur ne sait pas ou n’a aucune raison de croire que la propriété canadienne effective des unités d’une catégorie de participation à terme qui peuvent être émises serait inférieure à son taux de participation canadienne calculé sans égard à ces unités et qu’il choisit de dispenser cette catégorie de participation à terme de l’application du présent article, ladite catégorie est effectivement dispensée de l’application de cet article.
(15) Si les unités d’une catégorie de participation à terme étaient ou devraient être émises et en circulation le ou avant le 15 juillet 1983 en vertu d’une annonce publique, le demandeur peut choisir que
a) les paragraphes (1) à (13) s’appliquent uniquement aux unités d’une catégorie de participation ordinaire qui aurait été réputée être émise et en circulation suivant l’application des paragraphes 17(5) ou (7), selon le cas, du Règlement sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens à cette catégorie de participation à terme; et
b) le taux de participation canadienne du propriétaire des unités est réputé être le taux de participation canadienne qui serait considéré, pour les fins des paragraphes 17(5) et (7) du Règlement sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens, être le taux de participation canadienne d’une personne réputée posséder ces unités.
(16) Lorsqu’une catégorie de participation à terme est émise par un demandeur, celui-ci peut choisir d’être exempté de l’application des paragraphes (2) à (13) à l’égard de cette catégorie de participation à terme, et ce choix sera respecté dans les cas suivants :
a) l’exercice du droit conféré par une unité de la catégorie de participation à terme est limité en ce qu’il ne doit pas réduire le taux de participation canadienne d’un demandeur en deça d’une limite spécifiée que le ministre considère comme acceptable;
b) le droit conféré par une unité d’une catégorie de participation à terme ne peut être exercé, sauf si le possesseur de ce droit a, au moment de l’exercice, un taux de participation canadienne spécifié que le ministre considère comme acceptable.
(17) Les unités d’une catégorie de participation ordinaire réputées émises et en circulation en vertu du présent article cessent d’être ainsi réputées le jour
a) suivant celui auquel le droit conféré par l’unité de la catégorie de participation à terme expire;
b) suivant celui auquel le nombre d’unités pouvant être émises en vertu de l’exercice d’un droit conféré par l’unité de la catégorie de participation à terme diminue.
(18) Les unités d’une catégorie de participation ordinaire réputées émises et en circulation en vertu de l’alinéa 22(7)a) cessent d’être ainsi réputées cinq ans après le jour de l’émission d’une unité de la catégorie de participation ordinaire.
(19) Pour l’application du présent article, une unité d’une catégorie de participation à terme émise en vertu d’un droit conféré par une autre unité d’une catégorie de participation à terme est réputée être émise le jour de l’émission de cette autre unité d’une catégorie de participation à terme.
- DORS/85-847, art. 8
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