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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (DORS/90-688b)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

DORS/90-688b

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

Enregistrement 1990-10-01

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

C.P. 1990-2121  1990-09-27

Attendu que, conformément au paragraphe 22(3)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt a publié le projet d’abrogation des Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et des Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu)Note de bas de page **, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant le 1er janvier 1991, et les projets de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), conformes en substance aux textes ci-après, dans la Gazette du Canada Partie I le 21 avril 1990 et a invité les intéressés à lui présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, en vertu de l’article 20Note de bas de page *** de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt :

Fait le 7e jour de septembre 1990

Le juge en chef,

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J.-C. Couture

Le juge en chef adjoint,

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D. H. Christie

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M. J. Bonner

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A. Garon

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Helen C. Turner

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Maurice Regnier, c.r.

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :

Titre abrégé

 Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

avocat

avocat Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province. (counsel)

cotisation

cotisation Comprend une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)

dépôt électronique

dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)

greffe

greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

greffier

greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

Loi

Loi La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

  • DORS/93-97, art. 1
  • DORS/95-114, art. 1
  • DORS/2004-101, art. 1
  • DORS/2007-143, art. 1
  • DORS/2008-302, art. 1(A)

Application

 Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés devant la Cour canadienne de l’impôt sous le régime de la procédure informelle en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et, avec les adaptations nécessaires, à tous les appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers.

  • DORS/93-97, art. 2

Juges adjoints

  •  (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.

  • (2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

Dépôt de l’avis d’appel

 L’appel visé à l’article 3 est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 4 :

  • a) remise au greffe;

  • b) expédition au greffe par la poste;

  • c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.

  • DORS/99-210, art. 1
  • DORS/2004-101, art. 2
  • DORS/2007-143, art. 2
  • DORS/2008-302, art. 2

Dépôt des autres documents

 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :

  • a) remise au greffe;

  • b) expédition au greffe par la poste;

  • c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.

  • DORS/2007-143, art. 3
  • DORS/2008-302, art. 2

Date de dépôt

 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :

  • a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;

  • b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.

  • DORS/2008-302, art. 2

Dépôt électronique

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.

  • (2) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.

  • (3) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.

  • DORS/2008-302, art. 2

Adresse de l’appelant aux fins de signification des documents

[
  • DORS/2004-101, art. 3
]
  •  (1) L’avis d’appel doit aussi mentionner l’adresse de l’appelant aux fins de signification des documents.

  • (2) L’adresse de l’appelant aux fins de signification peut être celle de l’appelant lui-même, celle de son avocat ou celle de son représentant.

  • (3) Un avis écrit de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification doit être envoyé sans délai au greffe par l’appelant, par son avocat ou par son représentant.

  • (4) Jusqu’à réception, au greffe, d’un avis de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification, toute signification qui doit être faite à l’appelant de documents relatifs à son appel doit être faite par courrier à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel et constitue une signification valable et suffisante à l’appelant.

Réponse à l’avis d’appel

  •  (1) La réponse indique :

    • a) les faits admis,

    • b) les faits niés,

    • c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas,

    • d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation,

    • e) tout autre fait pertinent,

    • f) les points en litige,

    • g) les dispositions législatives invoquées,

    • h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder,

    • i) les conclusions recherchées.

  • (2) Le ministre du Revenu national signifie, par courrier recommandé, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la réponse, une copie de celle-ci à l’adresse de l’appelant aux fins de la signification des documents.

  • DORS/93-97, art. 3

Témoins experts

  •  (1) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit déposer au greffe et signifier à chacune des autres parties un rapport, au moins 10 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.

  • (2) Sauf avec la permission du juge, un témoin expert ne peut témoigner si le paragraphe (1) n’a pas été satisfait.

Désistement

  •  (1) La partie qui a interjeté un appel devant la Cour peut, en tout temps, s’en désister par avis écrit.

  • (2) Le désistement peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 8 des présentes règles.

Prononcé et dépôt des jugements

  •  (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.

  • (2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.

  • (3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.

  • DORS/2014-26, art. 29

Frais et dépens

  •  (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

  • (2) La Cour ne peut allouer les frais à l’intimé que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 11.

  • (3) La Cour peut ordonner le paiement d’une somme forfaitaire, au lieu des dépens taxés.

  • DORS/2004-101, art. 5
  • DORS/2008-302, art. 3

 Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d’un avocat :

  • a) la préparation de l’avis d’appel ou la prestation de conseils portant sur l’appel — 185 $;

  • b) la préparation de l’audience — 250 $;

  • c) l’audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;

  • d) la taxation des dépens — 60 $.

  • DORS/2004-101, art. 6

 Sauf directive contraire de la Cour, si l’appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu’un avocat, les débours visant les services mentionnés à l’article 11 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu’à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.

  • DORS/2004-101, art. 7
  •  (1) Les autres débours essentiels à la tenue de l’appel peuvent être adjugés s’il est établi qu’ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

  • (2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d’avocat et les débours adjugés, s’il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l’égard de ces taxes, d’une demande de crédits de taxe sur les intrants.

  • DORS/2004-101, art. 7
  •  (1) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

  • (1.1) Aucun montant n’est payable à l’appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l’avocat de l’intimée n’ait appelé l’appelant à témoigner.

  • (2) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d’expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2004-101, art. 8]

  • DORS/96-504, art. 1
  • DORS/2004-101, art. 8
  • DORS/2007-143, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 10(3), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d’officier taxateur.

  • (2) L’appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 13.

  • (3) Le greffier envoie sans délai une copie conforme du mémoire de frais à l’avocat de l’intimée.

  • (4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.

  • DORS/2004-101, art. 20(A)
  • DORS/2008-302, art. 4
  •  (1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.

  • (2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.

Dépens dans les instances vexatoires

 Si un juge rend l’ordonnance visée à l’article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.

  • DORS/2004-101, art. 9

Appel interjeté selon la procédure informelle qui devient régi par la procédure générale ou appel interjeté selon la procédure générale qui devient régi par la procédure informelle

 Une demande du sous-procureur général du Canada pour que l’appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l’appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n’y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.

  • DORS/2004-101, art. 10
  •  (1) Si l’appel peut être régi par la procédure générale prévue par la Loi, l’appelant peut, dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux, demander que la procédure informelle prévue par la Loi régisse l’appel dans les cas suivants :

    • a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $;

    • b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est égal ou inférieur à 24 000 $;

    • c) seul le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est en cause.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 16.

  • DORS/93-97, art. 4
  • DORS/94-85, art. 1

Choix de limiter l’appel à la procédure informelle

  •  (1) Si :

    • a) le total de tous les montants en cause est supérieur à 12 000 $,

    • b) le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $,

    et que l’appelant désire que l’appel soit régi par la procédure informelle prévue par la Loi, il doit choisir de limiter son appel à 12 000 $ ou à 24 000 $, selon le cas.

  • (2) Lorsque l’appelant désire faire un choix en application du présent article dans l’avis d’appel, cet avis peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 17(2).

  • (3) Lorsque l’appelant désire faire un choix en application du présent article après le dépôt de l’avis d’appel, le choix peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 17(3).

  • DORS/94-85, art. 2
  • DORS/95-114, art. 2

Demande de prorogation des délais

  •  (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition ou pour présenter une requête écrite à celui-ci en vue de l’établissement d’une cotisation ou de la prise d’une décision en ce qui concerne une opération d’évitement peut demander à la Cour d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

    Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.

  • (2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18(1) — OPPOSITION ou à l’annexe 18(2) — REQUÊTE, selon le cas.

  • (3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

  • (4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition ou la requête soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • (5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année qui suit :

    • b) la personne démontre que :

      • (i) dans le délai applicable prévu aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) :

        • (A) soit elle n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,

        • (B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.

    • * Le paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit ce qui suit :

      • « 165. (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

        • a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

          • (i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

          • (ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

        • b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation. »

    Le paragraphe 248(1) prévoit ce qui suit :

    « date d’échéance de production Le jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition ou le jour où il serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de cette partie. »

  • (6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.

  • DORS/95-114, art. 3
  • DORS/2004-101, art. 11
  • DORS/2007-143, art. 5
  • DORS/2014-26, art. 30
 

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