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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (DORS/90-688b)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures

Frais et dépens (suite)

  •  (1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.

  • (2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.

Dépens dans les instances vexatoires

 Si un juge rend l’ordonnance visée à l’article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.

  • DORS/2004-101, art. 9

Appel interjeté selon la procédure informelle qui devient régi par la procédure générale ou appel interjeté selon la procédure générale qui devient régi par la procédure informelle

 Une demande du sous-procureur général du Canada pour que l’appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l’appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n’y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.

  • DORS/2004-101, art. 10
  •  (1) Si l’appel peut être régi par la procédure générale prévue par la Loi, l’appelant peut, dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux, demander que la procédure informelle prévue par la Loi régisse l’appel dans les cas suivants :

    • a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $;

    • b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est égal ou inférieur à 24 000 $;

    • c) seul le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est en cause.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 16.

  • DORS/93-97, art. 4
  • DORS/94-85, art. 1

Choix de limiter l’appel à la procédure informelle

  •  (1) Si :

    • a) le total de tous les montants en cause est supérieur à 12 000 $,

    • b) le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $,

    et que l’appelant désire que l’appel soit régi par la procédure informelle prévue par la Loi, il doit choisir de limiter son appel à 12 000 $ ou à 24 000 $, selon le cas.

  • (2) Lorsque l’appelant désire faire un choix en application du présent article dans l’avis d’appel, cet avis peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 17(2).

  • (3) Lorsque l’appelant désire faire un choix en application du présent article après le dépôt de l’avis d’appel, le choix peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 17(3).

  • DORS/94-85, art. 2
  • DORS/95-114, art. 2

Demande de prorogation des délais

  •  (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition ou pour présenter une requête écrite à celui-ci en vue de l’établissement d’une cotisation ou de la prise d’une décision en ce qui concerne une opération d’évitement peut demander à la Cour d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

    Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.

  • (2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18(1) — OPPOSITION ou à l’annexe 18(2) — REQUÊTE, selon le cas.

  • (3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

  • (4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition ou la requête soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • (5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année qui suit :

    • b) la personne démontre que :

      • (i) dans le délai applicable prévu aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) :

        • (A) soit elle n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,

        • (B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.

    • * Le paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit ce qui suit :

      • « 165. (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

        • a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

          • (i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

          • (ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

        • b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation. »

    Le paragraphe 248(1) prévoit ce qui suit :

    « date d’échéance de production Le jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition ou le jour où il serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de cette partie. »

  • (6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.

  • DORS/95-114, art. 3
  • DORS/2004-101, art. 11
  • DORS/2007-143, art. 5
  • DORS/2014-26, art. 30
  •  (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18.1.

  • (2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.

  • (3) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis adressé à la personne par le ministre afin de l’informer qu’il a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;

    • b) la personne démontre que :

      • (i) dans le délai de 90 jours prévu à l’alinéa a) :

        • (A) soit elle n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,

        • (B) soit elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel formé contre la cotisation repose sur des motifs raisonnables.

  • (4) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d’appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.

  • DORS/95-114, art. 3
  • DORS/2004-101, art. 12
  • DORS/2007-143, art. 6
  • DORS/2014-26, art. 31

Jugement fondé sur un aveu ou une preuve documentaire

 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :

  • a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie;

  • b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents.

  • DORS/99-210, art. 2
  • err.(A), Vol. 133, No 13

Demande de report d’une période de suspension

  •  (1) La demande pour que soit reportée une période de suspension du pouvoir d’un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, prévue à la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18.3.

  • (2) Elle est déposée de la manière prévue à l’article 4.1 et comprend une copie de l’avis de suspension et de l’avis d’opposition déposés auprès du ministre.

  • (3) À moins qu’elle n’en décide autrement, la Cour statue sur la demande dans les trente jours suivant son dépôt en se fondant sur les motifs invoqués dans la demande et sur tout autre renseignement que la Cour peut exiger, le cas échéant, après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations.

  • DORS/2007-143, art. 7
  • DORS/2014-26, art. 32

Subpoena

  •  (1) La partie qui veut appeler un témoin à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.

  • (2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.

  • (3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L’indemnité de présence, aux termes de l’article 12, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

  • DORS/93-97, art. 5
  • DORS/2004-101, art. 20(A)

Dispositions générales

 Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :

  • a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;

  • b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.

  • DORS/95-114, art. 4
  •  (1) L’inobservation des présentes règles n’annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l’ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.

  • (2) Lorsqu’une personne demande le rejet d’une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu’elle a l’intention d’avancer.

  • (3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.

  • (4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.

  • DORS/2004-101, art. 13
 

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