Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (DORS/93-392)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-10-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-132, art. 1

      • 1 (1) Les définitions de étudiant à temps partiel, étudiant à temps plein et invalidité permanente, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiantsNote de bas de page 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        étudiant à temps partiel

        étudiant à temps partiel Personne qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge exigée. (part-time student)

        étudiant à temps plein

        étudiant à temps plein Personne :

        • a) qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein au moins 60 pour cent de la charge exigée;

        • b) dont la principale activité pendant cette période confirmée consiste à suivre ces cours;

        • c) qui remplit les conditions prévues au paragraphe 3(1). (full-time student)

        invalidité permanente

        invalidité permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

      • (2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        invalidité persistante ou prolongée

        invalidité persistante ou prolongée Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail — qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée — mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de celle-ci. (persistent or prolonged disability)

  • — DORS/2022-132, art. 2

    • 2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

      Choix

      • Personne ayant une invalidité

        2.1 La personne qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent au moins 40 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein peut choisir d’être considérée comme un étudiant à temps plein.

  • — DORS/2022-132, art. 3

    • 3 L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 25 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, invalidité grave et permanente s’entend d’une déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci.


Date de modification :