Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

  •  (1) Lorsque le détenu demande, aux termes de l’article 745 du Code criminel, la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le commissaire doit veiller à ce que le détenu soit amené devant le tribunal pour être présent à l’audition de sa demande, dans l’un des cas suivants :

    • a) le tribunal ordonne la présence du détenu à l’audition;

    • b) le détenu demande d’être présent à l’audition.

  • (2) Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut autoriser le transfèrement du détenu à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial lorsque cette mesure s’impose pour faciliter la présence du détenu à une procédure judiciaire.

Détails de la page

Date de modification :