Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (DORS/84-431)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IVAdministration (suite)
Durée de validité des certificats
31 (1) Pour l’application du paragraphe 42(2) de la Loi, la période de validité des certificats délivrés peut être prolongée d’au plus six mois, à moins que le demandeur d’un certificat ne requière que la prolongation de la durée de ce certificat soit limitée à une période de moins de six mois ou encore qu’aucune prolongation ne soit accordée, à l’égard de demandes :
a) qui, selon les attestations de la date de réception envoyées par le ministre conformément au paragraphe 39(1) de la Loi, ont été reçues par le ministre au cours d’un même mois;
b) qui émanent de toute catégorie de demandeurs choisie par le ministre.
(2) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, un certificat qui est délivré à une personne de toute catégorie de personnes continue d’être en vigueur pour une période finissant le jour qui tombe 24 mois après la date qui, selon les attestations de la date de réception envoyées par le ministre conformément au paragraphe 39(1) de la Loi, constitue la date de réception de la demande attestée par le ministre.
- DORS/85-847, art. 15
Diminution du taux de participation canadienne
32 (1) Pour l’application de l’alinéa 43(1)b) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) le décès d’un investisseur qui est lié par participation au demandeur;
b) toute transaction, incluant l’émission rédemptoire, l’achat ou la vente d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire ou d’une catégorie de participation à terme autre que l’émission d’une action réputée émise et en circulation en vertu de l’article 22 ou du paragraphe 23(1) pour la détermination du taux de participation canadienne mentionné dans un certificat, à laquelle une des personnes suivantes aurait participé directement ou indirectement :
(i) le titulaire d’un certificat,
(ii) tout dirigeant, administrateur, associé, fiduciaire, ou gestionnaire du titulaire d’un certificat,
(iii) toute personne liée par participation au titulaire d’un certificat, ou
(iv) toute personne qui devient liée par participation au titulaire d’un certificat au cours de la transaction;
c) du fait qu’une action cesse d’être réputée émise et en circulation en vertu des paragraphes 22(17) et 22(18) ou de l’expiration de la période mentionnée au paragraphe 23(1);
d) l’entente mentionnée au paragraphe 20(1) est annulée, si tous les vendeurs et acheteurs qui font partie de l’entente sont liés par participation du [au] demandeur;
e) l’acquisition du contrôle de fait du titulaire d’un certificat, si ce titulaire est un petit demandeur, par une personne ou un changement dans la qualité de membre d’un groupe de personnes qui contrôle le titulaire d’un certificat qui est un petit demandeur; ou
f) si le titulaire d’un certificat est un particulier qui devient une personne non admissible.
(2) Pour l’application de l’alinéa 43(1)b) de la Loi, le pourcentage réglementaire est le moindre des pourcentages suivants :
a) 10 pour cent; et
b) 50 pour cent ou un taux de participation canadienne qui, pour toute année précédant le jour auquel le certificat du titulaire expirerait si ce n’était de l’article 43 de la Loi, était à l’intérieur des paramètres de taux de participation canadienne pour cette année qui sont mentionnés :
(i) aux alinéas 10a) ou b) de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, si le taux de participation canadienne mentionné dans le certificat était à l’intérieur des paramètres pour l’année qui sont mentionnés à l’alinéa 10c) de cette Loi, ou
(ii) à l’alinéa 10a) de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, si le taux de participation canadienne mentionné dans le certificat était à l’intérieur des paramètres qui sont mentionnés à l’alinéa 10b) de cette Loi.
(3) Pour déterminer si le taux de participation canadienne du titulaire a diminué comme il est souligné à l’alinéa 43(1)b) de la Loi, le taux de participation canadienne du titulaire d’un certificat dans une des circonstances mentionnées au paragraphe (1) est le taux de participation canadienne qui serait déterminé aux fins d’une demande présentée par le titulaire et fondée sur des renseignements et documents qui sont à jour à la date déterminée de la façon suivante :
a) sous réserve de l’alinéa b), tous les renseignements et documents qui seraient pertinents si ces renseignement et documents devaient, pour cette demande, être à jour à la date où la circonstance est survenue, et qui résultent de cette circonstance, doivent être à jour à la date suivant le jour où cette circonstance est survenue;
b) tous les renseignements et documents visés à l’alinéa a) qui constituent les renseignements et documents nécessaires pour déterminer, en vertu de l’article 16, le taux de participation canadienne d’un investisseur qui est une entité peuvent, aux fins d’une demande qui respecte les conditions essentielles de la Loi et du présent règlement, être à jour soit à la date ou aux dates que l’article 30 autoriserait à choisir si les mots «et qui ne sont pas plus de 180 jours après qu’une des circonstances prévues à l’article 32 soit arrivée» étaient ajoutés à l’alinéa 30(1)c), soit à la date suivant le jour où la circonstance est arrivée;
c) sous réserve de l’alinéa d), tous les renseignements et documents autres que ceux visés à l’alinéa a) doivent être à jour à la date ou aux dates mentionnées à l’article 30 aux fins de la demande ou de la demande modifiée à l’égard de laquelle le certificat a été délivré; et
d) le demandeur peut choisir que tous les renseignements et documents pertinents au calcul du taux de participation canadienne d’une catégorie de participation ordinaire soient à jour à la date ou aux dates mentionnées à l’alinéa b).
(4) La propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire à laquelle l’alinéa (3)a) ne s’applique pas peut au choix du demandeur être calculée conformément à la Loi et au règlement qui s’appliquaient à la demande à l’égard de laquelle le certificat a été délivré.
33 Pour l’application du paragraphe 60(4) de la Loi, le délai réglementaire après l’entrée en vigueur de la Loi est de cinq ans.
Consentement des investisseurs à une vérification ou à un examen
34 (1) Le consentement d’un investisseur que le demandeur doit faire parvenir au ministre conformément au paragraphe 48(1) de la Loi est fourni par l’investisseur, sous réserve du paragraphe (2) de la manière suivante :
a) si l’investisseur est un particulier, sur le formulaire figurant à l’annexe III;
b) si l’investisseur n’est pas un particulier, sur le formulaire figurant à l’annexe IV.
(2) Si le consentement de l’investisseur est fourni au ministre par son nominataire, ce dernier doit le faire sur le formulaire figurant à l’annexe V.
(3) Le consentement d’un investisseur ou d’un nominataire d’un investisseur fourni conformément aux paragraphes (1) ou (2) doit être fourni sur le formulaire de l’investisseur ou du nominataire.
Détermination des personnes devant consentir à une vérification ou à un examen et formulaires de consentement
35 (1) Pour l’application des paragraphes 48(2) et (4) de la Loi, tout demandeur de certificat doit fournir le consentement des personnes suivantes :
a) si un demandeur qui est une entité était une personne non éligible au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger en raison du fait qu’une autre entité serait non éligible au sens du même paragraphe, cette autre entité;
b) si un demandeur qui est une entité était réputé être une personne non éligible en raison de l’application de l’alinéa 3(2)b) de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger au motif qu’une autre entité non mentionnée à l’alinéa a) serait une personne non éligible, sauf preuve contraire, cette autre entité à moins de décision contraire du ministre.
(2) Pour l’application du paragraphe 48(5) de la Loi, une personne réputée non admissible est une entité mentionnée à l’alinéa (1)a) qui détient une participation ordinaire dans le demandeur qui est une entité et qui a été en affaires pendant une période de moins de 12 mois avant le jour du dépôt de la demande qui respecte les conditions essentielles de la Loi et du présent règlement et, sauf décision contraire du ministre, toute entité mentionnée à l’alinéa (1)b) concernant ce demandeur est également réputée non admissible.
(3) Si un demandeur est tenu de fournir au ministre le consentement de toute personne prévue aux paragraphes (1) ou (2), le consentement doit accompagner la demande ou être déposé sur demande du ministre et doit être conforme au formulaire prévu à l’annexe VI.
PARTIE VTaux de participation canadienne des compagnies d’assurance
Définitions
36 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- assuré au Canada
assuré au Canada S’entend d’une personne qui figure dans les dossiers d’un assureur comme ayant une adresse au Canada et comme étant titulaire d’une police d’assurance-vie au Canada ou d’une police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété au Canada. (policyholder in Canada)
- compagnie d’assurance-vie
compagnie d’assurance-vie S’entend d’une société inscrite, autorisée ou autrement habilitée à exercer des activités dans le domaine de l’assurance-vie en vertu des lois du Canada ou d’une province et s’entend, en outre, de toute société de secours mutuels au sens de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques. (life insurance company)
- compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété
compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété S’entend d’une compagnie autre qu’une compagnie d’assurance-vie qui est inscrite, autorisée ou autrement habilitée à exercer des activités dans le domaine de l’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété en vertu des lois du Canada ou d’une province et s’entend, en outre, de toute société de secours mutuels. (property and casualty insurance company)
- entité exploitant une entreprise principale
entité exploitant une entreprise principale S’entend d’une entité dont l’entreprise principale consiste à
a) produire, raffiner ou commercialiser du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, exécuter des travaux d’exploration ou de forage liés au pétrole, au gaz naturel ou autres hydrocarbures connexes, ou
b) exploiter un pipe-line servant au transport du pétrole ou du gaz naturel. (principal-business entity)
- fonds réservé
fonds réservé A le même sens qu’au paragraphe 138.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (segregated fund)
- investissement dans le pétrole et le gaz canadiens
investissement dans le pétrole et le gaz canadiens S’entend
a) d’un droit, d’une licence ou d’un privilège
(i) d’exploration,
(ii) de forage,
(iii) d’extraction, ou
(iv) d’entreposage
de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes au Canada,
b) d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada,
c) d’un loyer ou d’une redevance fixe, calculés en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada,
d) d’un droit à un bien visé aux alinéas a) à c), y compris un droit à recevoir le produit de l’application de ce bien, ou
e) d’un pourcentage de participation qui n’est pas inférieur à un demi pour cent dans toute entité ou qui représente un investissement dont la valeur marchande courante est d’au moins 1 000 000 $, si l’entité exploite une entreprise principale, est contrôlée par des Canadiens et a un taux de participation canadienne d’au moins 50 %. (Canadian oil or gas investment)
- police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété
police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété S’entend de tout contrat écrit d’assurance autre qu’un contrat d’assurance-vie ou une police pour laquelle un fonds réservé est constitué, constaté par un ou par plusieurs documents et, dans le cas d’une assurance dans une société de secours mutuels, s’entend, en outre, de tout contrat, écrit ou verbal, et de tout certificat d’adhésion connexe à l’assurance autre que l’assurance-vie. (property and casualty insurance policy)
- police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété au Canada
police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété au Canada S’entend d’une police d’assurance sur les biens et la propriété qui est émise par une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété, les personnes visées par la police résidant ordinairement au Canada ou les biens visés par la police étaient situés au Canada au moment où la police a été émise ou souscrite. (property and casualty policy in Canada)
- police d’assurance-vie
police d’assurance-vie S’entend d’un contrat écrit d’assurance-vie, autre qu’une police pour laquelle un fonds réservé est constitué, constaté par un ou par plusieurs documents, d’un contrat de rentes et, dans le cas d’une assurance dans une société de secours mutuels, s’entend, en outre, de tout contrat écrit ou verbal et de tout certificat d’adhésion connexe à l’assurance-vie. (life insurance policy)
- police d’assurance-vie au Canada
police d’assurance-vie au Canada S’entend d’une police d’assurance-vie émise ou souscrite par une compagnie d’assurance-vie sur la vie d’une personne qui, d’après les dossiers de l’assureur, avait une adresse au Canada au moment où la police a été émise ou souscrite. (life policy in Canada)
- police d’assurance-vie avec participation
police d’assurance-vie avec participation S’entend d’une police d’assurance-vie en vertu de laquelle son titulaire a le droit de participer, autrement qu’au moyen de ristournes dues à la tarification ajustable, aux bénéfices de l’assureur autres que les bénéfices à l’égard des biens d’un fonds réservé. (participating policy)
- police d’assurance-vie sans participation
police d’assurance-vie sans participation S’entend d’une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie avec participation. (non-participating policy)
- réserves actuarielles brutes
réserves actuarielles brutes A le même sens qu’au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques. (gross actuarial reserves)
- société de bénéfices mutuels
société de bénéfices mutuels A le même sens qu’au paragraphe 2(1) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques. (fraternal benefit society)
- société mutuelle
société mutuelle S’entend d’une compagnie d’assurance-vie sans capital-actions ou une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété sans capital-actions. (mutual company)
- société par actions
société par actions S’entend d’une compagnie d’assurance-vie avec un capital-actions ou une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété avec un capital-actions. (stock company)
- titulaire de police d’assurance-vie avec participation au Canada
titulaire de police d’assurance-vie avec participation au Canada S’entend d’un assuré au Canada qui détient une police d’assurance-vie avec participation. (participating policyholder in Canada)
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