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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

  •  (1) Il est interdit au détenu d’exercer des activités commerciales dans un pénitencier à moins d’avoir obtenu l’autorisation du commissaire ou de l’agent désigné par lui, conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut autoriser le détenu à exercer des activités commerciales selon les modalités prévues dans les Directives du commissaire lorsque :

    • a) d’une part, la sécurité et les contraintes opérationnelles du pénitencier le permettent;

    • b) d’autre part, les activités commerciales du détenu sont compatibles avec son plan correctionnel.

  • (3) Lorsque les conditions visées au paragraphe (2) ne sont plus remplies, le commissaire ou l’agent désigné par lui peut retirer l’autorisation accordée en application de ce paragraphe.

  • (4) Lorsque le commissaire ou l’agent désigné par lui retire l’autorisation accordée au détenu en application du paragraphe (2), il doit lui donner :

    • a) un avis écrit de l’annulation de l’autorisation, qui en indique les motifs;

    • b) la possibilité, dans des limites raisonnables, de liquider son entreprise.

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