Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures

ANNEXE II(articles 103, 141, 146, 147, 154 et 176)

TARIF AFrais judiciaires

Catégories d’instance
  • 1 Sous réserve de l’article 1.1, aux fins du présent tarif et du Tarif B, il existe trois catégories d’instance :

    • a) les instances de la catégorie A qui comprennent :

      • (i) les appels dans lesquels le total de tous les montants en cause est inférieur à 50 000 $,

      • (ii) les appels dans lesquels une perte, dont le montant en cause est inférieur à 100 000 $, a été déterminée aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les instances de la catégorie B qui comprennent :

    • c) les instances de la catégorie C qui comprennent :

      • (i) les appels dans lesquels le total de tous les montants en cause est égal ou supérieur à 150 000 $,

      • (ii) les appels dans lesquels une perte, dont le montant en cause est égal ou supérieur à 300 000 $, a été déterminée aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 1.1 Pour l’application du présent tarif et du Tarif B aux appels formés contre une décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un objet et prise par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels constituée en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, ou contre une décision du ministre de l’Environnement confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un don de bien écosensible aux termes du paragraphe 118.1(10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les trois catégories d’instance sont les suivantes :

    • a) Catégorie A, lorsque le montant en cause est inférieur à 50 000 $;

    • b) Catégorie B, lorsque le montant en cause est égal ou supérieur à 50 000 $, mais inférieur à 150 000 $;

    • c) Catégorie C, lorsque le montant en cause est égal ou supérieur à 150 000 $.

Frais judiciaires
    • 2 (1) La partie qui introduit une instance paie au greffe :

      • a) dans le cas d’une instance de la catégorie A — 250 $;

      • b) dans le cas d’une instance de la catégorie B — 400 $;

      • c) dans le cas d’une instance de la catégorie C — 550 $.

    • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 15 mars 1995 et s’applique aux instances introduites le 15 mars 1995 ou après cette date.

  • 3 [Abrogé, DORS/99-209, art. 9]

Frais et dépens des témoins
    • 4 (1) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

    • (1.1) Aucun montant n’est payable à l’appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l’avocat de l’intimée ne l’ait appelé à témoigner.

    • (2) La partie qui fait le nécessaire pour la comparution d’un témoin peut verser à ce témoin, au lieu du montant prescrit par le paragraphe 4(1) du présent tarif, une somme raisonnable plus importante pour sa comparution à titre de témoin à l’instance; mais elle est tenue, aussitôt après avoir fait un tel versement, ou aussitôt après avoir versé un montant supplémentaire en sus de ce que prévoit le paragraphe 4(1) du présent tarif, de déposer au bureau de la Cour un état de ce versement et d’y indiquer de quelle façon elle a estimé le montant dont le paiement est autorisé par le présent paragraphe.

Témoin expert
    • 5 (1) Lorsqu’un témoin, sans être partie à l’instance, est appelé à témoigner par suite de services professionnels ou techniques rendus par lui, il a le droit de recevoir, au lieu des soixante-quinze dollars prescrits au paragraphe 4(1) du présent tarif, une somme n’excédant pas trois cent cinquante dollars par jour, sous réserve d’une majoration que l’officier taxateur peut accorder à sa discrétion, mais les autres dispositions de l’article 4 lui sont applicables comme à tout autre témoin.

    • (2) Au lieu de faire un paiement aux termes de l’article 4 du présent tarif, la partie peut verser à un témoin qui comparaît pour déposer en qualité d’expert une somme raisonnable, n’excédant pas 300 $ par jour à moins que l’officier taxateur n’en décide autrement, à titre de rémunération pour ce que le témoin a dû faire pour se préparer à déposer et pour déposer.

Aucuns frais et dépens aux fins de préparation
  • 6 Aucune somme autre que celles permises par le présent tarif ne doit être versée à un témoin ou perçue par un témoin pour s’être préparé à déposer ou pour déposer.

Comparution du témoin
  • 7 Aux fins du présent tarif, une partie fait le nécessaire pour la comparution d’un témoin si elle lui fait signifier un subpoena ou si elle fait, directement ou indirectement, le nécessaire pour que le témoin comparaisse.

Shérifs et huissiers
  • 8 Un shérif ou un huissier peut toucher, pour des services rendus par lui, des honoraires ou indemnités légalement permis pour des services analogues à la cour supérieure de la province ou du territoire où sont rendus les services.

Commissaires
  • 9 Un commissaire qui prend une déposition ou devant qui a lieu un interrogatoire préalable, ou une autre personne exerçant une fonction similaire peut, s’il n’est pas fonctionnaire salarié de la Cour, percevoir de la partie qui a fait le nécessaire pour retenir ses services :

    • a) si les services sont rendus au Canada, les honoraires et indemnités qui sont payables pour des services analogues à la cour supérieure de la province ou du territoire où sont rendus les services;

    • b) si les services sont rendus à l’étranger, le montant qu’il est raisonnable et nécessaire de payer pour obtenir les services de personnes compétentes.

TARIF BSommes pouvant être accordées pour les dépens taxés entre parties

    • 1 (1) Les sommes suivantes peuvent être accordées pour les services des avocats :

      • a) pour tous les services fournis avant l’interrogatoire préalable qui ne sont pas par ailleurs énumérés aux alinéas b) à i) :

        • Catégorie A : 350 $

        • Catégorie B : 525 $

        • Catégorie C : 700 $

      • b) pour la communication de documents ou l’inspection de biens :

        • Catégorie A : 100 $

        • Catégorie B : 150 $

        • Catégorie C : 200 $

      • c) pour chaque journée ou partie de journée consacrée à une requête, à l’interrogatoire préalable, à la taxation des dépens, à la prise d’une déposition avant l’audience, ou à un contre-interrogatoire sur une déclaration sous serment (y compris la préparation) :

        • Catégorie A : 350 $

        • Catégorie B : 525 $

        • Catégorie C : 700 $

      • d) pour la préparation d’une conférence préparatoire à l’audience et la présence à cette conférence :

        • toutes les catégories : 350 $

      • e) pour la préparation d’une audience sur l’état de l’instance et la présence à cette audience :

        • toutes les catégories : 125 $

      • f) pour un exposé conjoint des faits, un accord relatif aux documents ou un avis de demande d’admission :

        • Catégorie A : 250 $

        • Catégorie B : 375 $

        • Catégorie C : 500 $

      • g) pour la préparation d’une audience :

        • Catégorie A : 350 $

        • Catégorie B : 625 $

        • Catégorie C : 950 $

      • h) pour chaque journée d’audience ou partie de journée d’audience :

        • Catégorie A : 1 000 $

        • Catégorie A : 1 500 $

        • Catégorie A : 2 000 $

      À la discrétion de l’officier taxateur, il peut être alloué pour un second avocat une somme qui ne doit pas dépasser 50 % des honoraires consentis au premier avocat en vertu du présent alinéa

      • i) pour les services fournis après le prononcé du jugement :

        • Catégorie A : 150 $

        • Catégorie B : 300 $

        • Catégorie C : 450 $

    • (2) Les sommes qui peuvent être accordées à titre de débours sont les débours visés au tarif A de la présente annexe et tous les autres débours essentiels à la poursuite de l’instance, y compris les frais afférents à l’obtention de copies de documents ou de textes préparées pour une partie ou par elle à l’intention de la Cour et transmises à la partie adverse, ces frais étant réputés, sauf preuve contraire, 20 cents la page.

  • DORS/93-96, art. 19
  • DORS/95-113, art. 17 à 19
  • DORS/96-144, art. 5 et 6
  • DORS/96-503, art. 6
  • DORS/99-209, art. 10
  • DORS/2004-100, art. 40 à 42
  • DORS/2007-142, art. 32
  • DORS/2008-303, art. 28 et 29
 

Date de modification :