Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE VDirecteurs (suite)

Journal du directeur

  •  (1) Le directeur doit tenir un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

  • (2) Le directeur doit, pour chaque plongée ou partie de plongée qu’il dirige, inscrire les renseignements suivants dans le journal visé au paragraphe (1), le plus tôt possible après avoir dirigé la plongée ou la partie de plongée :

    • a) la date de la plongée;

    • b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;

    • c) le nom de l’exploitant responsable des opérations de plongée ou le nom de son représentant;

    • d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;

    • e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 50(1)e);

    • f) le nom de chaque plongeur ou pilote qu’il a dirigé;

    • g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée de la plongée;

    • h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;

    • i) des précisions sur les soins ou conseils médicaux donnés et sur la nature de tout traitement thérapeutique administré;

    • j) toute urgence liée à la plongée;

    • k) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant à la plongée.

  • (3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du directeur, le directeur doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander à l’exploitant responsable de la plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.

  • (4) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal du directeur visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le directeur et par la personne qui a contresigné l’inscription.

  • (5) Le directeur doit soumettre sur demande le journal du directeur visé au paragraphe (1) à l’examen :

    • a) d’un ingénieur du secteur des hydrocarbures, conformément à l’alinéa 43b) de la Loi;

    • b) d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

  • (6) Le directeur doit conserver dans le journal du directeur visé au paragraphe (1) les documents suivants :

    • a) son brevet de directeur de plongée ou son brevet de directeur de plongée avec système ADS;

    • b) une attestation écrite de sa désignation à titre de directeur selon le paragraphe 9(3);

    • c) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet visé à l’alinéa a);

    • d) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.

  • (7) Le directeur doit conserver le journal du directeur visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

Tenue de registres

  •  (1) Lorsqu’une personne participant à des opérations de plongée se trouve dans un caisson de compression, le directeur des opérations doit enregistrer ou faire enregistrer, à des intervalles réguliers d’au plus 30 minutes, les relevés de l’heure et du manomètre de profondeur et les principales caractéristiques de l’air à l’intérieur du caisson de compression, y compris :

    • a) les teneurs en oxygène et en gaz carbonique;

    • b) la température et le taux d’humidité.

  • (2) Le directeur des opérations de plongée doit garder un exemplaire de l’attestation de toute homologation ou inspection à laquelle a été soumis le matériel de plongée utilisé et consigner dans un registre les renseignements suivants :

    • a) les résultats des analyses du mélange respiratoire utilisé;

    • b) les travaux d’entretien prévus et imprévus faits sur tout élément du matériel de plongée utilisé;

    • c) les données enregistrées conformément au paragraphe (1).

  • (3) Une fois les opérations de plongée terminées, le directeur de ces opérations doit remettre à l’entrepreneur en plongée qui les a menées les exemplaires et les registres visés au paragraphe (2).

  • (4) Le directeur des opérations de plongée doit enregistrer sur bande magnétique toutes les communications entre lui et les plongeurs ou les pilotes participant à la plongée faisant partie de ces opérations, qui ont lieu durant la vérification des systèmes faite avant la plongée et durant celle-ci, et conserver l’enregistrement pendant au moins 48 heures après la fin de ces opérations.

PARTIE VIPlongeurs

Plongées de catégorie I

 Nulle personne ne peut effectuer une plongée de catégorie I au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :

  • a) elle est âgée d’au moins 18 ans;

  • b) elle a été déclarée apte à effectuer des plongées, par un médecin de plongée qui :

    • (i) a vérifié son journal de plongeur visé à l’article 63,

    • (ii) l’a examinée dans les 12 mois précédant la période d’exécution des opérations de plongée,

    • (iii) a inscrit les résultats de l’examen, y compris, dans le cas d’une personne âgée de 35 ans ou plus, les résultats d’une épreuve d’effort sur électrocardiogramme réalisée à l’aide d’un tapis roulant ou d’un cycle-exerciseur, sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe VII ou en une forme acceptable au ministre, ainsi que sur le certificat médical de plongeur contenu dans son journal de plongeur;

  • c) elle a remis une copie du certificat médical de plongeur visé à l’alinéa b) à l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée;

  • d) elle détient l’un des documents suivants :

    • (i) un brevet valide de plongée de catégorie I délivré sous le régime des articles 54 ou 71,

    • (ii) au cours de la première année où elle effectue des plongées de catégorie I dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui :

      • (A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 54(1)a),

      • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,

    • (iii) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré sous le régime des articles 56 ou 71, ou le document valide visé à l’alinéa 55(1)b),

    • (iv) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 58 ou 71, ou le document valide visé à l’alinéa 57(1)b);

  • e) elle démontre à la satisfaction du directeur des opérations de plongée :

    • (i) d’une part, qu’elle possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de matériel de plongée et de mélange respiratoire devant servir aux opérations de plongée et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui se rapportent à ces opérations,

    • (ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction qui, selon le cas :

      • (A) en application de l’article 59, a été inscrite sur son brevet de plongée ou ajoutée au document mentionné à l’alinéa d),

      • (B) en application de l’article 60, a été inscrite sur son certificat médical de plongeur.

Brevet de plongée de catégorie I

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie I qu’il juge acceptable, et qui :

    • a) soit détient un certificat de secouriste que le ministre juge acceptable et :

      • (i) d’une part, a terminé avec succès un cours donné par une école, une compagnie ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie I, y compris :

        • (A) l’utilisation d’air comme mélange respiratoire,

        • (B) les techniques de la plongée avec soutien en surface et les méthodes de travail connexes,

        • (C) les techniques de plongée et les méthodes de travail applicables à l’utilisation des appareils de plongée autonomes,

        • (D) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée, y compris l’outillage manuel,

        • (E) l’utilisation des systèmes de communications,

        • (F) l’utilisation des tables de décompression,

        • (G) les mesures d’urgence, y compris les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression de surface,

        • (H) l’étude approfondie du présent règlement,

      • (ii) d’autre part, a effectué dans diverses conditions ambiantes, à divers lieux et à diverses fins au moins 50 plongées qui représentent au total une durée de séjour au fond d’au moins 50 heures, y compris :

        • (A) au moins 40 plongées à des profondeurs d’au plus 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 43 heures, dont au moins 10 plongées à des profondeurs de 15 m à 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures,

        • (B) au moins 10 plongées à des profondeurs de 20 m à 50 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures, dont au moins trois heures à des profondeurs de 40 m à 50 m et au moins une heure à une profondeur d’au moins 50 m;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de plongée de catégorie I délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins 28 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 24 heures;

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 53d).

  • (2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie I délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins 24 plongées de catégorie I représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures.

Plongées de catégorie II

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne peut effectuer une plongée de catégorie II au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :

    • a) elle satisfait aux exigences des alinéas 53a) à c) et e);

    • b) elle détient l’un des documents suivants :

      • (i) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré sous le régime des articles 56 ou 71,

      • (ii) au cours de la première année où elle effectue des plongées de catégorie II dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui :

        • (A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 56(1)a),

        • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,

      • (iii) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 58 ou 71 ou le document valide visé à l’alinéa 57(1)b).

  • (2) Le plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie I peut effectuer une plongée de catégorie II à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le plongeur est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie I dans le cadre d’un programme de plongée;

    • b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;

    • c) le plongeur effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie II ou de catégorie III.

Brevet de plongée de catégorie II

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie II qu’il juge acceptable, et qui :

    • a) soit :

      • (i) d’une part, a terminé avec succès un cours donné par une école, une compagnie ou un établissement que le ministre juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie II, y compris :

        • (A) l’utilisation de mélanges de gaz comme mélanges respiratoires,

        • (B) les techniques de plongée avec mélanges de gaz et les méthodes de travail connexes,

        • (C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,

        • (D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,

        • (E) l’utilisation des systèmes de communications,

        • (F) les mesures d’urgence, y compris les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression,

        • (G) l’étude approfondie du présent règlement,

      • (ii) d’autre part, a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie I depuis au moins 12 mois avant la date de la demande et a effectué au moins 60 plongées à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures, parmi lesquelles au moins 30 plongées à partir d’un sas, dont quatre à des profondeurs de plus de 50 m, deux à des profondeurs de plus de 80 m et une à une profondeur d’au moins 100 m, chacune de ces sept dernières plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 30 minutes;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de plongée de catégorie II délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins 28 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 24 heures, dont au moins 10 plongées sont des plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 10 heures;

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 55(1)b).

  • (2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins 24 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures, dont au moins huit plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures.

 

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