Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IIIEntrepreneurs en plongée (suite)
Responsabilités (suite)
10 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut permettre à aucune personne y participant d’être soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique dans un caisson de compression utilisé au cours de ces opérations, sauf aux conditions suivantes :
a) un médecin de plongée a attesté, dans les 12 mois précédant le jour où la personne a à subir une telle pression, qu’elle est apte à le faire;
b) l’entrepreneur en plongée et cette personne ont en leur possession un exemplaire de l’attestation mentionnée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes nécessitant une compression thérapeutique;
b) dans les cas d’urgence, aux personnes qui sont capables de procurer des soins médicaux en l’absence de la personne faisant l’objet de l’attestation mentionnée à l’alinéa (1)a).
Vérification et mise à l’essai du matériel de plongée
11 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser au cours de ces opérations :
a) du matériel de plongée, que si celui-ci a été vérifié et, le cas échéant, soumis à un essai de détection de perte de pression effectué au moyen d’un mélange respiratoire approprié, à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans les cas où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie des opérations de plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère, aux moments suivants :
(i) dans les trois mois précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) au moment de la mobilisation et de l’assemblage,
(iii) après toute réparation, tout remplacement ou toute modification qui pourrait compromettre la sécurité du matériel de plongée;
b) un caisson de compression, que si celui-ci a été soumis :
(i) d’une part, à un essai de détection de perte de pression effectué à la pression de service maximale, au moyen d’un mélange respiratoire approprié, dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) d’autre part, à un essai de pression interne effectué à une pression égale à au moins 1,25 fois sa pression de service maximale, dans les cinq ans précédant le jour où il doit être utilisé;
c) un appareil sous pression contenant du gaz comprimé et non destiné à être immergé dans l’eau, que si cet appareil a été soumis :
(i) d’une part, à une vérification complète et à un essai de pression interne dans les cinq ans précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) d’autre part, à une inspection interne contre la corrosion dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé ou dans le délai plus long fixé par le ministre en application de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi;
d) un appareil sous pression contenant du gaz comprimé et destiné à être immergé dans l’eau, que si cet appareil a été soumis :
(i) d’une part, à une vérification complète et à un essai de pression interne dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) d’autre part, à une inspection interne contre la corrosion dans l’année précédant le jour où il doit être utilisé ou dans le délai plus long fixé par le ministre en application de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi;
e) du matériel de hissage pour soulever l’installation de mise à l’eau et de récupération, que si ce matériel a été soumis :
(i) d’une part, à un essai de fonctionnement au moment de son installation initiale et, par la suite, avant son utilisation après avoir fait l’objet de réparations, de remplacements ou de modifications autres que ceux de nature courante effectués par une personne qualifiée,
(ii) d’autre part, à un essai de charge de service maximale à des intervalles de six mois après l’exécution de l’essai de fonctionnement visé au sous-alinéa (i), en vue de vérifier si le matériel peut fonctionner sans danger à la charge de service maximale.
(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit s’assurer à la fois que :
a) les vérifications et les essais mentionnés au paragraphe (1) sont exécutés par une autorité reconnue ou sous la direction de celle-ci, en conformité avec une norme acceptable;
b) lorsqu’un essai à l’air comprimé ou un essai hydrostatique est exécuté pour l’application du paragraphe (1), des précautions suffisantes sont prises pour garantir la sécurité du personnel participant à l’essai ainsi que la sécurité du matériel de plongée et de l’installation ou du véhicule utilisés au cours de l’essai.
(3) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit tenir un registre auquel sont versés ou joints les certificats qui à la fois :
a) renferment les détails et les résultats des vérifications et des essais effectués en application du paragraphe (1),
b) sont signés par la personne qui a effectué les vérifications ou les essais ou qui en a assuré la direction,
et doit conserver ce registre :
c) pendant au moins cinq ans après la date de la dernière inscription, dans le cas d’un registre contenant des certificats relatifs à des appareils sous pression;
d) dans les autres cas, pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
(4) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut ni utiliser ni permettre d’utiliser au cours de ces opérations le matériel de plongée qui a été déclaré dangereux à la suite d’une vérification ou d’un essai effectué en application du paragraphe (1).
Matériel de plongée
12 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser du matériel de plongée au cours de ces opérations que si ce matériel est conçu de manière :
a) que le plongeur ou le pilote puisse entrer dans l’eau et en sortir sans danger;
b) que le plongeur puisse subir une compression ou une décompression sans danger, selon le temps indiqué dans la table de décompression applicable;
c) qu’un réservoir d’eau chaude en fasse partie dans la mesure du possible, dans les cas où le plongeur est réchauffé à l’aide d’un système à l’eau chaude;
d) que la température du corps du plongeur ou du pilote puisse être maintenue dans les limites de sécurité au cours des opérations.
(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit s’assurer :
a) que les articles suivants sont fournis avant l’immersion à chaque plongeur participant aux opérations de plongée :
(i) un harnais de plongée muni d’un support pelvien et d’un organeau de hissage,
(ii) un profondimètre qui, dans la mesure du possible, est d’un type pouvant être surveillé de la surface,
(iii) une lampe ou autre dispositif convenable indiquant l’emplacement du plongeur durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité ou aux moments choisis par le directeur;
b) que le matériel de premiers soins visé à la partie I de l’annexe IV ou le matériel de premiers soins équivalent approuvé conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie :
(i) d’une part, est emballé de manière à pouvoir passer par le sas à médicaments de tout caisson de compression de surface servant aux opérations de plongée,
(ii) d’autre part, est gardé à bord du véhicule ou de l’installation d’où les opérations de plongée sont menées, sauf lorsqu’il est impossible de le faire au cours des opérations de plongée de catégorie I ou des opérations de plongée avec système ADS, auquel cas il peut être gardé, avec l’approbation du directeur des opérations de plongée, à tout endroit d’accès facile situé à une distance de ces opérations, en termes de temps de déplacement, que le directeur juge acceptable,
et dans les cas où une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs est utilisé au cours des opérations de plongée, que le matériel de premiers soins visé à la partie II de l’annexe IV ou le matériel de premiers soins équivalent approuvé conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie est gardé à bord de la tourelle de plongée ou dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs;
c) que tout contenant étanche renfermant le matériel de premiers soins mentionné à l’alinéa b) qui doit servir aux opérations de plongée comporte un dispositif convenable pour égaliser les pressions;
d) que la pression de service maximale ou la profondeur d’utilisation maximale est clairement indiquée sur le matériel de plongée, dans les cas où la sûreté de son fonctionnement dépend de la pression ou de la profondeur d’utilisation;
e) que la force de rupture nominale indiquée par le fabricant pour toute ligne de vie servant aux opérations de plongée est conforme à une norme acceptable;
f) que le nom et la formule chimique du contenu de toute bouteille à gaz utilisée au cours des opérations de plongée sont clairement indiqués sur la bouteille;
g) que tout treuil servant à descendre ou à remonter un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS :
(i) est construit de manière à garantir ce qui suit :
(A) qu’un frein ou un dispositif de blocage mécanique s’enclenche lorsque le levier, la poignée ou l’interrupteur de commande n’est pas maintenu en position de marche,
(B) que les freins puissent arrêter et maintenir en place une masse correspondant à 100 pour cent de la charge de service maximale, lorsqu’ils sont appliqués à l’enroulement le plus extérieur du câble sur le tambour,
(C) que les freins s’engagent automatiquement en cas de panne de puissance,
(D) que la descente et la remontée des charges soient contrôlées par des commandes mécaniques distinctes du mécanisme de freinage,
(ii) n’est pas équipé d’une roue à rochet dont le cliquet doit être désengagé avant le début de la descente ou de la remontée,
(iii) est conçu de manière à empêcher tout enrayage sous l’action du gel durant l’utilisation,
(iv) est pourvu d’un câble de hissage capable de résister à un essai de fonctionnement effectué en conformité avec une norme acceptable,
(v) est conforme à une norme acceptable sur la construction des treuils;
h) que tout appareil moteur primaire qui, au cours des opérations de plongée, fait fonctionner les appareils de hissage servant à hisser un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS n’est utilisé à aucune autre fin;
i) qu’un appareil moteur auxiliaire capable de hisser la charge de service maximale est prévu, sauf dans les cas où d’autres appareils de hissage sont fournis pour le hissage de tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations de plongée;
j) que les pompes hydrauliques fonctionnent continuellement durant les opérations de plongée dans les cas où un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS est maintenu en place par un treuil hydraulique non pourvu d’un dispositif de blocage mécanique;
k) si le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi, que tout véhicule ou toute installation utilisé au cours des opérations de plongée est équipé à la fois :
(i) d’un récepteur compatible avec le transpondeur de localisation dont est muni la tourelle de plongée, le sous-marin crache-plongeurs ou le système ADS utilisé au cours des opérations de plongée,
(ii) d’un récepteur à main qu’un plongeur ou un pilote peut utiliser pour se rendre à destination et qui est compatible avec le récepteur du véhicule ou de l’installation et avec le transpondeur de localisation de la tourelle de plongée, du sous-marin crache-plongeurs ou du système ADS;
l) que tout skip, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations de plongée est muni à la fois :
(i) d’un second organeau de hissage ou d’un dispositif semblable dont la résistance est au moins égale à celle de l’organeau de hissage principal,
(ii) dans la mesure du possible, d’un câble supplémentaire qui est un câble d’accrochage convenable, conçu de manière à empêcher le skip, le sous-marin crache-plongeurs ou le système ADS de descendre à une profondeur de plus de 25 m en cas de rupture du câble de hissage principal durant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau,
et qu’il y a à sa portée, pour usage en cas d’urgence, un second câble de hissage dont la résistance est au moins égale à celle du câble de hissage principal et qui est compatible avec le second organeau de hissage ou dispositif semblable;
m) que tout skip servant à mettre à l’eau des plongeurs ou à les en sortir pendant les opérations de plongée :
(i) est suffisamment grand pour qu’au moins deux plongeurs y soient à l’aise avec leur équipement personnel de plongée,
(ii) est assujetti de façon à ne pouvoir ni basculer ni tournoyer,
(iii) n’est encombré d’aucun équipement pouvant faire perdre pied ou perdre prise aux occupants,
(iv) est muni de mains courantes disposées de manière à empêcher toute blessure aux mains par écrasement au cours de la mise à l’eau ou de la sortie de l’eau,
(v) est construit ou équipé de manière que les occupants ne puissent tomber au dehors,
(vi) comprend un masque facial supplémentaire, s’il s’agit d’une bulle;
n) que tout sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations de plongée est pourvu de l’équipement suivant :
(i) une lampe stroboscopique qui s’allume automatiquement dans l’eau et un émetteur acoustique fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz,
(ii) si le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi, un transpondeur de localisation fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
o) qu’une seconde source d’énergie utilisable en cas de panne de la principale source d’énergie est prévue pour les opérations de plongée, qu’elle peut intervenir rapidement et qu’elle est suffisamment puissante pour à la fois :
(i) faire fonctionner le système de manutention de tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations de plongée,
(ii) fournir la chaleur nécessaire à tout caisson de compression utilisé au cours des opérations de plongée, ainsi qu’à tout plongeur immergé qui y participe, pendant la durée de celles-ci,
(iii) faire fonctionner le système de survie de tout caisson de compression utilisé au cours des opérations de plongée et de tout plongeur qui exécute une plongée dans le cadre de celles-ci,
(iv) éclairer l’intérieur de tout caisson de compression utilisé au cours des opérations de plongée,
(v) faire fonctionner tout système de communications et tout système de surveillance utilisés au cours des opérations de plongée;
p) qu’il existe un moyen sûr pour garantir que tout véhicule utilisé au cours des opérations de plongée est :
(i) soit ancré,
(ii) soit amarré à la côte ou à une installation,
(iii) soit maintenu en position au moyen de son système de propulsion, en conformité avec l’article 25,
(iv) soit utilisé de la manière fixée par le ministre en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ou approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie.
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