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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (DORS/90-688b)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures

Outrage au tribunal

  •  (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

    • a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;

    • b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

    • c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;

    • d) étant fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;

    • e) étant shérif ou huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution;

    • f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

      • (i) refuse ou omet d’obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,

      • (ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,

      • (iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d’en permettre l’examen,

      • (iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

    • a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

    • b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

    • c) d’être prête à présenter une défense.

  • (3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2).

  • (4) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.

  • (5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.

  • (6) En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge dans l’exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait d’abord demandé de justifier son comportement.

  • (7) La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

  • (8) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

  • (9) La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada ou d’une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

  • (10) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

    • a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

    • b) qu’elle paie une amende;

    • c) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

    • d) que ses biens soient mis sous séquestre;

    • e) qu’elle soit condamnée aux dépens.

  • DORS/2004-101, art. 13
 

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