Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)
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Règlement sur les machines de navires
DORS/90-264
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1990-05-01
Règlement Concernant la Construction, L’Installation et L’Inspection des Machines de Navires
C.P. 1990-744 1990-04-26
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 338Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le gaz de pétrole liquéfié, C.R.C., ch. 1437, l’Ordonnance sur la construction des machines des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1490, le Règlement sur la construction des machines des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1491 et le Règlement sur l’inspection des machines des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1492, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la construction, l’installation et l’inspection des machines de navires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 47
Titre abrégé
1 Règlement sur les machines de navires.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actionneur de gouvernail
actionneur de gouvernail Dispositif transmettant le couple à la mèche inférieure du gouvernail :
a) soit par l’intermédiaire d’une barre de gouvernail, d’un secteur de barre ou d’un élément semblable relié à la mèche inférieure de façon externe;
b) soit directement par une palette intégrée ou un élément semblable. (rudder actuator)
- appareil à gouverner auxiliaire
appareil à gouverner auxiliaire Matériel pour commander le mouvement du gouvernail en cas de défaillance de l’appareil à gouverner principal du navire. La présente définition exclut la mèche inférieure, la barre de gouvernail et le secteur de barre, tout élément servant à la même fin que la barre de gouvernail ou le secteur de barre, et le système de pilotage automatique, s’il est installé. (auxiliary steering gear)
- appareil à gouverner principal
appareil à gouverner principal Groupe moteur et actionneur principaux de l’appareil à gouverner au moyen desquels le couple est transmis à la mèche inférieure pour faire évoluer le gouvernail et diriger ainsi le navire. (main steering gear)
- appareil à mazout
appareil à mazout Matériel, y compris les pompes à pression, les filtres et les appareils de chauffage, traitant le mazout à une pression supérieure à 180 kPa et servant à la préparation du mazout en vue de l’alimentation d’une chaudière à mazout ou, lorsque le mazout est chauffé avant l’alimentation, d’un moteur à combustion interne. (fuel oil unit)
- certificat d’essai de matériau
certificat d’essai de matériau Certificat visé à l’article 10. (material test certificate)
- certificat d’inspection
certificat d’inspection[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]
- certificat d’inspection d’élément
certificat d’inspection d’élément Certificat visé à l’article 16. (component inspection certificate)
- chaloupe
chaloupe Navire muni d’un cockpit ouvert ou d’un cockpit recouvert d’un rouf léger et pouvant servir au transport de passagers. (launch)
- chaudière
chaudière Récipient produisant de la vapeur ou de l’eau chaude sous pression, sous l’action d’une flamme, de gaz de combustion ou d’éléments de chauffage électriques. La présente définition comprend les surchauffeurs, les économiseurs, les soupapes et les éléments nécessaires à la sécurité et au fonctionnement du récipient. (boiler)
- élément
élément Tout ou partie d’une unité désignée dans les règles ou codes qui est censée être installée sur les machines en tant que partie de celles-ci. (component)
- fluide
fluide Gaz, vapeur ou liquide. (fluid)
- gaz de pétrole liquéfié
gaz de pétrole liquéfié Gaz inflammable liquéfié composé essentiellement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures tels que le propane, le propylène, le butane, le butylène ou le butadène et qui a une pression de vapeur Reid supérieure à 276 kPa absolue à 38 °C. (liquefied petroleum gas)
- groupe moteur d’appareil à gouverner
groupe moteur d’appareil à gouverner
a) Dans le cas d’un appareil à gouverner électrique, un moteur électrique et les dispositifs électriques connexes;
b) dans le cas d’un appareil à gouverner électrohydraulique, un moteur électrique et les dispositifs électriques connexes et la pompe hydraulique qui y est reliée;
c) dans le cas d’un appareil à gouverner hydraulique, le moteur d’entraînement et la pompe hydraulique qui y est reliée. (steering gear power unit)
- guindeau
guindeau Machines et dispositifs utilisés principalement pour jeter et lever les ancres d’un navire, à l’exclusion des ancres et des câbles. (windlass)
- inspecteur
inspecteur[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]
- inspection périodique générale
inspection périodique générale[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]
- inspection périodique spéciale
inspection périodique spéciale[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur
a) Dans le cas d’un navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la ligne de charge maximale de compartimentage;
b) dans le cas d’un navire tenu d’être immatriculé en application de la Loi, autre qu’un navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité :
(i) la distance mesurée de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot ou, si le navire n’a pas d’étambot, jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,
(ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque et à l’arrière, la distance mesurée de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures,
(iii) si le navire est amphidrome, la distance mesurée de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière;
c) dans le cas d’un navire qui n’est pas tenu d’être immatriculé en application de la Loi, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités extérieures de la coque. (length)
- mécanisme de manoeuvre des portes de muraille
mécanisme de manoeuvre des portes de muraille[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]
- pression de service effective
pression de service effective Pression de fluide maximale à laquelle l’élément ayant la pression de service nominale la plus basse d’un système peut être soumis et au-dessus de laquelle le système est protégé contre la surpression. (assigned working pressure)
- pression de service nominale
pression de service nominale Pression de fluide maximale à laquelle un élément peut être soumis dans les conditions d’exploitation. (design working pressure)
- pression d’essai
pression d’essai Pression maximale à laquelle le fluide dans un élément ou un système peut être soumis au cours d’une inspection. (test pressure)
- récipient sous pression
récipient sous pression[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]
- récipient sous pression non chauffé
récipient sous pression non chauffé Contenant soumis à une pression interne ou externe produite sans application de chaleur d’une source externe, ou par application de chaleur provenant d’une source indirecte ou d’une combinaison de sources indirectes, y compris les condenseurs, évaporateurs, réservoirs d’air, bâches hydropneumatiques, accumulateurs hydrauliques, échangeurs de chaleur et éléments de même nature. La présente définition exclut les espaces de réchauffement ou de refroidissement des moteurs, les pompes, les compresseurs, la tuyauterie et les éléments similaires. (unfired pressure vessel)
- règles ou codes
règles ou codes Règles, règlements ou codes portant sur la construction, l’installation et l’inspection des machines de navires et émis par une société de classification agréée. (rules or codes)
- réparations majeures
réparations majeures Réparations ou altérations apportées à des machines qui en modifient sensiblement la capacité, la dimension ou le type. (major repairs)
- société de classification
société de classification Société ou association effectuant la classification des navires. (classification society)
- société de classification agréée
société de classification agréée L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas (Canada), le Det norske Veritas, le Lloyd’s Register of Shipping ou le Germanischer Lloyd. (approved classification society)
- substance nocive
substance nocive[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]
- système de commande à distance de l’appareil à gouverner
système de commande à distance de l’appareil à gouverner Système au moyen duquel les mouvements voulus du gouvernail sont transmis aux commandes du groupe moteur de l’appareil à gouverner à partir de la passerelle ou de tout autre poste du navire, à l’exclusion du compartiment de l’appareil à gouverner. (remote steering gear control system)
- système local de commande de l’appareil à gouverner
système local de commande de l’appareil à gouverner[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]
- tranche des machines
tranche des machines Tranche des machines de catégorie A et tout autre espace contenant des machines de propulsion, des appareils à gouverner, des chaudières, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des machines frigorifiques, des machines de stabilisation, de ventilation et de climatisation et tout espace similaire ainsi que tout encaissement conduisant à ces espaces. (machinery spaces)
- tranche des machines de catégorie A
tranche des machines de catégorie A
a) Espace contenant l’une des machines suivantes :
(i) des machines du type à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ou, lorsque la puissance totale est d’au moins 373 kW, à toute autre fin,
(ii) une chaudière à mazout,
(iii) un appareil à mazout;
b) tout encaissement conduisant à un espace visé à l’alinéa a). (machinery spaces of category A)
(2) Les unités de mesure utilisées dans le présent règlement sont celles définies dans le Guide canadien de familiarisation au système métrique publié par l’Association canadienne de normalisation.
(3) Sauf indication contraire, les pressions réglementaires sont des pressions manométriques.
- DORS/2002-428, art. 1
- DORS/2021-135, art. 65
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tout navire au sens de la partie XV de la Loi.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à un yacht de plaisance ou à un navire non autopropulsé ne transportant pas de passagers, à l’exception de ce qui suit :
a) les chaudières utilisées pour la propulsion à bord d’un yatch de plaisance de plus de cinq tonneaux de jauge brute;
b) les chaudières et les réservoirs d’air comprimé à bord d’un navire non autopropulsé qui transporte un équipage mais non des passagers et qui :
(i) peut naviguer ou accomplir un voyage à plus de 15 milles du rivage,
(ii) ne navigue ni n’accomplit de voyage à plus de 15 milles du rivage et dont les chaudières ou les réservoirs d’air comprimé ont une pression de service effective de plus de 103 kPa.
(3) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments assujettis au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments.
Normes de construction et d’installation
4 (1) Les machines visées aux annexes I à XV construites après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être construites et installées dans un navire conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception suivantes en vigueur au début de leur construction :
a) les normes ou spécifications contenues dans les règles ou codes en application desquels les machines sont construites;
b) les caractéristiques de conception mentionnées à la partie I de l’annexe applicable des annexes I à XV et les caractéristiques de conception générales mentionnées à l’annexe XVI.
(2) En cas de divergence entre les normes ou spécifications visées à l’alinéa (1)a) et les caractéristiques de conception visées à l’alinéa (1)b), ces dernières prévalent.
(3) Les machines visées au paragraphe (1) construites conformément aux normes ou spécifications contenues dans les règles ou codes d’une société de classification agréée peuvent être installées dans un navire conformément aux règles ou codes d’une autre société de classification agréée.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réparations majeures aux machines visées aux annexes I à XV qui ont été construites avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, y compris la réinstallation des éléments connexes de ces machines à la suite de ces réparations, doivent être effectuées conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception visées au paragraphe 4(1) qui sont en vigueur au début de ces réparations.
(2) Lorsque l’exécution de réparations majeures en application du paragraphe (1) serait impraticable ou inappropriée, les réparations majeures peuvent être faites conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception relatives à la construction mentionnées dans le règlement en vigueur au début de la construction des machines.
6 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 66]
Essai et marquage de matériau
7 Des spécimens de tout matériau devant servir à la construction ou aux réparations des machines visées au paragraphe 4(1), et dont la mise à l’essai est exigée avant son utilisation par les règles ou codes en application desquels doivent être construites les machines, doivent être désignés comme tels et subir, avant le début de la construction ou des réparations et en présence de l’inspecteur, les essais prévus dans ces règles ou codes.
- DORS/2015-161, art. 4
8 (1) L’inspecteur visé à l’article 7 doit, avant le début d’un essai, avoir la preuve que les appareils d’essai des matériaux sont bien ajustés et en bon état de fonctionnement.
(2) La preuve visée au paragraphe (1) peut consister en des rapports à jour ou des certificats ou brevets valides émis par un organisme d’essai d’appareils accrédité par le Conseil canadien des normes.
9 Au terme des essais visés à l’article 7, les renseignements suivants doivent être apposés de façon permanente sur le matériau en présence de l’inspecteur visé à cet article :
a) les renseignements figurant sous la rubrique « MARKING — MARQUES » sur le certificat d’essai de matériau établi à l’annexe XVII;
b) le symbole fédéral imprimé sur l’estampille fournie par l’inspecteur.
10 L’inspecteur délivre un certificat d’essai de matériau en la forme établie à l’annexe XVII lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les spécimens du matériau satisfont aux exigences d’essai des règles ou codes visés à l’article 7;
b) le matériau est marqué conformément à l’article 9.
11 (1) Par dérogation aux articles 7 et 9, les essais et les marquages visés à ces articles peuvent être faits en présence d’un expert maritime d’une société de classification agréée ou d’un métallurgiste accrédité par un gouvernement provincial ou par une autre autorité ayant des normes semblables d’accréditation.
(2) Lorsque l’expert maritime ou le métallurgiste visé au paragraphe (1) assiste aux essais et au marquage :
a) le certificat d’essai de matériau doit comprendre tous les renseignements sur les essais, porter le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste et être signé par l’expert maritime ou le métallurgiste;
b) l’estampille permanente apposée sur le matériau doit inclure le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste.
12 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]
13 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]
14 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]
15 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]
Certificat d’inspection d’élément et marquage d’élément
16 Sous réserve de l’article 17, au terme de l’inspection de machines visée au paragraphe 12(2), l’inspecteur délivre un certificat d’inspection d’élément en la forme établie à l’annexe XVIII pour chaque élément de ces machines construites conformément au présent règlement.
17 Avant de délivrer le certificat d’inspection d’élément, l’inspecteur s’assure que l’élément est marqué des renseignements figurant sous la rubrique « MARKING — MARQUES » sur le certificat visé à l’article 16, y compris le symbole fédéral.
18 (1) Les marques visées à l’article 17 doivent être visibles et difficiles à effacer, à recouvrir ou à enlever et être apposées aux endroits suivants :
a) dans le cas d’une chaudière à eau chaude ou d’une chaudière à vapeur, à côté d’une ouverture d’accès ou d’inspection visuelle;
b) dans le cas d’un récipient sous pression non chauffé, sur une plaque d’extrémité;
c) dans le cas d’une bride d’arbre, sur le collet de la bride;
d) dans le cas d’une hélice, sur le moyeu;
e) dans le cas de tout autre élément, à côté de la marque permanente d’identification du fabricant.
(2) Lorsqu’un élément ne peut être marqué à un des endroits visés au paragraphe (1) parce qu’il serait impossible d’atteindre cet endroit ou de voir les marques ou pour des raisons de sécurité, l’inspecteur peut accepter d’autres endroits convenant au marquage.
19 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
20 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
21 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
22 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
23 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
24 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
25 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]
ANNEXE IChaudières à vapeur ayant une pression de service nominale de plus de 350 kPa
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
Article | Exigences |
---|---|
1 | Aucune. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 69]
ANNEXE IIChaudières à vapeur basse pression ayant une pression de service nominale ne dépassant pas 350 kPa et chaudières à eau chaude ayant une pression de service nominale ne dépassant pas 1 100 kPa ou une température nominale ne dépassant pas 120 °C
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
Article | Exigences |
---|---|
1 | Aucune. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 70]
ANNEXE IIIRécipients sous pression non chauffés
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
Article | Exigences |
---|---|
1 | Aucune. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 71]
ANNEXE IVMachines alternatives
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION IMoteurs à combustion interne au mazout
Article | Exigences |
---|---|
1 | Aucune. |
DIVISION IIMachines à vapeur alternatives
Article | Exigences |
---|---|
1 | Aucune. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 72]
- DORS/2015-161, art. 5 et 6(F)
- DORS/2021-135, art. 72
ANNEXE VTurbines
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION ITurbines à vapeur
Article | Exigences |
---|---|
1 | Aucune. |
DIVISION IITurbines à gaz
Article | Exigences |
---|---|
1 | Aucune. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 73]
- DORS/2015-161, art. 7(F)
- DORS/2021-135, art. 73
ANNEXE VIMécanismes de renversement de la marche et de réduction, lignes d’arbres et hélices
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION IMécanismes de renversement de la marche et de réduction
Article | Exigences |
---|---|
1 | Aucune. |
DIVISION IILignes d’arbres
Article | Exigences |
---|---|
1 | L’arbre d’hélice doit être fabriqué :
|
2 | L’arbre d’hélice doit être muni d’une hélice au moyen, selon le cas :
|
DIVISION IIIHélices
Article | Exigences |
---|---|
1 | Aucune. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 74]
- DORS/2015-161, art. 8(A) et 9(F)
- DORS/2021-135, art. 74
ANNEXE VIISystèmes de gouverne, éléments de muraille et guindeaux
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION ISystèmes de gouverne
Article | Exigences |
---|---|
1 | Un compartiment d’appareil à gouverner doit à la fois :
|
2 | Les éléments doivent être de construction solide et fiable, d’une résistance appropriée et protégés contre les chocs, en particulier les éléments essentiels non jumelés. |
3 | Dans le cas des éléments essentiels, des paliers lubrifiés en permanence ou équipés de graisseurs doivent être utilisés si la sécurité du navire l’exige. |
4 | La pression du fluide utilisée pour déterminer les échantillons de tuyauterie et des autres éléments de l’appareil à gouverner soumis à une pression hydraulique interne doit être égale à au moins 1,25 fois la pression de service nominale dans les conditions de fonctionnement prévues à l’article 9, compte tenu de la pression qui peut exister du côté basse pression du circuit. |
5 | Lorsque, en raison des charges dynamiques sur la tuyauterie et les éléments de l’appareil à gouverner, des pressions intermittentes se produisent dans le système, celui-ci doit être conçu de façon que la fatigue ne cause pas de défaillance des matériaux. |
6 | Des soupapes de détente doivent être installées sur toute partie du circuit hydraulique qui peut être isolée et dans laquelle une pression peut être produite à partir de la source de puissance ou à partir de forces externes. |
7 | Le réglage des soupapes de détente ne doit pas dépasser la pression de service nominale du fluide visée à l’article 4 et les soupapes doivent avoir la dimension appropriée et être disposées de façon à éviter que la pression ne s’élève outre mesure au-dessus de la pression de service nominale du fluide. |
Appareils à gouverner | |
8 | Sous réserve des articles 19 et 20, l’installation doit être constituée d’appareils à gouverner principaux et d’appareils à gouverner auxiliaires entièrement autonomes. |
9 | L’appareil à gouverner principal doit être conçu de façon que, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et :
|
10 | Un appareil à gouverner principal assisté doit être installé :
|
11 | L’appareil à gouverner auxiliaire doit être conçu de façon à déplacer le gouvernail sur 15° d’un bord à 15° de l’autre en au plus 60 secondes, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et avance à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de service maximale ou à sept noeuds, la plus élevée de ces vitesses étant à retenir. |
12 | En cas d’urgence, l’appareil à gouverner auxiliaire doit pouvoir être mis en service en toute sécurité et rapidement. |
13 | Un appareil à gouverner auxiliaire assisté doit être installé :
|
14 | L’appareil à gouverner auxiliaire assisté ainsi que son système de commande et son répétiteur d’angle de gouvernail doivent, lorsque le diamètre de la mèche du gouvernail doit être supérieure à 230 mm, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, disposer automatiquement, dans les 45 secondes de la panne de la source d’alimentation principale, d’une source d’alimentation de réserve qui provient :
|
15 | La source d’alimentation de réserve visée à l’article 14 doit pouvoir fonctionner en continu :
|
16 | Les groupes moteurs des appareils à gouverner principaux et ceux des appareils à gouverner auxiliaires doivent à la fois :
|
17 | Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires hydrauliques doivent être munis à la fois :
|
18 | Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires électriques et électrohydrauliques doivent satisfaire aux exigences suivantes :
|
19 | Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire lorsque les groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal et leurs accessoires sont jumelés, à condition que :
|
20 | Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire pour les navires amphidromes ayant deux appareils à gouverner indépendants, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, à condition qu’en cas de défaillance de l’un d’eux, le gouvernail correspondant puisse être ramené dans l’axe rapidement et en toute sécurité et être maintenu dans cette position. |
21 | Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, et de tous les autres navires de 70 000 tonneaux de jauge brute ou plus, l’appareil à gouverner principal doit comprendre au moins deux groupes moteurs identiques qui satisfont aux exigences de l’article 19. |
22 | Sous réserve de l’article 23, tout navire-citerne et navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, doit satisfaire aux exigences suivantes :
|
23 | Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd, en cas de défaillance unique de l’actionneur de gouvernail visée à l’article 22, les exigences de cet article n’ont pas à être respectées si les conditions suivantes sont réunies :
|
DIVISION IIActionneurs de gouvernail non jumelés pour navires-citernes et navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd
Article | Exigences |
---|---|
1 | Les éléments soumis à une pression hydraulique interne ou transmettant des forces mécaniques à la mèche du gouvernail doivent à la fois :
|
2 | La pression de service nominale doit être égale ou supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
|
3 | Pour déterminer les échantillons des éléments des actionneurs de gouvernail soumis à une pression hydraulique interne, les valeurs suivantes sont permises :
où :
A et B ont les valeurs suivantes : |
4 | Les éléments de retenue de la pression qui n’ont pas à subir l’analyse de fatigue ou l’analyse de la mécanique des fractures exigées par l’alinéa 7d) de la division I de la partie II sont acceptables sur la base d’un essai d’éclatement certifié et, dans ce cas, ils n’ont pas à subir l’analyse détaillée des contraintes exigées par l’alinéa 7c) de la division I de la partie II. |
5 | La pression d’éclatement minimale doit être calculée comme suit : Pb = P. A sBa/Sb où :
|
6 | La construction doit minimiser les concentrations de forces locales et tous les joints soudés soumis à la pression de l’actionneur de gouvernail ou les pièces de timonerie transmettant l’effort mécanique doivent être de type pénétrant ou avoir une résistance équivalente. |
7 | Les joints de retenue d’huile entre les éléments fixes, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être du type métal sur métal ou d’un type équivalent. |
8 | Les joints de retenue d’huile entre les éléments mobiles, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être jumelés de sorte que la défaillance d’un joint n’empêche pas l’actionneur de gouvernail de fonctionner ou ils doivent être munis de dispositions assurant une protection équivalente contre les fuites. |
9 | Les robinets d’isolement doivent être placés au branchement des tuyaux de l’actionneur de gouvernail et doivent être montés directement sur celui-ci. |
10 | Les soupapes de détente pour la protection de l’actionneur de gouvernail contre la surpression, requises par les articles 6 et 7 de la division I, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
|
11 | L’actionneur de gouvernail doit être soumis à des essais non destructifs conformément aux règles ou codes, pour détecter à la fois les défauts de surface et les défauts volumétriques, et l’analyse de la mécanique des fractures peut être utilisée pour déterminer la dimension maximale des défauts permis. |
DIVISION IIICommandes de gouverne
Article | Exigences |
---|---|
1 | Les indicateurs de roue ou de levier de gouvernail doivent :
|
2 | Un indicateur de direction du gouvernail et un répétiteur d’angle, indépendants du système de commande à distance de l’appareil à gouverner, doivent être installés sur la passerelle lorsque l’appareil à gouverner principal est assisté ou que la longueur du navire dépasse 20 m. |
3 | Les appareils à gouverner principaux doivent pouvoir être commandés depuis la passerelle et depuis un deuxième emplacement situé dans le compartiment de l’appareil à gouverner ou dans un autre emplacement approprié, compte tenu des facteurs relatifs aux risques et au fonctionnement. |
4 | Un répétiteur d’angle de gouvernail doit être installé au deuxième emplacement visé à l’article 3. |
5 | Sous réserve de l’article 6, deux systèmes indépendants de commande à distance, à l’exclusion de la roue ou du levier de gouvernail, doivent être installés lorsqu’il y a des appareils à gouverner principaux jumelés. |
6 | Lorsque le système de commande est un télémoteur hydraulique, un second système de commande indépendant n’a pas à être installé, sauf à bord d’un navire-citerne ou d’un navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus. |
7 | L’appareil à gouverner auxiliaire doit être commandé à partir du compartiment de l’appareil à gouverner et, s’il est assisté, il doit pouvoir être utilisé à partir de la passerelle et il doit être indépendant du système de commande de l’appareil à gouverner principal. |
8 | Tout système de commande d’appareil à gouverner auxiliaire et d’appareil à gouverner principal qui fonctionne à partir de la passerelle doit satisfaire aux exigences suivantes :
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9 | Les systèmes de commande d’appareil à gouverner jumelés, y compris les tuyaux, les circuits d’alimentation électrique et leurs éléments, doivent, dans la mesure du possible, être tenus séparés l’un de l’autre sur toute leur longueur. |
DIVISION IVÉléments de muraille
Article | Exigences |
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1 | Pour tout navire devant naviguer dans les eaux recouvertes de glaces où les glaces peuvent obstruer des entrées d’eau de mer, les réserves d’eau de mer essentielles doivent être maintenues par les moyens suivants :
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DIVISION VGuindeaux
Article | Exigences |
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1 | Aucune. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 75]
- DORS/2015-161, art. 10(A), 11, 12(A), 13(A), 14(F), 15(A) et 16(A)
- DORS/2021-135, art. 75
ANNEXE VIIISystèmes de commande et de contrôle à distance dans les tranches des machines faisant l’objet d’une surveillance non continue
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION IApplication
Article | Description des navires |
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1 | Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
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2 | La présente annexe ne s’applique pas aux navires du groupe 1, aux navires du groupe 2 ou aux navires du groupe 3 qui sont :
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DIVISION IINavires du groupe 1, navires du groupe 2 et navires du groupe 3
Article | Exigences |
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1 | Les systèmes de commande et de contrôle automatiques et à distance des machines qui se trouvent dans des locaux faisant l’objet d’une surveillance non continue doivent présenter le même degré de sécurité depuis les postes de commande à distance que si les machines faisaient l’objet d’une commande et d’un contrôle manuels locaux continus par les mécaniciens de quart. |
2 | Les dispositifs de commande, de contrôle et de sécurité ainsi que leur emplacement doivent répondre aux exigences prescrites dans les règles ou codes relativement au mouvement du navire, aux vibrations structurelles et au milieu atmosphérique. |
3 | Les postes de commande centraux fermés doivent avoir deux moyens d’accès éloignés l’un de l’autre à moins que ces locaux soient trop petits pour permettre l’installation de deux accès. |
4 | Il doit y avoir deux sources d’énergie pour assurer le fonctionnement continu des systèmes de commande, de contrôle et d’alarme :
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5 | Toute défaillance des systèmes de commande, de contrôle et d’alarme et de leur alimentation doit déclencher une alarme visuelle et sonore au poste central de commande. |
6 | Un système d’alarme sonore et visuelle doit être installé pour indiquer tout défaut qui ne peut être négligé et doit à la fois :
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7 | Le système d’alarme doit pouvoir indiquer plus d’un défaut à la fois et la réception d’une alarme ne doit pas empêcher le déclenchement d’une autre alarme. |
8 | La réception d’une alarme à l’un des endroits visés à l’alinéa 6a) doit être indiquée à l’endroit où elle a été déclenchée. |
9 | Une alarme sonore doit retentir jusqu’à ce qu’elle soit reçue et les signaux visuels de l’alarme doivent rester allumés jusqu’à ce que le défaut soit corrigé, après quoi le système d’alarme doit être réenclenché automatiquement à l’état de fonctionnement normal. |
10 | Les commandes de machines doivent être conçues de façon à demeurer précises sur toute la plage de fonctionnement et à comporter des caractéristiques de sûreté intégrée. |
11 | Les commandes de machines doivent être solides et faciles à utiliser et ne doivent pas causer de contraintes excessives dans les systèmes commandés; elles doivent fonctionner selon un ordre et un sens logiques et avoir un déclic à la position d’arrêt ou au point neutre. |
12 | Un système de sécurité doit être prévu de façon à assurer que toute défaillance grave des chaudières ou des autres machines présentant un danger immédiat entraîne un arrêt automatique des chaudières ou des autres machines et le déclenchement d’une alarme, sauf que l’arrêt du système de propulsion ne doit être automatiquement déclenché que dans les cas où il pourrait se produire des dommages sérieux, une panne complète ou une explosion. |
13 | Lorsque des dispositifs pour neutraliser le dispositif d’arrêt des machines de propulsion principales sont installés, ils doivent empêcher un fonctionnement accidentel et des dispositifs visuels doivent être prévus pour indiquer le moment auquel ils sont déclenchés. |
14 | Les systèmes de machines commandés à distance et les tranches des machines faisant l’objet d’une surveillance non continue doivent être munis :
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15 | Un dispositif fiable doit être installé pour assurer les communications vocales entre le poste de commande principal des machines ou le poste de commande des machines de propulsion et la passerelle, les cabines et les salles communes des mécaniciens. |
16 | Les ordres concernant les machines de propulsion émis de la passerelle doivent être indiqués dans la salle de commande principale des machines ou au poste de commande des machines de propulsion. |
17 | Les manuels sur le bon fonctionnement et la maintenance appropriée des systèmes de commande et de contrôle à distance, renfermant tous les renseignements nécessaires sur le fonctionnement et la maintenance dans les conditions normales et d’urgence, doivent être fournis à bord du navire. |
18 | Les manuels de procédures d’essai pour ces systèmes de commande et de contrôle à distance doivent être fournis à bord du navire et les procédures d’essai doivent à la fois :
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DIVISION IIINavires du groupe 1 et navires du groupe 2
Article | Exigences |
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Machines | |
1 | Les moteurs à combustion interne de 2 250 kW ou plus ou ceux ayant des cylindres d’un alésage de plus de 300 mm doivent être munis de détecteurs de brouillard d’huile de carter, de contrôleurs de température de paliers ou de dispositifs équivalents. |
2 | Lorsque des moteurs à combustion interne assurent la propulsion principale, des dispositifs doivent être installés pour maintenir la pression d’air de lancement au niveau requis pour lancer le moteur. |
3 | Le nombre d’essais de lancement automatiques consécutifs infructueux doit être limité pour que soit maintenue une pression d’air de lancement suffisante et une alarme sonore réglée à un niveau qui permette le lancement des machines de propulsion doit être installée pour indiquer une basse pression d’air de lancement. |
4 | La principale source d’alimentation électrique doit satisfaire aux conditions suivantes :
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5 | Lorsque l’alimentation électrique est fournie simultanément par deux génératrices ou plus fonctionnant en parallèle, des dispositions doivent être prises, en cas de défaillance de l’un des ensembles de génératrices en fonctionnement, de sorte que l’autre ensemble continue à fonctionner sans surcharge pour assurer la propulsion, la gouverne et la sécurité du navire. |
6 | Lorsque des machines de secours sont nécessaires au fonctionnement d’autres machines auxiliaires essentielles à la propulsion, des dispositifs de transfert automatique doivent être installés. |
Commandes et alarmes | |
7 | Dans toutes les conditions de fonctionnement, la vitesse, le sens de propulsion et, s’il y a lieu, le pas de l’hélice doivent pouvoir être entièrement commandés à distance à partir de la passerelle. |
8 | La commande à distance doit pouvoir se faire à partir d’un dispositif de commande unique pour chaque hélice indépendante, avec fonctionnement automatique de tous les services connexes sans surcharge des machines de propulsion. |
9 | Les machines de propulsion principales doivent être munies d’un dispositif d’arrêt d’urgence sur la passerelle qui soit indépendant du système de commande de la passerelle. |
10 | Le système de commande doit être tel que les services nécessaires au fonctionnement des machines de propulsion principales et de leurs dispositifs auxiliaires soient effectués automatiquement. |
11 | Une alarme sonore et visuelle doit se déclencher au moment où s’effectue la commutation automatique de la source d’alimentation des commandes. |
12 | Un système d’alarme conforme aux articles 7 à 9 de la division II doit être installé pour tous les niveaux de pression, de température et de fluide et les autres données essentielles au fonctionnement du navire en toute sécurité. |
13 | Un poste de commande centralisé doit être muni des tableaux d’alarme et d’instruments voulus pour indiquer le déclenchement des alarmes. |
14 | La commande à distance des machines de propulsion doit être possible seulement à partir d’un poste à la fois et des commandes conjuguées sont autorisées à chaque poste. |
15 | Chaque poste doit être muni d’un indicateur montrant quel poste assure la commande des machines de propulsion, et le transfert de la commande entre la passerelle et les tranches des machines doit être possible seulement dans la tranche des machines principale ou dans la salle de commande des machines. |
16 | Lorsque les commandes sont transférées d’un poste à un autre, le système de commande doit comprendre des moyens pour empêcher que la propulsion soit altérée à un point tel que la gouverne du navire en est menacée. |
17 | Il doit être possible de commander localement toutes les machines essentielles au fonctionnement sécuritaire du navire. |
18 | Le système de commande automatique à distance doit être conçu de telle sorte qu’en cas de défaillance, une alarme se déclenche et, à moins que cela ne soit impossible, la vitesse et le sens de propulsion préréglés de l’hélice doivent être maintenus jusqu’à ce que la commande locale soit mise en service. |
19 | La passerelle doit être munie d’indicateurs :
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20 | Les puisards dans les tranches des machines faisant l’objet d’une surveillance non continue doivent être placés et contrôlés de façon que l’accumulation des liquides soit détectée aux angles normaux d’assiette et de gîte et doivent être suffisants pour contenir facilement les évacuations normales pendant la période sans surveillance. |
21 | Lorsque les pompes de cale peuvent être mises en marche automatiquement, des alarmes sonores et visuelles doivent être installées pour indiquer le moment où la quantité de liquide entrant est supérieure à la capacité de la pompe ou encore le moment où celle-ci fonctionne plus fréquemment que prévu dans les conditions normales. |
22 | Lorsque des pompes de cale à commande automatique sont installées :
|
23 | Les commandes de toute vanne desservant une prise d’eau à la mer, une décharge au-dessous de la ligne de flottaison ou un système d’injection de cale doivent être placées de façon qu’elles aient suffisamment de temps pour fonctionner en cas d’entrée d’eau dans l’espace, compte tenu du temps probablement nécessaire pour atteindre et faire fonctionner ces commandes. |
24 | Des dispositions doivent être prises pour faire fonctionner les commandes à partir d’un poste au-dessus du niveau auquel l’espace non surveillé pourrait être envahi lorsque le navire est à pleine charge. |
DIVISION IVNavires du groupe 3
SOUS-DIVISION I
Article | Application |
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1 | Pour l’application de la présente division, le poste de commande de la passerelle comprend la timonerie, la passerelle supérieure et les ailerons. |
SOUS-DIVISION II
Article | Exigences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Commandes des machines principales et auxiliaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Les postes de commande doivent être dotés d’un indicateur visuel pour montrer s’ils sont en service et le poste de commande central doit être muni de contrôleurs et d’alarmes conformément aux articles 65 et 66. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Les commandes de machines doivent être disposées de telle sorte qu’un seul poste soit en service à la fois et, à l’exception de la priorité visée à l’article 8, le transfert des commandes du poste de commande central au poste de commande local ne doit pas être possible à moins que le poste récepteur n’ait indiqué qu’il accepte le transfert prévu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toutes les machines essentielles doivent pouvoir être entièrement commandées localement lorsque les systèmes de commande automatique ou à distance ne fonctionnent pas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Le transfert à la commande locale des machines doit se faire facilement et rapidement et tout matériel ou outil nécessaire au transfert doit être placé en permanence à un endroit approprié adjacent aux machines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lorsque le démarrage d’un moteur se fait au moyen d’une commande à distance ou automatique, des interverrouillages doivent être installés pour empêcher le démarrage du moteur dans des conditions qui pourraient présenter des risques pour les machines, notamment l’engagement du vireur, une basse pression d’huile de graissage, et, s’il y a lieu, l’engagement du frein d’arbre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lorsque le démarrage d’un moteur à combustion interne se fait automatiquement, le nombre de tentatives automatiques consécutives infructueuses de lancement du moteur doit être limité de façon que soit maintenue une pression d’air de lancement suffisante ou, dans le cas d’un démarrage électrique, une charge de batterie suffisante pour les essais locaux de lancement du moteur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systèmes de propulsion principaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Des dispositifs doivent être installés pour l’arrêt, en cas d’urgence, des machines de propulsion principales au poste de commande central et localement aux machines elles-mêmes; ces dispositifs doivent être indépendants des dispositifs de commande normaux et doivent être adéquatement protégés contre la mise en marche ou les dommages accidentels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | La commande locale des machines de propulsion principales doit avoir la priorité sur les systèmes de commande à distance et il doit y avoir une alarme sonore et visuelle pour alerter les postes touchés par cette mesure conformément au sous-alinéa 65a)(i). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dans le cas des navires ne dépassant pas 150 tonneaux de jauge brute, les commandes à distance des machines de propulsion n’ont pas à être assistées ni jumelées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Le fonctionnement prolongé d’une machine de propulsion principale dans une plage de vitesse restreinte doit être prévenu automatiquement ou une indication des plages de vitesse restreinte doit être affichée à chaque poste de commande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systèmes de gouverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | En cas de défaillance du système de gouverne principal, un système auxiliaire doit pouvoir entrer en service à partir du poste de commande central dans les 45 secondes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d’alimentation électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | En cas de défaillance de la génératrice électrique fournissant l’énergie de service du navire, lorsque l’énergie électrique produite est nécessaire pour des services essentiels, il doit y avoir une génératrice de secours pouvant assumer au moins toute la charge électrique essentielle et, dans le cas des navires de plus de 150 tonneaux de jauge brute, la génératrice de secours doit pouvoir assumer automatiquement la charge dans les 45 secondes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaudières et appareils de chauffage à air chaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Les chaudières à vapeur et à eau chaude, les appareils de chauffage à air chaud et les systèmes connexes doivent pouvoir fonctionner automatiquement et répondre à la demande dans les limites nominales et dans toutes les conditions de fonctionnement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Le fonctionnement automatique doit comprendre, s’il y a lieu, des commandes et des contrôleurs pour le débit et la température du combustible, le débit d’air de combustion, la flamme des brûleurs, le débit d’eau d’alimentation, la contamination de l’eau d’alimentation par le sel ou le mazout, la pression des chaudières et le débit d’air de circulation des appareils de chauffage à air chaud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L’équipement de commande et de contrôle doit être conçu de façon à empêcher le fonctionnement de la chaudière ou de l’appareil de chauffage à air chaud s’il n’est pas sécuritaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Toute défaillance de l’équipement de commande ou de contrôle doit empêcher la chaudière ou l’appareil de chauffage à air chaud de fonctionner, arrêter l’alimentation en combustible et déclencher une alarme sonore et visuelle conformément à l’alinéa 65e). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Un robinet d’arrêt principal du mazout doit être installé sur la conduite d’alimentation et se fermer automatiquement en cas :
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18 | Un robinet d’arrêt du mazout doit être installé sur chaque brûleur dans la conduite d’alimentation de mazout et doit se fermer automatiquement en cas d’extinction de la flamme ou chaque fois que le programme automatique exige sa fermeture. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Des commandes de combustion automatiques doivent être installées de façon à assurer un rapport approprié combustible-air dans toute la plage de fonctionnement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lorsque le système est conçu pour allumer le brûleur initial automatiquement ou à distance, une purge doit s’effectuer automatiquement dans la chambre de combustion et les espaces de convection pendant une période d’au moins 15 secondes qui suffit à assurer au moins quatre renouvellements d’air. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Un débit d’air approprié et la position correcte des registres et des volets d’air doivent être indiqués avant que la période de purge ne commence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Le mazout peut être allumé par une étincelle électrique produite par un transformateur ayant une puissance d’au moins 10 000 V, une bougie chauffante ou une veilleuse à mazout allumée électriquement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Les brûleurs commandés automatiquement ou à distance doivent être allumés selon une des façons visées à l’article 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Le système d’allumage électrique doit être amorcé avant l’introduction du mazout lourd ou léger ou simultanément à celle-ci et doit rester alimenté tout au long de la période d’essai d’allumage visée à l’article 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lorsque le mazout lourd ou léger est allumé électriquement, le système de commande de sécurité de la flamme doit assurer une période d’essai d’allumage ne dépassant pas 15 secondes durant laquelle le mazout lourd ou léger peut être amené à la source d’allumage et, si la flamme n’est pas établie pendant cette période, la soupape d’alimentation du mazout doit se fermer automatiquement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Lorsque le mazout lourd est allumé par une veilleuse à mazout léger, la commande de sécurité de la flamme doit assurer une période d’essai d’allumage ne dépassant pas 15 secondes durant laquelle le mazout lourd peut être amené à la flamme de la veilleuse et, si la flamme de mazout lourd n’est pas établie pendant cette période, la soupape d’alimentation de la veilleuse doit se fermer automatiquement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Le mazout lourd ne doit pas arriver au brûleur avant que l’allumage de la flamme de la veilleuse à mazout léger ait été confirmé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Des commandes de sécurité de la flamme de type thermostatique, fonctionnant au moyen d’un bilame en hélice ouvert métallique, ne peuvent pas être utilisées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Une commande de sécurité de la flamme doit être installée pour chaque brûleur de façon que le robinet d’alimentation de mazout puisse se fermer en au plus quatre secondes en cas d’extinction de la flamme et que le robinet d’arrêt principal du mazout puisse se fermer en cas d’extinction de la flamme à tous les brûleurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | La défaillance d’un élément quelconque de la commande de sécurité de la flamme doit causer un arrêt du brûleur et la commande doit être conçue de façon à prévenir la remise en marche automatique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | La commande de sécurité de la flamme doit être munie d’une alarme sonore et visuelle en cas d’extinction de la flamme et doit être réenclenchée pour la remise en marche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Un interverrouillage de flamme basse doit être installé sur une chaudière à brûleurs multiples pour que le brûleur à la position la plus basse soit allumé le premier et que les autres brûleurs ne soient allumés que lorsque le balayeur indique que la flamme est allumée au brûleur initial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaudières à vapeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Les chaudières à vapeur à fonctionnement automatique doivent être munies de commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Les commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau peuvent être du type à niveau constant, à électrode, à tube de dilatation thermostatique ou du type thermohydraulique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Les commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau doivent être placées de façon à réduire au minimum l’effet du roulis et du tangage du navire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | La commande de limite de bas niveau d’eau doit fermer le robinet de mazout principal lorsque le niveau de l’eau descend à un niveau de sécurité minimal visible dans le voyant et le système peut comprendre un retardateur de cinq secondes pour éviter un arrêt dû au roulis et au tangage du navire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Après le fonctionnement de la commande de limite de bas niveau d’eau, un réenclenchement manuel de la commande doit être effectué avant que les brûleurs de la chaudière puissent être rallumés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Les commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau à niveau constant doivent être construites de façon à ne pas être abîmées par les niveaux d’eau supérieurs ou inférieurs à la plage de fonctionnement prévue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | La commande de limite de bas niveau d’eau doit avoir des branchements indépendants à la chaudière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Les commandes de niveau d’eau doivent être construites de façon que le robinet d’entrée d’eau ne puisse alimenter la chaudière à partir de la cuve à niveau constant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Aucun raccord de sortie ne doit se trouver :
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42 | Dans le cas des commandes à l’extérieur du tambour de la chaudière, les raccords doivent être installés avec des robinets d’arrêt fixés directement au tambour de la chaudière et verrouillés et scellés à la position ouverte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systèmes auxiliaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Sous réserve de l’article 44, les pompes et les autres éléments essentiels au fonctionnement des machines de propulsion principales doivent avoir des pompes et des éléments de secours et, dans le cas des navires de plus de 150 tonneaux de jauge brute, ceux-ci doivent pouvoir se mettre en marche automatiquement en cas de défaillance des pompes ou des éléments en fonctionnement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Dans les navires munis de plusieurs machines qui sont dotées de pompes intégrées, une pompe de réserve facile à installer peut être utilisée à la place de la pompe de secours à démarrage automatique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Les compresseurs d’air, les circuits de réfrigération et les autres dispositifs de service du navire qui sont essentiellement indépendants et à commande automatique n’ont pas à être commandés à partir d’un poste de commande à distance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Des alarmes sonores et visuelles de haut niveau d’eau de cale doivent être installées dans le poste de commande central conformément au sous-alinéa 65f)(vi) et doivent contrôler les cales suivantes :
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47 | Les systèmes d’assèchement de cale doivent être disposés de façon à pouvoir fonctionner pendant une période suffisante après le déclenchement de l’alarme de haut niveau d’eau de cale, compte tenu de la dimension des cales d’espaces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Lorsque des pompes de cale automatiques sont installées :
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49 | Sous réserve de l’article 50, le système de lutte contre l’incendie doit être doté d’au moins une pompe à incendie qui peut être commandée à partir du poste de lutte contre l’incendie visé à l’alinéa 14e) de la division II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dans le cas des navires de 150 tonneaux de jauge brute ou moins, une pompe à incendie à main et ses commandes, y compris un dispositif pour ouvrir la vanne de prise d’eau à la mer, peuvent être installées dans un endroit approprié sur le pont au lieu d’une pompe commandée à distance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Lorsque les soupapes dans les systèmes essentiels sont normalement fermées pour empêcher l’endommagement des tuyaux exposés causé par le gel, leurs commandes doivent être à des endroits facilement accessibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Lorsque des commandes à distance de soupapes sont installées, des indicateurs de l’état des soupapes doivent être installés aux mêmes endroits que les commandes et les soupapes placées aux endroits susceptibles d’être envahis doivent pouvoir fonctionner en cas d’envahissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Lorsqu’il y a des portes étanches dans la tranche des machines, des commandes doivent être installées conformément au Règlement sur la construction de coques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Les réservoirs de service de mazout doivent contenir suffisamment de mazout pour la période totale du trajet normal du navire ou pour 24 heures de fonctionnement normal à pleine puissance, la période la plus courte étant à retenir; lorsque le remplissage automatique est prévu, la période peut être ramenée à huit heures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Lorsque les réservoirs à mazout doivent être chauffés, la température du mazout doit être contrôlée et commandée thermostatiquement ou les réservoirs doivent être munis d’une alarme sonore et visuelle de température élevée conformément au sous-alinéa 65f)(iii). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôleurs à distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Le poste de commande central doit comprendre les indicateurs de contrôle visés aux articles 65 et 66. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Lorsque l’installation d’indicateurs à lecture continue est impraticable, des dispositifs à affichage à la demande peuvent être installés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Les indicateurs à lecture directe doivent être installés aux emplacements où se trouvent les machines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Lorsque le système de commande arrête automatiquement les machines pour une raison quelconque, le rétablissement des commandes à la suite de la correction d’un défaut ne doit pas être possible sans réenclenchement et sans amener la commande à la position d’arrêt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Les alarmes associées à la commande et à la sécurité des machines doivent être bien distinctes des alarmes d’incendie et, lorsque c’est possible, l’alarme doit se déclencher avant la défaillance ou l’arrêt des machines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Lorsque les alarmes sont affichées en groupe, des dispositions doivent être prises pour que chaque alarme soit identifiée au poste de commande central. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Pour la détection des défauts passagers qui sont corrigés automatiquement, les alarmes doivent être verrouillées jusqu’à ce qu’elles soient acceptées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Le système d’alarme doit pouvoir être mis à l’essai au cours du fonctionnement normal des machines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Le débranchement ou la neutralisation manuelle de toute partie du système d’alarme doit être clairement indiquée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de contrôle à distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Dans la mesure du possible et sous réserve de l’article 66, les contrôleurs et les alarmes sonores et visuelles suivants doivent être installés au poste de commande central :
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66 | Dans le cas des navires de 150 tonneaux de jauge brute ou moins, seuls les contrôleurs et les alarmes suivants doivent être installés dans le poste de commande de la passerelle :
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Navires exemptés d’avoir des mécaniciens de quart à bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Les navires exemptés d’avoir des mécaniciens de quart à bord en vertu du Règlement sur l’armement en hommes en vue de la sécurité, lorsqu’au moins un mécanicien doit se trouver à bord, doivent à la fois :
|
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 76]
- DORS/2015-161, art. 17, 18(F), 19(F) et 20(A)
- DORS/2017-14, art. 411
- DORS/2021-135, art. 76
ANNEXE IXCiternes non structurelles, tuyaux flexibles courts et tuyauterie et éléments de plastique rigide et de plastique renforcé de fibre
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION IApplication
Article | Description |
---|---|
1 | La présente annexe s’applique aux citernes non structurelles dont la capacité ne dépasse pas 4 500 L. |
2 | Les citernes non structurelles dont la capacité est supérieure à 4 500 L doivent être conçues, construites et installées conformément au Règlement sur la construction de coques. |
DIVISION IICaractéristiques
Article | Exigences |
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Citernes non structurelles d’une capacité d’au plus 4 500 L | |
1 | Dans le cas des citernes non structurelles :
|
2 | Les surfaces plates non supportées pour des tôles de différentes épaisseurs de citernes non structurelles doivent être déterminées par interpolation ou extrapolation. |
3 | Compte tenu de la dimension et de la configuration d’une citerne non structurelle, des chicanes peuvent être exigées pour celle-ci. |
Tuyaux flexibles courts | |
4 | Les tuyaux flexibles courts doivent être utilisés aux endroits où la dilatation et les vibrations peuvent se produire. |
5 | Les tuyaux flexibles courts ne peuvent pas servir à corriger un défaut d’alignement, sauf pour le raccordement des brûleurs de chaudière et d’autres éléments amovibles. |
6 | Des protections doivent être installées sur les tuyaux de grand diamètre pour ramener le débit des fuites de fluide dans les limites de la capacité des pompes de cale d’espaces. |
7 | Des protections doivent être installées pour empêcher que le fluide provenant de fuites n’entre en contact avec des surfaces où cela créerait un danger. |
8 | Les tuyaux flexibles courts doivent convenir à l’utilisation prévue. |
Tuyauterie et éléments de plastique rigide et de plastique renforcé de fibre | |
9 | Sauf dans les logements, les espaces de service et les postes de commande, la tuyauterie et les éléments de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre peuvent être utilisés pour :
|
10 | La tuyauterie et les éléments de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre ne peuvent pas être utilisés :
|
10.1 | Malgré les articles 9 et 10, la tuyauterie en plastique visée aux articles 114 et 226 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments peut être utilisée. |
11 | La tuyauterie et les éléments de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre doivent être protégés contre :
|
12 | Une marge de tolérance pour la dilatation doit être prévue dans les circuits. |
13 | Les vannes des prises et des décharges à la mer doivent être constituées d’un métal approprié lorsqu’elles sont branchées à des tuyaux de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre et ces tuyaux ne peuvent pas être installés du côté extérieur des vannes. |
14 | Lorsque la tuyauterie traverse une cloison étanche en acier ou une cloison pare-feu, une manchette de raccordement en acier doit être fixée à la cloison ou au pont et, lorsqu’elle traverse une cloison ou un pont étanche, un robinet d’arrêt métallique doit être installé immédiatement à côté de la manchette de raccordement; aucun robinet n’étant requis sur le circuit d’eau de ballast et d’eau douce qui se trouve à l’intérieur des citernes d’eau de ballast ou d’eau douce. |
15 | Les commandes à distance qui sont utilisables au-dessus du pont de cloisonnement doivent être munies du robinet d’arrêt sauf lorsque :
|
16 | Lorsque la tuyauterie traverse une cloison ou un pont constitué d’un matériau autre que l’acier, elle doit être installée de sorte que la pénétration ne diminue pas l’intégrité de la cloison ou du pont quant au feu, à l’étanchéité et à la structure. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 77]
- DORS/2015-161, art. 21(F) et 22 à 24(A)
- DORS/2017-14, art. 415
- DORS/2021-135, art. 77
ANNEXE XCircuits de vapeur, d’eau de chaudière et d’eau de refroidissement
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
Article | Exigences |
---|---|
1 | Les tuyaux de vapeur et les éléments branchés dans lesquels passe la vapeur doivent être conçus, construits et installés de façon à supporter les efforts de travail maximaux auxquels ils peuvent être soumis. |
2 | Des dispositifs doivent être installés pour purger chaque tuyau de vapeur dans lequel de dangereux coups de bélier peuvent se produire. |
3 | Lorsqu’un tuyau de vapeur ou un élément peut recevoir de la vapeur d’une source quelconque à une pression supérieure à celle pour laquelle il est conçu, il doit être muni d’une soupape réductrice, d’une soupape de détente et d’un manomètre appropriés. |
4 | Chaque système qui produit de la vapeur pour les services essentiels à la sécurité du navire ou qui pourrait devenir dangereux à la suite d’une défaillance de l’alimentation en eau doit être muni d’au moins deux circuits distincts d’alimentation en eau, y compris des pompes d’alimentation; une seule entrée dans le collecteur de vapeur étant acceptable. |
5 | À moins que les caractéristiques des pompes empêchent la surpression, un dispositif d’évitement de la surpression dans une partie quelconque du circuit doit être installé. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 78]
- DORS/2015-161, art. 25(A) et 26(F)
- DORS/2021-135, art. 78
ANNEXE XICircuits d’air comprimé et de gaz de réfrigération
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
Article | Exigences |
---|---|
1 | Des moyens doivent être pris pour empêcher la surpression dans une partie quelconque des circuits d’air comprimé et de gaz de réfrigération et dans les chemises d’eau ou les enveloppes de compresseurs et de refroidisseurs qui peuvent être soumises à une surpression causée par des fuites d’air ou de gaz sous pression. |
2 | Lorsque cela s’impose, les dispositifs de lancement pneumatiques des moteurs doivent être protégés de façon appropriée contre les effets des retours de flammes et des explosions à l’intérieur des tuyaux d’air de lancement. |
3 | Tous les tuyaux de décharge partant des compresseurs d’air de lancement doivent aboutir directement aux réservoirs d’air de lancement et tous les tuyaux de lancement partant des réservoirs d’air et aboutissant aux machines principales ou auxiliaires doivent être entièrement séparés du circuit de décharge du compresseur. |
4 | Des moyens doivent être pris pour réduire au minimum l’entrée d’huile dans les circuits d’air sous pression et pour purger ces circuits. |
5 | Lorsque les raccords de tuyaux sont soudés, le métal d’apport doit être l’argent. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 79]
ANNEXE XIICircuits de mazout
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
Article | Exigences |
---|---|
1 | Sous réserve des articles 2 et 3, le mazout pour toutes les installations fixes doit avoir un point d’éclair d’au moins 60 °C en essai en tube fermé. |
2 | Le mazout pour installations fixes peut avoir un point d’éclair d’au moins 43 °C, en essai en tube fermé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
|
3 | Le mazout destiné à la génératrice de secours peut avoir un point d’éclair d’au moins 43 °C en essai en tube fermé. |
4 | Les circuits de mazout fixes pour hélicoptères et tout autre équipement mobile doivent comporter des caractéristiques de sécurité supplémentaires, compte tenu de la quantité de mazout transporté et des propriétés dangereuses de celui-ci. |
5 | Les petits conteneurs portatifs approuvés contenant du mazout avec un point d’éclair inférieur à 43 °C doivent à la fois :
|
6 | Dans le cas des navires naviguant dans des conditions de froid extrême et ayant des conduites de mazout exposées aboutissant à la génératrice de secours à partir d’un réservoir à mazout monté sur un pont extérieur, des mesures doivent être prises pour que la viscosité du mazout n’entrave pas l’écoulement de celui-ci et, lorsque des systèmes de réchauffement sont utilisés, le circuit doit comprendre un dispositif de limite thermique pour que le mazout ne soit pas chauffé à une température de plus de 20 °C. |
7 | La ventilation des locaux dans lesquels le mazout est utilisé doit être suffisante pour empêcher l’accumulation de vapeurs de mazout. |
Citernes | |
8 | Le mazout ne doit pas être entreposé dans le coqueron avant et les citernes doivent, dans la mesure du possible, faire partie intégrante de la structure de navire. |
9 | Lorsque des citernes à mazout, à l’exception des réservoirs de double-fond, sont, par nécessité, situées à côté des tranches des machines de catégorie A, elles doivent avoir une limite commune, dans la mesure du possible, avec les réservoirs de double-fond et la surface de la limite commune avec les tranches des machines de catégorie A doit être tenue au minimum. |
10 | Dans la mesure du possible, l’utilisation de citernes à mazout non structurelles doit être évitée, mais lorsqu’elles sont utilisées, elles doivent être :
|
11 | Aucune citerne à mazout ne peut se trouver à un endroit où le déversement ou des fuites de mazout sur des surfaces chauffées pourraient créer un danger. |
12 | Les citernes à mazout pour la cuisine et les dispositifs de chauffage à air chaud des cabines ne doivent pas être installés dans les mêmes locaux que les appareils, et l’alimentation du mazout aux brûleurs de ces appareils doit pouvoir être interrompue à partir de postes situés hors de ces locaux. |
13 | La quantité de mazout dans les citernes doit être déterminée par :
|
14 | Lorsque la quantité de mazout dans une citerne est déterminée par des moyens autres que les tuyaux de sonde, l’installation du circuit doit être conforme à ce qui suit :
|
15 | Des dispositions doivent être prises pour empêcher la surpression dans les circuits ou les citernes à mazout au moyen :
|
16 | Sous réserve de l’article 17, tout tuyau de mazout qui, s’il était endommagé, permettrait au mazout de s’échapper, sous l’action de la gravité ou d’un siphon, d’une citerne d’entreposage, de décantation ou de service quotidien située au-dessus du double-fond doit comporter un robinet ou une vanne sur la citerne pouvant se fermer à partir d’un endroit sécuritaire à l’extérieur de l’espace. |
17 | Dans le cas des caisses profondes situées dans un tunnel de ligne d’arbres ou de tuyaux, ou dans un espace restreint semblable, des soupapes doivent être installées sur les cales et des commandes à distance peuvent être utilisées au moyen d’une soupape supplémentaire située à l’extérieur de l’espace restreint. |
18 | Lorsqu’une soupape supplémentaire est installée dans la tranche des machines, elle doit pouvoir être utilisée à l’extérieur de la tranche. |
Tuyauterie et éléments de tuyauterie | |
19 | Dans la mesure du possible, toute partie d’un circuit de mazout contenant du mazout chauffé sous pression à plus de 180 kPa doit être située de façon que les défauts et les fuites puissent être décelés facilement. |
20 | Un éclairage approprié doit être fourni pour la tuyauterie de mazout des tranches des machines et ses éléments. |
21 | Des précautions doivent être prises pour empêcher que le mazout s’échappe sous pression d’un élément quelconque et entre en contact avec des surfaces chauffées. |
22 | Des bacs d’égouttement doivent être placés sous tous les éléments où des fuites peuvent se produire et les purges doivent aboutir à un réservoir de boues de mazout. |
23 | Les tuyaux de mazout doivent être en acier ou en un matériau semblable résistant au feu et à la pression; des tuyaux flexibles courts pouvant être utilisés conformément à l’annexe IX. |
24 | Les tuyaux flexibles et les accessoires d’extrémité doivent être faits de matériaux à l’épreuve du feu d’une résistance appropriée et doivent être construits conformément à l’annexe IX. |
Incinérateurs, cuisinières et appareils de chauffage à air chaud des cabines | |
25 | Les instructions imprimées du fabricant sur l’installation, la maintenance et le fonctionnement de chaque appareil brûlant du mazout doivent être affichées en permanence bien à la vue en un endroit adjacent à l’appareil. |
26 | En plus des instructions visées à l’article 25, les instructions de sécurité suivantes doivent être affichées bien à la vue dans les locaux, autres que les tranches des machines, où se trouvent les appareils brûlant du mazout : « AVERTISSEMENT S’ASSURER QUE LE SYSTÈME DE VENTILATION D’AIR FRAIS FONCTIONNE LORSQUE DES APPAREILS BRÛLANT DU MAZOUT SONT UTILISÉS Si des fuites de mazout sont détectées ou soupçonnées, prendre immédiatement les mesures suivantes :
|
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 80]
- DORS/95-372, art. 7(F)
- DORS/2015-161, art. 27(F) et 28(A)
- DORS/2021-135, art. 80
ANNEXE XIIICircuits de gaz de pétrole liquéfié combustible
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION IApplication
Article | Description des appareils |
---|---|
1 | La présente annexe s’applique aux appareils de cuisine et de chauffage des cabines suivants, à bord des navires ne transportant pas de passagers :
|
DIVISION IICaractéristiques
Article | Exigences |
---|---|
1 | Le gaz combustible doit avoir une odeur distincte signalant sa présence au moins à partir d’une concentration de 20 pour cent de la limite inférieure d’explosion du gaz dans l’air. |
2 | Aucun circuit de gaz de pétrole liquéfié combustible autre que du type à extraction de vapeur ne peut être installé ou utilisé à bord d’un navire. |
3 | Les bouteilles et les dispositifs de régulation et de sécurité du gaz combustible doivent être bien fixés et placés de façon que les vapeurs d’échappement ne puissent atteindre les cales, les tranches des machines, les locaux habités ou tout autre espace fermé. |
4 | Les bouteilles, les sorties de soupape de détente et les dispositifs de régulation du gaz combustible ne doivent être situés que sur les ponts ouverts, les toits de cabine, l’extérieur des cockpits ou à l’intérieur des structures isolées de façon à ne pas laisser le gaz s’échapper à l’intérieur de la coque. |
5 | Les appareils doivent être installés conformément aux instructions du fabricant et doivent être solidement fixés. |
6 | Les appareils doivent être reliés de manière à éliminer les contraintes excessives sur la tuyauterie. |
7 | Seules les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié combustible qui satisfont aux exigences de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses du ministère des Transports ou de l’Interstate Commerce Commission des États-Unis peuvent être utilisées. |
8 | Les éléments et la tuyauterie des circuits de gaz de pétrole liquéfié combustible doivent avoir une pression de service nominale d’au moins 1 725 kPa. |
Tuyauterie | |
9 | La tuyauterie de gaz combustible doit à la fois :
|
10 | La tuyauterie de gaz combustible ne peut pas être utilisée comme partie d’un circuit électrique ou d’un système de mise à la masse. |
11 | La tuyauterie de gaz combustible ne peut pas être utilisée pour supporter ou limiter un dispositif ou un accessoire qui ne fait pas partie du circuit de gaz. |
12 | Les soupapes, les régulateurs ou autres accessoires de plus de 0,5 kg de masse pour 6 mm de diamètre extérieur de tuyau doivent être supportés par des moyens autres que la tuyauterie de gaz. |
13 | La tuyauterie de gaz combustible doit être d’un diamètre suffisant pour assurer une alimentation de gaz suffisante pour répondre aux basses pressions aux points d’utilisation et la perte de pression entre le détendeur et l’appareil ne doit pas dépasser 10 pour cent. |
14 | La tuyauterie de gaz de pétrole liquéfié combustible haute pression entre les bouteilles d’entreposage de gaz et les détendeurs doit avoir une épaisseur minimale de paroi de 1,24 mm et la tuyauterie de gaz combustible basse pression entre les détendeurs et les appareils brûlant du gaz doit avoir une épaisseur minimale de paroi de 0,81 mm. |
15 | La tuyauterie de gaz de pétrole liquéfié combustible doit à la fois :
|
16 | Les courts tuyaux flexibles renforcés et les raccordements utilisés pour relier la tuyauterie de gaz combustible à une bouteille ou à un appareil monté sur cardan doivent être d’un type visé à l’article 24. |
17 | Les courts tuyaux flexibles renforcés doivent être d’une longueur pratique minimale d’au plus 1 m et ils ne peuvent pas passer d’une cabine à une autre ni passer au travers d’une cloison, d’une partition, d’un plafond ou d’un pont. |
Bouteilles d’entreposage de gaz | |
18 | Aucune bouteille d’entreposage de gaz combustible permettant au gaz sous forme liquide de pénétrer dans une autre partie du circuit de gaz ne peut être utilisée. |
19 | Chaque bouteille d’entreposage de gaz de pétrole liquéfié combustible doit avoir un robinet d’arrêt manuel à vis monté directement à sa sortie. |
20 | Le robinet d’arrêt manuel à vis doit être muni d’un dispositif de détente à ressort et d’un bouchon fusible conçus pour céder quand la bouteille a été vidée du gaz de pétrole liquéfié au moyen d’une soupape de détente en cas de chaleur excessive. |
21 | Le robinet d’arrêt, le dispositif de détente à ressort et le bouchon fusible visés à l’article 20 doivent chacun avoir une communication directe avec l’espace de vapeur de la bouteille d’entreposage de gaz combustible. |
22 | Un circuit de multiples bouteilles de gaz combustible doit être muni d’un robinet collecteur d’arrêt positif manuel à deux voies disposé de façon que le remplacement des bouteilles vides puisse se faire sans arrêt du débit du gaz dans le circuit. |
23 | Aucun raccordement électrique ne doit être fait à l’intérieur d’une aire contenant des bouteilles d’entreposage de gaz combustible. |
Éléments et appareils à gaz combustible | |
24 | À l’exception des bouteilles d’entreposage de gaz combustible, seuls les éléments et appareils à gaz combustible qui satisfont aux exigences de l’Association canadienne du gaz, de la Compressed Gas Association, des Laboratoires des assureurs du Canada ou des Underwriters’ Laboratories Incorporated peuvent être utilisés. |
25 | Tous les robinets et détendeurs compris dans le circuit de gaz combustible et prévus pour la détente, la régulation ou la commande de la pression et du débit du gaz doivent être montés solidement à un endroit facilement accessible pour l’utilisation, l’inspection, l’entretien et la mise à l’essai et doivent être protégés contre l’endommagement. |
26 | Le circuit de gaz combustible doit être muni d’un dispositif de régulation réglé de façon à laisser échapper le gaz dans l’appareil de consommation à une pression ne dépassant pas 4,5 kPa. |
27 | Le côté basse pression de tous les détendeurs du circuit de gaz combustible doit être protégé contre une pression excessive au moyen d’une soupape de sûreté appropriée qui doit être montée sur les détendeurs et réglée de façon à assurer une décharge à une pression égale à au moins deux fois et à au plus trois fois la pression d’alimentation. |
28 | Tous les détendeurs du circuit de gaz combustible doivent être munis d’un manomètre sur leur côté haute pression. |
29 | Un robinet d’arrêt principal sans garniture, commandant tous les brûleurs simultanément, doit être installé sur la console de chaque appareil à gaz. |
30 | Tous les appareils comportant des veilleuses ou d’autres dispositifs à flamme continue doivent comprendre un dispositif qui assure l’arrêt de l’alimentation du gaz ou du gaz de la veilleuse en cas d’extinction de la flamme. |
31 | Les dégagements d’installation entre les appareils et les matériaux combustibles voisins ne peuvent pas être inférieurs aux dégagements précisés dans les instructions du fabricant. |
32 | La tuyauterie et les éléments du circuit de gaz combustible doivent être situés de façon que les essais de fuite du gaz puissent être effectués selon la marche à suivre et aux intervalles suivants :
|
Installation des circuits à bord des navires de plus de 24 m de longueur | |
33 | Les bouteilles d’entreposage de gaz combustible et les dispositifs de détente et de régulation doivent à la fois :
|
34 | Les bouteilles de gaz combustible vides et de réserve doivent avoir un capuchon pour coiffer les robinets et peuvent être entreposées dans des enceintes métalliques ou être arrimées sur le pont découvert en un endroit protégé contre les dommages, les rayons directs du soleil et la chaleur au moyen d’un couvercle approprié et cet endroit ou ce couvercle doit être ventilé pour prévenir l’accumulation de gaz. |
35 | L’enceinte métallique doit être conçue pour être fermée en tout temps sauf quand l’accès est nécessaire pour changer les bouteilles des circuits de gaz ou pour entretenir l’équipement et seuls les articles suivants doivent y être entreposés :
|
36 | Les soupapes de détente des bouteilles d’entreposage de gaz combustible doivent se décharger loin des bouteilles et, dans la mesure du possible, vers le haut pour empêcher que le gaz ne soit soufflé sur les bouteilles lorsqu’il s’échappe. |
37 | Les orifices de décharge du dispositif de sécurité de gaz combustible doivent aboutir à au moins 1,5 m des ouvertures et des admissions d’air des espaces fermés. |
38 | Les compartiments contenant des appareils brûlant du gaz de pétrole liquéfié qui se trouvent au-dessus du pont exposé doivent être ventilés :
|
39 | Les compartiments contenant des appareils brûlant du gaz de pétrole liquéfié ou dans lesquels des gaz peuvent s’accumuler et qui sont situés entièrement au-dessous du pont exposé doivent être ventilés au moyen de systèmes de ventilation mécaniques pour une extraction positive, avec un ventilateur et un moteur à l’épreuve des étincelles ayant une capacité suffisante pour assurer au moins 10 renouvellements d’air par heure, grâce à des manches à air en provenance et en direction du pont exposé et la gaine d’extraction doit sortir du niveau du pont et la gaine d’entrée doit aboutir au plafond du compartiment. |
Installation des circuits à bord des navires ne dépassant pas 24 m de longueur | |
40 | Les bouteilles d’entreposage de gaz combustible et leurs dispositifs de détente et de régulation doivent à la fois :
|
41 | Les soupapes de détente des bouteilles d’entreposage de gaz combustible doivent se décharger loin des bouteilles et, dans la mesure du possible, vers le haut pour empêcher que le gaz ne soit soufflé sur les bouteilles lorsqu’il s’échappe. |
42 | Les orifices de décharge des dispositifs de sûreté du gaz combustible doivent aboutir, dans la mesure du possible, le plus loin possible des orifices et des entrées de ventilation des espaces fermés. |
43 | Les bouteilles de gaz combustible vides et de réserve doivent avoir des capuchons pour coiffer les robinets et être arrimées sur le pont découvert, à l’abri des dommages, des rayons directs du soleil et de la chaleur. |
44 | Les compartiments contenant des appareils brûlant du gaz ou dans lesquels des gaz peuvent s’accumuler doivent être ventilés efficacement de façon que l’air ambiant soit expulsé par une ouverture située dans la partie la plus basse du compartiment. |
Avis de sécurité pour tous les navires | |
45 | Les instructions imprimées du fabricant sur l’installation, la maintenance et le fonctionnement de chaque appareil brûlant du gaz doivent être affichées en permanence et bien à la vue en un endroit adjacent à l’appareil. |
46 | À l’endroit où les bouteilles de gaz sont entreposées, l’avertissement et les instructions de fonctionnement suivants doivent être placés bien en évidence : « AVERTISSEMENT GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ COMBUSTIBLE FLAMMES NUES INTERDITES DÉFENSE DE FUMER AVANT D’OUVRIR LE GAZ, LIRE LES INSTRUCTIONS D’UTILISATION CI-DESSOUS GARDER LES ROBINETS DES BOUTEILLES FERMÉS QUAND CELLES-CI SONT VIDES OU QUE LE NAVIRE EST SANS SURVEILLANCE S’ASSURER QUE TOUS LES ROBINETS DE L’APPAREIL SONT FERMÉS AVANT D’OUVRIR LES ROBINETS DE LA BOUTEILLE FERMER LES ROBINETS DE L’APPAREIL QUAND CELUI-CI N’EST PAS UTILISÉ AU MOINS DEUX FOIS PAR MOIS, VÉRIFIER QUE LE SYSTÈME NE FUIT PAS INSTRUCTIONS À L’INTENTION DE L’UTILISATEUR
5 Pour installer une bouteille pleine :
|
47 | L’avertissement et les instructions de sécurité suivants doivent être placés bien à la vue dans les endroits où se trouvent des appareils à gaz : « AVERTISSEMENT S’ASSURER QUE LE SYSTÈME DE VENTILATION D’AIR FRAIS FONCTIONNE LORSQU’UN APPAREIL BRÛLANT DU GAZ EST UTILISÉ
|
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 81]
- DORS/2015-161, art. 29(A), 30(A) et 31(F)
- DORS/2021-135, art. 81
ANNEXE XIVCircuits d’huile de graissage et d’huile hydraulique
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
Article | Exigences |
---|---|
1 | Lorsque le navire est appelé à naviguer dans de basses températures ambiantes, des mesures doivent être prises pour assurer que l’huile de graissage et l’huile hydraulique des machines de pont essentielles soient maintenues à une viscosité appropriée pour assurer la fiabilité des machines. |
Citernes | |
2 | Aucune citerne d’huile de graissage ou d’huile hydraulique ne peut se trouver à un endroit où le déversement ou des fuites de liquide sur des surfaces chauffées pourraient créer un danger. |
3 | Ni l’huile de graissage ni l’huile hydraulique ne peuvent être transportées dans le coqueron avant. |
4 | La surpression doit être prévenue :
|
5 | La quantité d’huile de graissage ou d’huile hydraulique contenue dans les citernes doit être déterminée au moyen :
|
6 | Sous réserve de l’article 7, dans le cas de navires autorisés à transporter plus de 12 passagers et d’autres navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, tous les tuyaux des circuits d’huile de graissage pressurisés qui, s’ils étaient endommagés, permettraient à l’huile de s’échapper de la citerne de service ou d’entreposage située au-dessus du double-fond doivent être dotés d’un robinet ou d’une vanne sur la citerne pouvant être fermé d’un endroit sécuritaire à l’extérieur de l’espace. |
7 | Dans le cas de citernes se trouvant dans un puits ou un tunnel, ou tout autre espace restreint semblable, des robinets ou des vannes doivent être installés sur les citernes et la commande à distance peut se faire au moyen d’un robinet supplémentaire à l’extérieur de l’espace. |
8 | Lorsque le robinet supplémentaire est placé dans la tranche des machines, il doit pouvoir être manoeuvré de l’extérieur de la tranche. |
Tuyauterie et éléments | |
9 | Dans la mesure du possible, toutes les pièces d’un circuit d’huile de graissage ou d’huile hydraulique contenant de l’huile chauffée à une pression de plus de 180 kPa doivent être situées de sorte que les défauts et les fuites puissent être repérés facilement. |
10 | Un éclairage approprié doit être prévu pour la tuyauterie de l’huile de graissage et de l’huile hydraulique et ses éléments situés dans les tranches des machines. |
11 | Des précautions doivent être prises pour empêcher que l’huile qui s’échappe sous pression d’un élément quelconque entre en contact avec des surfaces chauffées. |
12 | Des bacs d’égouttement doivent être installés sous tous les éléments où des fuites peuvent se produire et les égouttements doivent aboutir à un réservoir de boues. |
13 | Les tuyaux d’huile de graissage et d’huile hydraulique doivent être en acier ou en un matériau semblable qui résiste au feu et à la pression, sauf que des tuyaux flexibles sont autorisés conformément à l’annexe IX. |
14 | Les indicateurs d’écoulement en verre installés sur les circuits doivent être d’un type résistant au feu. |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 82]
- DORS/2015-161, art. 32 et 33(F)
- DORS/2021-135, art. 82
ANNEXE XVSystèmes d’assèchement des cales et des ballasts et systèmes de vidage et de remplissage des stabilisateurs passifs et des citernes de gîte et d’assiette
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION IApplication
Article | Description des navires |
---|---|
1 | Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
|
DIVISION IINavires du groupe 1, navires du groupe 2 et navires du groupe 3
Article | Exigences | |
---|---|---|
Systèmes d’assèchement | ||
1 | L’eau ne doit pas passer accidentellement :
| |
2 | Les circuits doivent être disposés comme suit :
| |
3 | Des robinets antiretour à vis doivent être installés sur les éléments suivants :
| |
4 | Tous les robinets et toutes les soupapes branchés sur des tuyaux de cale et de ballast doivent être dotés de plaques indicatrices lisibles et doivent être situés dans des endroits facilement accessibles. | |
5 | Dans le cas des navires autres que les navires-citernes et les navires similaires, des tuyaux d’aspiration de cale secondaires doivent être reliés aux tuyaux d’aspiration de cale principaux et disposés de façon à tirer l’eau hors des locaux de marchandises, des tunnels, des tranches des machines ou de compartiments similaires, à l’exception des puits aux chaînes et d’autres petits espaces semblables où des pompes indépendantes à main ou motorisées peuvent être utilisées. | |
6 | Sous réserve des articles 7 et 118 à 121, les tuyaux d’aspiration de cale nécessaires pour tirer l’eau des locaux de marchandises ou des tranches des machines doivent être entièrement séparés des tuyaux de prise d’eau à la mer ou des tuyaux qui peuvent être utilisés pour remplir et vider les espaces où de l’eau ou de l’huile est transportée. | |
7 | Les raccords suivants peuvent être utilisés dans les systèmes d’assèchement de cale :
| |
8 | L’eau de ballast ne doit pas être transportée dans les réservoirs prévus pour le mazout à moins que la stabilité du navire ou d’autres motifs ayant trait à la sécurité ne l’exigent. | |
9 | Lorsque les citernes, y compris les citernes des stabilisateurs passifs, sont disposées pour le transport alternatif du mazout, de l’huile ou de marchandises sèches, des brides fermées ou d’autres dispositifs appropriés doivent empêcher l’interconnexion des systèmes de pompage, de trop-plein ou de chauffage du liquide. | |
10 | Les tuyaux d’aspiration de cale ne doivent normalement pas traverser les citernes de double-fond, à moins qu’il soit impraticable de les faire passer ailleurs. | |
11 | Les tuyaux d’aspiration de cale qui traversent les citernes de double-fond doivent être d’une épaisseur extra forte. | |
12 | Les tuyaux d’aspiration de cale qui traversent des cales à eau doivent passer dans des tunnels de tuyauterie, mais, si cela n’est pas possible, ils doivent être d’une épaisseur extra forte et être installés en une seule longueur, dans la mesure du possible, avec des joints soudés ou des joints à fortes brides. | |
13 | Des dispositifs pour la dilatation des tuyaux doivent être installés et seuls des coudes de dilatation doivent être installés dans les citernes. | |
14 | Les extrémités ouvertes des tuyaux d’aspiration de cale doivent être munies de soupapes antiretour convenant à l’utilisation dans les locaux de marchandises. | |
15 | La distance entre l’extrémité inférieure de tous les tuyaux de sortie d’aspiration de cale et le fond de la cale ou du puits doit être suffisante pour permettre l’écoulement de l’eau et faciliter le nettoyage. | |
16 | Les tuyaux de décharge et d’aspiration de ballast et de cale doivent être composés de longueurs facilement déposables avec des joints à brides, sauf dans les cas prévus à l’article 12, et doivent être bien fixés pour empêcher le mouvement ou l’usure par le frottement. | |
17 | Les longues ou lourdes sections de tuyaux doivent être soutenues par des supports de façon qu’aucune charge excessive ne soit supportée par les raccords à bride des pompes ou les raccords auxquels ils sont attachés. | |
18 | Sous réserve de l’alinéa 9c) de la division II de la partie I de l’annexe IX, les tuyaux pour les systèmes de cale, les systèmes de ballast et les systèmes similaires doivent être en acier ou en un autre matériau métallique. | |
19 | La tuyauterie, les soupapes, les robinets, les boîtes à boues, les crépines et, le cas échéant, les prolongements de mèche doivent être protégés contre les dommages, en particulier dans les locaux de marchandises où les mèches doivent être contenues dans une enveloppe. | |
20 | Les branchements de muraille doivent être conçus, construits et installés conformément aux règles ou codes et à l’annexe VII. | |
Assèchement normal des cales des tranches des machines | ||
21 | Les dispositifs de vidange de l’eau de cale des tranches des machines pour l’assèchement normal de cale doivent être tels que l’eau pénétrant dans la tranche puisse être pompée par au moins deux tuyaux d’aspiration de cale lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°. | |
22 | L’un des tuyaux d’aspiration doit être un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire partant du tuyau d’aspiration de cale principal et l’autre doit être un tuyau d’aspiration de cale direct partant directement d’une motopompe indépendante qui peut être utilisée indépendamment du circuit d’aspiration de cale principal. | |
23 | Lorsque le double-fond s’étend sur toute la longueur de la tranche des machines et forme des cales de chaque bord de la tranche, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir de chaque bord. | |
24 | Lorsque le double-fond s’étend sur toute la longueur et toute la largeur de la tranche des machines et est doté de puisards de cale, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir à chacun des deux puisards de cale dont la capacité est d’au moins 150 L et qui sont situés de chaque bord de la tranche des machines. | |
25 | Lorsqu’il n’y a pas de double-fond, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir à des endroits accessibles le plus près possible de l’axe longitudinal du navire; si la pente du plancher est inférieure à 5°, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire doit aboutir de chaque bord de la tranche des machines. | |
26 | Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, la vidange de l’eau de cale des tranches des machines doit être telle qu’après un sinistre maritime, les tranches puissent être asséchées dans la mesure du possible, que le navire soit droit ou incliné. | |
27 | Dans le cas des navires visés à l’article 26, un tuyau d’aspiration de cale direct doit partir de chaque pompe de cale indépendante située dans les tranches des machines, sauf qu’au plus deux tuyaux d’aspiration directs, l’un à bâbord et l’autre à tribord, doivent être installés dans chaque tranche des machines. | |
28 | Les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir aux bords avant des tranches des machines lorsque l’eau de cale est normalement vidangée vers l’avant. | |
29 | Lorsqu’une quantité considérable d’eau de refroidissement est déchargée dans les cales de la tranche des machines, des dispositions doivent être prises pour aspirer cette eau, en plus des dispositions normales d’assèchement de cale, lorsque la capacité d’assèchement normale des cales ne suffit pas à aspirer cette quantité d’eau supplémentaire. | |
30 | Lorsqu’il y a des dépressions dans les plafonds de ballast en raison d’une cambrure inverse, d’une interruption du double-fond ou de dégagements pour les machines, des moyens doivent être fournis pour enlever l’eau de cale accumulée dans les dépressions. | |
31 | Lorsque le système de propulsion principal est électrique, des moyens doivent être fournis pour empêcher l’accumulation d’eau de cale sous les génératrices et moteurs de propulsion principaux. | |
32 | Lorsque la tranche des machines est divisée par des cloisons étanches, de façon à séparer les salles des chaudières ou les salles des machines auxiliaires de la salle des machines principales, le nombre et l’emplacement des tuyaux d’aspiration de cale auxiliaires dans les salles des chaudières ou les salles des machines auxiliaires doivent être les mêmes que pour les locaux de marchandises visés à l’article 49, sauf qu’un tuyau d’aspiration de cale direct supplémentaire relié à une motopompe indépendante doit être installé dans chaque compartiment étanche et aboutir, dans la mesure du possible, à l’extrémité du compartiment opposée à l’emplacement du tuyau d’aspiration auxiliaire. | |
33 | Des dispositions semblables à celles mentionnées à l’article 32 doivent être prises dans chaque salle des machines distincte des navires à propulsion électrique. | |
34 | Le tuyau d’aspiration du puisard arrière du tunnel de la ligne d’arbres doit être directement relié au tuyau d’aspiration de cale principal. | |
35 | Lorsque le plafond de ballast dans le tunnel de la ligne d’arbres descend en pente de l’arrière à l’avant, un puisard de cale doit être installé à l’extrémité avant du tunnel en plus du puisard arrière visé à l’article 34 et un seul tuyau d’aspiration peut desservir les deux puisards si ces derniers sont munis de vannes séparées. | |
36 | Les tuyaux d’aspiration pour l’assèchement normal de la cale des tranches des machines et des tunnels de la ligne d’arbres doivent partir de boîtes à boues facilement accessibles munies :
| |
37 | Sous réserve de l’article 38, des crépines ne peuvent être installées à l’extrémité inférieure des tuyaux de sortie. | |
38 | Dans le cas des navires à planchers découverts, des crépines ayant une surface d’ouverture égale au moins à trois fois celle du tuyau d’aspiration peuvent être installées à l’extrémité inférieure des tuyaux de sortie au lieu des boîtes à boues si elles peuvent être installées à des endroits facilement accessibles. | |
39 | Les robinets, les soupapes et les boîtes à boues des cales doivent être installés dans les tranches des machines ou au-dessus de celles-ci et sur les plates-formes du tunnel de la ligne d’arbres ou au-dessus de celles-ci. | |
40 | Lorsqu’il est impossible de placer les robinets, les soupapes et les boîtes à boues de cale ailleurs que sur la plate-forme de commande des machines ou dans les passages, ils peuvent être placés juste au-dessous de la plate-forme à condition que des couvercles ou des trappes facilement amovibles soient installés et munis de plaques indicatrices signalant la présence des éléments. | |
Assèchement de secours des cales des tranches des machines | ||
41 | En plus des tuyaux d’aspiration de cale requis pour l’assèchement normal des cales visé aux articles 21 à 40, chaque tranche des machines doit être munie d’un tuyau d’aspiration de cale de secours qui doit :
| |
42 | Lorsque deux pompes de refroidissement ou plus sont installées, chacune pouvant fournir de l’eau de refroidissement pour la puissance de propulsion normale, seule une pompe doit être munie d’un tuyau d’aspiration de cale de secours. | |
43 | Dans les navires ayant des machines de propulsion à vapeur, le tuyau d’aspiration de cale de secours doit avoir un diamètre au moins égal aux deux tiers de celui du branchement de tuyau d’aspiration d’eau de refroidissement à la pompe et, dans les autres navires, le tuyau d’aspiration de cale de secours doit avoir le même diamètre que ce branchement. | |
44 | Lorsque la pompe d’eau de refroidissement principale visée à l’alinéa 41a) convient moins bien que les autres pompes disponibles à l’assèchement de la cale, un tuyau d’aspiration de cale de secours distinct, s’ajoutant à tout autre tuyau d’aspiration de cale requis, doit être installé pour tirer l’eau du niveau de vidange de la tranche des machines et doit :
| |
45 | Sauf dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, lorsqu’un tuyau d’aspiration de cale de secours est relié à une pompe à auto-amorçage, le tuyau d’aspiration de cale direct du même bord du navire que le tuyau d’aspiration de secours peut être omis. | |
46 | Les plaques indicatrices des soupapes d’aspiration de cale de secours doivent porter en permanence la mention « N’utiliser qu’en cas d’urgence ». | |
47 | Un tuyau d’aspiration flexible dont l’extrémité inférieure est munie d’une crépine et qui a la longueur et le diamètre voulus pour être branché au côté aspiration d’une motopompe indépendante doit être situé dans la salle des chaudières de tout navire à charbon. | |
Assèchement des locaux de marchandises, des citernes et autres espaces ne contenant pas de machines | ||
48 | Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale à des niveaux de vidange appropriés et être disposé de façon que toute l’eau dans un compartiment quelconque, autre que les espaces réservés en permanence au transport de mazout, d’eau douce ou d’autres liquides, puisse être pompée par au moins un tuyau d’aspiration lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°. | |
49 | Pour l’application de l’article 48, des tuyaux d’aspiration sont nécessaires de chaque bord du navire, sauf dans les petits compartiments étroits où un seul tuyau d’aspiration peut assurer une vidange efficace dans les conditions mentionnées à cet article. | |
50 | Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les dispositions d’écoulement de l’eau de cale vers les tuyaux d’aspiration de cale doivent être telles qu’après un sinistre maritime, tous les compartiments étanches puissent être asséchés dans la mesure du possible, que le navire soit droit ou incliné. | |
51 | Les extrémités ouvertes des tuyaux d’aspiration dans les cales et autres compartiments à l’extérieur des tranches des machines et des tunnels de ligne d’arbres doivent être dotées de crépines :
| |
52 | Lorsque la grandeur ou l’emplacement d’un compartiment rend l’installation d’un tuyau d’aspiration de cale impraticable et que les calculs d’envahissement montrent que la sécurité du navire ne sera pas menacée, l’installation d’un tel tuyau dans ce compartiment n’est pas obligatoire. | |
53 | Sous réserve de l’article 118, dans le cas d’un navire qui a un seul local de marchandises, celui-ci ayant une longueur de plus de 30 m, les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir à des endroits appropriés dans la demi-longueur arrière et dans la demi-longueur avant du local de marchandises. | |
54 | Lorsque des plafonds à ajustage serré ou des tôles continues sont installés par-dessus les cales latérales, des dispositions doivent être prises pour que l’eau dans les compartiments de cale puisse se rendre aux tuyaux d’aspiration de cale. | |
55 | Lorsque le bordé intérieur du fond s’étend jusqu’à la muraille du navire, les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir à des puisards placés sur les côtés et, si le bordé du plafond de ballast a une cambrure inverse, un tuyau d’aspiration doit également aboutir à un puisard sur l’axe longitudinal du navire. | |
56 | Les puisards de cale doivent avoir une capacité d’au moins 150 L, sauf dans les petits compartiments où l’installation de tels puisards n’est pas obligatoire si des crépines d’acier sont installées sur l’extrémité inférieure des tuyaux d’aspiration de cale. | |
57 | Lorsque des ouvertures d’accès aux puisards de cale sont nécessaires, elles doivent être placées le plus près possible des crépines d’aspiration. | |
58 | L’accès à la crépine d’aspiration d’un puisard de cale ne doit pas être assuré par une ouverture dans les séparations étanches de la tranche des machines ou du tunnel de la ligne d’arbres, sauf que, lorsque les caractéristiques de conception et l’emplacement du puisard de cale exigent l’installation de tels dispositifs, le panneau d’accès étanche doit être du type articulé et une plaque permanente en métal doit être posée à un endroit bien éclairé, indiquant que le panneau ne doit être ouvert que lorsque l’accès est nécessaire. | |
59 | Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les ouvertures d’accès ne doivent pas percer les séparations étanches des tranches des machines ou du tunnel de la ligne d’arbres. | |
60 | Sous réserve de l’article 61, l’intégrité des séparations étanches des tranches des machines ou des tunnels de la ligne d’arbres ne doit pas être altérée par l’installation de conduites de dalots se déchargeant dans les tranches des machines ou des tunnels de la ligne d’arbres à partir de compartiments adjacents situés sous le pont de cloisonnement. | |
61 | Des conduites de dalots avec soupapes partant de compartiments adjacents peuvent être installées et aboutir à un réservoir de vidange de dalots de construction solide, situé dans une tranche des machines ou un tunnel. | |
62 | Le réservoir de vidange des dalots doit être entièrement fermé et être :
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63 | Des moyens doivent être fournis pour sonder les réservoirs de vidange des dalots. | |
64 | Lorsqu’un réservoir de vidange est utilisé pour la vidange de plusieurs compartiments étanches, les conduites de dalots doivent être dotées de robinets antiretour à vis. | |
65 | Des dispositions doivent être prises pour assurer une vidange efficace à l’intérieur de tous les locaux réfrigérés, conformément aux règles ou codes. | |
66 | Des dispositions doivent être prises pour assurer la vidange des puits à chaînes et des compartiments étanches au-dessus de la citerne de coqueron avant au moyen de motopompes ou de pompes à main. | |
67 | Les compartiments des appareils à gouverner ou autres petits espaces fermés situés au-dessus de la citerne du coqueron arrière doivent être munis d’un moyen approprié de vidange par pompe à main ou motopompe. | |
68 | Lorsque les compartiments visés à l’article 67 sont bien isolés des entreponts adjacents, ils peuvent être asséchés au moyen de conduites de dalots dont le diamètre intérieur est d’au moins 35 mm et qui se déchargent dans le tunnel de la ligne d’arbres ou dans les tranches des machines, dans le cas de navires dont les machines sont à l’arrière, si les conduites sont dotées de robinets à fermeture automatique situés à des endroits bien éclairés et visibles. | |
69 | Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les conduites de dalots visées à l’article 68 ne peuvent être installées à moins que les calculs d’envahissement montrent que la sécurité du navire ne sera pas menacée. | |
Assèchement des coquerons avant et arrière | ||
70 | Lorsque les coquerons avant et arrière sont utilisés comme citernes, un tuyau d’aspiration par motopompe distinct doit aboutir à chaque citerne, sauf dans le cas de petites citernes utilisées pour le transport de l’eau douce domestique, auquel cas des pompes à main peuvent être utilisées. | |
71 | Lorsque les coquerons avant et arrière ne sont pas utilisés comme citernes et que des tuyaux d’aspiration de système d’assèchement de cale par motopompe ne sont pas installés, les deux coquerons peuvent être asséchés par des pompes à main si la hauteur d’aspiration convient à la capacité des pompes et ne dépasse pas 7,5 m. | |
72 | La cloison d’abordage peut être percée pour le passage des tuyaux de remplissage et de vidange des citernes, mais aucun robinet ni vanne de vidange ouvert ne peut y être installé. | |
73 | Les tuyaux visés à l’article 72 doivent être dotés de vannes à vis qui sont fixées à la cloison à l’intérieur du coqueron avant et qui :
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74 | Dans le cas des navires autorisés à transporter au plus 12 passagers, les vannes visées à l’article 73 peuvent être installées sur le bord arrière de la cloison d’abordage et elles n’ont pas à être commandées à distance lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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Éléments des séparations étanches | ||
75 | Aucun robinet ni vanne de vidange ayant une extrémité ouverte ne peut être installé sur une séparation étanche si d’autres moyens de vidange sont possibles. | |
76 | Lorsqu’ils sont installés, les robinets et vannes de vidange ayant une extrémité ouverte doivent :
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77 | Les robinets, vannes, tuyaux ou autres éléments fixés directement au bordé des citernes et aux séparations étanches doivent être assujettis selon le cas :
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Tuyaux de ventilation des citernes | ||
78 | Des tuyaux de mise à l’air libre doivent être installés sur les citernes destinées à contenir du liquide. | |
79 | Les tuyaux de mise à l’air libre doivent être disposés de façon à se purger d’eux-mêmes quand le navire est sans différence. | |
80 | Les tuyaux de mise à l’air libre doivent être disposés et la partie supérieure des citernes doit être conçue de façon que l’air ou le gaz puisse s’évacuer librement. | |
81 | Les tuyaux de mise à l’air libre doivent être installés aux endroits les plus élevés des citernes et, dans la mesure du possible, en face des tuyaux de remplissage, lorsque le navire est censé être sans différence. | |
82 | Quand le plafond de ballast est d’une forme irrégulière, le nombre et l’emplacement des tuyaux de mise à l’air libre sont déterminés de façon à permettre une ventilation efficace de la citerne. | |
83 | Lorsqu’un seul tuyau de mise à l’air libre est installé, il ne peut pas être utilisé comme tuyau de remplissage. | |
84 | Les tuyaux de mise à l’air libre des citernes de double-fond, des cales à eau et autres citernes qui peuvent être remplies par l’eau de mer doivent aboutir au-dessus du pont de franc-bord. | |
85 | Les tuyaux de mise à l’air libre de compartiments tels que les mailles vides, et de toutes les citernes qui peuvent être asséchées, ne peuvent pas aboutir à des espaces fermés du navire. | |
86 | Lorsque des dispositifs de fermeture sont en place, les citernes doivent être protégées contre la surpression ou la dépression au moyen d’un trou d’environ 10 mm de diamètre pratiqué dans le dispositif de fermeture ou le coude du tuyau de mise à l’air libre ou au moyen de mesures semblables. | |
87 | Dans chaque citerne qui peut être asséchée et qui ne comporte aucun tuyau de trop-plein, la section transversale totale des tuyaux de mise à l’air libre ne doit pas être inférieure à 1,25 fois la surface de la section transversale des tuyaux de remplissage correspondants et le diamètre intérieur des tuyaux de mise à l’air ne doit pas être inférieur à 50 mm. | |
88 | Les tuyaux de mise à l’air libre des citernes du système de réglage de gîte et d’assiette doivent être d’une dimension suffisante pour empêcher que les citernes soient soumises, en cours de fonctionnement, à une dépression ou à une surpression supérieures à leur résistance structurelle nominale. | |
89 | Des plaques indicatrices permanentes doivent être fixées à la partie supérieure des tuyaux de mise à l’air libre. | |
Tuyaux de trop-plein | ||
90 | S’il y a lieu, des tuyaux de trop-plein doivent être installés pour empêcher qu’au cours du remplissage, les citernes soient soumises à des pressions supérieures aux pressions d’essai. | |
91 | Des tuyaux de trop-plein doivent être installés lorsque la section transversale des tuyaux de mise à l’air libre est inférieure à celle prescrite pour de tels tuyaux à l’article 87. | |
92 | Les tuyaux de trop-plein doivent avoir des plaques indicatrices fixées en leur partie supérieure et doivent aboutir :
| |
93 | Lorsque les tuyaux de trop-plein de citernes contenant chacune le même liquide ou des liquides différents sont reliés à un même circuit, des dispositions doivent être prises pour prévenir le risque d’inter-communication entre les citernes au cours de leur vidange ou de leur remplissage. | |
94 | Des dispositions doivent être prises pour qu’une citerne ne puisse être envahie par l’eau de mer par le truchement du tuyau de trop-plein, lorsqu’une autre citerne reliée au même tuyau de trop-plein fait de l’eau. | |
95 | Les circuits de tuyaux de trop-plein doivent être disposés de façon à se purger d’eux-mêmes lorsque le navire est sans différence. | |
96 | Le diamètre intérieur des tuyaux de trop-plein doit être égal ou supérieur à 50 mm. | |
Dispositifs de sonde | ||
97 | Des dispositions doivent être prises pour le sondage de toutes les citernes et des cales des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles et le sondage doit être fait le plus près possible des tuyaux d’aspiration. | |
98 | Les cales des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles doivent être munies de tuyaux de sonde. | |
99 | Les tuyaux de sonde doivent avoir une plaque indicatrice fixée en leur extrémité supérieure, être le plus droits possible et, s’ils sont courbés pour épouser la structure du navire, la courbe doit être assez douce pour permettre le passage sans heurt des tiges ou des chaînes de sonde. | |
100 | Des dispositifs de sonde d’un type approprié peuvent être utilisés au lieu des tuyaux de sonde pour mesurer le niveau du liquide des citernes à condition qu’un moyen supplémentaire de sondage manuel soit disponible. | |
101 | Sous réserve des articles 102 et 104, les tuyaux de sonde doivent aboutir à des endroits au-dessus du pont de cloisonnement qui sont accessibles en tout temps. | |
102 | Dans les tranches des machines et les tunnels de la ligne d’arbres où il n’est pas possible de prolonger les tuyaux de sonde des citernes de double-fond au-dessus du pont de cloisonnement, des tuyaux de sonde courts aboutissant à des postes facilement accessibles peuvent être installés sur la plate-forme de travail la plus basse. | |
103 | Les tuyaux de sonde courts pour les citernes d’eau doivent être munis de robinets d’arrêt ou de capuchons vissables attachés aux tuyaux par des chaînes. | |
104 | Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, des tuyaux de sonde courts peuvent être installés pour les mailles vides et les citernes d’eau de double-fond situées dans les tranches des machines et ils doivent dans tous les cas être dotés de robinets à fermeture automatique. | |
105 | Les tuyaux de sonde coudés ne doivent pas être installés dans les cales à eau, sauf si les tuyaux coudés se trouvent à l’intérieur de mailles vides fermées ou dans des citernes contenant des liquides semblables à ceux contenus dans ces tuyaux; toutefois, ils peuvent être installés sur des citernes autres que les cales à eau et peuvent être utilisés pour le sondage des cales de compartiments, s’il n’est pas pratique de les amener directement aux citernes ou aux compartiments. | |
106 | Les tuyaux de sondage coudés doivent être de construction solide et bien supportés. | |
107 | Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, des tuyaux de sonde coudés ne peuvent pas être installés. | |
108 | Des plaques de butée d’une épaisseur et d’une dimension appropriées doivent être installées sous les tuyaux de sonde ayant une extrémité ouverte. | |
109 | Lorsque des tuyaux de sonde rainurés ayant des extrémités fermées sont utilisés, les bouchons de fermeture doivent être de construction solide. | |
110 | Le diamètre intérieur des tuyaux de sonde doit être égal ou supérieur à 30 mm. | |
111 | Tous les tuyaux de sonde pour compartiments ou citernes qui traversent des espaces réfrigérés, ou l’isolation des espaces réfrigérés, où la température est de 0 °C ou moins doivent être isolés de façon appropriée et leur diamètre intérieur doit être égal ou supérieur à 65 mm. | |
Tuyauterie de cale | ||
112 | Sous réserve des articles 113 à 118, et des articles 7 et 8 de la division VI, le diamètre intérieur des tuyaux d’aspiration de cale principaux et auxiliaires doit être conforme aux règles ou codes. | |
113 | Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers et ayant une ligne de charge de compartimentage, le diamètre du tuyau de cale principal ne doit pas être inférieur à la valeur obtenue en appliquant la formule suivante, arrondie à 5 mm près : où :
| |
114 | Le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration de cale principal ne doit pas être inférieur à celui de tout tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et, dans le cas des navires du groupe 1 et des navires du groupe 2, il ne doit pas être inférieur à 60 mm. | |
115 | Le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration de cale auxiliaire ne doit pas être inférieur à 50 mm et n’a pas à être supérieur à 100 mm, sauf dans le cas de l’assèchement de petits espaces, où des tuyaux de 35 mm de diamètre ou plus peuvent être utilisés. | |
116 | Le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration de cale au puisard du tunnel de la ligne d’arbres doit être égal ou supérieur à 60 mm, sauf dans le cas des navires ne dépassant pas 61 m de longueur, où il peut être égal ou supérieur à 50 mm. | |
117 | Par dérogation à l’article 114, dans le cas des navires ne dépassant pas 31 m de longueur et autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages de cabotage, classe IV, le diamètre des tuyaux d’aspiration de cale principaux et auxiliaires peut être réduit de 20 pour cent par rapport au diamètre visé à l’article 112, mais leur diamètre intérieur doit être égal ou supérieur à 35 mm. | |
118 | Dans le cas d’un navire du groupe 3 qui a un seul local de marchandises, celui-ci ayant une longueur de plus de 30 m, un seul tuyau d’aspiration auxiliaire peut aboutir de chaque bord de l’extrémité arrière du local à condition que le navire :
| |
119 | Le diamètre du tuyau d’aspiration auxiliaire visé à l’article 118 ne doit pas être inférieur à celui qui est déterminé en appliquant la formule suivante, arrondie à 5 mm près : où :
| |
120 | Lorsque le tuyau d’aspiration auxiliaire visé à l’article 118 est utilisé seulement pour l’assèchement du local de marchandises, il peut être branché au tuyau de cale principal ou au tuyau de ballast principal et, dans ce cas :
| |
121 | Lorsque le tuyau d’aspiration auxiliaire visé à l’article 118 est utilisé pour l’assèchement et pour le remplissage du local de marchandises, il doit être relié au tuyau de ballast principal et, dans ce cas :
| |
122 | La surface de la section transversale de chaque tuyau reliant le tuyau de cale principal à un collecteur de distribution de cale ne doit pas être inférieure à la somme des surfaces des sections transversales des deux plus gros tuyaux d’aspiration de cale auxiliaires reliés à ce collecteur; elle n’a pas à être supérieure à celle du tuyau de cale principal. | |
123 | Sous réserve de l’article 124, le diamètre des tuyaux d’aspiration de cale directs dans les tranches des machines, autres que les tuyaux d’aspiration de secours, ne doit pas être inférieur à celui du tuyau de cale principal. | |
124 | Dans le cas des navires du groupe 3, lorsque les tuyaux d’aspiration de cale directs aboutissent des deux bords du navire pour l’assèchement de cale normal, l’un des tuyaux d’aspiration doit être d’une dimension qui ne soit pas inférieure à celle du tuyau de cale principal et l’autre peut avoir la même dimension que le tuyau d’aspiration de cale auxiliaire de la tranche des machines; le tuyau d’aspiration le plus petit devant être installé du même bord que le tuyau d’aspiration de cale de secours. | |
Pompes de cale et branchements | ||
125 | Toutes les motopompes essentielles à l’assèchement de cale doivent être du type à auto-amorçage à moins qu’un système d’amorçage central ne soit fourni pour ces pompes. | |
126 | Chaque motopompe de cale doit être capable d’assurer une vitesse d’écoulement de l’eau dans le tuyau de cale principal requis qui ne soit pas inférieure à 2 m/s, tel qu’il est mentionné dans la table des capacités de la présente partie. | |
127 | Les pompes de cale peuvent servir de pompes à incendie si le fonctionnement simultané des systèmes d’assèchement de cale et des systèmes d’extinction d’incendie n’est pas compromis. | |
128 | Les pompes sanitaires, les pompes de ballast et les pompes de service général peuvent servir de motopompes indépendantes, si elles ont les branchements nécessaires pour l’assèchement de cale. | |
129 | Aucune pompe de cale de secours ne peut être installée à l’avant de la cloison d’abordage. | |
130 | Les pompes nécessaires aux services essentiels ne peuvent pas être reliées à un collecteur commun d’aspiration ou de décharge ou à un tuyau commun d’aspiration ou de décharge à moins que les dispositions soient telles que le fonctionnement d’une des pompes ainsi reliées ne soit pas gêné par les autres pompes fonctionnant en même temps. | |
131 | Les pompes de cale doivent être munies de vannes de sectionnement de façon qu’une pompe quelconque puisse continuer à fonctionner lorsqu’une autre pompe est démontée. | |
132 | Lorsque des soupapes de sûreté sont installées sur les pompes de cale ayant des prises d’eau à la mer, ces soupapes et leur sortie doivent être installées à des endroits facilement visibles au-dessus de la plate-forme de travail la plus basse. | |
133 | Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les motopompes de cale qui se trouvent dans des locaux autres que les tranches des machines doivent avoir des tuyaux d’aspiration directs distincts à moins que la dimension de ces locaux ne justifie pas ces tuyaux. |
DIVISION IIINavires du groupe 1
Article | Exigences |
---|---|
Pompes de cale et branchements | |
1 | Le tuyau de cale principal doit être branché à :
|
2 | Une des motopompes en service visées à l’article 1 peut être entraînée directement par une machine de propulsion principale. |
DIVISION IVNavires du groupe 2
Article | Exigences |
---|---|
Pompes de cale et branchements | |
1 | Le tuyau de cale principal doit être branché à :
|
2 | Une des motopompes visées à l’article 1 peut être entraînée directement par une machine de propulsion principale. |
3 | Dans le cas des navires de moins de 91,5 m de longueur autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, classe I, le nombre de motopompes visé à l’article 1 peut être réduit de un. |
4 | Dans le cas des navires de moins de 61 m de longueur autorisés à accomplir des voyages autres que des voyages en eaux secondaires, classe I, le nombre de motopompes visé à l’article 1 peut être réduit de un lorsqu’est fournie une pompe à main dont l’entrée et la sortie sont de dimensions égales ou supérieures à celles de la pompe qu’elle remplace. |
DIVISION VNavires du groupe 1 et navires du groupe 2
Article | Exigences |
---|---|
1 | Dans le cas des navires de 91,5 m ou plus de longueur ou ayant un critérium de service déterminé en application du Règlement sur la construction de coques égal ou supérieur à 30, le système d’assèchement de cale doit avoir au moins une motopompe disponible dans toutes les conditions d’envahissement auxquelles le navire, de par sa conception, est censé résister. |
2 | L’article 1 est respecté lorsque :
|
3 | Les commandes visées à l’alinéa 2a) doivent être clairement identifiées avec une indication de leur état de fonctionnement au poste de commande à distance et, si des mèches de prolongement sont utilisées pour les robinets, elles doivent aboutir le plus directement possible à ce poste. |
4 | Dans le cas d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité, une seule motopompe, autre que la pompe de secours, ayant au moins 70 pour cent de la capacité visée à la table des capacités de la présente partie peut être utilisée lorsque la différence de capacité est compensée par la capacité excédentaire des autres motopompes. |
5 | La capacité de motopompe requise, en m3/h, pour le diamètre intérieur donné en millimètres des tuyaux de cale principaux est mentionnée dans la table des capacités de la présente partie. |
6 | Dans la mesure du possible, les motopompes de cale doivent être placées dans des compartiments étanches distincts disposés ou situés de façon qu’ils ne puissent pas être facilement envahis au cours du même sinistre maritime. |
7 | Lorsque les machines et les chaudières sont dans deux compartiments étanches ou plus, les pompes disponibles pour l’assèchement de cale doivent être réparties entre le plus de compartiments possible. |
8 | Les pompes de cale à main, s’il y en a, doivent pouvoir être utilisées depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement et être disposées de façon que les éléments puissent être retirés pour l’examen et la révision durant l’envahissement. |
9 | Lorsque deux pompes à main sont installées, un robinet ou une vanne d’arrêt, utilisable depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement, ou des robinets antiretour doivent être installés pour qu’une pompe puisse être démontée sans nuire à l’efficacité de l’autre. |
10 | Dans le cas des navires au charbon où il n’y a pas de cloison étanche entre la salle de machines et la salle des chaudières, une décharge directe à la mer doit être installée à partir d’au moins une pompe de circulation d’eau du condenseur ou une dérivation de condenseur doit être installée sur la conduite de circulation d’eau. |
11 | Le tuyau de cale principal doit être disposé de façon qu’aucune partie ne soit située plus près du bord du navire que la ligne B/5, B étant la largeur du navire mesurée perpendiculairement à l’axe longitudinal au niveau de la ligne de charge maximale de compartimentage ou de la ligne de charge creuse lorsqu’aucune ligne de charge de compartimentage n’a été assignée. |
12 | Lorsqu’une pompe de cale ou son tuyau de branchement au tuyau de cale principal se trouve à l’extérieur de la ligne B/5 :
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13 | Des dispositions doivent être prises pour empêcher le compartiment desservi par un tuyau d’aspiration de cale d’être envahi si le tuyau est sectionné ou endommagé de quelqu’autre façon dans un autre compartiment, par suite d’un abordage ou d’un échouement. |
14 | Pour l’application de l’article 13, lorsqu’une partie d’un tuyau d’aspiration de cale est située à l’extérieur de la ligne B/5 ou dans une quille en caisson, un robinet antiretour doit être installé sur le tuyau dans le compartiment ayant une extrémité ouverte. |
15 | Toutes les boîtes de distribution, tous les robinets et toutes les vannes des systèmes d’assèchement de cale doivent à la fois :
|
16 | Lorsqu’il y a seulement un circuit de tuyaux pour toutes les pompes de cale, les robinets et vannes voulus pour la commande de l’aspiration de cale doivent pouvoir être utilisés depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement. |
17 | Lorsqu’un système d’assèchement de cale de secours est installé en plus du système d’assèchement de cale principal :
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18 | Les commandes à distance des robinets et des vannes visés à l’alinéa 17b) doivent aboutir le plus directement possible au poste de commande à distance et doivent être clairement identifiées en leur extrémité supérieure avec une indication de leur état de fonctionnement. |
19 | Lorsque des cales à eau ou des citernes latérales compartimentées ont des dispositifs intercommunicants pour limiter l’angle de gîte après une avarie de la muraille, ces dispositifs doivent fonctionner automatiquement dans la mesure du possible. |
20 | Lorsque des commandes d’intercommunication sont nécessaires, elles doivent être clairement identifiées et pouvoir être utilisées depuis un endroit situé au dessus du pont de cloisonnement. |
21 | La dimension des tuyaux de mise à l’air libre des citernes munies de dispositifs intercommunicants doit être déterminée d’après celle de ces dispositifs. |
22 | Aucun dispositif de fermeture ne peut être installé sur le tuyau de mise à l’air libre des citernes munies de dispositifs intercommunicants. |
DIVISION VINavires du groupe 3
Article | Exigences |
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1 | Le tuyau de cale principal doit être relié à au moins deux motopompes. |
2 | Deux motopompes fonctionnant ensemble peuvent être utilisées au lieu d’une motopompe, à condition que leur capacité combinée soit au moins équivalente à celle de la motopompe. |
3 | Dans le cas des navires ne dépassant pas 91,5 m de longueur, une des motopompes exigées par l’article 1 peut être entraînée directement par la machine de propulsion principale. |
4 | Dans le cas des navires ne dépassant pas 150 tonneaux de jauge brute et autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages de cabotage, classe IV, une pompe à main peut être utilisée au lieu d’une motopompe à condition que son entrée et sa sortie soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe. |
5 | Une motopompe ayant au moins 70 pour cent de la capacité de pompage visée à la table des capacités de la présente partie peut être utilisée lorsque la différence de capacité est compensée par la capacité excédentaire des autres motopompes. |
6 | La capacité de motopompe requise, en m3/h, pour un diamètre intérieur donné en millimètres des tuyaux de cale principaux est mentionnée dans la table des capacités de la présente partie. |
Pétroliers et navires similaires | |
7 | Dans le cas des pétroliers et des navires similaires, lorsque les pompes de cale de la tranche des machines principales ne sont pas reliées à des systèmes d’assèchement de cale à l’extérieur de la tranche des machines, un tuyau d’aspiration de cale principal ayant une surface de section transversale égale au moins au double de celle du tuyau d’aspiration de cale auxiliaire peut être utilisé. |
8 | La conception des systèmes d’assèchement de l’eau de cale à l’extérieur de la tranche des machines principales et des systèmes d’eau de ballast des pétroliers et des navires similaires visés à l’article 7 doit être conforme aux règles ou codes. |
DIVISION VIINavires du groupe 4
Article | Exigences |
---|---|
Tuyauterie | |
1 | Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale aboutissant aux niveaux de vidange de façon que toute l’eau à l’intérieur d’un compartiment ou d’une section étanche d’un compartiment puisse être pompée par au moins un tuyau d’aspiration quand le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°. |
2 | Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, l’eau de cale des tranches des machines et des compartiments étanches doit être vidangée de manière qu’après un sinistre maritime, les tranches et compartiments puissent être asséchés, dans la mesure du possible, au moyen des pompes, que le navire soit droit ou incliné. |
3 | Le système d’assèchement doit être disposé de façon à empêcher que l’eau de mer n’entre dans un compartiment ou ne passe d’un compartiment étanche à un autre et, à cette fin, les robinets d’aspiration de cale doivent être du type antiretour à vis. |
4 | Un tuyau d’aspiration de cales des tranches des machines doit partir d’une boîte à boues facilement accessible et munie d’un tuyau de sortie droit aboutissant à la cale; toutefois, une boîte à boues n‘est pas obligatoire si le tuyau de sortie aboutit à une crépine facilement accessible ayant une surface ouverte totale égale à au moins trois fois l’aire de section transversale du tuyau d’aspiration. |
5 | Les extrémités ouvertes des tuyaux d’aspiration de cale dans les compartiments à l’extérieur des tranches des machines doivent être munies de crépines :
|
6 | Les tuyaux d’aspiration de cale doivent avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur à 35 mm, sauf en ce qui concerne les navires ne dépassant pas 11 m de longueur qui peuvent avoir des tuyaux d’aspiration ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 25 mm. |
7 | Sous réserve de l’article 2, lorsqu’un navire ne dépasse pas 11 m de longueur, un seul tuyau d’aspiration de cale dans la tranche des machines peut être installé. |
8 | Les tuyaux d’aspiration de cale pour pomper les tranches des machines ou les locaux de marchandises doivent être entièrement séparés des tuyaux de prise d’eau à la mer qui peuvent servir à remplir ou à vider les espaces où est transporté du liquide. |
9 | Les vannes d’aspiration d’eau de mer, des décharges à la mer et de cale doivent être situées à des endroits facilement accessibles et être bien visibles. |
10 | Les tuyaux doivent être en sections facilement démontables avec des brides de raccordement ou d’autres types de joints offrant le même degré de sécurité que les brides. |
Pompes | |
11 | Le tuyau d’aspiration de cale doit être branché à au moins deux pompes de type auto-amorçable à moins qu’un système d’amorçage central ne soit fourni pour ces pompes. |
12 | Au moins une pompe de cale doit être une motopompe indépendante et l’autre peut être entraînée par les machines de propulsion principales ou être une pompe à main, à condition que la capacité de pompage de chaque motopompe satisfasse aux exigences de la table des capacités de la présente partie et que l’entrée et la sortie de la pompe à main soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe de cale indépendante. |
13 | Dans le cas des navires autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, et des voyages de cabotage, classe IV, la capacité de chaque motopompe peut être réduite de 20 pour cent de celle mentionnée dans la table des capacités de la présente partie; le diamètre des tuyaux ne pouvant être réduit. |
14 | Dans le cas des navires de plus de 11 m de longueur, la motopompe indépendante doit avoir, en plus du branchement du tuyau d’aspiration de cale principal, un tuyau d’aspiration de cale direct de la tranche des machines d’un diamètre égal. |
15 | Les pompes de cale peuvent servir de pompes à incendie si le fonctionnement simultané des systèmes d’assèchement de cale et des systèmes d’extinction d’incendie n’est pas compromis. |
16 | Une motopompe de service général non branchée à des circuits d’huile peut servir de pompe de cale indépendante si elle est munie des branchements voulus pour l’assèchement de cale. |
17 | Les pompes doivent être munies de vannes de sectionnement pour qu’une pompe quelconque puisse continuer à fonctionner lorsqu’une autre pompe est démontée. |
DIVISION VIIINavires du groupe 5
Article | Exigences |
---|---|
Tuyauterie | |
1 | Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale aboutissant à des niveaux de vidange de sorte que toute l’eau dans un compartiment puisse être pompée au moyen d’au moins un tuyau d’aspiration lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°. |
2 | Le système d’assèchement doit être disposé de façon à empêcher l’eau de mer d’entrer dans un compartiment ou de passer d’un compartiment étanche à un autre. |
3 | Les tuyaux d’aspiration de cale avec des crépines efficaces doivent avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur à 25 mm. |
Pompes | |
4 | Le sytème d’assèchement de cale doit avoir au moins deux pompes de cale efficaces. |
5 | Sous réserve des articles 6 à 8, au moins une pompe de cale doit être une motopompe et l’autre peut être une pompe à main à condition que la capacité de pompage de la motopompe satisfasse aux exigences de la table des capacités de la présente partie et que l’entrée et la sortie de la pompe à main soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe. |
6 | Dans le cas d’une chaloupe à passagers de plus de 18 m de longueur, les deux pompes doivent être des motopompes et l’une d’elles peut être entraînée par les machines de propulsion principales. |
7 | Dans le cas d’un navire ou d’une chaloupe ne dépassant pas 11 m de longueur et autorisé à accomplir des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II :
|
8 | Le circuit d’eau de refroidissement des machines de propulsion principales peut être adapté pour l’assèchement de cale et remplacer la pompe à main visée à l’article 5, si les conditions suivantes sont réunies :
|
9 | Des pompes de cale peuvent servir de pompes à incendie si le fonctionnement simultané des systèmes d’assèchement de cale et des systèmes d’extinction d’incendie n’est pas compromis. |
10 | Une motopompe de service général non branchée aux circuits d’huile peut servir de pompe de cale indépendante si elle est munie des branchements voulus pour l’assèchement de cale. |
11 | Les pompes doivent être munies de vannes de sectionnement de sorte qu’une pompe quelconque puisse continuer à fonctionner lorsqu’une autre pompe est démontée. |
12 | Dans le cas des navires pour lesquels des plans n’ont pas à être soumis, la disposition et la capacité des systèmes d’assèchement de cale doivent convenir au type de navire, à son utilisation et à ses voyages. |
Capacités de pompage pour une vitesse d’écoulement de 2 m/s
Diamètre intérieur du tuyau de cale en mm | Capacité de chaque pompe en m3/h |
---|---|
25 | 3,5 (58 L/min) |
32 | 5,8 (96 L/min) |
38 | 8,2 (136 L/min) |
51 | 14,7 (245 L/min) |
57 | 18,4 |
64 | 23,2 |
70 | 27,7 |
76 | 32,7 |
83 | 39,0 |
90 | 45,8 |
95 | 51,0 |
102 | 58,8 |
108 | 66,0 |
114 | 73,5 |
121 | 82,8 |
127 | 91,2 |
133 | 100,0 |
140 | 110,8 |
146 | 120,5 |
152 | 130,6 |
159 | 143,0 |
165 | 154,0 |
171 | 165,3 |
178 | 179,2 |
184 | 191,4 |
191 | 206,3 |
197 | 219,5 |
203 | 233,0 |
210 | 249,4 |
PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 83]
- DORS/2015-161, art. 34(A), 35 à 38(F), 39(A), 40(A), 41(F), 42(A), 43(A), 44 à 50(F), 51 et 52 à 54(F)
- DORS/2021-135, art. 83
ANNEXE XVI(article 4)
Caractéristiques de conception générales
Article | Exigences |
---|---|
1 | Dans le cas des navires naviguant dans des conditions de froid extrême, la conception des circuits essentiels où circulent des liquides ou de la vapeur et susceptibles d’endommagement dû au gel ou à des défaillances doit s’effectuer compte tenu de ces conditions de fonctionnement et des caractéristiques à basse température du CO2 et de tout autre gaz destiné à être utilisé dans un circuit de navire. |
2 | La tuyauterie d’écoulement de l’eau destinée à des endroits exposés au gel doit être séparée, autant que possible, de tout circuit d’eau devant servir dans les espaces internes du navire et les installations de vidange doivent se trouver dans des endroits appropriés et facilement accessibles. |
3 | Les matériaux soumis à des contraintes à des températures extrêmes doivent résister à la rupture due à ces températures. |
4 | Des moyens doivent être fournis pour mettre en marche les machines de service et de propulsion sans aide extérieure, lorsque le navire est privé d’énergie. |
5 | Les machines doivent être protégées contre les vitesses et les vibrations excessives. |
6 | Les systèmes de propulsion doivent avoir une puissance suffisante et des dispositions doivent être prises pour permettre la manoeuvre du navire vers l’avant et vers l’arrière et sa conduite en mer, eu égard au genre de voyages qu’il est censé accomplir. |
7 | Le fonctionnement normal des machines de propulsion doit pouvoir être maintenu ou rétabli lorsque l’une des machines auxiliaires essentielles est hors service; une réduction partielle de la capacité de propulsion par rapport au service normal étant acceptable. |
8 | Dans le cas d’éléments de propulsion essentiels non jumelés, des moyens doivent être fournis pour assurer la fiabilité, en particulier dans le cas de dispositions non conventionnelles. |
9 | Toutes les machines doivent être conçues de façon à pouvoir fonctionner lorsque le navire est droit et lorsqu’il est incliné à un angle d’au plus 15°, d’un bord ou de l’autre, dans des conditions statiques, de 22,5°, d’un bord ou de l’autre, dans des conditions de roulis, avec, simultanément, un tangage positif ou négatif de 7,5° par la proue ou la poupe. |
10 | Des dispositifs de protection adéquats doivent être fournis contre les machines qui bougent, qui sont chaudes ou qui présentent d’autres dangers. |
11 | Des mains courantes, des échelles et des caillebotis antidérapants doivent être installés pour permettre l’accès aux machines, à des fins de fonctionnement ou de maintenance, en particulier dans les espaces où des fluides peuvent fuir, tels que les compartiments d’appareils à gouverner. |
12 | Des moyens suffisants, y compris l’éclairage, doivent être fournis pour nettoyer, entretenir et inspecter les pièces des machines. |
13 | Les tranches des machines de catégorie A doivent être bien ventilées de façon que lorsque les chaudières ou les autres machines fonctionnent à plein régime dans toutes les conditions météorologiques, un renouvellement d’air approprié y soit maintenu pour la sécurité et le confort du personnel ainsi que pour le fonctionnement des machines. |
14 | Les autres tranches des machines doivent être suffisamment ventilées. |
15 | Dans la mesure du possible, au moins deux systèmes de communication indépendants doivent être installés pour transmettre les ordres de la passerelle au poste dans la tranche des machines ou dans la salle de commande d’où les machines sont normalement commandées; l’un de ces systèmes doit être un télégraphe placé dans la salle des machines qui fournit une indication visuelle des ordres et des réponses, à la fois dans la tranche des machines et à la passerelle. |
16 | Des systèmes de communication appropriés doivent être installés dans les postes autres que ceux visés à l’article 15 à partir desquels les machines peuvent être commandées. |
ANNEXE XVII(articles 9 et 10)
ANNEXE XVIII(articles 16 et 24)
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