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PARTIE IIIEntrepreneurs en plongée (suite)

Systèmes d’alimentation en oxygène

  •  (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un système d’alimentation en oxygène au cours de ces opérations que si ce système répond, par sa conception, aux conditions suivantes :

    • a) l’usage des boyaux et des tuyaux est limité le plus possible;

    • b) les matériaux utilisés sont compatibles avec l’oxygène aux pressions et aux températures pour lesquelles le système d’alimentation en oxygène a été conçu;

    • c) les risques de contamination de l’oxygène par d’autres gaz et de contamination d’autres gaz par l’oxygène sont réduits au minimum;

    • d) l’oxygène ne circule jamais à grande vitesse dans le système d’alimentation en oxygène;

    • e) la pression différentielle présente dans le système d’alimentation en oxygène est maintenue au niveau le plus bas possible;

    • f) aucun robinet d’arrêt rapide n’est inclus dans le système d’alimentation en oxygène, sauf les robinets à un quart de tour qui sont montés sur les conduites à pression d’oxygène réduite pouvant être utilisées en cas d’urgence.

  • (2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit s’assurer :

    • a) que toute aire de stockage de l’oxygène servant aux opérations de plongée est à la fois :

      • (i) bien ventilée,

      • (ii) indiquée convenablement au moyen de panneaux avertisseurs,

      • (iii) pourvue d’un système d’extinction d’incendie,

      • (iv) exempte de toute matière combustible et située le plus loin possible des matières combustibles,

      • (v) s’il s’agit d’une aire fermée, munie d’un détecteur d’oxygène et d’un système d’alarme conçu pour signaler toute concentration d’oxygène supérieure à celle de l’air ambiant;

    • b) que toute personne chargée de s’occuper de l’oxygène, notamment de sa manutention, a reçu une formation spéciale à cette fin;

    • c) que l’oxygène n’est transféré qu’au moyen de pompes, de compresseurs ou de systèmes à pression différentielle qui sont à la fois :

      • (i) recommandés à cette fin par le fabricant,

      • (ii) utilisés selon les instructions du fabricant,

      • (iii) utilisés par une personne autorisée à cette fin par le directeur des opérations de plongée.

Systèmes d’alimentation en mélange respiratoire

 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un système d’alimentation en mélange respiratoire au cours de ces opérations que si ce système, par sa conception, répond aux conditions suivantes :

  • a) les interruptions de l’alimentation en mélange respiratoire d’une personne n’ont aucun effet sur l’alimentation en mélange respiratoire d’une autre personne;

  • b) les pannes du système principal d’alimentation en mélange respiratoire n’ont aucun effet sur l’alimentation d’une personne en mélange respiratoire en provenance de la bouteille à gaz de secours ou de la réserve mentionnée au sous-alinéa 22(1)a)(ii).

 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser au cours de ces opérations un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les conditions suivantes sont respectées pendant toute la durée d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage :

  • a) un réservoir tampon est utilisé en aval du mélangeur ou du système de recyclage, selon le cas;

  • b) la teneur en oxygène du mélange respiratoire obtenu est analysée continuellement;

  • c) la quantité, visée à la division 22(1)a)(iii)(C), de mélange respiratoire approprié qui, en cas d’urgence, n’entre pas dans le mélangeur ou le système de recyclage peut être utilisée immédiatement.

Quantité et qualité du mélange respiratoire

  •  (1) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée ou permettre qu’elles soient poursuivies que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours des opérations de plongée comprend à la fois :

      • (i) la quantité nécessaire pour mener à terme les opérations de plongée,

      • (ii) une quantité raisonnable à titre de réserve,

      • (iii) un approvisionnement supplémentaire, pour usage en cas d’urgence, qui est :

        • (A) dans les cas où une tourelle de plongée est utilisée au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants de la tourelle de plongée pendant au moins 24 heures,

        • (B) dans les cas où un système ADS est utilisé au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants du système ADS pendant au moins 48 heures,

        • (C) dans les cas où un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée est utilisé au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour permettre aux plongeurs de poursuivre ou d’interrompre ces opérations en toute sécurité,

        • (D) dans les cas où un caisson de compression de surface est utilisé au cours des opérations de plongée, deux fois la quantité requise pour réaliser la pressurisation de celui-ci à la profondeur maximale à laquelle il sera utilisé au cours de ces opérations;

    • b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;

    • c) les quantités visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.

  • (2) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée :

      • (i) d’une part, est analysé afin que sa teneur en oxygène et, si possible, en d’autres composants soit déterminée avec précision immédiatement avant le début de la plongée faisant partie des opérations de plongée,

      • (ii) d’autre part, est fourni à une température et à un taux d’humidité qui ne présentent aucun danger;

    • b) la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique du mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sont maintenues à des niveaux convenant à la nature, à la profondeur et à la durée de ces opérations.

Installations d’évacuation, de sauvetage et de traitement

  •  (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit assurer l’accessibilité d’installations et de dispositifs d’évacuation de sauvetage et de traitement qui :

    • a) d’une part, conviennent à la nature, à la profondeur et à la durée des opérations de plongée ainsi qu’aux conditions ambiantes dans lesquelles celles-ci sont menées;

    • b) d’autre part, ont été approuvés conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie.

  • (2) Les installations et les dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement mentionnés au paragraphe (1) doivent à la fois :

    • a) être à la disposition des personnes qui participent aux opérations de plongée, de façon qu’elles puissent s’en servir le plus rapidement possible durant la période où le système de survie du caisson de compression de surface, de la tourelle de plongée ou du système ADS utilisé au cours des opérations de plongée est capable de maintenir en vie les occupants;

    • b) dans la mesure du possible, être sur place.

Services médicaux

 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit :

  • a) s’assurer que, pendant toute la durée des opérations de plongée, chaque équipe de plongée y participant comprend un secouriste hyperbare qui demeure disponible à bord du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées;

  • b) veiller à ce que soit disponible à toute heure de la journée, pour procurer des soins médicaux en cas d’urgence, le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 4(3)d) qui connaît les méthodes de plongée devant être utilisées au cours des opérations de plongée et qui se trouve à une distance de celles-ci qui, en termes de temps de déplacement, est jugée acceptable par le ministre;

  • c) voir à ce qu’il y ait un moyen convenable pour assurer la communication, à toute heure de la journée, entre le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa b) et :

    • (i) soit le poste de commande de plongée,

    • (ii) soit le véhicule ou l’installation d’où les opérations de plongée sont menées;

  • d) déterminer l’emplacement du caisson de compression de surface le plus proche qui est compatible avec l’équipement utilisé au cours des opérations de plongée et qui convient à la nature, à la profondeur et à la durée de ces opérations, et prendre des dispositions pour que ce caisson puisse être utilisé en cas d’urgence.

Véhicule en mode de positionnement dynamique

 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un véhicule en mode de positionnement dynamique au cours de ces opérations que si cette utilisation a été expressément approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont ces opérations font partie et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le véhicule est conçu et construit de manière :

    • (i) que plus d’un appareil moteur primaire puisse actionner chaque propulseur avant, arrière et latéral,

    • (ii) qu’en cas de panne d’un appareil moteur primaire ou d’une unité de manoeuvre du véhicule, la position du véhicule puisse être maintenue durant le temps qu’il faut pour récupérer les plongeurs en toute sécurité,

    • (iii) que la disposition, la taille et le nombre des propulseurs soient tels qu’en cas de perte de l’un d’eux, le véhicule puisse maintenir son cap et sa position dans les limites de sa capacité opérationnelle et de sa capacité de résistance aux conditions environnementales, durant le temps qu’il faut pour récupérer en toute sécurité le skip, la tourelle de plongée ou le système ADS utilisé au cours des opérations de plongée,

    • (iv) que chaque unité de manoeuvre nécessaire pour maintenir le véhicule en état de positionnement dynamique du véhicule, à l’exception des hélices et des groupes moteurs, puisse en cas de panne être remplacée tant automatiquement que manuellement par une seconde unité identique,

    • (v) qu’un système d’alarme reliant, à bord du véhicule, le pont au poste de commande de plongée permette au responsable du maintien du véhicule en état de positionnement dynamique d’informer le directeur qui est de service au poste de commande de plongée de toute difficulté de positionnement ou autre problème pouvant compromettre la sécurité des opérations de plongée,

    • (vi) que le positionnement dynamique du véhicule soit commandé par un système informatique qui, en cas de panne, est remplacé automatiquement par un second système informatique identique,

    • (vii) que le véhicule soit pourvu d’au moins deux systèmes de référence en circuit reliés, indépendamment l’un de l’autre, à chacun des systèmes informatiques mentionnés au sous-alinéa (vi);

  • b) pendant qu’une personne participant aux opérations de plongée est immergée :

    • (i) il y a dans la salle des commandes du véhicule une personne responsable de la navigation du véhicule et une autre responsable des commandes du système de positionnement dynamique,

    • (ii) il y a un responsable dans la salle des machines du véhicule, sauf s’il s’agit de la tranche des machines située dans les pontons d’un véhicule semi-submersible,

    • (iii) le véhicule n’est jamais déplacé de plus de 5 m à la fois ou ne change d’orientation de plus de 5° à la fois, selon ce qui représente le moindre déplacement par rapport au lieu d’exécution des opérations de plongée;

  • c) toute personne responsable des commandes du système de positionnement dynamique du véhicule possède au moins six mois d’expérience dans l’utilisation de ce système ou, à la rigueur, d’un système semblable, tant en régime automatique qu’en régime manuel, et a reçu du concepteur ou du fabricant du système une formation d’au moins deux semaines sur le comportement et l’hydrodynamique du véhicule lorsqu’il est utilisé en mode de positionnement dynamique.

PARTIE IVSpécialistes de la sécurité en plongée

  •  (1) L’exploitant ou l’entrepreneur en plongée ne peut engager une personne à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, conformément à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 9(1), selon le cas, que si cette personne détient un brevet de directeur de plongée délivré sous le régime de l’article 71 qui est approprié à la catégorie de plongée au sujet de laquelle elle donnera des conseils et :

    • a) soit elle a réussi un examen qui à la fois :

      • (i) est jugé acceptable par le ministre,

      • (ii) démontre qu’elle possède une connaissance suffisante des aspects suivants des opérations de plongée auxquelles s’applique son brevet de directeur de plongée : la sécurité, le personnel, les aspects techniques et opérationnels, la gestion, la commercialisation et la réglementation;

    • b) soit jusqu’au 31 décembre 1990, elle démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a).

  • (2) La personne qui a été engagée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée pour un programme de plongée, conformément à l’alinéa 6(1)a), doit :

    • a) d’une part, conseiller l’exploitant sur tous les aspects de la sécurité du programme, y compris :

      • (i) la demande d’autorisation d’exécuter le programme, visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi,

      • (ii) toute demande que doit faire l’exploitant pour obtenir l’autorisation visée au paragraphe 12.2(1) de la Loi,

      • (iii) toute décision que doit prendre l’exploitant pour interrompre ou faire cesser tout ou partie du programme pour des raisons de sécurité;

    • b) d’autre part, être disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes participant au programme, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme.

  • (3) La personne qui a été engagée par l’entrepreneur en plongée à titre de spécialiste de la sécurité en plongée pour des opérations de plongée, conformément au paragraphe 9(1), doit :

    • a) d’une part, conseiller l’entrepreneur en plongée sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée;

    • b) d’autre part, être disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée les personnes qui y participent, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés à ces opérations.

  • (4) Le spécialiste de la sécurité en plongée visé aux paragraphes (2) ou (3) doit, lorsqu’il donne des conseils en application de ces paragraphes, accorder la plus haute priorité à la sécurité des plongeurs affectés au programme de plongée ou aux opérations de plongée.

 

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