Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (DORS/90-688b)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
DORS/90-688b
LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Enregistrement 1990-10-01
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
C.P. 1990-2121 1990-09-27
Attendu que, conformément au paragraphe 22(3)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt a publié le projet d’abrogation des Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et des Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu)Note de bas de page **, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant le 1er janvier 1991, et les projets de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), conformes en substance aux textes ci-après, dans la Gazette du Canada Partie I le 21 avril 1990 et a invité les intéressés à lui présenter leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-119, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1021
À ces causes, en vertu de l’article 20Note de bas de page *** de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt :
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
a) abroge à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, les Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et les Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu), approuvées par le décret C.P. 1985-183 du 24 janvier 1985Note de bas de page **;
b) prend en remplacement, à compter du 1er janvier 1991, les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ci-après, et les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), ci-après.
Fait le 7e jour de septembre 1990
Le juge en chef, J.-C. Couture | Le juge en chef adjoint, D. H. Christie |
M. J. Bonner | A. Garon |
Helen C. Turner | Maurice Regnier, c.r. |
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :
a) l’abrogation par le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, des Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et des Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu), approuvées par le décret C.P. 1985-183 du 24 janvier 1985Note de bas de page **;
b) leur remplacement à compter du 1er janvier 1991 par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ci-après, et par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-119, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1021
Titre abrégé
1 Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- avocat
avocat Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province. (counsel)
- cotisation
cotisation Comprend une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)
- dépôt électronique
dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- greffe
greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- greffier
greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- Loi
Loi La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- DORS/93-97, art. 1
- DORS/95-114, art. 1
- DORS/2004-101, art. 1
- DORS/2007-143, art. 1
- DORS/2008-302, art. 1(A)
Application
3 Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés devant la Cour canadienne de l’impôt sous le régime de la procédure informelle en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et, avec les adaptations nécessaires, à tous les appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers.
- DORS/93-97, art. 2
Juges adjoints
3.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.
(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.
Dépôt de l’avis d’appel
4 L’appel visé à l’article 3 est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 4 :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/99-210, art. 1
- DORS/2004-101, art. 2
- DORS/2007-143, art. 2
- DORS/2008-302, art. 2
Dépôt des autres documents
4.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/2007-143, art. 3
- DORS/2008-302, art. 2
Date de dépôt
4.2 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :
a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;
b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.
- DORS/2008-302, art. 2
Dépôt électronique
4.3 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.
(2) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.
(3) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
- DORS/2008-302, art. 2
Adresse de l’appelant aux fins de signification des documents
- DORS/2004-101, art. 3
5 (1) L’avis d’appel doit aussi mentionner l’adresse de l’appelant aux fins de signification des documents.
(2) L’adresse de l’appelant aux fins de signification peut être celle de l’appelant lui-même, celle de son avocat ou celle de son représentant.
(3) Un avis écrit de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification doit être envoyé sans délai au greffe par l’appelant, par son avocat ou par son représentant.
(4) Jusqu’à réception, au greffe, d’un avis de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification, toute signification qui doit être faite à l’appelant de documents relatifs à son appel doit être faite par courrier à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel et constitue une signification valable et suffisante à l’appelant.
Réponse à l’avis d’appel
6 (1) La réponse indique :
a) les faits admis,
b) les faits niés,
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas,
d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation,
e) tout autre fait pertinent,
f) les points en litige,
g) les dispositions législatives invoquées,
h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder,
i) les conclusions recherchées.
(2) Le ministre du Revenu national signifie, par courrier recommandé, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la réponse, une copie de celle-ci à l’adresse de l’appelant aux fins de la signification des documents.
- DORS/93-97, art. 3
Témoins experts
7 (1) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit déposer au greffe et signifier à chacune des autres parties un rapport, au moins 10 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.
(2) Sauf avec la permission du juge, un témoin expert ne peut témoigner si le paragraphe (1) n’a pas été satisfait.
Désistement
8 (1) La partie qui a interjeté un appel devant la Cour peut, en tout temps, s’en désister par avis écrit.
(2) Le désistement peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 8 des présentes règles.
Prononcé et dépôt des jugements
9 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.
(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.
(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.
- DORS/2014-26, art. 29
Frais et dépens
10 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.
(2) La Cour ne peut allouer les frais à l’intimé que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 11.
(3) La Cour peut ordonner le paiement d’une somme forfaitaire, au lieu des dépens taxés.
- DORS/2004-101, art. 5
- DORS/2008-302, art. 3
11 Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d’un avocat :
a) la préparation de l’avis d’appel ou la prestation de conseils portant sur l’appel — 185 $;
b) la préparation de l’audience — 250 $;
c) l’audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;
d) la taxation des dépens — 60 $.
- DORS/2004-101, art. 6
11.1 Sauf directive contraire de la Cour, si l’appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu’un avocat, les débours visant les services mentionnés à l’article 11 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu’à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.
- DORS/2004-101, art. 7
11.2 (1) Les autres débours essentiels à la tenue de l’appel peuvent être adjugés s’il est établi qu’ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.
(2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d’avocat et les débours adjugés, s’il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l’égard de ces taxes, d’une demande de crédits de taxe sur les intrants.
- DORS/2004-101, art. 7
12 (1) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.
(1.1) Aucun montant n’est payable à l’appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l’avocat de l’intimée n’ait appelé l’appelant à témoigner.
(2) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d’expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2004-101, art. 8]
- DORS/96-504, art. 1
- DORS/2004-101, art. 8
- DORS/2007-143, art. 4
13 (1) Sous réserve du paragraphe 10(3), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d’officier taxateur.
(2) L’appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 13.
(3) Le greffier envoie sans délai une copie conforme du mémoire de frais à l’avocat de l’intimée.
(4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.
- DORS/2004-101, art. 20(A)
- DORS/2008-302, art. 4
14 (1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.
(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.
Dépens dans les instances vexatoires
14.1 Si un juge rend l’ordonnance visée à l’article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.
- DORS/2004-101, art. 9
Appel interjeté selon la procédure informelle qui devient régi par la procédure générale ou appel interjeté selon la procédure générale qui devient régi par la procédure informelle
15 Une demande du sous-procureur général du Canada pour que l’appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l’appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n’y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.
- DORS/2004-101, art. 10
16 (1) Si l’appel peut être régi par la procédure générale prévue par la Loi, l’appelant peut, dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux, demander que la procédure informelle prévue par la Loi régisse l’appel dans les cas suivants :
a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $;
b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est égal ou inférieur à 24 000 $;
c) seul le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est en cause.
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 16.
- DORS/93-97, art. 4
- DORS/94-85, art. 1
Choix de limiter l’appel à la procédure informelle
17 (1) Si :
a) le total de tous les montants en cause est supérieur à 12 000 $,
b) le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $,
et que l’appelant désire que l’appel soit régi par la procédure informelle prévue par la Loi, il doit choisir de limiter son appel à 12 000 $ ou à 24 000 $, selon le cas.
(2) Lorsque l’appelant désire faire un choix en application du présent article dans l’avis d’appel, cet avis peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 17(2).
(3) Lorsque l’appelant désire faire un choix en application du présent article après le dépôt de l’avis d’appel, le choix peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 17(3).
- DORS/94-85, art. 2
- DORS/95-114, art. 2
Demande de prorogation des délais
18 (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition ou pour présenter une requête écrite à celui-ci en vue de l’établissement d’une cotisation ou de la prise d’une décision en ce qui concerne une opération d’évitement peut demander à la Cour d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.
(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18(1) — OPPOSITION ou à l’annexe 18(2) — REQUÊTE, selon le cas.
(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.
(4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition ou la requête soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
(5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année qui suit :
(i) soit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la Loi de l’impôt sur le revenu pour la signification d’un avis d’opposition*,
(ii) soit l’intervalle de 180 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis prévu au paragraphe 245(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la personne démontre que :
(i) dans le délai applicable prévu aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) :
(A) soit elle n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,
(B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.
* Le paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit ce qui suit :
« 165. (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,
(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;
b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation. »
Le paragraphe 248(1) prévoit ce qui suit :
« date d’échéance de production Le jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition ou le jour où il serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de cette partie. »
(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/95-114, art. 3
- DORS/2004-101, art. 11
- DORS/2007-143, art. 5
- DORS/2014-26, art. 30
18.1 (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18.1.
(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.
(3) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis adressé à la personne par le ministre afin de l’informer qu’il a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;
b) la personne démontre que :
(i) dans le délai de 90 jours prévu à l’alinéa a) :
(A) soit elle n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,
(B) soit elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel formé contre la cotisation repose sur des motifs raisonnables.
(4) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d’appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/95-114, art. 3
- DORS/2004-101, art. 12
- DORS/2007-143, art. 6
- DORS/2014-26, art. 31
Jugement fondé sur un aveu ou une preuve documentaire
18.2 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :
a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie;
b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents.
- DORS/99-210, art. 2
- err.(A), Vol. 133, No 13
Demande de report d’une période de suspension
18.3 (1) La demande pour que soit reportée une période de suspension du pouvoir d’un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, prévue à la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18.3.
(2) Elle est déposée de la manière prévue à l’article 4.1 et comprend une copie de l’avis de suspension et de l’avis d’opposition déposés auprès du ministre.
(3) À moins qu’elle n’en décide autrement, la Cour statue sur la demande dans les trente jours suivant son dépôt en se fondant sur les motifs invoqués dans la demande et sur tout autre renseignement que la Cour peut exiger, le cas échéant, après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations.
- DORS/2007-143, art. 7
- DORS/2014-26, art. 32
Subpoena
19 (1) La partie qui veut appeler un témoin à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.
(2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.
(3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L’indemnité de présence, aux termes de l’article 12, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.
- DORS/93-97, art. 5
- DORS/2004-101, art. 20(A)
Dispositions générales
20 Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :
a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;
b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.
- DORS/95-114, art. 4
21 (1) L’inobservation des présentes règles n’annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l’ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.
(2) Lorsqu’une personne demande le rejet d’une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu’elle a l’intention d’avancer.
(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.
(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.
- DORS/2004-101, art. 13
Outrage au tribunal
22 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, selon le cas :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant shérif ou huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution;
f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :
(i) refuse ou omet d’obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
(ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
(iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d’en permettre l’examen,
(iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2).
(4) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
(6) En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge dans l’exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait d’abord demandé de justifier son comportement.
(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
(8) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
(9) La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada ou d’une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.
(10) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;
b) qu’elle paie une amende;
c) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
d) que ses biens soient mis sous séquestre;
e) qu’elle soit condamnée aux dépens.
- DORS/2004-101, art. 13
ANNEXE 4(article 4)Avis d’appel (procédure informelle)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS D’APPEL
SACHEZ QUE (nom) interjette appel devant la Cour de (décrire la (les) cotisation(s) (qui comprend (comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et l’année (les années) d’imposition) ou de la suspension, prévue au paragraphe 188.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.
A Motifs de l’appel. (Indiquer ici pourquoi vous affirmez que la (les) cotisation(s) ou la suspension n’est (ne sont) pas fondée(s)).
B Énoncé des faits pertinents qui fondent l’appel.
JE DEMANDE que la procédure informelle prévue aux articles 18.1 à 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt régisse le présent appel.
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l’appelant, de son avocat ou de son représentant) |
VEUILLEZ NOTER que si le total de toutes les sommes en cause est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $ et que vous désirez que l’appel soit régi par la procédure informelle, vous devez utiliser l’annexe 17(2).
- DORS/94-85, art. 3
- DORS/99-210, art. 3
- DORS/2004-101, art. 14
- DORS/2007-143, art. 8
ANNEXE 8Avis de désistement (procédure informelle)
(article 8)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS DE DÉSISTEMENT
SACHEZ QUE l’appelant se désiste de l’appel interjeté à l’égard de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et l’année(les années) d’imposition).
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l’appelant, de son avocat ou de son représentant) |
- DORS/2004-101, art. 15
- DORS/2007-143, art. 9
ANNEXE 13Mémoire de frais (procédure informelle)
(article 13)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MÉMOIRE DE FRAIS
Voici mon mémoire de frais pour l’appel susmentionné.
- AJe demande les honoraires suivants pour les services d’un avocat :
a) la préparation de l’avis d’appel, $
b) la préparation de l’audience, $
c) l’audience (), $
(Indiquer le nombre de demi-journées)
d) la taxation des dépens, $
- BJe demande les sommes suivantes pour les frais des témoins : $
(Indiquer le nombre de témoins et joindre les reçus et autres pièces justificatives)
- CJe demande les sommes suivantes pour les témoins experts : $
(Veuillez joindre les reçus et autres pièces justificatives)
- DAutres débours : $
(Veuillez joindre les reçus et autres pièces justificatives)
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l’appelant, de son avocat ou de son représentant) |
- DORS/2007-143, art. 10
ANNEXE 16Choix de la procédure informelle (procédure informelle)
(article 16)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
CHOIX
SACHEZ QUE l’appelant demande que la procédure informelle prévue par la Loi régisse l’appel.
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l’appelant, de son avocat ou de son représentant) |
- DORS/2007-143, art. 11
ANNEXE 17(2)Avis d’appel avec choix de limiter les montants en cause (procédure informelle)
(paragraphe 17(2))
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AVIS D’APPEL, CHOIX ET RENONCIATION
SACHEZ QUE (nom) interjette appel devant la Cour de (décrire la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et l’année(les années) d’imposition).
A Motifs de l’appel. Indiquer ici pourquoi vous affirmez que la(les) cotisation(s) n’est(ne sont) pas fondée(s).
B Énoncé des faits pertinents qui fondent l’appel.
Je DEMANDE que la procédure informelle prévue par la Loi régisse le présent appel, et, à cette fin, je choisis, conformément à l’article 17, de limiter l’appel à 12 000 $, soit le total de tous les montants en cause dans le présent appel ou, lorsque le montant en cause est une perte, de limiter le montant de cette perte à 24 000 $.
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l’appelant, de son avocat ou de son représentant) |
- DORS/94-85, art. 3
- DORS/95-114, art. 5 et 6
- DORS/2004-101, art. 16
- DORS/2007-143, art. 12
ANNEXE 17(3)Choix de limiter les montants en cause (procédure informelle)
(paragraphe 17(3))
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
CHOIX ET RENONCIATION
JE DEMANDE que la procédure informelle prévue par la Loi régisse le présent appel et, à cette fin, je choisis, conformément à l’article 17, de limiter l’appel à 12 000 $, représentant le total de tous les montants en cause dans le présent appel ou, lorsque le montant en cause est une perte, de limiter le montant de cette perte à 24 000 $.
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l’appelant, de son avocat ou de son représentant) |
- DORS/95-114, art. 7
- DORS/2007-143, art. 13
ANNEXE 18(1) — OPPOSITIONDemande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition (procédure informelle)
(paragraphe 18(2))
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR SIGNIFIER UN AVIS D’OPPOSITION
Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d’opposition à une cotisation (indiquer la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s’y rapportant).
Indiquer ici pourquoi il a été impossible de signifier l’avis d’opposition dans le délai imparti pour ce faire et donner tout autre motif pertinent à l’appui de la demande.Note de bas de page *
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant) |
Retour à la référence de la note de bas de page *VEUILLEZ NOTER que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de l’avis d’opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue à l’article 4.1.
- DORS/95-114, art. 8
- DORS/2004-101, art. 17
- DORS/2007-143, art. 14
- DORS/2014-26, art. 33
ANNEXE 18(2) — REQUÊTEDemande de prorogation du délai pour présenter une requête afin que le ministre établisse une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou procède à une détermination (procédure informelle)
(paragraphe 18(2))
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR PRÉSENTER UNE REQUÊTE AU MINISTRE
Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour présenter une requête au ministre (indiquer s’il s’agit d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation, d’une cotisation supplémentaire ou d’une détermination et l’opération (les opérations) d’évitement s’y rapportant).
Indiquer ici pourquoi il a été impossible de présenter la requête dans le délai de 180 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, de nouvelle cotisation, de cotisation supplémentaire ou de détermination, selon le cas, et donner tout autre motif pertinent à l’appui de la demande.Note de bas de page *
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant) |
Retour à la référence de la note de bas de page *VEUILLEZ NOTER que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de la requête et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue à l’article 4.1.
- DORS/95-114, art. 8
- DORS/2004-101, art. 18
- DORS/2007-143, art. 15
- DORS/2014-26, art. 33
ANNEXE 18.1Demande de prorogation du délai pour interjeter appel (procédure informelle)
(paragraphe 18.1(1))
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR INTERJETER APPEL
Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel (indiquer la(les) cotisation(s) (qui comprend(comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et la période s’y rapportant).
Indiquer ici les motifs pour lesquels l’appel n’a pas été interjeté auprès de la Cour avant l’expiration des 90 jours suivant la date d’envoi par la poste de l’avis de cotisation et donner tout autre motif pertinent à l’appui de la demande.Note de bas de page *
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant) |
Retour à la référence de la note de bas de page *VEUILLEZ NOTER que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires d’un avis d’appel, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue à l’article 4.1.
- DORS/95-114, art. 8
- DORS/2004-101, art. 19
- DORS/2007-143, art. 16
- DORS/2014-26, art. 33
ANNEXE 18.3(article 18.3)Demande de report d’une période de suspension du pouvoir de délivrer des reçus officiels prévue au paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (procédure informelle)
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
ENTRE :
(nom)
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
DEMANDE DE REPORT D’UNE PÉRIODE DE SUSPENSION DU POUVOIR DE DÉLIVRER DES REÇUS OFFICIELS
(Nom de l’organisme de bienfaisance enregistré) demande par les présentes une ordonnance reportant la période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, jusqu’à la date fixée par la Cour.
L’avis de suspension et l’avis d’opposition à la suspension sont joints à la présente demande.
Les motifs à l’appui de la présente demande de report de la suspension sont les suivants : (énumérer les motifs).
Les faits pertinents qui servent de fondement à la présente demande sont les suivants : (énumérer les faits pertinents).
Date : | ||
DESTINATAIRE : | Le greffier Cour canadienne de l’impôt 200, rue Kent Ottawa (Ontario) K1A 0M1 ou Tout autre bureau du greffe. | (Indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant) |
- DORS/2007-143, art. 17
- Date de modification :