Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures
ANNEXE VII(alinéa 35(1)f))Programme de surveillance de l’oxygène dissous
Stations de surveillance
1 Aux fins du programme de surveillance de l’oxygène dissous, les stations de surveillance sont les suivantes :
a) la station « de l’émissaire », située à 49°14,35′ de latitude nord et 124°49,10′ de longitude ouest;
b) la station « HI-2 », située à 49°13,92′ de latitude nord et 124°49,17′ de longitude ouest;
c) la station « PP-2 », située à 49°12,98′ de latitude nord et 124°49,30′ de longitude ouest;
d) la station « 5 km », située à 49°11,80′ de latitude nord et 124°49,00′ de longitude ouest.
Paramètres
2 Des lectures des paramètres visés à l’article 3 sont effectuées à chaque station de surveillance :
a) une fois par semaine, pendant la période commençant le 1er juin et se terminant le 31 octobre;
b) trois fois par mois à intervalle d’au moins sept jours, pendant la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mai.
3 Les paramètres ci-après sont enregistrés sur un plan vertical à partir de la surface jusqu’au fond, à chaque station de surveillance, à l’aide d’une jauge CTD (conductivité électrique, température et profondeur) :
a) la profondeur, en mètres;
b) la température, en degrés Celcius;
c) la salinité, en parties par millier;
d) la quantité d’oxygène dissous, en milligrammes par litre et la saturation en air, en pourcentage.
Calibrage
4 (1) Aux fins de la vérification du calibrage de la jauge CTD à l’égard de l’oxygène dissous, un échantillon instantané doit être prélevé pendant chaque jour d’échantillonnage visé à l’article 2 à la station visée à l’alinéa 1c), aux profondeurs de 1, 10 et 20 m, et être analysé selon la méthode Winkler pour déterminer la quantité d’oxygène dissous.
(2) Aux fins de vérification du calibrage de la jauge CTD à l’égard de la salinité, les spécifications de l’instrument devraient être appliquées.
Données à présenter
5 (1) Les données qui doivent être présentées en application du paragraphe 36(1) du présent règlement sont les suivantes :
a) les données des paramètres visés aux alinéas 3b), c) et d) mesurés à la surface, au fond et aux profondeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 50 m, dans les cas où ces profondeurs existent, pour chacune des stations de surveillance;
b) le débit de la rivière Somass, en mètres cubes par seconde au point d’échantillonnage 08HB017 pour le jour et l’année en cause, selon la banque de données Hydat du ministère de l’Environnement du Canada;
c) la hauteur de la marée en mètres pour le jour et l’année en cause, selon les Tables des marées et courants du Canada, publiées par le ministère des Pêches et des Océans;
d) les résultats des analyses effectuées conformément au paragraphe 4(1).
(2) Chacune des données visées au paragraphe (1) doit faire mention de l’heure (selon le système de 24 heures) et de la date (mois, date et année).
- DORS/2004-109, art. 34
- DORS/2008-239, art. 18(F)
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