Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (DORS/90-688b)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
DORS/90-688b
LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Enregistrement 1990-10-01
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
C.P. 1990-2121 1990-09-27
Attendu que, conformément au paragraphe 22(3)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt a publié le projet d’abrogation des Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et des Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu)Note de bas de page **, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant le 1er janvier 1991, et les projets de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), conformes en substance aux textes ci-après, dans la Gazette du Canada Partie I le 21 avril 1990 et a invité les intéressés à lui présenter leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-119, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1021
À ces causes, en vertu de l’article 20Note de bas de page *** de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt :
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
a) abroge à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, les Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et les Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu), approuvées par le décret C.P. 1985-183 du 24 janvier 1985Note de bas de page **;
b) prend en remplacement, à compter du 1er janvier 1991, les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ci-après, et les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), ci-après.
Fait le 7e jour de septembre 1990
Le juge en chef, J.-C. Couture | Le juge en chef adjoint, D. H. Christie |
M. J. Bonner | A. Garon |
Helen C. Turner | Maurice Regnier, c.r. |
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :
a) l’abrogation par le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, des Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et des Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu), approuvées par le décret C.P. 1985-183 du 24 janvier 1985Note de bas de page **;
b) leur remplacement à compter du 1er janvier 1991 par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ci-après, et par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-119, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1021
Titre abrégé
1 Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- avocat
avocat Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province. (counsel)
- cotisation
cotisation Comprend une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)
- dépôt électronique
dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- greffe
greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- greffier
greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- Loi
Loi La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- DORS/93-97, art. 1
- DORS/95-114, art. 1
- DORS/2004-101, art. 1
- DORS/2007-143, art. 1
- DORS/2008-302, art. 1(A)
Application
3 Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés devant la Cour canadienne de l’impôt sous le régime de la procédure informelle en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et, avec les adaptations nécessaires, à tous les appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers.
- DORS/93-97, art. 2
Juges adjoints
3.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.
(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.
Dépôt de l’avis d’appel
4 L’appel visé à l’article 3 est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 4 :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/99-210, art. 1
- DORS/2004-101, art. 2
- DORS/2007-143, art. 2
- DORS/2008-302, art. 2
Dépôt des autres documents
4.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/2007-143, art. 3
- DORS/2008-302, art. 2
Date de dépôt
4.2 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :
a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;
b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.
- DORS/2008-302, art. 2
Dépôt électronique
4.3 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.
(2) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.
(3) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
- DORS/2008-302, art. 2
Adresse de l’appelant aux fins de signification des documents
- DORS/2004-101, art. 3
5 (1) L’avis d’appel doit aussi mentionner l’adresse de l’appelant aux fins de signification des documents.
(2) L’adresse de l’appelant aux fins de signification peut être celle de l’appelant lui-même, celle de son avocat ou celle de son représentant.
(3) Un avis écrit de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification doit être envoyé sans délai au greffe par l’appelant, par son avocat ou par son représentant.
(4) Jusqu’à réception, au greffe, d’un avis de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification, toute signification qui doit être faite à l’appelant de documents relatifs à son appel doit être faite par courrier à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel et constitue une signification valable et suffisante à l’appelant.
Réponse à l’avis d’appel
6 (1) La réponse indique :
a) les faits admis,
b) les faits niés,
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas,
d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation,
e) tout autre fait pertinent,
f) les points en litige,
g) les dispositions législatives invoquées,
h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder,
i) les conclusions recherchées.
(2) Le ministre du Revenu national signifie, par courrier recommandé, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la réponse, une copie de celle-ci à l’adresse de l’appelant aux fins de la signification des documents.
- DORS/93-97, art. 3
Témoins experts
7 (1) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit déposer au greffe et signifier à chacune des autres parties un rapport, au moins 10 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.
(2) Sauf avec la permission du juge, un témoin expert ne peut témoigner si le paragraphe (1) n’a pas été satisfait.
Désistement
8 (1) La partie qui a interjeté un appel devant la Cour peut, en tout temps, s’en désister par avis écrit.
(2) Le désistement peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 8 des présentes règles.
Prononcé et dépôt des jugements
9 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.
(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.
(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.
- DORS/2014-26, art. 29
Frais et dépens
10 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.
(2) La Cour ne peut allouer les frais à l’intimé que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 11.
(3) La Cour peut ordonner le paiement d’une somme forfaitaire, au lieu des dépens taxés.
- DORS/2004-101, art. 5
- DORS/2008-302, art. 3
11 Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d’un avocat :
a) la préparation de l’avis d’appel ou la prestation de conseils portant sur l’appel — 185 $;
b) la préparation de l’audience — 250 $;
c) l’audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;
d) la taxation des dépens — 60 $.
- DORS/2004-101, art. 6
11.1 Sauf directive contraire de la Cour, si l’appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu’un avocat, les débours visant les services mentionnés à l’article 11 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu’à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.
- DORS/2004-101, art. 7
11.2 (1) Les autres débours essentiels à la tenue de l’appel peuvent être adjugés s’il est établi qu’ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.
(2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d’avocat et les débours adjugés, s’il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l’égard de ces taxes, d’une demande de crédits de taxe sur les intrants.
- DORS/2004-101, art. 7
12 (1) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.
(1.1) Aucun montant n’est payable à l’appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l’avocat de l’intimée n’ait appelé l’appelant à témoigner.
(2) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d’expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2004-101, art. 8]
- DORS/96-504, art. 1
- DORS/2004-101, art. 8
- DORS/2007-143, art. 4
13 (1) Sous réserve du paragraphe 10(3), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d’officier taxateur.
(2) L’appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 13.
(3) Le greffier envoie sans délai une copie conforme du mémoire de frais à l’avocat de l’intimée.
(4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.
- DORS/2004-101, art. 20(A)
- DORS/2008-302, art. 4
- Date de modification :