Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE VDirecteurs (suite)
Responsabilités du directeur
37 (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée sous sa direction que si :
a) dans le cas d’une plongée de catégorie I, la personne satisfait aux exigences des articles 53, 55 ou 57;
b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, la personne satisfait aux exigences des articles 55 ou 57;
c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, la personne satisfait aux exigences de l’article 57.
(2) Le directeur de plongée avec système ADS ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée avec système ADS au cours des opérations de plongée sous sa direction, que si celle-ci satisfait aux exigences de l’article 64.
(3) Le directeur qui dirige des opérations de plongée ne peut permettre à une personne d’y participer s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas apte à le faire ou que sa participation pourrait compromettre la sécurité d’autres personnes participant à ces opérations.
(4) Le directeur de plongée doit planifier les plongées de manière que le total de la durée du séjour au fond de tout plongeur sous sa direction ne dépasse, par période de 24 heures :
a) dans le cas d’une plongée de catégorie I :
(i) cinq heures à une profondeur d’au plus 20 m,
(ii) trois heures à une profondeur de plus de 20 m;
b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, trois heures;
c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, huit heures.
(5) Le directeur de plongée doit planifier les opérations de plongée de manière qu’une tourelle de plongée soit, dans la mesure du possible, utilisée pour toute plongée de plus de 30 m nécessitant une décompression de surface.
(6) Le directeur de plongée avec système ADS doit s’assurer qu’aucun pilote sous sa direction n’est immergé durant plus de huit heures par période de 24 heures.
(7) Le directeur doit s’assurer que tout plongeur ou pilote ayant effectué une plongée sous sa direction jouit d’une période de repos suffisante après la plongée.
38 (1) Le directeur des opérations de plongée doit être présent au poste de commande de plongée d’où ces opérations sont dirigées, en tout temps pendant la durée de celles-ci ou pendant la période où il est de service, selon le cas, et doit :
a) diriger lui-même les opérations de plongée;
b) affecter, pendant la durée totale de la plongée, un nombre suffisant de personnes ayant reçu une formation pour faire fonctionner le matériel de plongée qui sert aux opérations de plongée;
c) se conformer aux dispositions applicables du manuel des méthodes qui se rapporte aux opérations de plongée.
(2) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le directeur des opérations de plongée peut, dans les cas d’urgence, permettre ou ordonner l’utilisation de techniques, d’équipement et de méthodes de plongée non autorisés par le présent règlement, s’il n’existe aucune autre façon d’assurer ou d’accroître la sécurité des personnes participant aux opérations de plongée.
(3) Le directeur des opérations de plongée doit interrompre ou faire cesser celles-ci lorsque, selon le cas :
a) la poursuite des opérations de plongée menace ou risque de menacer la sécurité de toute personne y participant;
b) les courants d’eau existant au lieu de travail sous l’eau des opérations de plongée sont susceptibles de menacer la sécurité du plongeur ou du pilote y participant;
c) la proximité du matériel de plongée utilisé au cours des opérations de plongée et du lieu d’entreposage des matériaux combustibles est telle qu’elle présente un danger.
(4) Le directeur des opérations de plongée comportant l’utilisation d’un sous-marin crache-plongeurs doit, dans la mesure du possible, faire cesser les opérations lorsque la quantité d’énergie électrique qu’il reste en stock dans le sous-marin atteint 20 pour cent de la capacité de stockage d’énergie électrique du sous-marin, abstraction faite du dispositif de réserve mentionné à l’alinéa 14c).
(5) Lorsque le directeur des opérations de plongée désire commencer ou poursuivre celles-ci et que la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées est d’avis qu’une telle initiative menacerait la sécurité soit des personnes à bord du véhicule ou de l’installation, soit du véhicule ou de l’installation, la décision du responsable du véhicule ou de l’installation l’emporte sur la décision du directeur.
(6) En cas d’accident, le directeur des opérations de plongée doit :
a) prendre les mesures nécessaires pour procurer des soins aux personnes blessées dans l’accident et assurer la sécurité des personnes participant aux opérations de plongée;
b) interrompre les opérations de plongée ou toute partie de celles-ci qui a pu causer directement ou indirectement l’accident, jusqu’à ce qu’elles puissent être reprises en toute sécurité;
c) le plus tôt possible après l’accident, remettre le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 9(5)m) à l’exploitant responsable des opérations de plongée;
d) garder le lieu de l’accident intact jusqu’à ce qu’un ingénieur du secteur des hydrocarbures en ait terminé l’inspection;
e) rédiger un rapport contenant la description de l’accident, un résumé des événements qui ont mené à l’accident et les mesures qui ont été prises par la suite;
f) remettre le rapport mentionné à l’alinéa e) à l’exploitant responsable des opérations de plongée.
39 (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le début d’une plongée faisant partie des opérations de plongée, le directeur a consulté la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où les opérations sont censées être menées et toute autre personne dont l’aide est, de l’avis du directeur, nécessaire à ces opérations;
b) le directeur a, en prenant toute décision concernant les opérations de plongée, tenu compte des données météorologiques à sa disposition ainsi que des conditions ambiantes de la région où se trouve le lieu de plongée prévu;
c) un casque protecteur est mis à la disposition de chaque plongeur participant aux opérations de plongée pour qu’il le porte pendant qu’il se trouve à la surface ou dans l’eau et, dans la mesure du possible, pendant qu’il est transporté dans un skip;
d) durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité :
(i) une lampe ou un autre dispositif approprié est fourni à chaque plongeur participant aux opérations de plongée pour qu’il l’attache à sa personne afin d’indiquer l’endroit où il se trouve,
(ii) lorsque la nature des opérations de plongée le permet, le lieu de plongée et le lieu de travail de ces opérations est convenablement éclairé;
e) tout plongeur de secours participant aux opérations de plongée est équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours;
f) les plongeurs et les pilotes participant aux opérations de plongée sont protégés contre tout danger ou risque que pourraient présenter :
(i) le sonar,
(ii) les dispositifs à rayonnement électromagnétique ou ionisant,
(iii) l’hélice et l’unité de manoeuvre du véhicule d’où les opérations de plongée sont menées, ainsi que l’agitation de l’eau causée par l’hélice et l’unité de manoeuvre,
(iv) les mouvements normaux du véhicule mentionné au sous-alinéa (iii) et les mouvements de celui-ci qui résultent d’une perte imprévue de puissance ou de stabilité,
(v) toute aspiration ou tout courant d’eau rencontré au cours des opérations de plongée ou résultant de celles-ci,
(vi) le matériel se trouvant à bord du véhicule ou de l’installation d’où les opérations de plongée sont menées;
g) des plans sont prévus pour protéger et récupérer, en cas de perte de puissance du véhicule d’où les opérations de plongée sont menées, tout plongeur ou pilote immergé qui y participe.
(2) Le directeur de plongée ne peut permettre au plongeur sous sa direction de pénétrer dans l’eau que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plongeur, à la fois :
(i) porte un harnais de plongée muni d’un support pelvien et d’un organeau de hissage et est muni, dans la mesure du possible, d’un profondimètre permettant la surveillance du plongeur à partir de la surface,
(ii) est muni d’une bouteille à gaz de secours qui est indépendante du système principal d’alimentation en mélange respiratoire;
b) tout dispositif de protection cathodique par courant imposé situé dans un rayon de 5 m du lieu de travail du plongeur est rendu inopérant, et l’avis mentionné au sous-alinéa 6(1)g)(ii) est affiché bien en vue sur les commandes de ce dispositif, ou d’autres mesures tout aussi efficaces sont prises pour assurer la sécurité des plongeurs se trouvant dans un rayon de 5 m d’un tel dispositif qui est en marche.
Restrictions visant le lieu de plongée
40 (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée, à partir :
a) d’un endroit visé à l’alinéa 6(1)b) qui n’est pas convenable;
b) d’un véhicule qui n’a pas la puissance ou la stabilité nécessaire pour permettre d’effectuer la plongée en toute sécurité;
c) d’un lieu de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, sauf si un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs convenable est utilisé pour mettre le plongeur à l’eau ou l’en sortir;
d) d’un véhicule en positionnement dynamique, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le véhicule fonctionne en mode de positionnement dynamique depuis au moins 30 minutes,
(ii) les déplacements dus à la houle ou au balancement par l’eau au lieu de la plongée sont inférieurs à 80 pour cent de la limite maximale de la capacité opérationnelle du véhicule,
(iii) un skip ou une tourelle de plongée est maintenu en position le plus près possible du lieu de travail du plongeur,
(iv) toutes les mesures raisonnables sont prises afin d’empêcher l’ombilical utilisé au cours de la plongée d’entrer en contact avec une hélice ou une unité de manoeuvre du véhicule,
(v) tout changement de cap ou de position du véhicule, pendant qu’un plongeur participant aux opérations de plongée est immergé, n’est effectué qu’après que le directeur de plongée en a donné la permission et que le plongeur en a été avisé,
(vi) le véhicule satisfait aux exigences de l’article 25;
e) d’un véhicule en route, sauf en cas d’urgence.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le véhicule qui est utilisé en mode de positionnement dynamique et qui satisfait aux exigences de l’article 25 n’est pas considéré comme étant en route.
(3) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où elles sont censées être menées en a été avisée.
Restrictions visant l’utilisation de l’appareil de plongée autonome
41 Le directeur de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un appareil de plongée autonome au cours des opérations de plongée sous sa direction que s’il est impossible ou dangereux d’utiliser une autre technique de plongée et si les conditions suivantes sont réunies :
a) les opérations de plongée sont effectuées à moins de 20 m de profondeur;
b) les opérations de plongée peuvent être effectuées sans qu’une décompression soit nécessaire;
c) le plongeur qui utilise l’appareil de plongée autonome est attaché à une ligne de vie ou, s’il est impossible d’utiliser une ligne de vie :
(i) ou bien le plongeur est en communication visuelle ou orale avec un autre plongeur immergé qui est solidement attaché à une ligne de vie et est secondé par un adjoint au lieu de plongée,
(ii) ou bien une autre méthode efficace est utilisée pour assurer la sécurité du plongeur;
d) un moyen pratique est prévu pour assurer la communication entre le directeur et le plongeur utilisant l’appareil de plongée autonome et un autre moyen est prévu pour permettre au directeur et aux autres personnes participant aux opérations de plongée de communiquer oralement entre eux;
e) l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée des opérations de plongée, au moins un directeur, un plongeur, un plongeur de secours et le nombre d’adjoints que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée;
f) toutes les dispositions applicables du présent règlement sont respectées.
Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie I
42 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I, sauf celles comportant l’utilisation d’un appareil de plongée autonome, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un skip convenable est utilisé pour transporter les plongeurs participant aux opérations de plongée à tout lieu de travail situé à une profondeur égale ou supérieure à 20 m et, dans la mesure du possible, à tout lieu de travail situé à une profondeur de moins de 20 m;
b) un ombilical procure, directement de la surface ou par l’entremise d’un skip, le mélange respiratoire approprié aux plongeurs participant à la plongée faisant partie des opérations de plongée;
c) pendant toute la durée des opérations de plongée, le directeur maintient la communication orale avec les plongeurs, les plongeurs de secours et les adjoints participant à ces opérations;
d) le directeur dispose d’un moyen pour surveiller la profondeur à laquelle se trouve chaque plongeur participant aux opérations de plongée ainsi que la pression à laquelle le mélange respiratoire est fourni à chaque plongeur et à chaque plongeur de secours participant à la plongée;
e) tout plongeur participant à la plongée est solidement attaché à une ligne de vie;
f) pendant toute la durée des opérations de plongée, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée, un plongeur et au moins les personnes suivantes :
(i) un plongeur de secours équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,
(ii) un adjoint en poste au lieu de plongée,
(iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée.
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