Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
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Règlement à jour 2024-08-18
PARTIE VIIPilotes (suite)
Brevets de pilote
65 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de pilote d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence dans l’utilisation de systèmes ADS qu’il juge acceptable, et qui :
a) soit a terminé avec succès un cours de formation technique d’au moins 40 heures donné par une école, une société ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur la conception, la construction, l’utilisation et l’entretien des systèmes ADS, et a effectué au moins 25 plongées avec système ADS dans diverses conditions, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 40 heures;
b) soit détenait auparavant un brevet de pilote délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins six plongées avec système ADS à une profondeur moyenne d’au moins 20 m, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures;
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);
d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 64d).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de pilote délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins quatre plongées avec système ADS représentant au total une durée de plongée d’au moins 16 heures.
Restrictions visant les brevets de pilote et les documents équivalents
66 (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71 ou ajouter au document visé à l’alinéa 64d) des restrictions visant le pilotage d’un système ADS par le détenteur du brevet ou du document.
(2) Lorsque le ministre inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document en application du paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, les restrictions ne devraient pas être imposées.
Restrictions visant les certificats médicaux
67 (1) Le médecin qui examine un pilote aux fins du sous-alinéa 64b)(ii) ou de l’article 71 peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le certificat médical du pilote des restrictions d’ordre médical.
(2) Lorsque le médecin inscrit des restrictions d’ordre médical sur le certificat médical du pilote en application du paragraphe (1) ou atteste dans le certificat médical contenu dans le journal du pilote que celui-ci n’est pas apte à piloter un système ADS, le ministre doit, si le pilote lui en fait la demande dans le mois suivant l’inscription ou l’attestation du médecin, revoir le certificat et la fiche d’examen médical connexe avec au moins un autre médecin.
Invalidation du brevet de pilote
68 (1) Le ministre peut invalider le brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71, s’il estime que le détenteur du brevet n’a plus la compétence ou la capacité requise.
(2) Lorsque le ministre se propose d’invalider le brevet d’un pilote en application du paragraphe (1), il donne à ce dernier un préavis écrit d’au moins 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.
Journal du pilote
69 (1) Le pilote doit tenir un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.
(2) Le pilote doit, pour chaque plongée qu’il effectue, inscrire les renseignements suivants dans le journal du pilote visé au paragraphe (1), le plus tôt possible après la fin de la plongée :
a) la date de la plongée;
b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;
e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 50(1)e);
f) le nom du directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée;
g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;
h) les travaux exécutés par le pilote;
i) la description de tout malaise, blessure ou maladie dont le pilote a souffert;
j) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé du pilote.
(3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du pilote, le pilote doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander au directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée de les contresigner aussitôt que possible.
(4) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal du pilote visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le pilote et par le directeur de plongée avec système ADS qui a contresigné l’inscription.
(5) Le pilote doit soumettre sur demande le journal du pilote visé au paragraphe (1) à l’examen :
a) d’un ingénieur du secteur des hydrocarbures, conformément à l’alinéa 43b) de la Loi;
b) d’un médecin de plongée ou d’un médecin, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.
(6) Le pilote doit conserver dans le journal du pilote visé au paragraphe (1) les documents suivants :
a) son brevet de pilote ou le document équivalent;
b) tout brevet ou attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);
c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée ou un médecin.
(7) Le pilote doit conserver le journal du pilote visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
PARTIE VIIIDispositions supplémentaires
Secouristes ou personnes ayant une formation médicale
70 (1) Le médecin de plongée spécialisé qui participe à des opérations de plongée ne peut être chargé d’aucun aspect de ces opérations qui n’est pas d’ordre médical.
(2) Le secouriste ou la personne ayant une formation médicale dont les services sont retenus dans le cadre des opérations de plongée doit signaler sans délai au directeur de ces opérations toute consultation médicale qu’il a accordée à un plongeur ou à un pilote y participant, ainsi que tout conseil ou traitement médical qu’il leur a donné.
Brevets permanents
71 (1) Lorsqu’une personne détient depuis au moins cinq ans un brevet délivré par le ministre en vertu des articles 28, 30, 32, 34, 54, 56, 58 ou 65 ou un document valide accepté par le ministre en vertu des alinéas 27c), 29c), 31c) ou 33d), le ministre peut, sur demande, délivrer à cette personne un brevet de la même catégorie que le brevet ou le document mentionné en premier lieu; le nouveau brevet est valide, sous réserve des articles 36, 61 ou 68, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin en conformité avec les alinéas 27b), 53b) ou 64b), selon le cas.
(2) Lorsqu’une personne établit à la satisfaction du ministre qu’elle aurait été, pendant une période de cinq ans antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, admissible à un brevet sous le régime du présent règlement si celui-ci avait été en vigueur durant cette période, le ministre peut, sur réception d’une demande à cet effet avant le 1er janvier 1991, délivrer un tel brevet à la personne; celui-ci est valide, sous réserve des articles 36, 61 ou 68, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin en conformité avec les alinéas 27b), 53b) ou 64b), selon le cas.
Infractions
72 Toute contravention à l’un des articles 6, 7, 9 à 27, 29, 31, 33, 37 à 53, 55, 57, 62 à 64, 69 et 70 constitue une infraction à la Loi.
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