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Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (DORS/84-431)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IIITaux de participation canadienne autres que les taux spécifiques et les taux de compagnies d’assurance et des fiducies (suite)

Détermination de la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire

 [Abrogé, DORS/85-847, art. 9]

 La propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire est égale au rapport :

[B + (0,5 × U2) + M + S] / (T - U1)

exprimé en pourcentage arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près, où :

  • a) B est le total

    • (i) des produits obtenus en multipliant le nombre d’unités appartenant à chaque possesseur d’unités d’une tranche mesurée, autres que des actions de mainteneur de marché ou des unités décrites au sous-alinéa (ii), par le taux de participation canadienne du possesseur, et

    • (ii) des produits obtenus en multipliant le nombre d’actions, le cas échéant, mentionnées au paragraphe 21(1), par le taux de participation canadienne exigé de l’acheteur de ces actions en vertu de ce paragraphe;

  • b) S est le nombre d’unités qui ne font pas partie d’une tranche mesurée figurant dans la liste révisée des détenteurs d’unités comme inscrites au nom d’une personne ayant une adresse au Canada ou qui sont mentionnées dans une inscription sur la liste révisée des détenteurs d’unités en vertu de l’alinéa 4(1)d);

  • c) M est le nombre d’unités constituant des actions de mainteneur de marché;

  • d) U2 est le nombre d’actions réputées, en vertu du paragraphe 26(2), être possédées par un investisseur qui a un taux de participation canadienne de 50 %;

  • e) T est la somme

    • (i) du nombre total d’unités dans la catégorie de participation ordinaire qui figurent sur la liste des détenteurs d’unités,

    • (ii) du plus élevé des nombres suivants :

      • (A) le total des unités

        • (I) certifiées par chaque possesseur inscrites comme appartenant à une personne ou détenues pour une personne, ou

        • (II) certifiées par toute autre personne comme étant possédées par une personne ou détenues pour une personne, si une des unités certifiées est mentionnée dans une inscription de la liste révisée des détenteurs d’unités en vertu des alinéas 4(1)c), d) ou e),

        moins

        • (III) le nombre total d’unités autres que les unités comprises dans la liste révisée des détenteurs d’unités en vertu de l’alinéa 4(1)b) inscrites au nom de tout possesseur inscrit mentionné à la sous-disposition (I), et

      • (B) zéro unité, et

    • (iii) du plus élevé des nombres suivants :

      • (A) zéro unité, et

      • (B) le nombre total d’unités mentionnées à l’alinéa a) moins le nombre d’unités dans toutes les tranches mesurées, et

  • f) U1 est le moindre des nombres suivants :

    • (i) le nombre total d’unités dans le groupement d’actions d’intermédiaire suivant le sens du paragraphe 26(1), et

    • (ii) 5 % du nombre d’unités de la catégorie de participation ordinaire qui figurent sur la liste des détenteurs d’unités du demandeur ou de l’investisseur.

  • DORS/85-847, art. 10
  •  (1) Pour l’application de l’article 25 et du paragraphe (2), groupement d’actions d’intermédiaire s’entend de la somme

    • a) du plus élevé des nombres suivants :

      • (i) le nombre total d’unités

        • (A) certifiées par chaque possesseur inscrit ayant une adresse au Canada comme étant possédées par une personne ou détenues pour une personne, ou

        • (B) certifiées par toute autre personne comme étant possédées par une personne ou détenues pour une personne, comprises dans une inscription de la liste des détenteurs d’unités en vertu des alinéas 4(1)c), d) ou e)

        soustrait du

        • (C) nombre total d’unités, autres que les unités comprises dans la liste révisée des détenteurs d’unités en vertu de l’alinéa 4(1)b), enregistrées au nom de tout possesseur inscrit mentionné à la disposition (A) et

      • (ii) zéro unité; et

    • b) le plus élevé des nombres suivants :

      • (i) le nombre d’unités mentionnées dans toutes les tranches mesurées moins le nombre d’unités mentionnées à l’alinéa 25a),

      • (ii) zéro unité.

  • (2) Pour déterminer le taux de propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire, un nombre d’unités égal au moindre des nombres suivants est réputé être possédé par un investisseur ayant un taux de participation canadienne de 50 % :

    • a) le plus élevé des nombres suivants :

      • (i) zéro unité,

      • (ii) le nombre d’unités dans le groupement d’actions d’intermédiaire moins 5 % du nombre d’unités de la catégorie de participation ordinaire figurant sur les registres du demandeur ou de l’investisseur; et

    • b) un nombre d’unités égal à :

      • (i) 6 %, pour une demande faite en 1984,

      • (ii) 3 %, pour une demande faite en 1985, et

      • (iii) 0 %, pour une demande faite après 1985,

      du nombre d’unités de la catégorie de participation ordinaire figurant sur la liste des détenteurs d’unités du demandeur ou de l’investisseur.

 Pour l’application de l’article 4 et par dérogation au paragraphe 2(2.1), lorsqu’une entité ne réunit pas dans une même inscription de la liste révisée des détenteurs d’unités plus d’une inscription qui se rapporte à des unités d’une catégorie de participation ordinaire qui, si elles étaient réunies, seraient égales ou supérieures au seuil d’une tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire et qui sont inscrites essentiellement de la même manière sur la liste des détenteurs, les unités auxquelles se rapporte plus d’une inscription seront réputées constituer une tranche mesurée et être possédées par une personne qui a un taux de participation canadienne nul, à moins que l’entité ne démontre que les inscriptions ont été effectuées séparément pour une raison autre que celle d’éviter que ces unités soient incluses dans une même tranche mesurée.

  • DORS/85-847, art. 11

Augmentation du taux de participation canadienne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux de participation canadienne d’un demandeur est réputé être la somme du taux de participation canadienne qui serait déterminé conformément à l’article 16 si les mots «arrondi au pourcentage le plus près» se lisaient «arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près», et d’un pourcentage déterminé de la façon suivante :

    • a) 5 %, si le demandeur est une entité publique dont le taux de participation canadienne, calculé conformément à l’article 16, est d’au moins 50 %;

    • b) si le demandeur est une entité autre qu’une entité publique, un pourcentage égal à la somme des produits obtenus en multipliant :

      • (i) le total des pourcentages de participation directe et des pourcentages de participation indirecte de chaque investisseur qui est une entité publique et qui, aux fins de la demande, a déterminé un taux de participation canadienne d’au moins 50 %,

      par

      • (ii) le moindre des nombres suivants :

        • (A) cinq,

        • (B) 100 moins le nombre de points de pourcentage représenté par le taux de participation canadienne mentionné au sous-alinéa (i),

    arrondi au point de pourcentage le plus près.

  • (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur doit avoir présenté une demande de certificat avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) le taux de participation canadienne du demandeur calculé conformément au paragraphe (1) ne serait pas, en application des articles 7 à 9 de la Loi sur le Programme d’encouragement du secteur pétrolier et pour chaque année correspondante, à l’intérieur des mêmes tranches applicables du taux de participation canadienne qui sont mentionnées pour ladite année à l’article 10 de cette loi que le taux de participation canadienne de ce même demandeur calculé sans égard au paragraphe (1).

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 1b)(i)

    • a) le pourcentage de participation directe ou un pourcentage de participation indirecte d’une entité publique concernant toute personne qui est un facteur dans la détermination de tout pourcentage de participation indirecte compris dans le calcul mentionné dans ce sous-alinéa est réputé être zéro; et

    • b) le pourcentage de participation directe de toute personne dans une autre personne est déterminé sans égard à une catégorie de participation ordinaire dont la propriété canadienne effective n’est pas comprise dans le calcul du taux de participation canadienne conformément à l’article 16.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si chaque investisseur qui a choisi d’être considéré comme ayant un taux de participation canadienne de 100 % en vertu de l’article 15 possède un pourcentage de participation directe ou un pourcentage de participation indirecte dans le demandeur de moins de 5 %.

  • (4) Par dérogation au présent règlement, le taux de participation canadienne d’une personne ne peut pas excéder 100 %.

  • DORS/85-847, art. 12

 Un investisseur qui a un taux de participation canadienne d’au moins 90 % déterminé conformément à la présente partie, sans égard à l’article 28, est réputé avoir un taux de participation canadienne de 100 % à l’égard d’un demandeur si le pourcentage de participation directe et indirecte de cet investisseur dans le demandeur est :

  • a) inférieur à 50 %, lorsque l’investisseur a déterminé son taux de participation canadienne conformément à l’article 16 à titre de demandeur ou d’investisseur lié par participation au demandeur;

  • b) inférieur à 10 %, dans tous les autres cas.

  • DORS/85-847, art. 13

PARTIE IVAdministration

Actualité des renseignements

  •  (1) Pour l’application de l’article 41 de la Loi, les renseignements et la documentation concernant le taux de participation canadienne sur lesquels une demande de certificat est fondée sont à jour à la date déterminée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des alinéas b) et c), tous renseignements et documents concernant le taux de participation canadienne d’un demandeur doivent être à jour à la date à laquelle le demandeur dépose ces renseignements et documents conformément à l’Arrêté de 1985 sur les formules relatives à la détermination du taux de participation et du contrôle canadiens;

    • b) sous réserve de l’alinéa c) et du paragraphe (2), tous les renseignements et documents concernant le taux de participation canadienne d’un investisseur doivent être à jour à la date à laquelle l’investisseur fournit les renseignements au demandeur ou à un autre investisseur, conformément à l’Arrêté de 1985 sur les formules relatives à la détermination du taux de participation et de contrôle canadiens;

    • c) les renseignements et documents

      • (i) concernant la détermination de la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’un demandeur ou d’un investisseur, autres que les renseignements mentionnés à l’alinéa e) et y compris les renseignements que comportent les inscriptions sur la liste des détenteurs d’unités et sur la liste révisée des détenteurs d’unités, ou

      • (ii) que comportent toute liste d’actionnaires, toute liste de membres, et registre du passif concernant la détermination du taux de participation canadienne d’un demandeur ou d’un investisseur en vertu des alinéas 12(1)c), d), e), f) et g), ou du paragraphe 16(5),

      doivent, sous réserve des alinéas d) et e), être à jour à la fermeture des affaires à la date choisie par le demandeur ou par l’investisseur qui est au plus 180 jours avant la date du dépôt de la demande modifiée qui respecte les conditions essentielles de la Loi ou du présent règlement;

    • d) un demandeur ou un investisseur peut décider que les renseignements et documents concernant la possession d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire qui fait partie d’une tranche mesurée soient tenus à jour :

      • (i) dans le cas d’un demandeur, au jour mentionné à l’alinéa a),

      • (ii) dans le cas d’un investisseur, au jour mentionné à l’alinéa b);

    • e) pour déterminer si deux entités ou plus sont liées par participation, les renseignements et documents concernant la possession des unités d’une catégorie de participation ordinaire d’une entité doivent être à jour à la date choisie par le demandeur et qui est au plus 180 jours avant la date du dépôt de la demande ou de la demande modifiée qui respecte les conditions essentielles de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Aux fins d’une demande ou d’une demande modifiée appelée «présente demande» au présent article, un investisseur peut choisir que les renseignements et documents

    • a) mentionnés à l’alinéa (1)c) en ce qui concerne l’investisseur, et

    • b) mentionnés aux alinéas (1)b) ou (1)c) en ce qui concerne tout autre investisseur approprié

    ne soient pas antérieurs à la date mentionnée à l’article 41 de la Loi à l’égard de cet investisseur aux fins d’une autre demande appelée «demande antérieure» au présent article, si

    • c) un demandeur ou autre investisseur s’est vu offrir, aux fins d’une demande en vertu de la Loi, les renseignements et documents de la manière prévue par arrêté du ministre à une date qui n’est pas plus de 18 mois avant le jour auquel l’investisseur fournit au demandeur ou à l’investisseur ces renseignements aux fins de la présente demande;

    • d) l’investisseur était lié par participation au demandeur qui a déposé la demande antérieure dans le cas où l’investisseur qui fait un choix est lié par participation à un demandeur; et

    • e) l’investisseur ne sait pas et n’a pas raison de croire que le taux de participation canadienne qui serait déterminé en l’absence d’un choix fait en vertu du présent paragraphe serait,

      • (i) dans le cas où l’investisseur n’est pas lié par participation au demandeur, de 10 pour cent ou plus supérieur au taux de participation canadienne déterminé aux fins de la demande antérieure, ou

      • (ii) dans le cas où l’investisseur est lié par participation au demandeur, d’un pour cent ou plus supérieur au taux de participation canadienne déterminé aux fins de la demande antérieure; ou

    • f) dans le cas où un investisseur détermine son taux de participation canadienne aux fins de la demande antérieure, (appelé taux antérieur au présent article) conformément à la Loi et au Règlement sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens, et que l’investisseur ne sait pas ou n’a pas raison de croire que le calcul du taux de participation canadienne fait en vertu de ce règlement donnerait comme résultat un taux inférieur au taux antérieur, c’est-à-dire le taux antérieur moins le pourcentage mentionné aux sous-alinéas (2)e)(i) ou (ii).

  • (3) Si l’alinéa (2)f) s’applique, l’investisseur peut choisir de calculer sa propriété canadienne effective de cette catégorie de participation ordinaire ou déterminer son taux de participation canadienne, selon le cas, conformément au règlement lu comme si l’alinéa 11(1)a) était retranché.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), lié par participation, relativement à la demande antérieure, a le sens donné à cette expression aux fins de cette demande.

  • (5) Pour une demande modifiée déposée en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, le titulaire d’un certificat peut choisir que les renseignements et documents pertinents à la détermination de la propriété effective d’une catégorie de participation ordinaire soient à jour à la date mentionnée au paragraphe (1) pour la demande ou la demande modifiée en vertu de laquelle le certificat a été délivré.

  • (6) Pour une demande modifiée déposée en vertu de l’alinéa 43(1)b) de la Loi, les renseignements et documents ne doivent pas être antérieurs à la date mentionnée au paragraphe 32(3).

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), aux fins d’une demande présentée par une société, appelée la «société fusionnée» au présent article, qui résulte de la fusion d’une société, ci-après appelée «société effectuant la fusion», qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la fusion, est titulaire d’un certificat en vigueur délivré en vertu de la Loi, ci-après appelé «certificat préalable», et de l’actif d’une ou de plusieurs autres sociétés, la société fusionnée peut choisir, si les renseignements visés à l’alinéa (1)c) relatifs à la société fusionnée qui sont à jour à la date d’entrée en vigueur de la fusion peuvent être déterminés en fonction de ceux relatifs à la société effectuant la fusion à la date précisée dans l’accord de fusion, que lesdits renseignements relatifs à la société effectuant la fusion et que les renseignements et les documents visés aux alinéas (1)b) ou c) à l’égard de tout investisseur pertinent soient à jour à la date ou aux dates mentionnées au paragraphe (1) aux fins du certificat préalable.

  • (8) Le paragraphe (7) ne s’applique que si la demande effectuée par la société fusionnée requiert une durée de validité pour le nouveau certificat qui expire au plus tard à la première date d’expiration indiquée sur les certificats dont les sociétés fusionnées sont titulaires.

  • DORS/85-847, art. 14

Durée de validité des certificats

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 42(2) de la Loi, la période de validité des certificats délivrés peut être prolongée d’au plus six mois, à moins que le demandeur d’un certificat ne requière que la prolongation de la durée de ce certificat soit limitée à une période de moins de six mois ou encore qu’aucune prolongation ne soit accordée, à l’égard de demandes :

    • a) qui, selon les attestations de la date de réception envoyées par le ministre conformément au paragraphe 39(1) de la Loi, ont été reçues par le ministre au cours d’un même mois;

    • b) qui émanent de toute catégorie de demandeurs choisie par le ministre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, un certificat qui est délivré à une personne de toute catégorie de personnes continue d’être en vigueur pour une période finissant le jour qui tombe 24 mois après la date qui, selon les attestations de la date de réception envoyées par le ministre conformément au paragraphe 39(1) de la Loi, constitue la date de réception de la demande attestée par le ministre.

  • DORS/85-847, art. 15
 

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