Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE VDirecteurs
Direction des opérations de plongée de catégorie I
27 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)a);
b) elle a été :
(i) soit déclarée apte par un médecin de plongée, conformément à l’alinéa 53b), à effectuer des plongées,
(ii) soit déclarée apte à faire fonction de directeur, par un médecin qui l’a examinée dans les 12 mois précédant la date d’exécution des opérations de plongée et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical, établie en la forme prévue à l’annexe V ou en une forme acceptable au ministre, ainsi que sur le certificat d’examen médical de directeur de plongée qui fait partie de son journal du directeur visé à l’article 51;
c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée délivré sous le régime des articles 28, 30, 32 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 28, 30 ou 32,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre;
d) elle démontre à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée :
(i) d’une part, qu’elle possède une expérience suffisante en plongée et en direction des opérations de plongée et une connaissance suffisante de l’utilisation du matériel de plongée devant servir aux opérations de plongée ou d’un matériel semblable, ainsi que du mélange respiratoire destiné à ces opérations, et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui s’appliquent à ces opérations,
(ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction visée à l’article 35, qui est inscrite sur son brevet de directeur de plongée ou ajoutée au document visé à l’alinéa c).
Brevet de directeur de plongée de catégorie I
28 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui :
a) soit répond aux conditions suivantes :
(i) elle détient depuis au moins trois ans un brevet de plongée de catégorie I délivré conformément aux articles 54 ou 71, ou un document qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 54,
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins 16 plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au ministre, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée,
(iv) elle réussit un examen, que le ministre juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie I;
b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées de catégorie I et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
Direction des opérations de plongée de catégorie II
29 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)b);
b) elle satisfait aux exigences des alinéas 27b) et d);
c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée délivré sous le régime des articles 30, 32 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 30 ou 32,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.
Brevet de directeur de plongée de catégorie II
30 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui :
a) soit répond aux conditions suivantes :
(i) elle détient depuis au moins deux ans un brevet de plongée de catégorie II délivré conformément aux articles 56 ou 71, ou un document qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 56,
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins six plongées de catégorie II et au moins 10 plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au ministre, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée détenant un brevet de directeur de plongée de catégorie II ou III,
(iv) elle réussit un examen, que le ministre juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie II;
b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées dont au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
Direction des opérations de plongée de catégorie III
31 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)c);
b) elle satisfait aux exigences des alinéas 27b) et d);
c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 32 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 32,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.
Brevet de directeur de plongée de catégorie III
32 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui :
a) soit répond aux conditions suivantes :
(i) elle détient depuis au moins deux ans un brevet de plongée de catégorie III délivré conformément aux articles 58 ou 71, ou un document qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 58,
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins 16 plongées dont au moins deux sont des plongées à saturation et six des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au ministre, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par deux directeurs de plongée qui détiennent chacun un brevet de directeur de plongée de catégorie III,
(iv) elle réussit un examen, que le ministre juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie III;
b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées dont au moins une est une plongée à saturation et au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
Direction des opérations de plongée avec système ADS
33 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée avec système ADS à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)d);
b) elle satisfait aux exigences de l’alinéa 27b) et du sous-alinéa 27d)(ii);
c) elle démontre à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée qu’elle possède une expérience suffisante comme pilote et directeur de plongée avec système ADS et une connaissance suffisante de l’utilisation du type de système ADS devant servir à ces opérations, et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui s’appliquent à ces opérations;
d) elle détient un brevet valide de directeur de plongée avec système ADS délivré sous le régime des articles 34 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 34,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre.
Brevet de directeur de plongée avec système ADS
34 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée avec système ADS d’une durée de validité d’un an à la personne qui :
a) soit répond aux conditions suivantes :
(i) elle détient depuis au moins trois ans un brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71, ou un document qui :
(A) d’une part, a été délivré par un pays autre que le Canada, en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 65,
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le ministre,
(ii) elle a effectué au moins 20 plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 80 heures,
(iii) elle présente au ministre une lettre de recommandation, qu’il juge acceptable, signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée avec système ADS;
b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, agi comme directeur pour au moins 10 plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 25 heures;
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction du ministre qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le ministre peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins six plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures.
Restrictions visant les brevets de directeur et les documents équivalents
35 (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de directeur délivré conformément aux articles 28, 30, 32, 34 ou 71 ou ajouter au document visé aux sous-alinéas 28(1)a)(i), 30(1)a)(i), 32(1)a)(i) ou 34(1)a)(i) des restrictions visant la direction des opérations de plongée qu’assure le détenteur du brevet ou du document.
(2) Lorsque le ministre inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document en application du paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.
Invalidation du brevet de directeur
36 (1) Le ministre peut invalider le brevet de directeur délivré conformément aux articles 28, 30, 32, 34 ou 71, s’il estime que le détenteur n’a plus la compétence ou la capacité requise.
(2) Lorsque le ministre se propose d’invalider le brevet d’un directeur de plongée en application du paragraphe (1), il donne à celui-ci un préavis écrit d’au moins 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.
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