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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (DORS/93-392)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-06 Versions antérieures

Levée des restrictions

[
  • DORS/96-369, art. 9
]
  •  (1) L’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 9(3) ou (5) a le droit de bénéficier de toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou de la dispense visée au paragraphe 11.1(1) de la Loi si, depuis le jour visé aux alinéas 9(1)a), b) ou i) du présent règlement ou, s’il est antérieur, le jour où cette mesure a été prise :

    • a) il s'est conformé aux exigences de l'article 16 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants à l'égard des prêts d'études qui lui ont été consentis, le cas échéant;

    • b) aucun des événements visés à l’alinéa 9(1)h) et au paragraphe 9(9) n’est survenu à l’égard de ses prêts garantis;

    • c) aucun jugement n'a été rendu contre lui à l'égard de ces prêts;

    • d) il s’est conformé, à l’égard des contrats de prêt garanti, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le prêteur lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes de ces contrats et il a payé les intérêts courus jusqu’à cette date;

    • e) il s’est conformé, à l’égard des contrats de prêt garanti, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes de ces contrats et :

  • (2) Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 9(4) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 9(1)c) à g), il a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s'est conformé aux exigences de l'article 16 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants à l'égard des prêts d'études qui lui ont été consentis, le cas échéant;

    • b) aucun des événements visés à l’alinéa 9(1)h) et au paragraphe 9(9) n’est survenu à l’égard de ses prêts garantis;

    • c) il s'est conformé à l'alinéa (1)d), lorsque la proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée ou qu'il n'est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l'acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et qu'aucun des événements visés aux alinéas 9(1)c), d) et f) n'est survenu;

    • d) il n'a pas été libéré de ses prêts d'études et de ses prêts garantis, dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa c);

    • e) aucun jugement n'a été rendu contre lui à l'égard de ces prêts.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-212, art. 10]

Remboursement du principal et des intérêts

 L’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt garanti qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps plein le dernier jour du septième mois suivant la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 4.1.

  • DORS/95-331, art. 5
  • DORS/2008-187, art. 2
  • DORS/2009-201, art. 10

Gestion des prêts garantis

  •  (1) L'emprunteur est tenu d'assister, à la demande du prêteur, de Sa Majesté ou des agents de celle-ci, à toute réunion convoquée dans le but de discuter du prêt garanti qui lui a été consenti.

  • (2) L'emprunteur doit autoriser le prêteur à échanger avec les fournisseurs de crédit à la consommation, les agences d'évaluation du crédit et les services d'informations financières des renseignements concernant tous ses prêts garantis, conformément aux lois régissant les prêts non garantis auxquels la Loi ne s'applique pas, qui sont en vigueur dans la province où le contrat de prêt garanti est conclu ou dans celle où est situé le prêteur auquel le contrat de prêt est cédé.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-143, art. 20]

  • DORS/96-369, art. 10
  • DORS/2009-143, art. 20

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 8]

Programme d’aide au remboursement

 Les articles 19 à 26 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants s’appliquent à l’emprunteur et au prêteur.

  • DORS/2000-291, art. 3
  • DORS/2009-212, art. 12

Dispense du remboursement des prêts d’études des médecins de famille, des infirmiers et des infirmiers praticiens

Application

 Les articles 18 et 19 s’appliquent à l’emprunteur qui n’a pas à rembourser de prêts d’études visés par la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

Montant et durée de la dispense

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’article 11.1 de la Loi, le ministre peut dispenser l’emprunteur du remboursement du moins élevé du principal impayé de son prêt d’études et des montants suivants :

    • a) pour la première année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 8 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 4 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;

    • b) pour la deuxième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 10 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 5 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;

    • c) pour la troisième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 12 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 6 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;

    • d) pour la quatrième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 14 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 7 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;

    • e) pour la cinquième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 16 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 8 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien.

  • (2) La dispense ne peut être accordée que pour cinq années, soustraction faite du nombre d’années à l’égard desquelles la dispense visée au paragraphe 28(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants a été accordée.

  • (3) Le montant à l’égard duquel le ministre peut accorder une dispense pour une année est réduit de tout montant à l’égard duquel une dispense a été accordée pour cette année au titre de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

Conditions et prise d’effet de la dispense

  •  (1) Pour obtenir une dispense pour une année, l’emprunteur satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il a :

      • (i) soit commencé à travailler, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie,

      • (ii) soit continué à travailler, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité à l’égard de laquelle il était admissible à une dispense au cours de l’année précédente;

    • b) il présente sa demande sur le formulaire établi par le ministre à cette fin au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année.

  • (2) La dispense prend effet le jour suivant la fin de l’année.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les résultats d’un recensement de la population s’appliquent six mois après la date de la publication de ce recensement par Statistique Canada ou le 1er novembre suivant cette date, selon la plus tardive de ces dates.

 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 13]

Fausses déclarations

 L'autorité compétente ou le prêteur qui ont des raisons de croire qu'une demande de prêt garanti ou de certificat d'admissibilité ou tout autre document relatif à un prêt garanti renferme une déclaration fausse ou erronée doivent sans délai communiquer au ministre les renseignements pertinents.

Cession ou transfert

[
  • DORS/98-287, art. 1(F)
]
  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 23.1.

    prêteur cédant

    prêteur cédant Le prêteur qui cède les contrats de prêt garanti impayé de l'emprunteur conformément au présent article. (assignor lender)

    prêteur cessionnaire

    prêteur cessionnaire Le prêteur à qui les contrats de prêt garanti impayé de l'emprunteur sont cédés conformément au présent article. (assignee lender)

  • (2) Sous réserve de l'article 23.1, l'emprunteur peut demander la cession de tous ses contrats de prêt garanti impayé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il remplit le formulaire établi par le ministre à cette fin;

    • b) il remet le formulaire rempli au prêteur cédant;

    • c) le prêteur cessionnaire accepte que les contrats lui soient cédés.

  • (3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, le prêteur cédant signe le contrat de cession et envoie sans délai au prêteur cessionnaire les contrats de prêt garanti de l'emprunteur et tout autre document pertinent.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 23.1(3), une fois qu'il a reçu les contrats et autres documents visés au paragraphe (3) et vérifié que l'emprunteur s'est conformé au paragraphe 23.1(1), le prêteur cessionnaire verse au prêteur cédant un montant correspondant à la somme, à la date du versement, du principal impayé des prêts garantis de l'emprunteur et des intérêts courus impayés.

  • (5) La cession effectuée en vertu du présent article prend effet la veille du jour où le versement visé au paragraphe (4) est effectué.

  • (6) Lorsque le prêteur cédant ne peut produire un document visé au paragraphe (3), ou une partie de celui-ci, il doit remplir un sommaire des débours effectués aux termes des contrats de prêt garanti à l'emprunteur et l'envoyer au prêteur cessionnaire.

  • (7) Le sommaire doit être rempli en la forme établie par le ministre et doit inclure un relevé de compte.

  • (8) Le prêteur cessionnaire demande à l'emprunteur de reconnaître la valeur totale du prêt non encore acquitté en lui faisant signer le sommaire.

  • (9) Une fois qu'il est signé par l'emprunteur, le sommaire devient le document manquant ou la partie manquante du document aux fins du présent règlement.

  • DORS/95-331, art. 12
  • DORS/96-369, art. 22
  • DORS/98-287, art. 2
  • DORS/2000-291, art. 4
  •  (1) La cession des contrats de prêt garanti de l'emprunteur ne peut être effectuée que si celui-ci :

    • a) s'est conformé aux alinéas 3(1)d) et e), s'il y est assujetti;

    • b) a versé au prêteur cédant tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt garanti, jusqu'à la date de la demande de cession, s'il n'est pas assujetti aux dispositions mentionnées à l'alinéa a).

  • (2) Lorsque l'emprunteur est redevable aux termes de contrats de prêt garanti à l'égard desquels le ministre n'a pas versé d'indemnité et de contrats de prêt à risque partagé, tous ces contrats doivent être détenus par le même prêteur.

  • (3) Le prêteur qui n’est pas visé par la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants peut refuser d’accepter la cession des contrats de prêt garanti de l’emprunteur.

  • DORS/95-331, art. 12
  • DORS/96-369, art. 23
  • DORS/2000-291, art. 5
  • DORS/2009-143, art. 22(F)

 [Abrogé, DORS/96-369, art. 24]

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    auteur du transfert

    auteur du transfert Une succursale du prêteur qui transfère les contrats de prêt garanti impayé d'un emprunteur conformément au présent article. (transferor branch)

    destinataire du transfert

    destinataire du transfert Une succursale du prêteur à qui un emprunteur est redevable de ses prêts garantis impayés, qui accepte que les contrats de ces prêts lui soient transférés conformément au présent article. (transferee branch)

  • (2) L'emprunteur peut demander le transfert de tous ses contrats de prêt garanti impayé s'il remplit les conditions suivantes :

    • a) il remplit le formulaire établi à cette fin par le ministre;

    • b) il remet le formulaire rempli à l'auteur du transfert.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, l'auteur du transfert envoie sans délai au destinataire du transfert l'original signé des contrats de prêt garanti de l'emprunteur et tout autre document pertinent.

  • (4) Le prêteur envoie à l'emprunteur un avis l'informant que le transfert a été effectué.

  • (5) Le transfert des contrats de prêt garanti de l'emprunteur ne peut être effectué conformément au présent article que si celui-ci :

    • a) s'est conformé aux alinéas 3(1)d) et e), s'il y est assujetti;

    • b) a versé à l'auteur du transfert tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt garanti jusqu'à la date de la demande de transfert, s'il n'est pas assujetti aux dispositions mentionnées à l'alinéa a).

  • DORS/95-331, art. 12
  • DORS/96-369, art. 25
  • DORS/98-287, art. 3
 

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