Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
112 (1) Il est interdit au détenu d’exercer des activités commerciales dans un pénitencier à moins d’avoir obtenu l’autorisation du commissaire ou de l’agent désigné par lui, conformément au paragraphe (2).
(2) Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut autoriser le détenu à exercer des activités commerciales selon les modalités prévues dans les Directives du commissaire lorsque :
a) d’une part, la sécurité et les contraintes opérationnelles du pénitencier le permettent;
b) d’autre part, les activités commerciales du détenu sont compatibles avec son plan correctionnel.
(3) Lorsque les conditions visées au paragraphe (2) ne sont plus remplies, le commissaire ou l’agent désigné par lui peut retirer l’autorisation accordée en application de ce paragraphe.
(4) Lorsque le commissaire ou l’agent désigné par lui retire l’autorisation accordée au détenu en application du paragraphe (2), il doit lui donner :
a) un avis écrit de l’annulation de l’autorisation, qui en indique les motifs;
b) la possibilité, dans des limites raisonnables, de liquider son entreprise.
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